Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations autorisées et fixées par les règle mens.... Le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. Les évêques ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siége. Il est dressé procès-verbal de cette prestation de serment par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en est délivrée. Ils sont mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désigne. Ils sont tenus de résider dans leurs paroisses. Il n'y a qu'une lithurgie et un catéchisme pour toutes les Églises catholiques de France. Aucun cure ne peut ordonner de prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.... Les Églises protestantes ni leurs ministres ne peuvent avoir de relations avec aucune puissance ni autorité étrangères. Les Églises réformées de France ont des pasteurs, des Consistoires locaux et des Synodes. Il y a une Église consistoriale pour 6,000 ames de la même communion. Cinq Églises consistoriales forment l'arrondissement d'un Synode. Aucune Église ne peut s'étendre d'un départe inent à un autre. Chaque Synode est formé du pasteur ou d'un des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque Église. Les Synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Les Synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté l'autorisation du Gouvernement. Nul ne peut exercer les fonctions du culte, sil n'est Français. etc., etc. POLICE DES CULTES. Lois du 22 juillet 1791, du 7 vendémiaire an IV, du 18 germinal an X; Arrêté du 29 germinal an X, sur l'indult du 9 avril 1802; Lettre du ministre de l'intérieur, du mois de floréal an XI; Instruction du ministre des cultes, du 22 pluviose an XII; Décret du 18 mai 1808; Code pénal, art. 260; etc., etc. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Leur surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. Ceux qui outragent les objets d'un culte quelconque dans les lieux soumis à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou interrompent par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, sont condamnés à une amende qui ne peut excéder 500 francs, ni être moindre de 50 francs par individu, et à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans, ni être moindre d'un mois, sans préjudice des peines portées par le Code pénal, si la nature du fait y donne lieu.... Le même temple ne peut être consacré qu'au même culte.... L'évêque se concerte avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches; on ne peut les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. Lorsque le Gouvernement ordonne des prières publiques, les évêques se concertent avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le lieu, l'heure et le mode d'exécution des ordonnances. Les curés ne font au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui sont ordonnées par le Gouvernement....(a). QUÊTES. Arrêté du ministre de l'intérieur, du 5 prairial an XI. Cet arrêté est ainsi conçu : « Art. 1er. Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement, sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité, vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenable. « Art. 2. Ils sont pareillement autorisés à faire placer dans tous les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des Corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissemens d'humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes (a) (Voy. aussi ci-des., au mot Cérémonies religieuses, et les lois et arrêtés suivans: Convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siége, du 26 thermidor an IX; Arrêté du 18 germinal an XI; Décrets du 11 prairial an XII, du 5 mai 1806; Avis approuvé le 14 décembre 1810; Décret du 6 mai 1814; Ordonnances du 5 juin 1816, du 9 avril 1817, du 25 août 1819; Circulaires). et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer. « Art. 3. Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissemens respectifs, à des collectes. « Art. 4. Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions, et employé à leurs besoins, conformément aux lois. Les préfets en transmettront l'état, tous les trois mois, au ministre de l'intérieur. etc., etc. SÉMINAIRES. Loi du 23 ventose an XII; Décret du 30 septembre 1807; etc., etc. Ce décret du 30 septembre 1807 a ordonné, 1o qu'à dater du 1er janvier 1808, il serait entretenu, aux frais du Gouvernement, dans chaque séminaire diocésain, un nombre de bourses et demibourses, conformément au tableau joint au décret; 2o que ces bourses et demi-bourses seraient accordées par le chef du Gouvernement, sur la présen tation des évêques; 3o que le Trésor public paierait annuellement, pour cet objet, 400 francs par bourse, et 200 francs par demi-bourses. etc., etc. TRAITEMENS DES VICAIRES, CHAPELAINS ET AUMONIERS, attachés à l'exercice du culte dans les établissemens d'humanité. Arrêté du 11 fructidor an XI. Ces traitemens, ensemble les frais du culte dans ces établissemens, sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissaires et l'avis des sous-préfets. |