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1108 3. Il en est de même de celui qui, ne voyageant pas, présente au bureau d'enregistrement des bagages, des colis dont il obtient le transport en franchise au moyen de billets de place empruntés à des voyageurs. On ne saurait voir dans un pareil fait le délit d'escroquerie. Lyon, 25 fév. 1863, et Caen, 25 janv. 1865.

94

sont par suite fondés à actionner la compagnie en
dommages-intérêts. — Ibid.
(COMPÉTENCE.) V. 1, 11.
CONCURRENCE ILLICITE.) V. 8, 9.
(CONTRAVENTION.) V. 2, 3, 13.
(DÉLITS.) V. 1.

10. (Eaux souterraines.) Lorsque des pro
priétaires soutiennent qu'une compagnie de chemin
de fer n'a pas le droit d'user des eaux souterraines
qu'elle a découvertes dans les terrains de sa con-
cession, parce que ces eaux alimentent leurs puits
situés dans le voisinage, et qu'ils demandent, en
conséquence, la suppression, avec dommages-inté-
rêts, des travaux que la compagnie a exécutés e
vue de cet usage, il y a là une question de proprie
de la compétence de l'autorité judiciaire, et no
une action en indemnité pour travaux publics res-
sortissant au conseil de préfecture.-... Alors sir-
tout que les travaux dont la suppression est récha
mée ne sont pas compris au nombre de ceux autori-
sés par l'administration.-Lyon, 14 déc. 1864. 82
(ENVOI UNIQUE.) V. 27 et suiv.
(ESCROQUERIE.) v. 13.

(ESPÈCES MONNAYÉES.) V. 6, 7.
EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.) V. 18, 19.
(FORCE MAJEURE.) V. 24.

(GARANTIE. (Clause de non-) V. 20 et suir.
(GARES (Introduction dans les.) V. 30.
(GROUPES SÉPARÉS.) V. 27 et suiv.
(HOUILLES.) V. 8, 9.

4. (Camionnage.) L'obligation imposée aux compagnies de chemin de fer, par leur cahier des charges, de faire approuver leurs tarifs de camionnage par l'administration, s'applique aussi bien au 11. (Magasinage (Droits de.) - Les frais d'entre cas où le service de camionnage a lieu facultative- pôt de marchandises dans une gare de chemin ment du domicile des expéditeurs à la gare de dé-fer doivent, lorsque ces marchandises viennent part, qu'à celui où il est fait obligatoirement de la être saisies, être fixés comme frais de séquestre gare d'arrivée au domicile des destinataires. d'après la loi civile, et non comme frais de magas Cass., 20 mai 1865. nage, d'après les règlements de la compagnie. Pur suite, le tribunal civil est seul compétent, à l'ext sion du tribunal de commerce, pour connaitre l'action en paiement de ces frais. Great 11 juill. 1864.

993 5. Par suite, l'entrepreneur de camionnage qui, aux termes d'un traité approuvé par le ministère des travaux publics, a été substitué à une compagnie de chemins de fer et s'est engagé à faire ce double service d'après un tarif déterminé en ce même traité, ne peut, sans encourir les peines prononcées par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, percevoir, à raison d'un camionnage de marchandises fait par lui du domicile de l'expéditeur à la gare de départ, des droits en dehors du tarif dout il s'agit. Ibid.

990

12. Lorsque les tarifs d'une compagnie de chemis de fer ne distinguent pas entre les diverses m chandises, en ce qui concerne les droits de mag nage à l'arrivée ou au départ, aucune analogie peut être invoquée avec les tarifs des autres pagnies de chemins de fer, chaque compagnie éta placée sous une loi spéciale dont elle ne pent franchir. - Ibid.

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6. (Colis.) Les compagnies de chemin de fer (MATÉRIEL (Insuffisance de.) - V: 24. sont assujetties à toutes les obligations que le Code (OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.) V. 1. de commerce impose aux commissionnaires de rou13. (Permis de circulation.)- L'emploi, par lage et aux voituriers; et il ne saurait être dérogé à ces obligations par les règlements administratifs individu, d'un faux nom et d'une fausse quali prescrivant dans certains cas des mesures spéciales, l'usage d'un permis de circulation délivré notamment pour le cas de transport des matières tiers, pour se faire admettre et voyager gratuit précieuses et des espèces monnayées.- Lyon, 30 juin | ment dans un train de chemin de fer, ne constit 353 pas le délit d'escroquerie.-Cass., 6 mail865. 57

1864.

13 bis. Ce fait doit simplement être considéré comme une infraction prévue et punie par la loi à 15 juill. 1845 et par l'ordonnance du 15 nov. 184

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Toulouse, 7 avril 1865,-Ibid. (PRÉFET.) V. 19.

7. Ainsi, une compagnie de chemin de fer ne peut refuser de laisser vérifier, par le destinataire, le contenu d'un group d'espèces monnayées qu'elle a transporté, alors même que le colis se trouverait en état de bon conditionnement extérieur. Ibid. 8. (Commerce.) -Les compagnies de chemin de fer ne peuvent se livrer au commerce de charbons de l'exploitation commerciale d'une comp terre, en concurrence à des négociants exerçant le chemin de fer, d'avoir renseigné inexactement même commerce: une telle interdiction ressort de la particulier sur le prix de transport de certaines

nature de la concession à elle faite.-Cass., 5 juill.

1865.

14. (Prix de transport.)- Le fait, par le chef

marchandises, ne met pas obstacle à ce que 1166 pagnie perçoive le prix fixé par les tarifs.-Angers

9. Et l'on doit considérer comme contraire à cette interdiction le fait par une compagnie de revendre

3 mai 1865.

15. Mais ces renseignements inexacts pere le résidu des houilles qu'elle achète pour sa propre donner lieu contre la compagnie, comme resp consommation et se composant de la partie impropre sable du fait de son agent, à des dommages-interes à l'alimentation des locomotives, alors qu'il est envers le particulier induit en erreur.-Ibid. 16. (Règlement municipal.) - Bien qu'il n' dans un but de spéculation, et qu'elle en livrait une partienne qu'à l'administration supérieure de rég

constaté que la compagnie a acquis les houilles

très-grande quantité à des prix réduits : les com

menter la police des chemins de fer, il peut

merçants lésés par une telle concurrence illicite moins se présenter des cas où le droit de l'as

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municipale, agissant en vertu de la délégation générale des lois de 1790 et de 1791, au point de vue de la sûreté et de la santé des habitants, pourrait se concilier avec le droit exclusif de réglementation de l'administration supérieure en ce qui concerne l'usage et le service d'exploitation de ces chemins. Cass., 16 déc. 1864. 683

17. Mais on ne saurait reconnaître ce caractère, et dès lors attribuer force obligatoire, au règlement municipal qui interdit à une compagnie de chemin de fer « de faire stationner, le long des promenades de la ville, des trains pouvant exhaler des odeurs incommodes ou insalubres, soit par la nature de leur chargement, soit par celle des combustibles employés au chauffage des locomotives en opérant la traction. >> - Ibid.

(RENSEIGNEMENTS INEXACTS.) V. 14, 15.
(RESPONSABILITÉ.) V. 15, 20 et suiv.
(RETARD.) V. 24.

(TARIFS.) V. 4, 5, 12, 14. 18. (Terrain fluvial.) L'abandon fait par l'Etat à une compagnie de chemin de fer, ou l'expropriation prononcée contre lui, pour l'établissement de la voie ferrée, d'un terrain formant partie du lit d'un fleuve, ouvre qu profit de l'Etat contre la compagnie un droit une indemnité d'expropriation. Vainement objecterait-on que les chemins de fer étant la propriété de l'Etat, le terrain occupé par la voie ne cesse pas de lui appartenir et ne fait que changer d'affectation. Cass., 8 mai 1865. 650 19. En pareil cas, l'indemnité étant dévolue au domaine de l'Etat, c'est au préfet qu'il appartient d'en poursuivre le recouvrement contre la compagnie. - Ibid.

--

-

20. (Transports.) Une compagnie de chemin de fer n'est pas exonérée de la présomption de faute qu'établissent les art. 103, C. comm., et 1784, C. Nap., par cela seul qu'il est stipulé dans son tarif spécial que la compagnie ne répond pas des avaries de route: ces dernières expressions ne doivent s'entendre que des avaries provenant du vice propre de la chose. Cass., 24 avril 1865. 521 21. Si, en principe, les voituriers, notamment les compagnies de chemin de fer, ne peuvent s'affranchir, par une convention spéciale, de la garantie des avaries provenant de leur faute ou de celle de leurs préposés, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'avaries provenant du vice propre de l'objet avarié ou d'un emballage défectueux. Caen, 20 avril

1864.

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210

22. Ainsi, est valable la décharge de garantie stipulée par une compagnie de chemin de fer, en vertu de ses tarifs homologués par l'autorité administrative, à l'égard des marchandises emballées d'une manière défectueuse, ou expédiées en vrac, c'est-à-dire non emballées ou recouvertes d'une simple enveloppe de paille. — Ibid.

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23. Mais une décharge générale de garantie souscrite par l'expéditeur ne met pas obstacle à ce que celui-ci exerce son recours contre la compagnie en cas d'avaries éprouvées par les marchandises hors des cas énoncés aux tarifs. - Ibid. 24. Une compagnie de chemin de fer, actionnée comme responsable du dommage causé par le retard qu'elle a mis dans l'expédition de marchandises, ne peut s'excuser sur l'insuffisance de son matériel eu égard aux transports à effectuer. Et elle invoquerait vainement, comme cas de force majeure, la sécheresse qui aurait diminué les transports par eau, ou l'encombrement des céréales importées à la suite d'une mauvaise récolte. Lyon, 7 déc. 1864. 1140 25. Lorsque l'expéditeur a, par lettre adressée au chef de gare d'un chemin de fer, donné l'ordre de transporter dans un lieu déterminé des marchan

Année 1865.

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dises par lui achetées, la compagnie qui, sur l'indication d'un préposé du vendeur, lors de la remise des marchandises à la gare, les transporte dans un autre lieu, est responsable, vis-à-vis de l'expéditeur, du retard éprouvé dans l'arrivée de ces marchandises au véritable lieu de leur destination. -Cass., 22 mai 1865. 1182

26. La règle écrite dans l'art. 105, C. comm., suivant laquelle la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, cesse d'être applicable au cas où le destinataire n'a pas connu les conditions du transport et où cette ignorance provient du fait du voiturier lui-même. — Ibid.

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27. Bien que plusieurs colis de marchandises de même espèce aient fait l'objet d'un seul envoi avec indication du poids total sur la lettre de voiture cependant si chacun d'eux a été numéroté sur cette lettre avec mention de son poids spécial, la compagnie de chemin de fer qui opère le transport est responsable, non pas du poids de l'ensemble de ces colis, mais de celui de chacun d'eux pris isolément. Metz, 4 juill. 1865.

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1236

28. En conséquence, si, à l'arrivée, il existe sur l'un des colis un déficit de poids, la compagnie est responsable de ce déficit, sans qu'elle puisse prétendre profiter, au moyen d'une pesée générale, du fort poids que les vendeurs auraient, sur les autres colis, ajouté aux marchandises expédiées. Ibid.

29. Il en est ainsi surtout si, par l'effet de la combinaison de son tarif, la différence entre le poids total déclaré et celui transporté ne lui a causé aucun préjudice. — Ibid. (VÉRIFICATION.) V. 7.

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--

L'autorisation que

30. (Voitures publiques.) les entrepreneurs de voitures publiques sont tenus d'obtenir du préfet pour stationner ou circuler dans les gares de chemin de fer peut être soumise à toutes conditions ayant pour but le service public et l'exploitation prise à un point de vue géAinsi est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui, en accordant une semblable autorisation à un entrepreneur de voitures publiques, lui impose l'obligation de desservir, tant à l'arrivée qu'au départ, de jour comme de nuit, tous les trains de voyageurs. Amiens, 3 fév. 1865. 701 V. Étranger. Responsabilité. CHEMIN DE HALAGE. — V. Vente. CHEMIN RURAL.

1. (Classement. - Compétence. - Propriété. classement d'un chemin parmi les chemins vicinaux, Possession.) Si les arrêtés préfectoraux portant ont pour effet d'attribuer à la commune le sol compris dans les limites du chemin, il n'en est pas de même des arrêtés qui classent un chemin seulement parmi les chemins ruraux.-Cass., 13 déc. 1864. 28

2. Jugé encore que la règle dont il s'agit est inapplicable aux chemins simplement ruraux ;... et à plus forte raíson aux sentiers dont la propriété est contestée à la commune.-Cass., 24 janv. 1865. 275

3. En conséquence, de tels arrêtés ne font point obstacle à la compétence des juges civils pour prononcer sur la propriété ou la possession d'un chemin de cette sorte, réclamée exclusivement par un riverain. Cass., 13 déc. 1864. Cass., 24 janv. 1865.

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1302

CHOSE JUGÉE.

titre de tolérance, les contestations nées des dégra-
dations commises sont de la compétence des tribu-
Caen, 2 août 1864.
naux ordinaires.

V. Voirie.

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324

Les

1. (Action civile. Action criminelle.) décisions rendues par la juridiction criminelle ont envers et contre tous l'autorité de la chose jugée, non-seulement quant à l'existence du fait, mais encore quant à sa qualification; elles s'opposent, en conséquence, à ce que cette qualification soit remise en question devant la juridiction civile, même par les tiers qui n'ont pas été parties dans l'instance 426 criminelle. Cass., 23 déc. 1863.

2. Toutefois, si les décisions rendues au criminel ont, envers et contre tous, l'autorité de la chose jugée, en ce sens qu'il n'est pas permis de remettre en question le fait qu'elles affirment ou qu'elles nient, non plus que le caractère délictueux ou non qu'elles attribuent à ce fait, la juridiction civile, bien que liée, non-seulement par le dispositif de ces décisions, mais aussi par ceux de leurs motifs qui se réfèrent aux qualifications pénales, n'en reste pas moins pleinement maîtresse d'apprécier autrement, sous leurs rapports purement civils, les contrats se rattachant aux faits qui ont donné lieu à la poursuite criminelle ou correctionnelle, et pouvant servir de base à des actions civiles intéressant des tiers non parties aux débats.-Cass., 26 juill. 1865. 1067 (ALGERIE.) V. 7.

Lorsque les juges du 3. (Arrêt confirmatif.) premier degré ont ordonné le sursis à des poursuites exercées par un donataire en usufruit contre l'héritier du donateur, sur le motif que, nonobstant sa renonciation partielle à l'usufruit donné, ce donataire serait tenu des dettes de la succession dans la proportion de son émolument, l'arrêt qui, sur l'appel de ce jugement, en a confirmé le dispositif, en expliquant néanmoins que le donataire a, au contraire, entendu, par cette renonciation, se décharger des dettes à concurrence des biens qu'il a abandonnés, de manière à être pleinement libéré si la vente de ces biens par l'héritier produit un prix suffisant pour payer toutes les dettes, a l'autorité de la chose jugée sur ce dernier point, alors qu'il motive la confirmation par cette considération que le donataire, affranchi des dettes comme usufruitier, pouvait être débiteur de la succession à un autre titre; on objecterait vainement que l'arrêt, ayant confirmé purement et simplement le dispositif du jugement, ne saurait avoir une autre portée que ce Cass., 12 juill. 1865. 1178 jugement lui-même.

(ASSOCIÉ.) V. 13. 4. (Cassation.) L'exception de chose jugée ne peut être proposée pour la première fois devant la Cass., 16 nov. 1864. Cour de cassation, (CESSIONNAIRE.) V. 8 et suiv. (COMMUNE.) V. 16.

67

Le jugement qui, sur la 5. (Compte (Redd. de.) demande en reddition de compte d'un capital et des

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11. (Femme mariée.) — Ce qui a été jugé avec le mari, en cette qualité, dans les cas où la loi lai donne l'exercice des actions de la femme, est censé jugé avec celle-ci et peut être invoqué par quoiqu'elle n'ait pas été en cause. — Cass., 14 1865.

elle

1163

12. Il en est ainsi spécialement des décisions qui, après renonciation de la femme à une succes sion pour s'en tenir

une donation en avancement

d'hoirie qui lui avait été faite, ont homologué la li-
quidation de la succession lors de laquelle le man
a procédé seul pour réclamer le complément de la
donation de sa femme. - Ibid.
(INTÉRÊTS.) V. 5.

13. (Interlocutoire.) Le jugement qui, à l'oe casion d'un partage de société, déclare dans se motifs qu'en principe la déchéance prononcée pr l'art. 792, C. Nap., est applicable à l'associé qua recélé des valeurs de la société, et néanmoins st borne dans son dispositif à ordonner, avant dire droit sur la question de savoir si l'associé auquel le recel est imputé doit être déchu d'une certaine par de l'actif, qu'il sera procédé à la preuve des far recel, est simplement interlocutoire quant à Par suite, ce jugement question de déchéance. n'a pas autorité de chose jugée sous ce rappart ne fait pas obstacle à ce que les juges de la cause décident, après l'enquête faite, que la loi n'autorise pas, à l'égard de l'associé, l'application de la dé

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intérêts, ordonne que le défendeur sera tenu de chose jugée à la partie qui, ayant été repoussé rendre compte dans un délai déterminé et, à défaut, sera contraint par la saisie de ses biens jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ne fait pas obstacle à ce que le demandeur réclame plus tard les intérêts de sa créance : il n'y a pas, quant à ce, chose jugée dans la première décision. 24 janv. 1865.

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(PRIVILEGE,) V. 8 et suiv.
(QUALIFICATION DES FAITS.) V. 1, 2.

15. (Qualité d'héritier.) — Le jugement qu'i

Les créanciers bue à un héritier la qualité d'héritier pur et simple

6. (Créanciers hypothécaires.) hypothécaires, comme tous autres, sont représentés

ne peut être invoqué que par les parties au pro

par leur débiteur au jugement qui, rendu entre celui- desquelles il a acquis l'autorité de la chose ja

ci et un vendeur à réméré, autorise ce vendeur a reprendre l'immeuble; dès lors, le jugement a l'au

Cet héritier conserve donc vis-à-vis de tous cate

son droit de renonciation.

Cass., 19 ar

TEN

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.

1865.

644 16. (Rachat.) L'arrêt qui rejette une demande formée par une commune, en vertu de l'édit de 1667 et de la loi du 10 juin 1793, à fin de rachat d'un bien communal aliéné par suite des malheurs de la guerre, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la demande en retrait litigieux formée par cette commune contre les cessionnaires des acquéreurs. Cass., 1er mars 1865.

(RETRAIT LITIGIEUX.). V. 16.
(SYNDICS.) V. 8 et suiv.
(TIERS.) V. 1, 2.

(USUFRUIT.) V. 3.

V. Arbitres. Cassation.

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Diffamation.

558

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1. (Mont-de-Piété.— Prisées.— Tarif.) — Le décret du 8 therm. an XIII, qui détermine les droits et les obligations des commissaires-priseurs près le Mont-de-piété de Paris, est applicable à tous les commissaires-priseurs attachés à des établissements du même genre.-Cass., 22 août 1865. 1046 Distribution par contribution. - Domaine de l'État. 2. Ce décret, quant au mode de taxation des priDommages-intérêts. Enclave. Établisse- sées faites par ces officiers publics pour les MontsFaux incident.-de-piété, n'a pas été abrogé par la loi du 18 juin 1843 qui fixe le tarif des commissaires-priseurs.Dès lors, c'est d'après les art. 52 et 53 dudit décret, et non d'après l'art. 1er de la loi précitée, que doivent être réglées les rétributions dues aux commissaires-priseurs appréciateurs des Monts-de-piété.— Ibid.

ment incommode ou insalubre.
Juge d'instruction. Non bis in idem. - Propriété.
---Société en participation. Tribunaux maritimes.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OU ATTE-
V. Appel correctionnel. Récidive.

NUANTES.

- Tribunaux maritimes. CITATION.

- V. Discipline. Notaire. Partage. Témoin en mat. crim. - Tribunal de po

lice.

CLAUSE PÉNALE.

(Mise en demeure.) La mise en demeure exigée par l'art. 1230, C. Nap., pour faire encourir la peine, au cas d'obligation avec clause pénale, n'est pas nécessaire lorsque la partie obligée a renoncé expressément à exécuter la convention. 28 fév. 1865.

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Cass.,
246

Eaux. Fail

lite. Vaine pâture.
CODE PÉNAL.
COLONIES.
1. (Délit de presse.-Publication en France.—Re-
production. Complicite.)L'habitant d'une co-
lonie qui a fait publier dans un journal de la mé-
tropole un article réprimé seulement par la législa-
tion coloniale, peut, si le journal qui renferme cet
article est reproduit ou distribué dans la colonie,
être poursuivi, dans les termes du droit commun,
en qualité de complice, comme ayant procuré sciem-
ment l'élément du délit, alors même qu'il n'existe-
rait à sa charge aucun fait spécial de publication
dans la colonie, et que l'auteur de cette publication
resterait inconnu ou hors de cause.
26 janv. 1865.

Cass.,

684

2. (Lois. Publication. Urgence.) - Dans les colonies, et spécialement à la Guadeloupe et à la Martinique, où le mode de publication des lois et décrets susceptibles, à raison de leur caractère d'urgence, d'être rendus exécutoires avant l'expiration des délais légaux, doit être déterminé par des arrêtés émanés des gouverneurs, il ne suffit pas, pour qu'une loi ou un décret devienne obligatoire avant le délai ordinaire, qu'un arrêté du gouverneur en ait déclaré l'urgence; il faut de plus que la loi ou le décret dont on veut hâter l'exécution ait été publié en temps utile. Cass., 30 nov. 1864. 284

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COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. (FORCE MAJEURE.) V. 3. 1. (Retard. Responsabilité.) La remise du connaissement à l'entrepreneur où commissionnaire de transports maritimes, pour obtenir livraison des marchandises transportées, ne rend pas le destinataire non recevable à demander des dommages-in-› térêts à raison du retard apporté à la délivrance de ces marchandises. Aix, 25 janv. 1865. 1021

2. Il en est de même de la réception sans réserves ni protestations des dernières marchandises délivrées, lorsque, dans le cours de la réception, le destinataire a déjà protesté à raison du retard. Ibid.

3. L'entrepreneur de transports maritimes qui n'a effectué que tardivement la délivrance des marchandises transportées, ne peut invoquer comme cas de force majeure la circonstance qu'il a été obligé d'interrompre le débarquement des marchandises pour satisfaire aux exigences du service Ibid. postal dont il était chargé. COMMIS VOYAGEUR. V. Liberté de l'industrie.

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2. La clause d'un contrat de mariage stipulant le régime de communauté, qui attribue les acquêts de la communauté aux enfants à naître du mariage, est nulle tant comme constituant une donation à cause de mort, que comme portant donation au profit de donataires non encore conçus. Bordeaux, 18 août 1864. V. 8.

(ADJUDICATAIRE.) V. 20, 21.

103

3. (Alienation.) La vente faite, par le mari, des immeubles de la communauté, est valable, même alors qu'elle a lieu à fonds perdu et sous réserve d'usufruit. Orléans, 14 mai 1864.

351

4. Et si la vente ainsi consentie sous réserve d'usufruit l'a été par le mari au profit de l'un de ses enfants, la veuve commune en biens ne peut, pour lui imprimer le caractère de donation déguisée, invoquer la présomption légale édictée par l'art. 918,

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6. Et il en est ainsi alors même que les enfants ont des biens personnels, si les revenus de ces biens sont insuffisants. - Ibid.

(ENREGISTREMENT.) V. 16, 17. ENTRETIEN ET ÉDUCATION.) V. 6. (EVICTION.) V. 20, 21.

955

La femme qui a 7. (Fonds de commerce.) acheté un fonds de commerce conjointement, mais sans solidarité, avec son mari, et qui, au décès de ce dernier, usant d'une faculté que lui assurait sou contrat de mariage, a déclaré conserver le fonds acquis, n'est pas devenue pour cela débitrice envers le vendeur de la totalité des sommes encore dues sur le prix; elle reste obligée dans les termes de son engagement primitif, c'est-à-dire pour moitié seulement. Paris, 28 juin 1865. (GARANTIE.) V. 20, 21. (HERITIERS-INVENTAIKE.) V. 12. 8. (Immeuble indivis.) L'art. 1408, C. Nap., portant que la portion acquise, pendant le mariage, d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, mais reste propre à cet époux, est applicable même à un achat qui ne fait pas cesser entièrement l'indivision. Cass., 30 janv. 1865. (PROPRE.) V. 8. 9. (Recel.) La disposition de l'art. 1477, C. Nap., portant que celui des époux qui aura di

299

verti ou recélé des effets de la communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets, doit être › entendue en ce sens que cette portion est dévolue à l'autre époux ou à ses héritiers franche et quitte de toutes dettes: la peine édictée par l'art. 1477 contre l'époux recéleur n'étant point restrictive de l'obligation, pour ce dernier, de supporter la moitié des dettes de la communauté. Cass., 10 janv. 63

1865.

10. Mais les effets divertis ou recélés ne doivent pas être, pour cela, considérés comme étant hors de la communauté : ils doivent rester dans l'actif jusqu'au partage, pour servir, s'il y a lieu, au paiement des reprises de l'époux recéleur. — Ibid.

10 bis. Les tiers qui participent frauduleusement aux actes de recel dont se rend coupable un ayant droit à une communauté, sont solidairement responsables du dommage auquel ils out concouru. Cass., 24 avril 1865.

(RÉCOMPENSE.) V. 11, 15.

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14. Mais une telle clause ne résulte pas de la disposition qui réduit le taux des arrérages de la rente constituée au décès du prémourant des épou Ibid.

15. En tout cas, l'époux survivant au profit de qui la rente a été stipulée réversible, doit récompense à la communauté. — Ibid.

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16. (Reprises.)-Les reprises de la femme contre la communauté ne s'exercent pas à titre de propriété sur les biens de cette communauté sommis aux prélèvements de la femme, mais seulement à titre de créance, avec faculté pour la femme de préférer aux prélèvements un paiement en deniers. – Par suite, l'abandon que la femme non renonçante déclare faire aux héritiers du mari, de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la comm nauté, à la charge par eux de lui payer l'intégralité de ses reprises, dont le chiffre absorbe tout l'actif de la communauté, n'opère pas transmission de la propriété de ces biens entre la femme et les bértiers du mari, et ne donne pas lieu à la perception d'un droit proportionnel de mutation. 13 déc. 1864.

Cass

1

et

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20. L'adjudicataire évincé dans de telles circon stances n'a de recours en garantie contre le créan 530 cier poursuivant qu'autant que c'est par la faute de celui-ci que le vice du contrat est resté ignoré lors 11. (Reconstruction de maison.) Les frais de de la mise aux enchères; et il n'y a aucune faute à reconstruction d'une maison propre à l'un des époux, imputer au poursuivant lorsqu'il a eu, pour croire dont la démolition avait été ordonnée par l'autorité à la propriété exclusive du saisi, de justes motils

municipale pour cause de sûreté publique, doivent fondés, par exemple, sur la longue possession de

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1. (Autorisation.) Avant les lois des janv. tiers de celle-ci ne sont pas tenus, pour pouvoir 1817 et 24 mai 1825, d'après lesquelles les congré renoncer, de faire un inventaire préalable, comme gations religieuses ne peuvent exister en France

la femme survivante y est obligée quand elle

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