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Compétence. Contrainte par corps.

ressort. Notaire.

Dernier

- Juge de paix. - Louage de services. Séduction. Séparation de corps. Société en commandite. - Vente. - Vente publique. DON MANUEL.

1. (Dépôt. - Mineur.-Acceptation. Gestion d'affaires.)-En tout cas, s'il s'agit d'un don manuel fait sous forme de dépôt chez un tiers pour être remis à un mineur à une époque déterminée, il faudrait, pour la validité et l'irrévocabilité du don, que ce tiers l'eût reçu avec la pensée d'accepter pour gratifier le mineur, et de dessaisir actuellement et irrévocablement le donateur. Lorsque, au contraire, il est établi que le tiers, en acceptant les valeurs à lui confiées, n'a agi ni comme mandataire exprès ou tacite, ni comme negotiorum gestor du donataire désigné, on ne doit voir dans la remise à lui faite qu'un dépôt dont le déposant reste maître de réclamer la restitution et un mandat toujours sujet à révocation de la part du mandant. - Cass., 22 mai 4867.

733

2. (Fabrique. Autorisation.) nuels faits à un établissement public, par exemple Les dons ma

tion. En conséquence, au cas où la donation émane
de deux époux et où l'obligation de garantie est
solidaire, si l'un d'eux est mort après avoir institué
l'autre son légataire universel, l'époux survivant,
tenu de l'obligation de garantie du chef de son con-
joint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait
advenu d'un second mariage, contraindre le dona-
taire à délaisser les biens donnés. - Ibid.
(GESTION D'AFFAIRES.) V. 7.
(INSAISISSABILITÉ.) V. 12.

7. (Mineur.)-Une donation faite à des mineurs
pourrait-elle être régulièrement acceptée, sous pré-
texte de gestion d'affaires, par un tiers qui n'a reçu
aucun mandat et qui n'est pas au nombre des per-
sonnes désignées par l'art. 935, C. Nap.? Non rés.
Cass., 22 mai 1867.
(PRÉCIPUT.) V. 8.
(PRESCRIPTION.) V. 4.
(QUOTITÉ DISPONIBLE.) V. 9.
(RATIFICATION.) V. 3.

733

8. (Réduction.) — La règle établie par l'art. 923, entre-vifs qui excèdent la quotité disponible doit se C. Nap., d'après laquelle la réduction des donations

à une fabrique d'église, sont soumis pour leur vali-faire en commençant par la dernière donation, est dité à l'autorisation du Gouvernement.

48 mars 1867.

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3. Mais cette autorisation peut intervenir à toute époque, et même après le décès du donateur. Ibid.

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applicable même au cas où de deux donations l'une
d'hoirie seulement.
a été faite par préciput et l'autre en avancement
- Dijon, 40 avril 1867. 989
9. Le donataire d'une somme payable après le
décès du donateur peut en exiger le paiement d'un
donataire postérieur de la quotité disponible, lors-
que, dans la liquidation de la succession, arrêtée
par les héritiers réservataires même en l'absence des
deux donataires, cette charge a été imposée au do-
nataire de la quotité disponible, et que celui-ci l'a
implicitement acceptée en prenant possession des
valeurs à lui attribuées: on ne saurait voir là une

taire antérieur (action dont l'exercice n'est accordé qu'aux réservataires), mais seulement la réclamation du bénéfice d'une réduction opérée par ceux-ci avec l'adhésion du donataire postérieur.-Cass., 24 mai 1867. 872

DONATION (ENTRE-VIFS). (ACCEPTATION.) V. 7. (AVANCEMENT D'HOIRIE.) V. 8. 4. (Charges. Modification.) La renonciation, par le donateur, à certaines conditions imposées à son profit par l'acte de donation ne peut, lorsqu'elle a été faite en considération de diverses autres obligations prises par le donataire, être assi-action en réduction de donation exercée par le donamilée à une donation nouvelle; elle n'est donc pas nulle à défaut de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 934, C. Nap., pour la validité des donations entre-vifs.-Caen, 28 janv.1867. 1273 2. (Dettes à venir.)- Est nulle la donation faite à la charge par le donataire de payer, indépendamment des dettes exprimées en l'état annexé, toutes celles qui pourraient exister au décès du donateur, alors même qu'aucune dette n'aurait été créée par ce dernier dans l'intervalle de la donation à son décès. Par suite, est valable le legs que le donateur aurait fait ultérieurement des biens compris dans la donation. Lyon, 8 févr. 1867.

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(REVOCATION. SURVENANCE D'ENFANT.) V. 6. 40. (Transcription.) · Le défaut de transcription d'une première donation peut être opposé par un donataire ultérieur à titre particulier.-Grenoble, 17 janv. 4867.

697

donation a été faite par contrat de mariage, et bien
44. Il en est ainsi alors surtout que la seconde
contrat de mariage.
que la première soit également une donation par
- Ibid.
12. (Usufruit.) -La clause d'un contrat de ma-
riage portant que le donateur d'un immeuble con-
stitué en dot, sous la réserve de l'usufruit, ne
pourra céder cet usufruit à d'autres qu'au nu pro-
priétaire, sans le consentement de ce dernier, ne
fait pas obstacle à ce que l'usufruit ainsi réservé
puisse être saisi par un créancier du donateur.
Paris, 29 jany. 1867.

843

mariage.
V. Chose jugée. Communauté. Contrat de
bytère.-Quotité disponible.-Remploi.-Succession.
Enregistrement. Filiation. - Pres-
DONATION DE BIENS PRÉSENTS ET A VENIR.
(Transcription.). Les donations de biens pré-
sents et à venir (ou institutions contractuelles) faites
entre époux par contract de mariage sous l'empire
du Code Napoléon et avant la loi du 23 mars 1855,
n'étaient pas soumises à la formalité de la transcrip-
tion.
Cass., 4 févr. 1867.
284
DONATION ENTRE ÉPOUX.
(Mineur.)- L'époux mineur ne peut, pendant le
mariage, disposer en faveur de son conjoint par voie
de donation entre - vifs. Bordeaux, 18 déc.
1866.
585

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4344

Cass., 29 juill. 4867. DOT.

DOT.

4459

DOT.

ploi, alors même que cette condition aurait été obii-
Ibid.
gatoire pendant le mariage.

(DOT MOBILIÈRE.) V. 40 et s., 47, 48 et s.
40. (Emploi.) - Les valeurs achetées sous le
régime dotal, au nom de la femme, à titre d'emploi
d'une somme dotale, sont, en l'absence de toute clause
du contrat de mariage prescrivant cet emploi, la
propriété de la femme ou celle du mari.-Montpel-
268
lier, 22 fev. 4865 (sous cass.).

41. En tout cas, ces valeurs doivent être consi

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. (Enfants d'un second mariage.-Retour.)-La clause d'un contrat de mariage portant donation par un tiers au prolit de l'un des époux et de ses descendants en ligne directe seulement, peut être déclarée comprendre, non-seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction, et par conséquent les enfants issus d'un second mariage de ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour stipulé par le donateur.dérées comme appartenant, non à la femme, mais au mari, lorsqu'il résulte des actes en vertu desquels l'acquisition a été faite, que cette acquisition 4. (Aliments.) — De ce que l'aliénation de l'im- n'a eu lieu au nom de la femme que pour garantir meuble dotal peut être autorisée pour fournir des à celle-ci le remboursement de la somme à elle aliments à la famille; il ne résulte pas qu'un créan-constituée en dot, et non pour lui transférer un L'appréciation des juges du cier pour cause alimentaire puisse saisir directement droit de propriété. et de plein droit un tel immeuble ou le prix en pro-fond à cet égard est souveraine et échappe à la venant la saisie n'est permise qu'autant qu'il existe censure de la Cour de cassation. - Cass., 26 mars une permission de justice autorisant l'affectation du 1866. bien dotal à la créance alimentaire. Cass., 43 648 mars 1867. 2. Et le créancier dont la saisie a été validée sans qu'il résulte du jugement qui la déclare valable que l'autorisation d'aliener le bien dotal et de l'affecter à sa créance eût été donnée par justice, n'est pas recevable à fournir pour la première fois devant la Cour de cassation la preuve de l'existence de ladite autorisation et de son application à la créance, base de la saisie. — Ibid.

(CAUTIONNEMENT.) V. 23. (COMPENSATION.) V. 7.

3. (Constructions.) Le mari qui a fait des constructions et améliorations sur l'immeuble dotal ne peut non plus que ses ayants droit, faire saisir ou vendre cet immeuble pour se rembourser de ses dépenses; ces constructions et améliorations étant devenues, par leur incorporation au fonds dotal, son accessoire indivisible, il n'y a point lieu d'examiner si la plus-value en résultant est elle-même dotale ou paraphernale. Caen, 49 et 20 juill. 4866. (DATE CERTAINE.) V. 5.

(DÉCÈS.) V. 9.

932

268

212

42. La femme mariée sous le régime dotal ne peut être tenue de faire emploi de la dot mobilière qui lui est rendue après la séparation prononcée, si le contrat de mariage ne lui en impose pas l'oPau, 43 juin 1866. bligation, (ESTIMATION.) V. 17. 13. (Hypothèque légale.) La réserve qu'une femme mariée sous le régime dotal s'est faite d'echanger, liciter, transporter, vendre et aliéner tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, avec condition de remploi seulement quant au prix des immeubles aliénés, n'emporte pas pour la femme le droit de céder ses reprises dotales et consentir une subrogation dans son hypothèque légale comme garantie d'une obligation solidaire contractée avec son mari.- Cass., 17 déc. 1866.

274

44. L'obligation consentie solidairement avec son mari par une femme mariée sous le régime dotal ne peut avoir d'effet que sur ses biens paraphernaux, et n'opère pas subrogation à l'hypothèque légale qui garantit la dot.-Cass., 14 nov. 1866. 27

15. (Institution contractuelle.) La femme mariée sous le régime dotal peut disposer de ses biens dotaux par voie d'institution contractuelle au k. (Dépens.) Lorsqu'une femme dotale a suc-profit de toute personne.-Nimes, 1er fév.1867. 569 combé dans sa demande en séparation de corps, les dépens auxquels elle a été condamnée ne peuvent être considérés comme fondés sur un quasi-délit, et être comme tels exécutés sur la dot, sauf toutefois, les frais dus aux hommes d'affaires mandataires de la femme, qui ont agi dans l'intérêt de la personne et de la doi de l'épouse. Pau, 13 juin 242 5. (Dettes de la femme.) La dot peut être aliénée pour payer les dettes de la femme antérieures à la célébration du mariage, encore qu'elles n'aient acquis date certaine qu'après le contrat de mariage. Rouen, 10 janv. 1867.

4866.

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17. (Mobilier.) - Bien que le mobilier apporté par la femme dotale, et mis à prix dans le contrat 467 sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente 6 Les dettes contractées par la femme après sé-ait été restitué par le mari à la femme, à la suite paration de biens pour la conservation d'une chose dotale, sont exécutoires sur les biens dotaux. Cass., 26 juin 1867.

750 7. Les dettes commerciales de la femme dotale, payées par le mari en vertu de jugements rendus contre celle-ci et où il n'etait question ni de délit, ni de quasi-délit, ne peuvent être admises en compensation de la dot dont il doit la restitution. Pau, 13 juin 1866.

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212 8. (Dissolution du mariage.) Le régime dotal, n'ayant pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui. Caen, 45 déc. 1866. 4230 9. En conséquence, l'acquéreur d'un bien dotal 19. Toutefois, cet immeuble etant la représenpeut, après le décès de la femme, être contraint à payer son prix entre les mains du mari, tuteur de tation et le gage de la dot mobilière qui est inaliéses enfants mineurs, et ce sans condition de rem-nable, ne peut etre saisi et vendu qu'à la condition

1217

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(REPRISES.) V. 43. (SAISIE.) V. 4, 2, 3, 47, 48 et s. (SEPARATION DE BIENS.) V. 6, 42, 17. 22. (Solidarité.) - Au cas où les père et mère, en constituant à leur enfant une certaine somme en avancement d'hoirie, mais chacun pour moitié, se sont engagés solidairement au paiement de la dot à des termes convenus, cette obligation solidaire, relative à un simple mode d'exécution, ne peut avoir que l'effet d'un cautionnement à l'égard de la moitié qui n'est pas à la charge personnelle de chacun des constituants. Montpellier, 30 mai 4866. 400 23. En conséquence, l'obligation accessoire du cautionnement s'éteignant ou devenant caduque par l'extinction ou la caducité de l'obligation principale, si l'enfant donataire n'obtient pas, sur le disponible de la succession à laquelle il a renoncé, la moitié de la dot que le défunt lui avait constituée, le droit au complément de cette moitié tombe comme caduc, et par suite le cautionnement. Dès lors, l'enfant doté n'est pas fondé à réclamer ce complément dans la succession de l'autre constituant. Ibid.

(SUBROGATION.) V. 43, 44.
(TUTEUR.) V. 9.

V. Communauté religieuse.
Enregistrement.

Rapport à succession.

DOUANES.
(Privilége.

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Israélites.

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Dernier ressort.
Mariage.

Saisie immobilière.

Revendication) - L'exception que l'art. 22, tit. 13, de la loi des 6-22 août 1794 apporte au privilége de l'administration des douanes sur les meubles et effets mobiliers des redeva

bles de droit de douane, exception établie pour le cas de revendication dùment formée par le propriétaire de marchandises en nature qui seraient encore sous balle et sous corde, ne s'applique pas à la revendication exercée par l'acheteur des marchandises qui, postérieurement à leur entrée dans les magasins du redevable où elles étaient grevées des droits de douanes, les a acquises de ce dernier par une convention étrangère à l'administration, et prétend qu'elles n'étaient restées dans les mêmes magasins qu'à titre de dépôt. Cass., 12 nov. 1867. 1190 V. Algérie. Armateur. Attentat à la pudeur. DROITS LITIGIEUX. EAU (PRISE D'.) V. 2.

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4. (Officiers publics.)- Les droits litigieux dont certains officiers publics ne peuvent devenir cessionnaires lorsque ces droits sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne sont pas ceux seulement à l'égard desquels il y a procès et contestation déjà soulevée; il suffit que le droit cédé soit de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation.- Cass., 27 nov. 1866. 4070

2. Mais on ne peut réputer litigieux dans le sens de l'art. 4597, le droit à une prise d'eau acquis avec un fonds dont cette prise d'eau est l'accessoire,

|

alors même qu'il y aurait un partage d'eau à faire entre le cédant et un tiers, si aucune contestation ne paraît devoir s'élever sur l'acceptation par les parties du rapport des experts chargés de faire ce partage. - Ibid.

3. (Retrait.) Il ne suffit pas, pour qu'un droit soit réputé litigieux dans le sens de l'art. 4700, C. Nap., et, par suite, susceptible de retrait contre le cessionnaire, qu'une demande tendant à l'exercice de ce droit ait déjà été intentée au moment de la cession, si, d'ailleurs, lorsque cette cession a eu lieu, le défendeur n'avait encore ni constitué avoué ni contesté la demande : on ne peut dire, en pareil cas, qu'il y eût contestation engagée sur le fond du droit. Cass., 4 fév. 1867.

284

4. En cas de contestation sur le point de savoir s'il y a lieu ou non à l'exercice du retrait litigieux, il ne suffit pas, pour autoriser ce retrait, que le juge constate que le droit cédé fait actuellement l'objet d'un litige; il faut que l'existence du litige au moment même de la cession résulte des constatations du jugement ou tout au moins des documents du procès. Cass., 44 déc. 1866. DUNES.

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18

A. (Plantation. Introduction d'animaux. · Délit forestier.) - Les dunes plantées par l'Etat en exécution de l'art. 5 du décret du 44 déc. 1840, bien que ne cessant pas d'appartenir aux propriétaires du sol, sont soumises au régime forestier à raison du droit de jouissance exclusive dont elles se trouvent grevées par ce décret au profit de l'Etat. Cass., 2 août 1867. 4102

2. En conséquence, l'administration a qualité pour poursuivre les délits forestiers qui y sont com mis; et l'introduction d'animaux sur ces dunes est passible, même dans le cas où elle est le fait du propriétaire, des peines portées par les art. 499 et 202, C. for. l'art. 7 du décret de 4840, qui renvoyait au Code pénal pour la répression des délits commis sur les dunes, a été abrogé, à cet égard, par l'art. 248, C. for. - Ibid.

:

E

L'action intentée par

EAUX. (AQUEDUC.) V. 8 et s., 20. (ACTE ADMINISTRATIF.) V. 21. 4. (Action possessoire.) le propriétaire dont le terrain est traversé par un cours d'eau, à l'effet de faire condamner un riverain inférieur à des dommages-intérêts pour avoir depuis moins d'un an et jour détruit un barrage établi par le demandeur dans le lit de ce cours d'eau et destiné à faciliter l'irrigation de sa propriété, ne constitue pas une simple action en complainte possessoire; elle rentre dans la catégorie des actions dont parle l'art. 6 de la loi du 25 mai 4838, et, dès lors, elle n'est pas subordonnée, pour être accueillie, à la preuve, par le demandeur, d'une possession plus qu'annale de l'usage de ce barrage. Cass., 49 nov. 1866.

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2. Peu importe que le demandeur ait surabondamment offert de prouver qu'il avait la possession plus qu'annale du barrage destiné à lui permettre d'user de son droit d'irrigation, et qu'il ait échoué dans cette preuve ordonnée par un jugement interlocutoire : cela ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère originaire de l'action, alors surtout que, par suite de l'appel interjeté, tant du jugement interlocutoire que du jugement définitif qui a rejeté la demande, tout s'est trouvé remis en question entre les parties. Ibid. (CHEMIN.) V. 6, 13. (CHEMIN VICINAL.) V. 8, 9.

(COMMUNE.) V. 3, 12, 19, 21.
(COMPÉTENCE.) V. 8, 9.
(CONCESSION.) V. 3, 20, 21.

jours le faire creuser, alors même que ce travail aurait pour résultat de diminuer ou de détourner les veines souterraines qui alimentent un puits voisin, s'il ne le fait pas méchamment et avec intention de nuire. Montpellier, 16 juill.

548

12. Peu importe, en pareil cas, que ce puits voisin appartienne à une commune, village ou hameau, à qui il serait nécessaire, l'art. 643, C. Nap., s'ap

3. (Domaine public,)-Les eaux affectées à l'usage des habitants d'une commune font partie du domaine public municipal, et sont, dès lors, inalie nables et imprescriptibles. En conséquence, les concessions, dont ces eaux sont l'objet sont essentiellement précaires et révocables. Dijon, 23 janv.pliquant amiquement aux eaux courantes, ou, du 929 moins, superficielles et extérieures, et non aux eaux souterrraines.

1867, V. 35.

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I

(FOUILLES.) V. 11 et suiv. (HABITANTS.) V. 3, 12, 19. 4. (Irrigation) le riverain qui se sert d'une eau courante pour l'irrigation de son fonds ramener dans le 'lit

Ibid.

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13. Sauf, pour le maître du puits voisin, le droit de le faire aussi creuser plus profondément, sans malice et en vue de reconquérir les eaux qui lui sont enlevées. Ibid.

est, en règle générale, leque ce fonds n'a pas absor-judiciaires d'eaux faits entre riverains, en vertu des 44. (Règlement judiciaire) → Les règlements de la rivière toute l'eau' bée, l'impossibilité où il serait de satisfaire à cette art. 644 et 645, C. Nap., n'ont pas un caractère condition né doit pas avoir pour conséquence de le irrévocable et ne font nul obstacle à une réglemenpriver de tout droit à l'usage des eaux. En pareil tation ultérieure, sides besoins nouveaux, nés d'une cas, le pouvoir discrétionnaire dont les tribunaux sont situation nouvelle, la rendent nécessaire. — C'est investis par l'art. 645, C. Nap, leur permet de ré- done sans droit ni intérêt qu'un riverain se plaint gler le mode et l'étendue de la jouissance des divers de ce que le règlement n'aurait pas fixé le temps propriétaires intéressés, suivant leurs besoins respec- pendant lequel il pourrait user de l'eau pour ses actif. Metz, 5 juin 1866. 834 quisitions futures, la faculté de faire fixer ce temps 5. Ainsi, les tribunaux peuvent admettre un ri-lui étant toujours réservée en cas d'acquisition nouverain à se servir, pour l'irrigation de son fonds, velle; et, d'ailleurs, la fixation demandéé pour des des eaux courantes qui le bordent, bien que, à rai acquisitions futures étant impossible comme manson de la situation des lieux, il ne puisse, après l'ar- | quant de base certaine Cass, 4 mars 1867. 767 rosage, rendre l'excédant des eaux à leur cours natu- V4 et 5 rel, en lui imposant pour condition de laisser dans le lit du ruisseau une quantité d'eau équivalente à celle qu'il y ferait rentrer s'il était dans une situation or dinaire. Ibid.

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6. Quand un ruisseau à son lit dans un chemin, le propriétaire voisin de ce chemin ne peut réclamer les droits de riveraineté sur le ruisseau qu'au tant que l'eau courante borde immédiatement son fonds. Dijon, 23 janv. 1867. 929

7. En tout cas, le propriétaire riverain d'un ruisseau ne pourrait invoquer les dispositions des art. 644 et 645, C. Nap., relatives seulement à l'irriga tion des propriétés contigues à une eau courante, pour les faire servir à l'alimentation de pièces d'eau dans son jardin. — Ibid,

(RIVERAINS.) V. & ets.usure t

15. (Servitude.) —La circonstance que les eaux, avant d'arriver au fonds inférieur, traversent un chemin public, n'est pas de nature à exonérer le propriétaire de fonds de l'obligation de les recevoir, si d'ailleurs ib n'est pas même allégué que l'établissement du chemin at créé des pentes artificielles et changé la direction. naturelle des eaux. Cass., 24 juin 1867. 870

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16. Lorsque le propriétaire dont les eaux descendent naturellement sur le fonds inférieur, a fait sur ce fonds des travaux pour faciliter l'écoulement des eaux, ces travaux constituent une atteinte à la propriété d'autrui, qui doit être immédiatement réprimée, sans qu'il y ait lieu de rechercher au préalable si la servitude est ou non aggravée. Douai,

8. L'outorité judiciaire est incompétente pour autoriser, dans les termes de la loi des 29 avril-14 juillet 4866. 1er mai 1815, sur un chemin vicinal, le passage des eaux dont un propriétaire aurait le droit de disposer en vue d'irriguer un fonds situé de l'autre côté de ce chemin. Dijon, 4 juill. 1866. 231 9. Elle n'est même pas compétente pour reconnaître en principe le droit au passage des eaux sur ou à travers le chemin dont il s'agit, en réservant à l'autorité administrative les moyens d'exécution. Ibid.

594

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18. La jouissance exclusive des eaux d'une source par les propriétaires inférieurs, au moyen d'ouvrages 10. La servitude créée pour l'écoulement des eaux apparents pratiqués sur le fonds où naît la source, par l'art. 2 de la loi du 29 avril 1845, ne peut être peut, lorsqu'elle s'est prolongée pendant plus de réclamée qu'à la double condition: 1° que les eaux trente ans, être réputée avoir conféré à ces propriéaient servi à l'irrigation de terres qui ne les bor-taires sur les eaux dont s'agit, non pas seulement dent pas; 2° que le passage réclamé ait pour effet une servitude d'arrosage, mais un véritable droit de de rendre ces eaux à leur cours primitif. En consé- propriété qui les autorise à en disposer au profit quence, le riverain d'un cours d'eau qui ne peut d'un tiers." - Cass., 25 mars 1867. 4050 rendre au lit de la rivière les eaux dont il s'est 19. L'art. 643, C. Nap.', qui interdit au proprié servi pour l'irrigation de sa propriété, ne peut, en taire d'une source d'en changer le cours lorsqu'il invoquant ledit art. 2 de la loi de 4845, les diriger fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur sur un fonds d'où elles ne pourraient pas non plus est nécessaire, ne peut être étendu au delà de ses retourner à leur lit naturel; il doit prendre les me- termes précis, et ne saurait, dès lors, autoriser les sures et dispositions nécessaires pour empêcher l'é- habitants à pénétrer sur le terrain d'autrui pour y coulement de ces eaux sur le fonds du voisin. exercer un droit quelconque d'usage sur les eaux Metz, 5 juin 1866. d'une source qui y

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20. Est licite et valable la convention par laquelle une commune, propriétaire d'une source,

44. (Puits.)- Le propriétaire d'un puits peut tou- et en vue d'obtenir le droit d'en diriger les eaux au

travers d'un fonds intermédiaire vers un lavoir pu-
blic, a, comme condition de la servitude d'aqueduc
qu'elle stipulait à son profit, concédé au maître du
fonds l'usage partiel de ces eaux pendant qu'elles
traversent ce fonds: il n'y a pas la alienation pro-
hibée d eaux dépendant du domaine public commu-
nal.
515
24. Une telle convention n'
caractère d'un acte administratif, et, des lors, les
contestations qui en naissent sont de la compétence
des tribunaux ordinaires. - Ibid.

Cass., 20 fév. 1507 va pas, d'ailleurs, le

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2. (Notaire Résidence.) - Un notaire, bien qu'il soit obligé de résidér dans la commune pour laquelle il a été institué, ne peut néanmoins étre

V. Action possessoire, Appel. Droits Titi-inscrit sur la liste électorale de cette commune, si, gieux. Reglement, de, police. "Servitude.

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Voie publique.

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en réalité, il réside dans une autre : l'obligation de résidence imposée par fa loi ne saurait temir heu de T'habitation de fait qui seule détermine la commune où s'exerce le droit électoral. Cass., 26 mars 1867. 768 ÉLECTIONS MUNICIPALES.

1.

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486

EAUX MINERALES. (Médecin inspecteur Traitement, Competence.) Les rétributions imposées aux propriétaires d'eaux minérales pour le traitement du médecin 1. (Double vole.) En cas de double vote par inspecteur nommé par l'administration, ont le carac- un électeur inscrit sur les listes de deux communes, tère d'un impôt direct recouvrable par la voie des la prescription du dělit résultant de ce double vote rôles administratifs; en conséquence, c'est à l'au-ne court qu'à partir du second vote, seul constituitif torité administrative et non à l'autorité judiciaire du délit. — Cass., 1er juin 1866. qu'il appartient d'assurer l'exécution d'un arrêté (PRESCRIPTION.) V. 4. préfectoral qui alloue à un médecin inspecteur d'eaux EMANCIPATION.. Séparation de corps. thermales un traitement à la charge du propriétaire EMIGRÉS. de l'établissement. Riom, 42 mars 1866. 566 -13 (Paiements.) →→→ Les lois qui, dans l'intérêt des ÉCHANGE jetz Ꭶ confiscations, défendaient de rien payer aux émi(Hypothèques Créancier Action.) L'en-grés ou d'en rien recevoir, n'ouvrent aucune action gagement pris par un échangiste d'affranchir l'im-au profit des émigrés eux-mêmes quand ils ont payé meuble par lui livré des hypothèques qui le grèvent, ce qu'ils devaient, ou reçu ce qui leur était dû. ne le lie pas directement envers les créanciers aux-Cass., 49 mars 1867... quels le coéchangiste aurait ultérieurement hypo- EMPLOI V. Dot. Remploi. théqué le même immeuble: ces créanciers ne peuvent invoquer l'engagement dont il s'agit que comme

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4. (Revue. Droits du directeur et de l'auteur. - Modification d'articles.) — Si le directeur d'une revue périodique a le droit de modifier seul les manuscrits de ses collaborateurs, l'exercice de ce droit ne saurait cependant avoir pour effet d'obliger le rédacteur d'un article publié à couvrir de son nom les changements et corrections auxquels il n'a pas participé. Cass., 21 août 1867.

1025

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(Capitaine. Le droit accordé au capitaine, par l'art. 234, C. comm., de mettre en gage du de vendre les marchandises en cas de nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, emporte à fortiori celui de les affecter, en cas d'innavigabilité, à un emprunt à la grosse, dans le but d'opérer le transbordement de la cargaison sur d'autres navires. Cass., 4 déc. 1866. 1993

2. L'emprunt à la grosse contracté par le capitaine oblige le chargeur du navire, vis-à-vis des tiers porteurs réguliers et de bonne foi du billet de grosse, alors même que cet emprunt n'aurait pas été revêtu des formalités prescrites par l'art. 234, C. comm., notamment de l'autorisation du consul: ces formalités n'ont pour but que de couvrir la responsabilité du capitaine vis-à-vis de l'armateur. Ibid.

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3. L'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réa2. En conséquence, et alors même que les modi-lisé par le fait du capitaine qui à traité avec un fications faites paraîtraient sans importance et exclusives de toute atteinte portée à sa réputation et à sa dignité d'écrivain, l'auteur peut, non à titre de réparation de préjudice, causé, mais en vertu de son droit de propriété, exiger l'insertion, dans la revue même, d'une lettre annonçant que l'écrit

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tiers, a droit à une indemnité à raison des fonds
qu'il a tenus pendant un certain temps à la dispo-
sition des emprunteurs; et les propriétaires de la
cargaison, dans l'intérêt de qui l'emprunt projeté et
l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont responsables de
Ibid
cette indemnité.

(INDEMNITÉ. TIERS PORTEUR.) V. 3.
ENGLAVE.

1. (Alienation partielle.)-Lorsqu'un fonds déjà enclavé par l'effet de la vente antérieure de la portion par laquelle il accédait originairement à la voie publique vient lui-même à être vendu, l'acquéreur peut réclamer le passage sur un fonds voisin autre que celui ayant appartenu au vendeur primi

EFFET RÉTROACTIF.-V. Séparation de biens. tif: il n'en est pas de ce cas comme de celui où Succession. Titre.

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