constater leur absence pour s'adresser au maire de la commune.... Les procès-verbaux d'officiers de police qui tendent uniquement à constater des délits de nature à être portés devant les tribunaux de simple police, ne sont point assujétis, pour l'enregistrement, aux mêmes délais que ceux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux. L'art. 676 du Code de procédure civile exige qu'avant de faire enregistrer les procès-verbaux de saisie immobilière, l'huissier en laisse copie entière aux greffiers des juges de paix et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation des bâtimens, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du ' rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus. Les maires ou adjoints et greffiers visent l'original du procès-verbal, lequel fait mention des copies à eux laissées. etc., etc. RECONNAISSANCE D'ENFANT. Code civ., art. 62 et 335; etc., etc. Les actes de reconnaissance d'enfant s'inscrivent sur les registres à leur date; et s'il existe un acte de naissance, on en fait mention en marge. Cette reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin. etc., etc. -RECTIFICATION. Avis du Conseil d'État, du 12 brumaire an XI; Code civil, art. 99, 100 et 101; Code de procédure civile, art. 856, 857, 858; etc. - On ne peut rectifier un acte de l'état civil qu'en vertu d'un jugement obtenu sur les conclusions du ministère public. Aucun changement n'est même fait sur l'acte ; mais le jugement de rectification est inscrit sur le registre par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui a été remis : il en est fait mention en marge de l'acte réformé; et l'acte n'est plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. etc., etc. REGISTRE CIVIQUE. Constitutions du 22 frimaire an VIII (art. 2), du 16 thermidor an X et du 28 floréal an XII; Décret du 17 janvier 1806; Circulaire du ministre de l'intérieur du mois de janvier 1811; etc., etc. -L'inscription sur ces registres est une des conditions requises pour l'exercice des droits de cité. Le ministre de l'intérieur ayant reconnu qu'on négligeait d'inscrire sur le registre civique les citoyens, à mesure qu'ils en avaient acquis le droit, a rappelé aux préfets, par la circulaire sus-relatée du mois de janvier 1811, que ces inscriptions devaient être faites d'office, aussitôt que le droit en était acquis; que si même, avant l'ouverture d'une assemblée cantonale, quelqu'un réclamait avec fon dement contre sa non-inscription, cette omission devait être immédiatement réparée, et le réclamant compris parmi les votans de sa section, sur une liste supplémentaire. etc., etc. REHABILITATION. Code d'instruction criminelle, art. 620; etc., etc. - Cet article du Code d'instruction criminelle oblige les condamnés à une peine afflictive ou infamante qui demandent leur réhabilitation, à rapporter des attestations de bonne conduite à eux données par les Conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles ils ont demeuré ou résidé. Ces attestations, qui ne peuvent être délivrées qu'à l'instant où le condamné quitte son domicile ou son habitation, doivent être approuvées par le sous-préfet et par le procureur du roi ou son substitut et par les juges de paix des lieux où il a demeuré. etc., etc. SAISIE. Loi du 19 brumaire an VI; Code d'inst. criminelle, art. 35 et 40; Code pénal, art. 286, 287, 314, 318, 410, 427; etc., etc. Aux termes de la loi du 19 brumaire an VI, art. 100, les maires doivent être présens à la saisie de faux poinçons chez les marchands ou fabricans d'ouvrages d'or ou d'argent. L'officier de police judiciaire qui dresse un procès-verbal en cas de flagrant délit, doit se saisir des armes et de tout ce qui paraît avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit. Les prévenus présens contre lesquels il existe des indices graves peuvent aussi être saisis et arrêtés. etc., etc. SCELLÉS. Loi du 1er brumaire an II, art. 2 et 3; etc. - Les maires et les commissaires de police ont été autorisés, par l'article 2 de cette loi, à apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets d'un prévenu de fabrication ou distribution de fausse monnaie. Aux termes de l'article 3 de la même loi, ils doivent donner sur-le-champ avis de cette apposition au procureur général ou à son substitut. Hors ce cas, l'apposition des scellés est du ressort du juge de paix. etc., etc. SIGNATURE. Code civil, art. 39, 66 et 67; etc. - Les actes de l'état civil doivent être signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et par les témoins. Les actes d'opposition au mariage doivent être signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique. L'officier de l'état civil auquel ils sont signifiés y met son visa, et les porte sur le registre des publications. etc. etc. , ; SIGNIFICATION d'actes municipaux. Loi du 22 frimaire an VII, art. 20; etc., etc. On doit, pour l'original et pour la copie de ces actes, employer du papier timbré, ainsi que pour les procès-verbaux ; et ces notifications doivent être enregistrées dans les quatre jours de leur date. etc., etc. TÉMOINS. Arrêté du 7 thermidor an XI. Décret du 20 juin 1806; Code civil, art. 37, 56, 71, 72, 75, 78; etc., etc. Aux termes de l'art. 1 er de l'arrêté du 7 thermidor an XI, les préfets, sous-préfets et maires ne peuvent, à raison des actes qu'ils ont signés comme administrateurs, être traduits hors de leur arrondissement, soit pour reconnaître leur signature, soit pour servir de témoins. Lorsque leur reconnaissance ou leur déposition est jugée nécessaire à raison de ces actes, ils font leur déclaration, en matière criminelle, devant le juge d'instruction de leur arrondissement, et en matière civile, devant un juge commis à cet effet par le tribunal de l'arrondissement. Néanmoins, dans les contestations où la présence de ces fonctionnaires est regardée comme indispensable, le juge s'adresse au ministre de la justice, qui, d'après l'examen de l'affaire, autorise s'il y a lieu, leur déplacement. Par le décret du 20 juin 1806, ces dispositions , |