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. COMMUNAUX. 1305 tive du territoire d'une commune n'a pas pour effet d'attribuer à cette commune, au préjudice des droits d'une autre commune, la propriété des terrains compris dans la délimitation. Cass., 13 fév. 270 6. La ratification donnée par le conseil municipal et l'autorité supérieure à un emprunt irrégu

1865.

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vice dont à l'origine cet emprunt était entaché et le met à l'abri des attaques de la commune qui en a profité. Cass., 6 déc. 1864. 401

3. (Donation.) La donation faite, soit directe-lièrement contracté pour une commune, couvre le ment, soit sous forme de vente et par personne interposée, à une communauté religieuse non autorisée, n'est pas validée par l'autorisation accordée ultérieurement à cette communauté : l'autorisation ainsi intervenue ne peut avoir d'effet rétroactif, ni préjudicier aux droits des tiers. Cass., 17 fév. 1864.

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528

(LAZARISTES.) V. 2. ° 4. (Legs universel. Personne interposée.) Le legs universel fait à un membre d'une communauté religieuse autorisée, ne peut être annulé comme fait par interposition de personne au profit de cette communauté, incapable de recevoir autrement qu'à titre particulier, lorsque les juges reconnaissent que la libéralité doit réellement profiter à la personne y dénommée. Cass., 26 avril 659

1865.

V. Fruits.

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(ACTE ADMINISTRATIF.) V. 15. 2. (Action en justice.) Le maire peut, avec l'autorisation du conseil de préfecture, valablement ester en jugement pour la commune, et par suite appeler du jugement rendu contre elle, même au cas de refus du conseil municipal. 4 août 1865.

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Besançon,
1223

7. Et il y a ratification à cet égard lorsque l'emploi de l'emprunt a figuré dans plusieurs budgets successifs de la commune votés par le conseil municipal et réglés définitivement par le préfet, – Ibid.

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Pour qu'il y ait, de la part d'une commune, renonciation à la prescription acquise, il faut des actes tout à la fois exprès et accompagnés des autorisations administratives que la loi exige pour la validité des aliénations faites par les communes.-Besançon, 12 déc. 1864. 833 V. 3.

(PRIX DE VENTE.) V. 12 et suivants. 9. (Propriété. Possession.) S'il est vrai que la présomption en vertu de laquelle les biens communaux appartiennent à la commune entière, doit céder devant la preuve d'un droit exclusif acquis sur ces biens au profit d'une section de cette commune, du moins la preuve d'un tel droit ne peut-elle légalement résulter que d'un titre ou d'une possession utile réunissant les caractères nécessaires pour prescrire. Telle n'est pas la possession que les juges du fait déclarent être le résultat d'une confusion et d'un abus. · Cass., 1er fév. 1865. 266

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3. (Action possessoire.) 10. (Sections.) Les communes pouvant, d'après l'art. 55 de la loi du 18 juill. 1837, procéder au possessoire en défendant aussi bien qu'en demandant, sans autorisation préalable du conseil de préfecture, il s'ensuit que le mémoire expositif qui, avant une demande possessoire à intenter contre une commune, serait ainsi sans nécessité présenté au conseil de préfecture, n'est pas interruptif de prescription: en ce cas est inapplicable l'art. 51 de la loi précitée. Cass., 23 nov. 1864.

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4. (Carrière.) Lorsqu'il est intervenu, entre une commune et l'exploitant d'une carrière bordée par un chemin communal, une convention permettant à celui-ci de percer le rocher gisant sous le chemin, afin de poursuivre au delà l'exploitation commencée, à la condition que la galerie souterraine serait ouverte aux frais de l'exploitant et qu'il paierait le prix, dès lors fixé, des pierres extraites, les droits et obligations résultant de cette convention et de l'exécution qu'elle a reçue pendant plusieurs années ne sauraient être modifiés par un arrêté municipal ultérieur qui viendrait imposer au particulier des obligations nouvelles, aggravant celles précédemment convenues, spécialement en établissant une taxe sur les pierres passant sous la galerie. Cass., 14 fév. 1865, (COMPÉTENCE.) V. 15.

(CONSEIL MUNICIPAL.) V. 2.

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11. La distraction d'une section de commune et son incorporation à une autre commune sont des mesures de haute administration qui impliquent que la section faisait réellement partie de la commune dont elle est déclarée distraite, et qui font obstacle à ce que l'autorité judiciaire puisse décider qu'elle dépendait d'une autre commune. Ibid.

12. Au cas où un arrêté municipal a décidé que tous ceux qui ont un certain temps d'habitation dans la commune auraient le droit de participer à la répartition du prix de vente des biens communaux, on doit, pour compléter ce temps d'habitation, ajouter à celui écoulé au jour de la vente, celui qui s'est écoulé depuis cette vente jusqu'au jour déterminé pour l'entrée en jouissance du vendeur. Cass., 14 déc. 1864.

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5. (Délimitation.) — La délimitation administra- leurs constante et reconnue a le droit de concourir à

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15. Et le tribunal qui, en se fondant sur la reconnaissance du fait de cette habitation par la commune, admet l'habitant au partage du prix des communaux, ne peut être considéré comme ayant interprété un acte administratif, et par suite comme ayant excédé ses pouvoirs. - Ibid.

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V. Action possessoire. Chose jugée. Eau. Eglise. Féodalité. Legs universel. - Rente. Terres vaines et vagues. Varech. COMPARUTION PERSONNELLE. (Procès-verbal. Appel.) Au cas où la comparution personnelle des parties a été ordonnée en première instance, les juges d'appel peuvent valablement statuer sans ordonner eux-mêmes une nouvelle comparution, bien qu'il n'ait pas été dressé procès-verbal des explications des parties devant les premiers juges, si ces explications sont reproduites en substance dans leur jugement. · Cass., 17 janv. 1865. COMPENSATION. V. Enregistrement. - Fail

lite.

COMPÉTENCE.

(FRANÇAIS) V. 6, 7.

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1. (Lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement.) L'art. 420, C. proc., portant que le défendeur peut être cité devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, n'est applicable qu'autant que la convention invoquée est certaine et non sérieusement contestée. En cas de doute et de contestation, l'affaire doit être renvoyée devant le juge ordinaire, sans que le tribunal saisi puisse ordonner la preuve des faits litigieux, ou de la convention, pour vérifier sa compétence. Agen, 8 mars 1865.

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(SOCIÉTÉ.) V. 7.

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Les Français entre 6. (Tribunaux étrangers.) · lesquels existe un litige à l'occasion d'obligations souscrites à l'étranger peuvent, d'un commun accord entre eux, soumettre le jugement de ce litige à un tribunal étranger: l'art. 2 de l'édit de juin 1778 ne leur interdit pas cette faculté, qui découle d'ailleurs implicitement pour eux de la disCass., 19 déc. position de l'art. 15, C. Nap. 1864. 524 7. Et des Français qui ont formé une société en pays étranger sont réputés avoir soumis à la juri

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V. Acte administratif. Action civile. Affouage. Algérie. — Assarances terrestres. Bail. - Banqueroute. -- Billet à ordre. Bornage. Chemin de fer. Chemin rural. Chemin vicinal. - Commune. -Compte Contributions indirectes. Coups et Délit militaire. Dénonciation Diffamation. -Distribution par conEaux. Eaux minérales.- Enseignement. Etat de siége. Etranger. - Expropriation pour util. publ.-Incompétence.-Faillite. Frais. Garantie. Greffier. Incompétence, Juge d'instruction. Juge de paix.- Médecine. Mise en jugement des fonctionnaires. - Notaire. Pays réunis, Référé.-Société commerciale.Tierce opposition. Travaux publics. - Tribunaux commerciaux maritimes. taires. - Varech..

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COMPLICE (Assassinat. Préméditation. Question au iury.) Si, au cas d'assassinat imputé à plusieurs coauteurs, la circonstance morale et personnelle de préméditation doit être posée et résolue distincte ment contre chacun d'eux, il n'en est pas de même par rapport aux complices.-En conséquence, il ne résulte aucune contradiction et aucune irrégularité de ce que, après avoir répondu négativement au questions de savoir si un accusé était l'auteur d'an meurtre et s'il l'avait prémédité, le jury, auquel il a été demandé subsidiairement si l'accusé était le complice de l'auteur principal de ce meurtre et si l'auteur avait agi avec préméditation, a fait à ces dernières questions des réponses affirmatives.Cass., 18 mai 1865. V. Colonies.

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(Fruits. Infirmation. Renvoi.)-La dispo sition de l'art. 528, C. proc., d'après laquelle l'arrêt infirmatif d'un jugement qui avait rejeté une demande en reddition de compte, doit renvoyer, pour primitivement saisi ou à tout autre qui sera indiqué, la reddition et le jugement du compte, au tribuna! s'applique même au cas où la reddition de compte est seulement l'accessoire de la demande; en coséquence, lorsqu'en affirmant un jugement qui avait refusé d'admettre une demande en revendication immobilière, la Cour impériale dit qu'il y a lien a compte entre les parties tant sur la restitution des fruits due par le défendeur que sur le rembourse ment des impenses et améliorations prétendues par lui, elle ne saurait se retenir la connaissance de ce compte, à peine de violer la règle des deux degrés de juridiction. Cass., 12 juin 1865. V. Agent de change teur testamentaire. cession bénéficiaire.

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5. Et il en est ainsi, alors même que, s'agissant d'un compte courant par suite d'une ouverture de crédit à découvert, il aurait été convenu que le créditeur aurait le droit d'affecter à son solde toutes remises de valeurs provenant du crédité.Ibid.

6. En un tel cas, on peut voir une affectation spéciale en dehors du compte courant, lorsque le crédité a annoncé au créditeur qu'il tirait sur lui plusieurs lettres de change à diverses échéances, en ajoutant que, par contre, il lui remettait d'autres traites de même valeur aux mêmes échéances, et que, de son côté, le créditeur a accusé réception des remises à lui faites en déclarant qu'il préparait bon accueil aux lettres de change dont il était avisé. Dès lors, le montant des remises faites au créditeur constitue une provision spéciale aux lettres de change, qui est acquise au tiers porteurs de ces lettres, sans que le créditeur puisse appliquer le montant des remises aux sommes dont il se prétend créancier envers le crédité. Ibid.

7. (Valeurs industrielles.) - Celui qui, en vertu d'un compte courant à lui ouvert par un banquier, dépose des valeurs entre les mains de ce dernier en garantie des avances à lui faites, ne perd pas de plein droit, par cela seul et nonobstant l'absence de toute convention à cet égard, la propriété de ces valeurs: cette propriété n'est transmise au banquier qu'éventuellement, au cas où le remboursement des avances faites ne serait pas dûment opéré.-Cass., 26 juill. 1863.

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8. Il appartient d'ailleurs aux juges du fait, en pareil cas, d'apprécier et d'interpréter les conventions des parties et de leur appliquer, soit les règles établies en matière de nantissement par l'art. 2078, C. Nap., soit la règle de droit en vertu de laquelle, à moins de stipulation contraire, le dépôt en compte courant a pour conséquence légale l'obligation pour celui qui le reçoit de porter au crédit du déposant, à la date de la réalisation des valeurs déposées, le prix provenant de ladite réalisation. Ibid.

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9. En conséquence, ils peuvent, en cas de vente des valeurs déposées, effectuée par le banquier sans formalités de justice et sans constatation contre le déposant du défaut de paiement de sa dette, reconnaître à ce dernier le droit d'en réclamer le prix, et cela non-seulement contre le banquier lui-même qui a opéré la vente, mais encore contre la société dont il est le gérant, s'il est établi que celle-ci a profité de ce prix. - Ibid.

10. La restitution du prix d'une semblable vente peut être ortlonnée, spécialement, dans le cas où le banquier dépositaire des valeurs les a aliénées sans remplacement, après avoir entretenu le déposant dans la pensée qu'il les avait conservées entre ses mains. Ibid.

11. Et si la date précise de la vente est incertaine, il appartient aux juges de déterminer l'époque et dé

fixer le prix de cette vente d'après les présomptions acquises au procès. — Ibid.

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12. La clôture d'un compte courant dans lequel est porté le prix de la vente de valeurs déposées en garantie des avances qui devaient être faites à celui à qui ce compte était ouvert, a pour effet de dessaisir immédiatement ce dernier de la propriété des valeurs ainsi déposées et vendues. En conséquence, et nonobstant les erreurs que le compte peut présenter, le déposant est désormais sans droit à réclamer soit que ces mêmes valeurs lui soient restituées en nature, soit que les variations ultérieures du prix des actions déposées entrent comme élément dans le compte.-Cass., 26 juill. 1865. 1067 13. Et il ne peut non plus prétendre aux futurs intérêts et dividendes produire par ces actions: les seuls intérêts à lui dus sont ceux du reliquat de compte rectifié, courant à partir de la demande de ce reliquat en justice.

Banquier. Faillite.

V. Abus de confiance. COMPTE DE TUTELLE. (Prescription. Tuteur.)- L'art. 475, C. Nap., aux termes duquel l'action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à partir de la majorité, est applicable à l'action formée par le tuteur contre le mineur en remboursement des sommes par lui avancées pendant la tutelle. Paris, 14 juill. 1864. 1005

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COMPTOIR D'ESCOMPTE. V. Protêt. CONCEPTION. V. Succession.

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CONCESSION. V. Adjudication. - Domaine public. Place de guerre.- Pont. CONCLUSIONS. Décision. 1. (Avocat. Motifs de jugement.) - La simple énonciation, dans la plaidoirie de l'avocat, d'un moyen (une exception de litispendance) dont il n'est pas fait un chef de conclusions, ne met pas le juge en demeure de prononcer sur ce point. 1051 Cass., 17 août 1865. 2. (Débats non clos.) Les parties peuvent prendre des conclusions nouvelles, tant que les débats ne sont pas clos et que le ministère public n'a pas été entendu. Dijon, 1er mars 1865. V. Dernier ressort. Motifs de jugement. CONCORDAT. V. Faillite.- Société en comman

dite.

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460

CONCURRENCE ILLICITE. V. Bail. Chemin de fer. Nom. Propriété industrielle. - Règlement judiciaire.

CONDITION. V. Assurance maritime. Institution contractuelle.- Legs.- Substitution prohibée. - Vente.

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Le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire ne peut faire le commerce en vertu d'une autorisation générale de son conseil. Par suite, il n'est pas soumis à la juridiction commerciale à raison des engagements qu'il a contractés pour son commerce saus l'assistance de son conseil, ou à raison de lettres de change tirées sur luí, lorsqu'il ne les a ni autorisées, ni acceptées. Angers, 10 fév. 1865. (COMPÉTENCE.) V. 4.

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5. (Désordre d'esprit.) Un conseil judiciaire peut être donné à la personne qui, sans présenter les caractères de la prodigalité et sans être dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, est entraînée, sous l'empire d'idées perverses, à une exaltation dont la violence va jusqu'à lui enlever son libre arbitre; par exemple, lorsque cette personne manifeste, par des tentatives d'exécution, la pensée de réduire sa famille à la misère, sans autre mobile qu'un sentiment de haine ou de vengeauce aveugle. Besançon, 2 fév. 1865.

949

(FRANÇAIS.) V. 9. 6. (Prodigue.) Le juge saisi d'une demande en interdiction qu'il repousse peut, en vertu de l'art. 499, C. Nap., nommer de suite un conseil judiciaire pour prodigalité. Rouen, 18 janv. 1282

1865.

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1. (Echelles du Levant. Commissions mixtes.) La convention verbale intervenue, en 1820, entre les ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople, et suivant laquelle les contestations entre sujets de nationalités différentes, dans les Échelles du Levant, devraient être jugées par des commissions mixtes, ne se trouvant dans aucun texte écrit et n'ayant été sanctionnée par cune autorité compétente, il s'ensuit que la jaridiction de ces commissions mixtes n'est pas obli gatoire. Aix, 28 nov. 1864.

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2. Dès lors, le Français cité devant le tribunal consulaire à l'effet de concourir à la formation d'une commission mixte pour juger un différend entre lui et le sujet d'une autre puissance, n'est pas tenu d'accepter cette juridiction, et, par suite, 7. (Refus d'assistance.)- Au cas de refus abusif, il peut refuser de concourir ou d'adhérer à la for par le conseil judiciaire, d'assister le prodiguemation de la commission mixte. - Ibid. pour emprunter ou aliéner, celui-ci peut demander le remplacement, soit définitif, soit momentané, de son conseil.-Douai, 31 août 1864. 693 8. L'assistance du conseil judiciaire ne peut, en pareil cas, être suppléée par l'autorisation de la justice. Ibid.

(REMPLACEMENT.) V. 7.

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V. Affouage.

630

Au

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1. (Arrêté préfectoral. Décision ministérielle. Ministre des finances. Commandement.) Les contraintes administratives que le ministre des finances est autorisé, par diverses lois spécia les, à décerner en certains cas contre les comple bles ou débiteurs des deniers publics, ne peuvent 9. (Tribunal étranger.) Le Français pourvu être remplacées par d'autres actes, notamment par d'un conseil judiciaire par jugement rendu en un arrêté préfectoral et par une décision d'un miFrance, et qui, assigné devant un tribunal étran-nistre autre que celui des finances.-Cass., 22 nov. ger, a procédé devant ce tribunal sans exciper de son incapacité à ester seul en justice, ne peut être admis à critiquer la décision rendue contre lui, alors que rien, d'ailleurs, n'établit que la partie adverse eût connaissance de la nomination du conseil judiciaire. Cass., 27 mars 1865. V. Enquête. CONSEIL MUNICIPAL. torisation de commune. Eglise. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. (Etat d'inscriptions. Omission.) Le conservateur requis de délivrer l'état des inscriptions existant sur un bien vendu ne saurait être fondé à omettre dans cet état une inscription prise contre le vendeur, sous le prétexte que, l'acte de vente transcrit mentionnant que l'immeuble appartenait au vendeur comme l'ayant acquis à une date postérieure à celle de l'inscription, il en résulte que cet immeuble n'a pu être hypothéqué conventionnellement par ce même vendeur à la date énoncée dans l'inscription: le conservateur, n'étant point juge du mérite des inscriptions, doit délivrer l'état demandé, sans se préoccuper de l'énonciation relative à l'origine de la propriété contenue dans l'acte de vente précédemment transcrit; ici ne s'applique pas l'art. 2197, C. Nap. Bordeaux, 6 avril 1865. V. Notaire.

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1. (Frais. Huissier. - Garde du commerce.) - L'huissier qui a reçu les frais dus à un garde du commerce qu'il a chargé d'instrumenter dans l'intérêt de ses clients, est passible de la con trainte par corps pour la restitution de ces frais au garde du commerce.Paris, 25 juin 1864. 541 2. (Mandataire. Dommages-intérêts. Restitution.) La contrainte par corps peut aussi être prononcée contre un mandataire à raison d'une somme au paiement de laquelle il est condamné, pour le cas de non-restitution d'un billet qu'il a reçu afin de le remettre à son mandant, si d'ailleurs cette somme, qui a le caractère de dommages-intérêts, se lève à plus de 300 fr. Cass., 8 fév. 1864. 810 Arbitrage. Comple Société en

V. Acte de commerce. courant.

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commandite.

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CONTRAT DE MARIAGE.

1. (Echelles du Levant.

Acte sous seing privé.) Le contrat de mariage d'un Français résidant dans les Échelles du Levant (à Constantinople,

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dant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l'audience sur l'opposition qu'il a formée: on prétendrait à tort qu'il est déchu pour ne s'être pas inscrit avant la première audience fixée par l'assignation à fin de condamnation. Nimes, 6 juill. 1865. 927 (JUGEMENT par défaut.) V. 2.

3. (Prescription.) Les contraintes signifiées par l'administration des contributions indirectes constituent, dans le sens de l'art. 50 du décret du 1er germin. an XIII, une réclamation interruptive de la prescription annale à laquelle est soumise l'action de la régie, alors même qu'elles n'ont été suivies d'aucun acte d'exécution dans l'année.-Cass.,

539

4. Et à partir de cette signification, le droit d'agir existe pour l'administration pendant 30 ans, sans qu'on puisse prétendre, en se fondant sur l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII (exclusivement applicable à la matière d'enregistrement), que la presmencé à courir et s'est accomplie par l'expiration, cription, interrompue par la contrainte, a recompuis la notification de cet acte. - Ibid. sans poursuites, d'un délai de plus d'une année de

3. (Revenus. Garantie.) Malgré l'engage-12 avril 1865. nent contracté par la mère du futur époux, dans Le contrat de mariage de celui-ci, de parfaire sur es revenus personnels les revenus immobiliers de on fils, dans le cas où ces derniers revenus ne 'élèveraient pas à une certaine somme, elle n'en a as moins le droit, si elle lui survit, soit de denander, en vertu d'un legs universel, le partage les immeubles de la succession, soit de réclamer lans cette succession le paiement d'une dette ontractée envers elle par le défunt. Il n'y a pas ieu, dans cette situation, à l'application, contre a mère du défunt, de la maxime: Quem de evicione tenet actio, eumdem agentem repellit exeptio. Cass., 6 fév. 1865.

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973

V. Notaire. CONTRAVENTION. (EAUX SALES.) V. 2. (EXCUSE.) V. 1, 2. 1. (Force majeure.} Le juge de police ne peut dmettre l'exception de force majeure, en opposiion aux déclarations du procès-verbal constatant ne contravention, qu'autant qu'il a vérifié par n des moyens de preuve autorisés par la loi les aits constitutifs de la force majeure. Cass., 8 avril 1865.

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2. Le prévenu de déversement d'eaux sales sur a voie publique, en contravention à un règlement ocal, ne peut exciper, comme cas de force maeure, de ce que ces eaux, versées sur un tas de umier dans la pensée qu'elles seraient absorbées, 'étaient écoulées plus sales vers la rue à raison le l'élévation du fumier. Ibid. (HOSPICE (Supérieure d'.) V. 3.

3. (Responsabilité pénale.) — La supérieure d'un ospice est responsable, même pénalement, des ontraventions par elle commises dans le service uquel elle est préposée. Vainement prétendrait-on aire peser cette responsabilité sur la commission dministrative de l'hospice.

865.

V. Chemin de fer. Tribunal de police.

Journal.

Cass., 28 avril

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CONTREDIT. V. Ordre. CONTRE-LETTRE. V. Office. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 1. (Boissons. Jaugeage.) Le jaugeage des vaisseaux renfermant les boissons n'est pas prescrit aux préposés de l'administration des contributions indirectes, à peine de nullité de leurs procès-verbaux, comme mode de constatation des excédants existant chez les débitants. Nimes, 6 juill. 1865. 927

= (CAUTION.) V. 5.

(COMPÉTENCE.) V. 8.

(CONTRAINTE.) V. 3, 4, 8. (DÉLAI.) V. 2.

(FAILLITE.) V. 7.

2. (Inscription de faux.)

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Le prévenu condamné par défaut est encore admissible à s'inscrire en faux contre le procès-verbal de contravention pen

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