d'entrer dans de plus amples développemens, et nous contenter de renvoyer nos lecteurs à ceux que nous avons donnés précédemment. Il nous suffira du moins de jeter un même coup d'œil sur tous les degrés inférieurs, pour acquérir une connaissance entière de ces Attributions de même nature, à quelque degré que ce soit. Ainsi nous réunissons, dans cette seconde section, tout ce que nous pouvons avoir à exposer sur les Attributions des Préfets, des Sous-Préfets et des Maires. Nous ne nous livrerons pas non plus à la recherche et à l'énumération chronologique de toutes les lois, décrets, arrêtés ou ordonnances qui ont pu intervenir sur cette matière depuis trente années, travail qui entraînerait trop de longueur, et quand nous suppléerons assez utilement, dans cet ouvrage, en indiquant successivement et en leur lieu quelques-unes des lois, des décrets, arrêtés ou ordonnances, les plus essentielles, et propres à établir que l'autorité a en effet investi les préfets, les souspréfets et les maires des attributions que nous leur reconnaissons; et en renvoyant aux traités particuliers qui ont été publiés sur la matière et auxquels il faut nécessairement recourir pour obtenir la connaissance des détails. La loi du 14 décembre 1789 distinguait dans les Corps municipaux, deux espèces de fonctions à remplir; les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités. Cette loi portait : « art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des Assemblées administratives, sont, « De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés; << De régler et acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; << De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; << D'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; << De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. « Art. 51. Les fonctions propres à l'Administration générale qui peuvent être déléguées aux Corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des Assemblées administratives, sont: « La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la commune est composée; « La perception de ces contributions; « Le versement de ces contributions dans les caisses de district et de département; << La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; « La régie immédiate des établissemens publics destinés à l'utilité générale; « La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques; << L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.... « Art. 55. Les Corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district, pour tout ce qui concerne les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'Administration générale.... » La loi du 22 du méme mois de décembre, portant constitution des Assemblées primaires et des Assemblées administratives, déterminait les fonctions de ces Assemblées administratives ainsi qu'il suit : Section 3, art. 1. « Les Administrations de département seront chargées, sous l'inspection du Corps Législatif, et en vertu de ses décrets : 1o de répartir les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les Administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les Administrations de district entre les municipalités; 0 2o D'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité; 3o De régler et de surveiller tout ce qui conTome IX. 2 cerne, tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonctions des agens qui en seront chargés; 4o D'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées à chaque département sur le produit des mêmes contributions. « Art. 2. Les Administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives; 1o Au soulagement des pauvres, et à la police des mendians et vagabonds; 0 2o A l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction; 3o A la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4o A la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et de toute espèce de bienfaisance publique; |