charges qu'il a imposées au donataire (1). (C. | donateurs et de leurs ayants cause, et que Nap., 945 et 2103.) les valeurs données appartiendront à la com Et l'inscription d'un tel privilége, indú-munauté de biens existant entre les conjoints ment faite d'office par le conservateur des hypothèques, ne saurait valoir même comme inscription hypothécaire, encore bien que l'acte de donation stipulerait en faveur du donateur une hypothèque sur l'immeuble donné, si cette inscription est restreinte au privilége et ne fait aucune mention de l'hypothèque (2). (C. Nap., 2108 et 2113.) 20 Mais l'inscription serait valable et efficace si le conservateur y avait, dans l'intérêt des créanciers, compris l'hypothèque conventionnelle (3). (C. Nap., 2148.) (Koenig C. North.) Le 13 juill. 1864, jugement du tribunal de Strasbourg ainsi conçu :-«Attendu, en fait, que, par acte du 19 mai 1855, reçu Wassmer, transcrit et inscrit d'office au bureau des hypothèques de Strasbourg, le 1er juin suivant, les conjoints Moitié ont fait donation entre-vifs, à titre de préciput et hors part, à leur fille, femme Marx, de divers objets mobiliers, d'une maison et de 14 parcelles au ban de Brumath; qu'entre autres charges et conditions, cette donation a imposé à la donataire l'obligation de payer à sa sœur Joséphine une somme de 3,666 fr. 65 c., et pareille somme à son frère Félix, ensemble 7,333 fr. 30 c., dont, est-il dit dans l'acte, M. et Mme Moitié leur font donation secondaire à titre d'avancement d'hoirie; Que le même acte porte que les deux sommes seront exigibles six mois après le décès du survivant des donateurs; qu'à la sûreté de l'exécution des charges les immeubles donnés resteront hypothéqués dans l'intérêt des (1) La jurisprudence et la doctrine se prononcent, on le sait, dans le sens de cette solution. V. Nimes, 29 nov. 1854 (P.1855.2.383.-S. 1855. 2.512), et les renvois en note. Junge, MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 793, p. 147, note 1; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 263, p. 634, texte et note 15.-Cependant M. Mourlon, Examen crit. et prat. du comm. de M. Troplong, sur les Priviléges, n. 153, admet le privilége en faveur du donateur, lorsque la charge imposée au donataire est l'équivalent ou à peu près de l'immeuble donné, et MM. Pont, Privil., n. 188, et Demante, Cours analyt., t. 4, n. 96 bis II, vont jusqu'à soutenir que, toutes les fois que le donataire est soumis à l'obligation de payer une somme déterminée, soit au donateur, soit à un tiers, ou d'exécuter une charge appréciable en argent, le contrat a le caractère de vente et donne lieu à un privilége jusqu'à concurrence de cette somme ou de la valeur de cette charge. (2) On ne saurait invoquer ici, pour faire produire à l'inscription inefficace de privilége l'effet d'une inscription hypothécaire, la disposition de l'art. 2113, C. Nap., d'après laquelle les créances privilégiées à l'égard desquelles les conditions prescrites pour conserver le privilége n'auront pas Marx, à charge par elle d'exécuter les conditions de la donation et de faire état à madame Marx, en temps et lieu, d'une somme de 3,666 fr. 65 c., pour laquelle elle s'est montrée égalisée avec son frère et sa sœur; Attendu que, par contrat passé devant Me Burtz, le 26 mars 1857, transcrit et inscrit d'office le 31 de ce mois, les conjoints Marr ont vendu tous ces immeubles aux conjoints North, demandeurs en opposition, avec délégation de payer à son échéance la sonime de 7333 fr. 30 à Joséphine et Félix Moitié; -Attendu que, par acte reçu Chevroton le 1 mai 1857, les conjoints Moitié ont révoqué, comme n'ayant pas été acceptée, la donation secondaire, et cédé la somme de 7,333 fr. 30 c. à Antoine Ulmer; que cet acte a été signifié par ce cessionnaire, les 4 et 5 du même mois, tant aux époux Marx qu'aux conjoints North, et que, le 8 mai, il a pris au bureau des hypothèques de Strasbourg, tant contre les débiteurs Marx que contre le demandeur, en qualité de tiers détenteur, une inscription en renouvellement de l'inscription d'office du 1er juin 1855, par privilège, et, en tant que de besoin, par hypothèque conventionnelle, y est-il dit, sur tous les immeubles ayant fait l'objet de la donation; Attendu que, par acte passé devant ledit Chevroton, le 15 nov. 1859, Ulmer a cédé, entre autres sommes, celle de 3,332 fr. 30 c. à Koenig, défendeur en opposition, qui a fait signifier cette cession aux conjoints North le 12 déc. suivant, et l'a fait inscrire en marge de l'inscription du 8 mai 1857 et de celle d'office du 1er juin 1855; - Attendu été remplies, restent des créances hypothécaires prenant rang du jour où elles auront été inscrites; car cette disposition suppose nécessairement qu'un privilége était attaché par la loi aux créances auxquelles elle s'applique, et que ce privilége s'est seulement évanoui à défaut d'accomplissement des conditions nécessaires pour le conserver, tandis que, dans le cas de la solution ci-dessus, il n'a jamais existé de privilége et que, comme le dit notre arrêt, << il n'est pas possible de faire sortir une hypothèque d'un privilege qui n'existe pas. ' -V. sur un point analogue, Bordeaux, 6 avril 1865 (suprà, p. 1259). (3) C'est toutefois une question controversée que celle de savoir si le conservateur a qualité pour inscrire d'office une hypothèque conventionnelle, même stipulée dans un acte de donation d'immeubles qui est présenté à la transcription. V. l'arrêt de la Cour de Nimes, du 29 nov. 1851, cité à la note 1re, et les indications qui l'accompa gnent. Adde, dans le sens de l'affirmative, MM. Pont, Priv. et hyp., n. 270 et 933; Flandin, Transcrip., t. 2, n. 1123; Aubry et Ran, d'après Zachariæ, t. 2, § 270, p. 768, texte el note 18.-Et dans le sens de la négative, MM. Mass et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 807, note 1. que cette créance étant devenue exigible par le décès des donateurs, le défendeur en opposition a fait faire, le 19 janvier dernier, commandement à deux fins pour obtenir le paiement de cette somme, et, par exploit du 20 février suivant, aux conjoints North, sommation de payer ou de délaisser; -Attendu que, dans cet état de choses, il s'agit d'apprécier le mérite de l'opposition aux poursuites que les tiers détenteurs ont fait signifier à Koenig le 19 mars dernier; Altendu que cette opposition est régulière en la forme ; - « Au fond: -- Attendu que les conclusions principales des demandeurs en opposition tendent à faire déclarer nuls tant le commandement que la sommation, par le motif, entre autres, que le défendeur ne possède, ni par lui-même ni par ses cédants, aucune inscription frappant les immeubles dont il leur demande le délaissement; Attendu que le commandement à deux fins et la sommation en délaissement indiquent que les demandeurs en opposition sont poursuivis, non comme engagés personnellement, mais en leur qualité de tiers détenteurs seule. ment; Attendu que, suivant les art. 2166 et s., C. Nap., le tiers détenteur n'est tenu hypothécairement qu'envers les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits sur l'immeuble affecté à leur créance;-Attendu que le contrat de vente qui a transmis aux tiers détenteurs les immeubles qui ont fait l'objet de la donation a été transcrit le 8 mai 1857;- Qu'à partir de cette date, et aux termes de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, aucun créancier privilégié ou hypothécaire ne pouvait plus prendre utilement inscription sur les conjoints Marx, précédents propriétaires; Attendu que Koenig, se prévalant de l'inscription prise par son cédant Ulmer, le 8 mai 1857, en renouvellement de cellé d'office du 1er juin 1855, soutient que cette inscription a conservé à son profit le privilége, et, en tant que de besoin, l'hypothèque conventionnelle compétant aux donateurs; - Mais attendu que, d'une part, cette inscription d'office ne mentionne même pas l'hypothèque que les donateurs avaient stipulée dans l'acte du 19 mai; qu'elle n'avait par conséquent pas pour but et ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de donner la publicité légale à cette hypothèque ; tendu, d'une autre part et en ce qui concerne l'énonciation d'un privilége en faveur des donateurs, qu'il est de principe que les priviléges sont de droit strict et ne peuvent être étendus à des qualités de créances auxquelles la loi ne les a pas spécialement attachés; que le donateur ne se trouve pas indiqué parmi les créanciers auxquels l'art. 2102, C. Nap., reconnaît un privilége sur les immeubles, et qu'aucune autre disposition du Code ne lui confère un pareil droit, par la raison sans doute qu'en cas d'inexécution des charges et conditions de la donation, il lui compète un droit spécial, non moins ANNEE 1865.-12° LIV. considérable, puisque, aux termes de l'article 934, il peut exercer l'action révocatoire avec droit de suite contre le tiers détenteur; -Attendu que Koenig n'ayant par conséquent aucune inscription sur les immeubles acquis par les demandeurs en opposition, c'est à bon droit que ceux-ci demandent l'annulation de la sommation en délaissement qu'il leur a fait signifier; - Attendu que, par suite de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires des demandeurs; Par ces motifs, reçoit les conjoints North opposants à la sommation de payer ou de délaisser que le défendeur leur à fait signifier par exploit du 20 février dernier, et, faisant droit à leur opposition, déclare cette sommation nulle et de nul effet. » Attendu que les priviléges sont de droit étroit et positif; Qu'aucun texte de loi n'accorde aux donateurs sur les biens donnés le privilége que l'art. 2108 confère aux vendeurs sur les biens aliénés; Que, par suite, la transcription de l'acté de donation du 19 mai 1855 et l'inscription prise d'office, le 1er juin suivant, par le conservateur des hypothèques de Strasbourg, ne pouvaient engendrer un privilége au profit des époux Moitié ou de leurs ayants cause; Que l'unique question qui a été débattue en appel est celle de savoir si cette inscription, inefficace pour opérer un privilége, ne pouvait pas valoir comme inscription simplement hypothécaire, à raison des clauses de la donation portant que les immeubles qui faisaient l'objet de la donation resteraient affectés et hypothéqués à la sûreté de la fidèle exécution de toutes les charges stipulées en faveur des ascendants donateurs; Que la solution affirmative ne serait admissible qu'autant que le conservateur, agissant dans l'intérêt des créanciers comme aurait pu le faire toute autre personne aux termes de l'art. 2148, C. Nap., aurait requis et inscrit l'hypothèque conventionnelle; Qu'au lieu de cela, obéissant aveuglément, soit à des instructions, soit à des traditions administratives, il a cru devoir, non pas pour sauvegarder les droits d'autrui, mais uniquement pour mettre sa responsabilité à couvert, At-porter sur ses registres une inscription privilégiée; - Qu'en effet l'inscription d'office est limitée au privilége découlant de la nature de l'acte, et prise au nom des donateurs contre les donataires, sans faire aucune mention de l'hypothèque conventionnelle ;- Que l'appelant soutient vainement que l'erreur dans la qualification du droit réel qui lui a été transmis ne peut pas invalider l'inscription, dans laquelle se retrouvent toutes les indications exigées par l'art. 2148, au point de l'empêcher d'en retirer le bénéfice d'une inscription hypothécaire; Qu'il n'est pas possible de faire sortir une hypothèque d'un privilége qui n'existe pas;-Que si l'art. 2113, 81 (Dupont et Pernet C. Cholex.) -ARRET. Attendu que le système C. Nap., porte que les créances privilégiées | peut être considéré que comme un projet sans soumises à la formalité de l'inscription, à valeur (1). (C. Nap., 970.) l'égard desquelles les conditions prescrites par les cinq articles précédents n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, c'est là une disposition tout exceptionnelle qui ne peut être étendue hors des cas limitativement déterminés par la loi; -Qu'il est inutile d'ailleurs de rechercher si les conjoints North ont su ou non que les biens par eux achetés étaient grevés d'un droit hypothécaire;-Que, d'après l'art. 2116, C. Nap., le droit de suite ne peut être exercé contre eux, en leur qualité de tiers détenteurs, que par un créancier ayant privilége ou hypothèque inscrite sur les immeubles qui leur ont été vendus par les époux Marx le 26 mars 1857;-Qu'aucune inscription valable ne frappait ces immeubles au 31 du même mois, date de la transcription du contrat de vente, et n'a pu être prise depuis ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Au cas d'un testament secret fait sous l'empire de la loi sarde, mais non suivi d'un dépót, par le testateur, dans les minutes d'un notaire, la circonstance que le testateur est décédé depuis la mise en vigueur de la loi française en Savoie, ne suffit pas pour donner à ce testament la valeur et les effets d'un testament olographe (bien qu'écrit en entier, daté et signé par le testateur), s'il n'est pas prouvé que celui-ci ait eu l'intention d'en effectuer le dépôt dans les minutes d'un notaire ou dans les archives de la Cour; à défaut de cette preuve, l'écrit dont il s'agit ne (1) La loi sarde n'admettait pas le testament olographe. L'écrit privé contenant des dispositions testamentaires ne devait donc être considéré, sous l'empire de cette loi, que comme un simple projet, tant qu'il n'était pas déposé dans les minutes d'un notaire ni dans les archives de la Cour. (2) On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la privation habituelle des facultés mentales (soit de la raison, soit même seulement du libre arbi- S.1832.1. tre Cass. 6 déc. 1831, P. chr. 210), est une condition sine quâ non de l'interdiction, laquelle ne peut être prononcée, ni pour prodigalité, ni pour désordre des mœurs, ni pour aberrations partielles d'esprit, ou, à fortiori, pour simples bizarreries de caractère. V. Rép. gen. Pal. et Supp., v° Interdict., n. 18 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 3 et suiv. Adde, MM. Toullier, t. 2, n. 1311; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 1, § 124, p. 457; De L'inte co re Sam LA C LA COUR; plaidé par l'appelant repose sur cette supposition, que Dominique Cholex avait l'inten-C. tion de déposer l'écrit sous seing privé, du Le 30 oct. 1843, dans les minutes d'un notaire ou dans les archives de la Cour; - Attende.. qu'il n'existe au procès aucun élément quel conque, aucun fait ou indice, qui justifie cette supposition; Attendu qu'elle est mème démentie par cette circonstance capitale que le sieur Cholex a vécu encore plus de vingtap ans depuis qu'il l'avait écrit ;-Qu'il y a donc tout lieu de croire que, s'il n'en a pas fait le dépôt, c'est qu'il avait l'intention de modifier. les dispositions qu'il contient; Attendur qu'on ne peut même avoir le moindre doute e à cet égard, lorsqu'on voit que, par le testament commencé le 30 sept. 1862, il ampliates les legs contenus dans l'écrit de 1843, et qu'il en suspendait la rédaction précisément à l'institution d'héritiers; - Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers joges n'ont vu dans cet écrit qu'un simple projet. un fait auquel on ne peut donner la force d d'un testament; - Par ces motifs, confirme le jugement déféré en date du 25 juill. 1864, rendu par le tribunal civil de Chambéry, etc. Du 17 juin 1865.-C. Chambéry, 2 ch.MM. Dupasquier, prés.; Diffre, av. gén. ROUEN 18 janvier 1865. 1° INTERDICTION, IVRESSE, INTERROGATOIRE, ENQUETE.26 CONSEIL JUDICIAIRE, PRO DIGUE. 1o L'ivresse, même passée à l'état d'habitude invétérée, ne saurait par elle seule, et tant qu'elle ne dégénère pas en alienation mentale, devenir une cause d'interdiction (2). (C. Nap, 489). molombe, Minor. tut., t. 2, n. 432; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 232, p. 463, note 1.-Ce n'est pas que la perte habituelle de l'intelligence ou de la volonté ait besoin d'être entière et absolue, il suffit qu'elle ait pour résultat de rendre une personne incapable de se gouverner elle-même et de gérer ses biens: Cass, 6 déc 1831, précité, et 5 avril 1864 (suprà, P. 578). Les juges du fait sont d'ailleurs son verains pour apprécier l'état mental et constater l'existence ou l'absence de l'incapacité à laquelle l'interdiction a pour but de remédier; leur pou voir va jusqu'à les autoriser à voir, le cas échéant, cette incapacité dans une simple monomanie ou idée fixe; Arrêt précité d'avril 1864. Mais la privation habituelle des facultés menta les, qui est toujours indispensable, est-elle suffsante dans tous les cas et quelle qu'en soit la cause, fût-ce, comme dans l'espèce, l'ivresse passée à L'interrogatoire de la personne dont l'inerdiction est poursuivie est facultatif pour juge d'appel, malgré l'infirmation du juement qui prononçait l'interdiction (1) (C. ¡ap., 500). Il en est de même de l'enquête (2). (C. Nap., 93; C. proc., 893.) 2o Le juge saisi d'une demande en interiction qu'il repousse peut, en vertu de l'art. 99, C. Nap., nommer de suite un conseil juiciaire pour prodigalité (3). (Samson C. dame Samson.) ARRÊT. LA COUR; Considérant que l'interdicon a pour objet de protéger les personnes, on pas contre les vices, mais contre la madie; que nul, aux termes exprès de l'art. 39, C. Nap., ne peut être interdit s'il n'est ins un état habituel d'imbécillité, de déence, ou de fureur; que ces mots fureur, émence, imbécillité, doivent se prendre dans sens étroit d'une altération essentiellement volontaire et morbide des facultés intelctuelles ; que l'ivresse, à quelque degré d'hatude qu'elle se porte, et quels que soient s désordres d'esprit qui l'accompagnent, en est pas moins toujours le résultat d'un te de libre arbitre; que la confondre, à rain de ses effets, avec quelqu'une des formes la folie, ce serait anéantir virtuellement le incipe de l'imputabilité morale et de la resnsabilité judiciaire; que la continuité de bus des boissons alcooliques peut, sans ute, déterminer une vraie maladie mentale, que l'altération de l'intelligence cessant ors de dépendre directement de la volonté, nterdiction serait dans son cas; mais que, squ'à ce moment, le juge ne saurait, sans état d'habitude invétérée? La Cour de Rouen ne pas pensé. Suivant elle, pour qu'il y ait lieu interdiction, il faut que la privation habituelle la raison ou de la volonté soit le résultat d'une tération intrinsèque des facultés mentales, et on pas seulement d'une cause extrinsèque et lontaire comme l'ivresse. Tel est aussi l'avis de Demolombe (loc. cit.). Cette solution paraît 1 effet commandée par le caractère de l'interdicon, eu égard à l'atteinte grave qu'elle porte à la berté humaine et en présence de laquelle une terprétation rigoureusement limitative de l'art. 89 est, ce semble, la seule admissible. - Il est ertain, au surplus, que la cause productrice de aliénation mentale n'est nullement à considérer; u moment que l'aliénation mentale est constae, il y a lieu à interdiction, fût-elle due à l'iresse ou à tout autre vice. Comp. MM. Aubry et au, t. 1er, § 138, p. 505, note 1. (1-2) Bien qu'en première instance le juge ne uisse se dispenser d'ordonner l'interrogatoire du éfendeur dès qu'il a admis la requête d'interdicon (Cass. 9 mai 1860, P. 1860.1051. - S. 860.1.505), la circonstance que le juge d'appel nfirme le jugement ne saurait enlever à l'interogatoire le caractère facultatif que l'art. 500, C. ap., restitue en appel à cette mesure d'instruc fausser la lettre et sans violer l'esprit de la loi, enlever à l'homme l'exercice de sa liberté civile et l'exempter par suite des conséquences de cette liberté ; Considérant que sí, à une époque qui remonte d'ailleurs à dix ans en arrière, Samson a dû être enfermé dans un asile d'aliénés, les documents versés au procès, notamment une délibération du conseil de famille, un avis motivé du juge de paix compétent, et un interrogatoire prêté devant les premiers juges, établissent que l'aliénation mentale dudit Samson a disparu, et qu'il est uniquement affecté aujourd'hui d'une babitude invétérée, mais volontaire, d'ivrognerie, avec tous les risques de maladie nouvelle dont l'excès d'un vice pareil menace sa raison. Considérant, en ce qui touche la comparution personnelle de l'appelant, demandée par l'intimée, qu'elle est inutile pour l'éclaircissement de la cause, l'interrogatoire de Samson en première instance et les constatations du jugement attaqué suffisant pour démontrer que, hors de l'état d'ivresse, ledit appelant conserve actuellement son intelligence native; Considérant, quant aux faits dont la preuve est offerte par la femme Samson, que toute enquête à ce sujet serait également sans utilité; qu'ils se trouvent d'ores et déjà prouvés pour la plupart, et que tous peuvent se ranger sous trois catégories: les uns constituant de simples actes de violence et ayant déjà servi comme tels à motiver une séparation de corps contre l'appelant et l'intimée; les autres résultant de l'ivresse, provenant donc, comme il a été dit ci-dessus, d'une volonté vicieuse, mais libre et n'ayant pas le caractère d'insanité réelle voulu par la loi ; les derniers enfin ne manifestant rien tion. Quant à l'enquête, elle reste, dans toutes les phases de la procédure en interdiction, facultative pour le juge, conformément au droit commun (C. Pr. civ., art. 893). (3) Cette solution implicite de l'arrêt peut donner lieu à des doutes sérieux, malgré la généralité des termes de l'art. 499; et, en effet, l'existence d'un article spécial à la prodigalité (l'art. 513) prouve clairement que ledit art. 499 s'occupe exclusivement de la faiblesse d'esprit, de telle sorte qu'en autorisant le juge qui repousse la demande d'interdiction à nommer un conseil judiciaire d'office, sans qu'aucunes conclusions aient été prises à ce sujet, l'art. 499 n'accorderait ce pouvoir exceptionnel que pour le faible d'esprit, à l'exclusion du prodigue. V. MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., t. 1, n. 723; Demolombe, Minor., tut., etc., t. 2, n. 532. V. aussi MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 1, § 138, p. 505. · Ajoutons que si l'octroi d'une telle faculté se comprend sans peine pour le cas de faiblesse d'esprit, laquelle est à l'aliénation mentale comme le moins est au plus, il se comprendrait bien moins aisément pour la prodigalité, laquelle appartient à un ordre d'idées tout autre et fait l'objet d'un chapitre à part dans le Code Napoléon. - de plus qu'un désordre d'affaires, une gestion | transmission de propriété à Pierre Nugues de fortune sans prudence, et une prodigalité contre laquelle le législateur a donné aux juges la faculté de protéger l'individu qui en est atteint; Considérant, sur ce dernier point, que Samson peut et doit en effet être dès à présent regardé comme prodigue dans le sens légal de ce mot, avec toutes les conséquences attachées par l'art. 488, C. Nap., à la situation morale ainsi qualifiée;-D'où suit la nécessité de placer l'appelant sous l'assistance d'un conseil judiciaire; - Par ces motifs, etc. Du 18 janv. 1865. — C. Rouen, ch. réun. MM. Massot, 4er prés.; Connelly, 1er av. gén. (concl. conf.); Lemarcis et Deschamps, av. TRIB. DE LYON 7 avril 1865. sous réserve de jouissance au profit de Jean Baptiste Nugues, moyennant un prix d 10,000 fr. converti en une rente viagère de 900 fr. créée au profit, sur les têtes el perdant les vies, des vendeurs par moitié, ave faculté pour les vendeurs de remplacer la jouissance des immeubles par ladite rente: 2 la non réduction, ou plus exactement li réversibilité, de portion de la jouissance o de la rente constituée de la tête de JeanBaptiste Nugues sur celle de sa fille; -Altendu que la première de ces dispositions affecte seule les droits et la situation de l'a quéreur, et se rattache seule ainsi nécessairement à la vente dont elle est une essentielle condition; mais que la deuxième est indifférente à l'acquéreur; qu'elle est independante de la vente même et n'en derive pas forcément; que dès lors cette dispositioa de réversibilité ne rentre pas dans l'excep tion prévue par l'art. 11 de la loi du 22 Iris Au cas de vente d'un immeuble moyennant même article, elle est passible du droit de an 7, et que, dans les termes généraux du une rente viagère au profit du vendeur, avec terminé par l'article de la dite loi auquel ele réversibilité partielle sur la tête d'un tiers, cette clause de réversibilité forme une dona-réversibilité, il y a eu, dans l'espèce et fur se rapporte; Attendu que, par suite de la tion éventuelle indépendante de la vente, et l'événement du décès de Jean-Baptiste Nopar suite donne ouverture au droit de mutation à la charge du tiers lors de la mort jouissance des immeubles vendues, soil, pr gues, transmission, soit de portion de la du vendeur (1). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et moitié, du droit de réclamer le paiement de 11.) rente viagère; - Attendu que, suivant l'art. 4 de la loi précitée, toute transmission de propriété ou d'usufruit est soumise à un dră proportionnel: Par ces motifs, débor LE TRIBUNAL ;-Attendu que l'acte no-la demoiselle Nugues de son opposition à la tarié du 30 déc. 1863 contient en réalité une double disposition, à savoir: 1° une ENREGISTREMENT, VENTE, RENTE VIAGERE, (Nugues C. Enregistr.). JUGEMENT. (1) V. dans le même sens, Cass. (ch. réun., 23 déc. 1862 (P.1863.243.-S.1863.1.46), et la note. La Cour de cassation avait d'abord adopté une jurisprudence contraire. Quand la personne qui doit profiter de la réversibilité était sans qualité pour concourir à l'aliénation, on ne peut pas dire, en effet, que la clause stipulée ait été le prix de son acquiescement; et, d'un autre côté, par la réversibilité il s'opère une seconde mutation qui prend sa source dans le prédécès du contrainte, etc. Du 7 avril 1863.-Trib. civ. de Lyon. stipulant. M. Garnier, Rép. gên, de l'earr; vo Succession, n. 12886.-Il en serait éviden autrement au sujet d'une clause de réveral stipulée au profit du survivant de deux prop taires en cas de vente de la chose commune, cialement en cas de vente d'immeubles de la munauté par les époux communs. V. trib. Rennes, 26 août 1863 (P. Bull., art. 828i, člá note. FIN DE L'ANNÉE 1865. |