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preneur représente, est de la compétence exclusive demandeur, mais en appuyant cette prétention sur des tribunaux administratifs.

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Ibid.

(USINE) (MÉCANISME D'.) V. 1. V. Enregistrement.

- Paraphernaux. teur. - Usufruit.

BAINS DE MER.

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Faillite.
Privilége.

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- V. Rivages de la mer. BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. (Jury. Compétence.

l'application même des titres, et non sur la prescrip-
tion, ni sur aucune autre cause acquisitive de pro-
priété, il ne saurait résulter que le litige soit placé
en dehors des conditions de l'action en bornage : il
n'y a pas là l'une de ces contestations sur la pro-
priété ou les titres qui, modifiant la nature de l'ac-
tion, rendent le juge de paix incompétent pour y
- Cass., 26 avril 1865.
statuer.

Question préjudicielle.) 750 Le jury est compétent pour décider si un indi- 2. Il appartient au juge de paix saisi d'une action vidu accusé de banqueroute frauduleuse est ou non en bornage, de rechercher les limites devenues incommerçant failli, alors même que la faillite n'a pas certaines des deux propriétés à borner, en interroété déclarée par le tribunal de commerce, et sa dé-geant les titres des parties pour en faire ou en cision à cet égard renferme une simple déclaration de fait qui échappe, par conséquent, au contrôle de la Cour de cassation.- Cass., 22 sept. 1864. 993 BANQUIER.

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1. (Commission (Droit de.) Le droit de commission d'un banquier est valablement perçu sur le solde d'un compte courant reporté à nouveau. Dijon, 2 janv. 1865.

-

84

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BIENS COMMUNAUX.

BIENS NATIONAUX.
BILLET A ORDRE.
(APPEL.) V. 3.

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1. (Cause illicite.)- La cause illicite d'un billet à ordre n'est pas opposable au tiers porteur, lorsque le titre ne contient aucune indication de nature à faire craindre à celui-ci une cause illicite, un vice ou une irrégularité quelconque. - Bourges, 14 juill. 1865. 1111

2. (Compétence.) L'art. 637, C. comm., qui attribue compétence aux tribunaux de commerce relativement aux billets à ordre portant à la fois des signatures de commerçants et des signatures de non-commerçants, n'est pas applicable au cas où les commerçants ne figurent que dans des endossements irréguliers qui ne leur ont pas transmis la propriété Orléans, 27 juill. 1864.

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refuser l'application, en tenant compte de la possession actuelle, des traces des anciennes délimitations et de tous les documents anciens et nouveaux de nature à l'éclairer. Cass., 12 juin 1865. 755

3. Le juge de paix ne cesse d'être compétent que si, au cours de l'instance, l'action se transforme en une action en revendication d'une parcelle de terrain précise et déterminée, ou encore si les titres de propriété sont contestés, ou si la prescription est invoquée par l'une des parties. - Ibid.

4. Spécialement, le caractère de l'action n'est en rien transformé et la compétence du juge de paix persiste, encore bien que le défendeur soutienne qu'une parcelle de terrain précise et déterminée est sa propriété, s'il n'invoque, à l'appui de sa prétention, ni titre ni prescription, et si, surtout, il finit par s'en rapporter simplement aux indications résultant des documents de la cause et des possessions respectives des parties. — Ibid. (DELIMITATION.) V. 2 et suiv.

(Ligne divisoire.) V. 1.
(PROPRIÉTÉ.) V. 1 et suiv.

BOUCHER. V. Propriété industrielle.
glement de police.

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BOULANGERS. 1. (Convention. Obligation indivisible.) — La convention par laquelle les boulangers d'une commune s'engagent, sous peine d'amende, à ne plus distribuer le gâteau des rois à leurs pratiques et à remplacer cet usage par la remise au bureau de bienfaisance d'une certaine quantité de pain, cesse d'être obligatoire lorsque la situation que les parties ont eue en vue vient à être modifiée par l'établissement de nouveaux boulangers dans la commune, ou par le décès d'un ou de plusieurs des signataires dont les successeurs ne se trouvent pas liés par la convention personnelle dont il s'agit. Rouen, 29 déc. 1864.

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3. (Certificat d'addition.) L'arrêt qui décide que le certificat d'addition pris pour un appareil continu, à l'occasion d'un brevet pris pour un appareil intermittent, se rattache au brevet principal, ne renferme qu'une appréciation de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation. 30 nov. 1864.

Cass., 435 4. Dans ce cas, les juges du fait peuvent, sans violer aucune loi, décider qu'un brevet pris par une autre personne pour un appareil continu, dans le temps intermédiaire du premier brevet au certificat d'addition, constitue une contrefaçon de l'ensemble des procédés auxquels s'appliquent tant ce brevet que le certificat qui s'y rattache et se confond avec lui. - Ibid.

5. Le certificat d'addition à un brevet étranger pris plus tard en France suit le sort du brevet principal, alors que ce certificat se rattache à l'invention première, dont il n'est que la suite et le développement.-Cass., 1er juin 1865.

1203

(DÉCHÉANCE.) V. 1, 7, 8 et suiv., 30, 31. 6. (Etendue.) L'arrêt qui décide, par interprétation des termes d'un brevet, qu'il ne s'applique pas seulement à une série d'appareils indiqués au préambule du brevet, mais à tous les procédés décrits et revendiqués d'une manière explicite dans le brevet, constitue une appréciation souveraine. Cass., 30 nov. 1864.

135

7. (Exploitation.) Il suffit, pour que le porteur d'un brevet relatif à l'invention d'une machine soit réputé avoir légalement exploité son brevet, et ne puisse être, dès lors, déclaré déchu à défaut d'exploitation, qu'il ait livré au public les produits des machines brevetées; il n'est pas nécessaire qu'il lui ait livré les machines elles-mêmes. Colmar, 7 déc. 1864.

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234

(EXPOSITION PUBLIQUE.) V. 9. 8. (Introduction en France.) - Le fait par le propriétaire d'un brevet d'avoir introduit en France, après les avoir fait fabriquer à l'étranger, des pièces détachées nécessaires à la confection de l'objet breveté, entraîne contre lui la déchéance prononcée par le § 3 de l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844, alors surtout que ces pièces détachées forment la partie principale de l'invention. Cass., 17 juin

1865.

1206 9. Le breveté qui a acquis en France des machines fabriquées en pays étranger et importées sur le sol français pour y figurer dans une exposition publique doit, par le fait même de cette acquisition, qui enlève ces machines au terrain neutre de l'exposition, pour les amener sur le terrain industriel français, être considéré comme en étant l'introducteur en France dans le sens du § 3 de l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844. Dès lors, si ces machines sont semblables à celles pour lesquelles il avait obtenu son brevet, la déchéance prononcée par l'article précité lui est applicable. Colmar, 7 déc. 234 10. Il ne saurait, au reste, se prévaloir de l'exception introduite par la loi du 5 juill. 1844 (art. 32) à l'égard des modèles de machines, s'il ne justifie pas que son acquisition ait été autorisée, à ce titre, par le ministre du commerce conformément aux prescriptions de cette loi.. Ibid. (JOUR FERIE.) V. 30.

1864.

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14. Il en est ainsi, spécialement, de l'application cance à la fabrication de la glace, du refroidissement produit par l'évaporation rapide et renouvelée d'a liquide donnant un gaz. Ibid.

15. Et, dans ce cas, la déclaration des juges du fait sur la nouveauté de l'invention, tant au point de vue du principe appliqué qu'au point de rue des moyens d'application, échappe à la censure de la Cour de cassation. - Ibid.

16. De ce qu'un appareil pour la fabrication d'un produit, par exemple, pour la fabrication de la glace, est qualifié dans le brevet d'appareil dome lique, il n'en résulte pas que la quantité de glace produite par cet appareil ne puisse avoir une valeur commerciale, et conséquemment que cet apparel ne puisse constituer une invention brevetable.Dans tous les cas, l'appréciation des juges du fait sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass., 30 nov. 1864.

135

17. (Publicité.) L'invention d'une machine & perdu son caractère de nouveauté, et dès lors n'est plus brevetable, lorsque, avant l'obtention di brevet, l'inventeur a laissé son appareil exposé pendant un certain temps (un mois) aux regards du public dans l'atelier d'un industriel, sans aucu recommandation à ce dernier pour prévenir la divulgation de la découverte, et que cet appareil a vu par toutes les personnes que les circonstances ou le désir de l'examiner ont amenées dans l'atelier, Cass., 18 janv. 1864.

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903

18. La publicité de l'invention, qui entraîne h nullité du brevet, n'est soumise à aucune condition particulière; il suffit que cette publicité, en quelque lieu et par quelque mode qu'elle se soit produite, soit suffisante pour que l'invention puisse être exécutée. - Amiens, 29 mars 1865, joint à Cass. 193

19. Spécialement, une telle publicité résulte de ce que, autérieurement à l'obtention d'un breve: en France, l'invention avait déjà été brevetée dans un pays étranger (la Belgique) dont la législation anterise la mise à la disposition du public des descrip tions et dessins annexés au brevet. - Ibid.

20. Il en est ainsi surtout lorsque la description jointe au brevet a été l'objet d'une publication dans le Recueil officiel des brevets du même pays, si cette description faisait connaître les véritables moyens de l'inventeur pour arriver à l'exécution de l'invention. — Ibid.

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ke

escriptions et dessins constitue une présomption Egale de publicité suffisante. - Ibid.

23. Il en est ainsi surtout lorsque la description inte au brevet a été, dans ce même pays, l'objet 'une publication quelconque. - Ibid.

24. Mais il ne résulte pas de publicité entraînant nullité du brevet de ces seules circonstances, soit que l'invention aurait été, en pays étranger, l'objet 'un premier brevet. — Ibid.

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25. Soit, enfin, que la description jointe à ce nême brevet aurait été publiée dans des journaux trangers, si elle n'y a été insérée que par extrait, Et si l'analyse que ces journaux en ont ainsi faite Etait insuffisante pour permettre d'apprécier le but et l'objet principal de l'invention. Ibid.

26. Les juges du fait ont plein pouvoir pour apprécier souverainement si l'invention brevetée avait déjà reçu une publicité suffisante pour enrafner déchéance du brevet. Cass., 14 mars 1865.

966

27. (Société.) - Celui qui a apporté dans une société, en même temps que son industrie, le simple usage d'un brevet dont il était en possession, et qui, de fait, a été exploité par ses soins avec bénéfices dans l'intérêt de tous, est en droit d'exiger, lors de la dissolution de la société, que sa situation d'associé soit réglée conformément aux stipulations du pacte social, sans que, pour l'écarter comme n'ayant pas versé une mise sérieuse, ses coassociés soient admis à prétendre que ledit brevet était nul ou frappé de déchéance. Cass., 3 mai 1865.

507

28. En cas de dissolution d'une société formée pour l'exploitation d'un brevet d'invention, le brevet accordé collectivement aux deux associés ne demeure pas nécessairement la propriété de l'inventeur; il reste la propriété commune des associés, alors que les perfectionnements obtenus ont été le résultat de leurs efforts réunis ; et chacun d'eux, dès lors, a le droit de l'exploiter concurremment. Dijon, 1er mars 1865.

460

29. L'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844, qui subordonne au paiement de la totalité des annuités à courir la validité des cessions de brevet d'invention, est inapplicable au cas de dissolution d'une société formée pour l'exploitation d'un brevet. La taxe n'est alors exigible qu'année par année, aux risques et périls des divers exploitants, et sauf leur recours l'un contre l'autre en cas de jouissance

simultanée. - Ibid.

30. (Taxe (Paiement de la.) Le breveté doit, hors le cas de force majeure dûment constatée, acquitter, sous peine de déchéance, chaque annuité au plus tard dans le jour anniversaire de la prise du brevet, et si ce jour anniversaire est férié, c'est la veille, et non le lendemain, que le paiement doit 1255 être fait. Paris, 26 juill. 1865.

31. La déchéance encourue pour défaut de paiement de chacune des annuités en temps utile a lieu de plein droit, et n'est pas couverte par les versements opérés pour les années postérieures. — Ibid. V. 29.

BRUIT.-V. Etablissement incommode.
BRUITS ET TAPAGES. — V. Tapages.
BUREAU DE BIENFAISANCE.

1. (Autorisation de plaider. Appel.) Les bureaux de bienfaisance sont tenus, pour se pourvoir en appel, de se munir d'une autorisation du conseil de préfecture, celle qu'ils auraient obtenue pour ester en première instance (émanât-elle du Conseil d'Etat) ne les dispensant pas de cette obligation: ils sont, sous ce rapport, soumis aux mêmes

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403 2. (Donation. Acceptation. Révocation.) — Tant que l'acceptation de la donation faite à un bureau de bienfaisance n'a pas été autorisée par le gouvernement, cette donation peut être révoquée par le donateur, encore bien qu'elle ait été acceptée provisoirement par le président du bureau de bienfaisance: il n'en est pas à cet égard des donations faites aux bureaux de bienfaisance, comme de celles faites aux communes, ou aux hospices et hôpitaux. Agen, 9 déc. 1862, joint à Cass.

CABARET.

(Autorisation.

C

403

sation exigée par le décret du 29 déc. 1851 pour Debit accidentel.) - L'autori

l'ouverture des cafés, cabarets et autres débits de boissons, est nécessaire même au cas d'un simple débit accidentel : ce décret n'exige pas, pour que le débit de boissons non autorisé soit punissable, qu'il y ait habitude de la part du prévenu. Cass., 3 déc. 1864.

192

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS. (Cautionnement du titulaire. Cession.) - Au cas de cession d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, le cessionnaire n'est pas tenu de renouveler son opposition dans les cinq ans : le renouvellement n'est nécessaire qu'en cas de saisie-arrêt ou opposition. - Douai, 14 janv. 1865. 849 Succession vacante. - Suren

V. Cassation. chère.

CANAL.

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(Prise d'eau. Prescription.)

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Le propriétaire inférieur ne peut acquérir par prescription une servitude de prise d'eau sur le canal d'un moulin, lorsque cette prise d'eau n'est pas toujours apparente et que le propriétaire du moulin la supprime quand il a intérêt à le faire, et, en outre, lorsque les travaux au moyen desquels elle s'exerce ne sont pas établis sur le fonds servant. Grenoble, 17 mai 1864. 1248

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Préférence.) - II accorder au propriétaire

840

(Rachat. Vaine pâture. n'y a aucune préférence de l'immeuble grevé du droit de vaine pâture, qui offre le rachat, sur l'usager qui réclame le cantonCaen, 31 janv. 1865. nement. V. Etang. CAPITAINE. V. Navire. CARRIÈRE. — V. Commune. CAS FORTUIT. V. Incendie. CASSATION.

--

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3. (Cour de renvoi.) La partie défenderesse qui a succombé sur un moyen opposé par elle et a obtenu gain de cause sur un autre moyen, peut, lorsque l'arrêt a été cassé en entier sur le pourvoi de l'autre partie, reproduire devant la Cour de renvoi le moyen rejeté il ne peut jamais y avoir chose jugée sur ce qui n'a que le caractère d'un moyen de défense, tant que la demande est pendante. Agen, 31 janv. 1865.

579

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14. (Tribunal de police ou correctionnel.) – Le ministère public est non recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de simple police susceptible d'appel de la part du prévenu, tant que le délai de l'appel n'est pas expiré. Cass., 3 juin 1864.

188

15. Le droit, pour le ministère public, de se 6. La cassation, dans toutes ses parties, de l'arrêt pourvoir en cassation contre un jugement correequi condamnait un individu comme coupable de tionnel ou de police qui, rendu par défaut, renvoie diverses escroqueries, avec renvoi dans l'état où les le prévenu de la poursuite, est ouvert à dater de la parties se trouvent, remet en question devant la prononciation même de ce jugement. - Cass., Cour de renvoi, même les chefs de prévention qui, avril 1865. admis par les premiers juges, avaient été écartés par l'arrêt cassé. Poitiers, 14 juill. 1865. 1003 V. 9, 11. 7. (Déclaration de fait.) Des déclarations de fait en opposition directe avec le témoignage résultant de jugements qui, au cours du procès, ont été placés sous les yeux des juges du fond, ne constituent pas un simple al jugé, mais sont des erreurs de droit qui entraînent la cassation des décisions où elles sont contenues. Cass., 20 déc. 1864. 11

(DÉLAI.) V. 15, 16.

--

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Au cas où un individu a

8. (Délits distincts.)
été condamné pour plusieurs délits, la nullité de la
procédure concernant un de ces délits ne donne pas
ouverture à cassation, lorsque la peine prononcée
se trouve justifiée par la déclaration de culpabilité
de ce prévenu relativement aux autres délits.
Cass., 7 janv. 1863.

(DISCERNEMENT.) V. 2.
(ERREUR MATÉRIELLE.) V. 7.

1216

9. (Frais.) Les frais faits dans l'instance de vant la Cour dont l'arrêt a été cassé sont compris dans les dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe devant la Cour de renvoi, bien que ce soit cette partie qui ait obtenu la cassation." Metz, 16 mars 1865.

(INCOMPÉTENCE.) V. 17.

-

1024

10. (Intérêts.) — La partie qui a exécuté un arrêt avec déclaration qu'elle entendait se pourvoir en cassation, a-t-elle droit, si cet arrêt est ultérieurement cassé, à la restitution des intérêts de la somme par elle payée à partir du jour du paiement, ou seulement à partir de la signification de l'arrêt d'admission? Non rés. Cass., 29 mars 1865. 515 11. En tout cas, celui qui, devant la Cour de renvoi, n'a conclu ni principalement ni subsidiairement à ce que ces intérêts, demandés formellement à partir du jour du paiement, fussent adjugés seulement du jour de la signification de l'arrêt d'admission, n'est pas recevable à se plaindre de ce que la première de ces dates aurait été prise par cette Cour comme point de départ desdits intérêts. Ibid.

12. (Intérêt de la loi.) le procureur général à la

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17. (Tribunal primitivement saisi.) — Après cassation d'un arrêt et renvoi à une autre Cour, les parties ne peuvent, sans avoir renoncé expressé ment, soit au bénéfice de l'arrêt de cassation, soit à l'appel interjeté devant la Cour qui a rendu l'arrê cassé, reprendre l'instance, sur un simple avenit, devant le tribunal primitivement saisi. Ce tribunal, et, sur l'appel du jugement qui interviendrait, a Cour qui a déjà rendu l'arrêt cassé, sont radicalment incompétents, et l'exception d'incompétence doit être suppléée d'office par le juge. - Dijon, 10 fév. 1865.

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F. Acle de Approbation d'écriture.-Caisse des dépôts et consignations. Contributions indirectes, Dommages-intérêts. Enregistrement. Fail lite.-Journaux. Lettre de chauge.-Surenchère. CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. - Caisse des dépôts et consignations. CESSION.

(Créance. · Faillite. — Notification. —- Livres de commerce.) Le cessionnaire d'une créance dépendant d'une faillite et dont le titulaire était le négociant auquel avait succédé le failli, est suffsamment saisi de cette créance vis-à-vis du débiteur par la notification de l'acte de cession, sans qu'il y

it nécessité pour lui de représenter les livres de ommerce du titulaire de la créance. Besançon, août 1864.

321

-

V. Acte de commerce. Agent de change. Caisse des dépôts et consignations. Chose jugée. Escroquerie. Expropria

Enregistrement.

i

4. Et ce dernier point est abandonné à l'appréciation des juges du fait, qui doivent le résoudre en ayant égard a la fertilité du sol, aux conditions du climat, aux variations des saisons et aux usages du pays. Ibid.

ion pour utilité publique. - Hypothèque legale.-ciation de ces divers éléments de fait, que des lédecin. - Transport.

CHAMBRE D'ACCUSATION.

1. (Cassation (Pourvoi en). — Délai.) - L'accusé Deut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de là hambre d'accusation qui le renvoie devant les as ises, soit dans les cinq jours de son interrogatoire et de l'avertissement à lui donné par le président Hes assises, pour les causes spéciales de nullité Enumérées en l'art. 299, C. inst. crim., soit dans es trois jours de la signification de l'arrêt, pour outes autres causes de nullité, conformément à 'art. 373, même Code. Cass., 4 fév. 1865. 440 2. (Qualification des faits. Cassation.) Si es chambres d'accusation apprécient souverainenent, quant à leur existence, les faits sur lesquels lles sont appelées à prononcer, il appartient à la Cour de cassation de vérifier si elles ont tiré de ces aits leurs conséquences légales. Cass., 15 sept. 864.

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320

CHAMBRE DES NOTAIRES. CHANGEUR DE MONNAIE. 1. (Actions au porteur. — Vol. Revendication. Tiers.)- Le changeur qui achète, dans son omptoir, une action au porteur, est tenu à la restution de cette action ou de sa valeur envers celui uquel elle a été volée et qui la revendique, sans ouvoir prétendre au remboursement du prix qu'il payé. Paris, 26 août 1864. 806

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Colmar, 13 juill. 1865.

569

1231

2. (Animaux nuisibles.) Le droit, pour le proriétaire, de repousser et de détruire en tout temps, t même avec des arines à feu, les bêtes fauves qui ortent dommage à sa propriété, n'est que l'exerice d'une faculté naturelle, d'une défense légitime, ue les circonstances doivent rendre nécessaire acuellement, et qui ne peut s'exercer que pendant le noment même où l'on est obligé de repousser par a force l'animal qui est en train de causer un domnage. Cass.. 13 avril 1865. 999 (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.) V. 11. (BANDEROLES.) V. 8, 9.

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5. Spécialement, il a pu être décidé, par appréchamps humides et ensemencês de céréales doivent, au mois de janvier, être considérés comme chargés de leurs fruits dans le sens de la disposition précitée, et que, dès lors, le ministère public a le droit de poursuivre d'office, en exécution de l'art. 26 de ladite loi du 3 mai 1844, un fait de chasse commis sur ces champs sans la permission des proprié taires. - Ibid. Les règles générales sur la complicité sont applicables aux délits de chasse. Et, spécialement, se rend complice du délit de transport de gibier en temps prohibé, celui qui aide le délinquant à charger le gibier sur ses épaules, en se chargeant à son tour du fusil. Cass., 442 10 nov. 1864.

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8. (Engin prohibé.) - Le fait de placer sur son propre terrain, le long d'un bois, des banderoles ayant pour but d'empêcher le gibier de rentrer dans ce bois, ne constitue pas par lui-même un fait de chasse; il peut done avoir lieu pendant la nuit, sans tomber sous l'application de l'art. 12, no 2, de la loi du 3 mai 1844. - Paris, 31 mars 1865. 9. Ces banderoles ne constituent pas non plus par elles-mêmes des engins prohibés. — Ibid. V. 7, 13.

853

10. (Fermier.) — Le fermier à qui le droit de chasse n'a pas été formellement réservé par le bail est sans qualité pour poursuivre correctionnellement les faits de chasse commis sans son autorisation sur le domaine affermé; il a seulement le droit de demander aux tribunaux civils la réparation du dommage qui peut lui avoir été causé. 21 déc. 1864.

(JOUR TERME.) V. 12.
(MINISTÈRE PUBLIC.) V. 5.
(NUIT.) V. 8.

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Riom,

1033

11. (Oiseaux de passage.) Le droit qui appar

tient au préfet de fixer l'époque et le mode de chasse des oiseaux de passage comprend celui de déterminer quels sont ceux des oiseaux de passage dont la chasse sera permise. Et il n'appartient pas aux tribunaux d'étendre à cet égard par induction la classification faite par l'arrêté préfectoral. Riom, 20 mai 1863.

12. (Permis.)

1006

813

Le jour de la délivrance du permis de chasse n'est pas compris dans le délai d'une année fixé pour sa durée. Nimes, 1er déc. 1864, et Montpellier, 24 janv. 1865. (PLAINTE.) V. 10. (PRÉFET.) V. 11. (RECEL.) V. 7.

(TRANSPORT De gibier.) V. 6, 13.

13. (Vente de gibier.) · La vente et le transport du gibier ne sont un délit qu'autant qu'ils ont lieu durant le temps où la chasse n'est pas permise; mais, après l'ouverture de la chasse, ils ne sauraient être incriminés sous prétexte que le gibier transporté et vendu aurait été pris avec des eugins prohibés. Metz. 29 déc. 1864. V. Diffamation. Féodalité. CHEMIN COMMUNAL.

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