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l'absence ou l'insolvabilité des redevables du trésor

public. etc., etc.

ACTES DE DÉCÈS, DE MARIAGE ET DE NAISSANCE. Ordonnance de 1667; Lois du 10-20 septembre, du 19 décembre 1792 (section 1), du 7 messidor an II, du 3 ventose an III (art. 21), du 5 nivose an V, du 13 fructidor an VI, du 22 frimaire an VII; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 19 ventose an VII; Arrêté du 19 floréal an VIII; Loi du 28 pluviose an VIII; Arrêté du 23 vendémiaire an IX; Loi du 27 vendémiaire an X; Avis du Conseild'Etat du 13 nivose an X; Décision du 8 brumaire an XI; Circulaire du Grand-Juge ministre de la justice, du 11 messidor an XII; Décret du 24 fructidor an XIII; Avis du Conseil-d'Etat du 4 jour complémentaire an XIII; Circulaire du ministre de la justice, du 21 avril 1806; Décrets du 4, du 22 juillet 1806 (ce dernier relatif aux actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien); Circulaire du ministre de la justice, du 3 juin 1807; Décrets du 12, du 20 juillet 1807; Avis du Conseil-d'Etat du 14-18 août 1807; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 6 et du 27 août 1807; Avis du Conseil-d'Etat du 23 avril 1808; Circulaires du ministre de l'intérieur, du 10 mai 1810 et du 4 décembre 1812; Ordonnance du 18 août 1816; Code civil, liv. 1, tit. 11, art. 34 à 101, et tit. v, art. 144 à 229; Code pénal, art. 192 et suiv. et 340; etc., etc.

-Les maires et les adjoints encourent une amende de 10 fr., dans le cas où ils négligeraient d'écrire sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc, les actes de naissance, mariage et décès; d'approuver et signer les renvois et ratures de la même manière que le corps de l'acte; ou pour avoir écrit par abréviation, ou mis des dates en chiffres.

Il leur est de même expressément défendu d'écrire et de signer, dans aucun cas, ces actes sur feuilles volantes, et l'article 192 du Code pénal prononce pour ce délit une amende de 16 à 200 fr., outre un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus.....

Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres des cultes pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens; la contravention est punie de 100 à 500 francs d'amende, avec emprisonnement depuis un mois jusqu'à deux ans.

Tout fonctionnaire public, chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, et qui fait mention dans lesdits actes des cérémonies religieuses, ou qui exige la preuve qu'elles ont été observées, est condamné aux mêmes peines que celles ci-dessus indiquées....

Les maires doivent faire tous les trois mois le re-
Tome IX.

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levé des actes de décès, et envoyer ce relevé, fait sur papier non timbré, dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, au receveur de l'enregistrement de l'arrondissement, à peine d'une amende de 30 fr. pour chaque mois de retard; ils en retirent récépissé aussi sur papier non timbré......

Ils doivent informer le commissaire des guerres du département, du jour de la mort des individus jouissant du traitement de réforme....

Les tables alphabétiques des actes de l'état civil sont faites annuellement, et refondues tous les dix ans, pour n'en faire qu'une seule par commune.

Les tables annuelles sont faites par les officiers de l'état civil, dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente: elles sont annexées à chacun des doubles registres; et, à cet effet, les maires veillent à ce qu'une double expédition soit adressée au greffe du tribunal, dans les trois mois de délai. (Cod. civ., art. 43.)

Les tables décennales sont faites, dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance.

Les tables annuelles et décennales sont faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.

Les tables décennales sont faites en triple expédition pour chaque commune; l'une reste au greffe, la seconde est adressée au préfet du département, et la troisième, à chaque mairie du ressort du tribunal.

Il est fait des tables distinctives, mais à la suite les unes des autres, des actes de naissance, de mariage, de séparation de corps et de décès, soit annuelles, soit décennales.

Les officiers de l'état civil doivent, en exécution de l'art. 101 du Code civil, inscrire en marge des registres les jugemens de rectification des actes réformés, et délivrer ces actes aux parties, avec mention de la rectification. etc., etc.

ACTES ET POLICE JUDICIAIRES. Loi du 19-22 juillet 1791; Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV; Lois du 29 nivose an VI, du 7 pluviose an IX; Code d'instruction criminelle, du mois de novembre 1808, art. 8 à 54; etc., etc.

Les préfets, les sous-préfets et les maires peuvent faire personnellement, ou faire faire par les officiers de police judiciaire, les actes nécessaires pour constater les crimes et en livrer les auteurs aux tribunaux. etc., etc.

ACTES RESPECTUEUX. Code civil, art. 156 et 157; etc. - Suivant ces articles du Code civil, les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, sont, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage a été célébré, condamnés à une amende de 300 fr., et en outre à un emprisonnement dont la durée ne peut être moindre de six mois.

Lorsqu'il n'y a pas eu d'actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne peut être moindre d'un mois. etc., etc.

ACTIONS ET PROCÉDURES JUDICIAIRES. Édit du mois d'août 1683; lois du 29 vendémiaire an V, du 28 pluviose an VIII; arrêtés du 17 vendémiaire an X et du 24 germinal an XI; etc., etc.

Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes est confié aux maires, et, à leur défaut, aux adjoints; mais ils ne peuvent suivre aucune action, sans y être autorisés.

L'autorisation dont ils ont besoin à cet effet, est donnée par le Conseil de préfecture.

Pour obtenir cette autorisation, le maire présente au sous-préfet une pétition, avec les pièces à l'appui; et, d'après l'avis de ce dernier, le préfet autorise, s'il y a lieu, la convocation du Conseil municipal, pour délibérer sur le procès à entreprendre ou à soutenir.

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