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ÉCRITS PÉRIODIQUES.

1. (Revue. Droit du directeur. Modification d'articles. Le dir cteur d'un écrit ou revue périodique a le droit, pour satisfaire aux exigences de sa publication, de réduire et modifier les articles destinés à être insérés dans cette revue, sans le concours des collaborateurs qui les ont rédigés, pourvu que les modifications et coupures ne puissent avoir pour effet de dénaturer le sens et l'esprit de ces articles, ni de compromettre la responsabilité ou la réputation des écrivains qui les signent. - Paris, 16 mars 1865. 709 2. En pareil cas, les auteurs des articles réduits sans leur concours par le directeur de la revue ne sont pas fondés, à défaut de préjudice causé, à réclamer l'insertion d'une lettre désavouant devant le publie l'oeuvre aiusi modifiée. -Ibid.

EFFETS DE COMMERCE.-F. Billet à ordre.-
Endossement. - Lettre de change. Protêt.
EFFET RÉTROACTIF. — V. Ordre.
ÉGOUT DES TOITS. V. Servitude.
ÉLECTIONS.

1. Résumé de jurisprudence sur les élections législatives: Capacité, Listes électorales, Réclamations, Jugement, Recours, etc.

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-

984 Comité. 2. (Association. - Réunion publique. Permanence. Membres complémentaires.) Les art. 291 et 292, C. pén., 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, et 2 du décret du 25 mars 1852, qui soumettent à la condition d'une autorisation préala ble les associations de plus de vingt personnes dont le but est de se réunir pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ainsi que les réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient, s'appliquent même aux associations ou comités et aux réunions formés en matière électorale. Cass., 11 et 4 fév. 1865.

307

3. Un comité central composé de plus de vingt

8. (Autorité judiciaire.) - Si, en matière d'élections départementales, il appartient à la juridiction administrative de renvoyer devant les juges erdinaires les questions qui pourraient être de leur compétence, il n'appartient pas aux parties de sasir ceux-ci de plano.-Rennes, 27 juin 1863 823 9. En conséquence, lorsque l'arrêté du conseil de préfecture qui a renvoyé devant l'autorité judiciaire la question de capacité ou d'incapacité de l'élu est frappé d'un recours devant le Conseil d'Etat, ce recours met obstacle à ce que le tribunal saisi par le réclamant puisse statuer. Il y a, dans ce cas, litispendance, et, dès lors, obligation pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'après dessaisissement par le Conseil d'Etat ou renvoi devant l'autorité judiciaire des questions de sa compétence, Ibid.

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10. (Frescription.) - L'action en répression des crimes et des délits commis en matière d'élections s'éteint, même après une interruption de la pres cription, par le laps de trois mois fixé par l'art. 50 s du décret du 2 fév. 1852 pour la prescription de l'action publique et de l'action civile relatives à ces crimes et délits: l'interruption n'a pas ici pour effet de substituer à ce délai spécial celui de trois ou de dix ans établi pour la prescription des actions concernant les crimes et délits de droit commun.Cass., 16 juin 1865.

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1. (Capital mobilier.— Emploi.) — Il appartient aux tribunaux d'intervenir pour régler l'emploi des capitaux à recevoir par un mineur émancipé, lesqu'il leur apparaît, d'après les circonstances de la cause, que l'emploi projeté par le curateur est de nature à compromettre les intérêts du mineurDouai, 22 déc. 1863.

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101

2. (Curateur. Père. Conseil de famille. Commandement. Offres réelles. Consignation. Le père qui a émancipé son enfant mineur n'es personnes, ayant une caisse sociale et un siège pas son curateur légal: le curateur doit être nommé

connu et publié, formé dans le but permanent de se rattacher les comités électoraux établis en différentes villes et d'imprimer le mouvement à un certain parti dans toute la France, et exerçant également son action avec permanence, a le caractère

d'une association soumise à l'autorisation préalable.

Cass., 11 fév. 1865.

307

4. Si tous les comités locaux et tous les individus qui sont les auxiliaires ou correspondants d'un tel comité central, ou qui lui fournissent des cotisations, ne peuvent être considérés comme étant de droit membres de ce comité, il en est autrement de toute personne qui, avec une volonté libre et un concours intelligent, coopère à son but et à son action.— Ibid.

5. Il n'est point, d'ailleurs, nécessaire, pour la validité des condamnations prononcées contre les menibres de ce comité, que la permanence de but et d'action soit constatée à l'égard de chacun des associés en particulier, alors qu'elle l'est dans l'énumération des éléments constitutifs du délit d'as- Ibid. sociation.

6. Peu importe également que des poursuites n'aient été dirigées et que des condamnations n'aient été prononcées que contre un nombre d'associés inférieur vingt, et que les autres membres de l'association ne soient ni nominativement connus ni personnellement désignés, si l'existence de ces membres, élevant à un chiffre supérieur à vingt le nombre des associés, est affirmée par le jugement ou arrêt de condamnation. — Ibid.

7. Doit être réputée publique, et tombe dès lors sous l'application des art. 291, 292 et 294, C. pén., 1 et suiv. de la loi du 10 avril 1834, et 2 du décret du 25 mars 1852, la réunion électorale pour laquelle un appel a été adressé au dehors et dont l'accès a

été permis à tous. Cass., 4 fév. 1865. 307

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blique.
ÉMIGRATION.
. 1. (Police.
Agence. — Qualité. Prece!-
Les art. 6 et 7 du décret du 9 mars 186t, qui forc:
dériver la qualité d'émigrant soit de l'affecti
spéciale du navire, soit de la nature des conditions
souscrites avec le capitaine ou l'armateur pour prit
du passage ou de la nourriture, ne disposent pås
à ce que cette qualité soit reconnue résuler d'au
d'une manière limitative, et ne mettent pas sale
tres circonstances dont l'appréciation appartient
aux magistrats. - Cass., 6 avril 1863.

1000

2. Spécialement, la qualité d'émigrant peut à bor droit être réputée résulter tant des déclarations en passager que du fait qu'il a traité avec une agent.

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1. (Changement d'exploitation.) - En supposant que le propriétaire d'un fonds enclavé ait le droit de substituer une exploitation industrielle à une culure rurale, et, par suite, d'élever des constructions sur ses champs, ce qui rendrait nécessaire l'élargissement du passage déjà existant sur le fonds enclavant, il ne lui suffirait pas, pour la recevabilité de sa demande, de la motiver sur la nécessité et le service des bâtiments qu'il a le projet de construire; il faut que ces bâtiments soient déjà construits, ou tout au moins en voie de construction. Toulouse, 14 mai 1864. 458

(CHOSE JUGÉE.) V. 5.

2. (Extinction.).

La servitude de passage pour enclave ne s'éteint pas par la cessation de l'enclave. -Lyon, 12 juill. 1865. 1112 (POSSESSOIRE.) V. 5.

3. (Prescription.) de passage, en cas d'enclave, peut s'acquérir par la prescription, même sur celui des fonds enclavants qui n'offre pas le trajet le plus court pour arriver à la voie publique. Metz, 19 janv. 1865.

L'assiette de la servitude

583

4. Peu importe, du reste, que le passage ait été pratiqué tantôt sur un point et tantôt sur un autre du mêine fonds. - Ibid.

5. Les décisions au possessoire ne formant pas chose jugée au pétitoire, il s'ensuit que le juge du pétitoire peut décider qu'il n'y a pas eu interruption de prescription d'une servitude de passage au cas d'enclave, encore bien qu'il ait été jugé au possessoire que le passage n'avait pas été exercé depuis plus d'un an et jour. Cass., 11 avril 1865. V. Servitude.

ENDOSSEMENT. (ANTIDATE.) V. 2.

536

1. (Endossement en blanc.) · Le porteur d'un billet à ordre, en vertu d'un endossement en blanc, peut, s'il en a fourni les fonds, se transmettre à lui-même la propriété de ce billet à ordre en remplissant le blanc à son profit, avant la déconfiture de l'endosseur. Cass., 21 déc. 1864.

71

2. Et l'endossement ainsi régularisé est opposable au souscripteur de l'effet, alors même qu'il serait antidaté, s'il est constant d'ailleurs que cette antidate a été faite sans fraude, qu'au moment de la négociation l'endosseur était encore in bonis, et que l'antidate n'a pu porter aucun préjudice au souscripteur. Ibid.

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3. Jugé encore que le porteur, en vertu d'endossement en blanc, d'un effet de commerce déjà revêtu de plusieurs endossements semblables, peut, s'il est créancier de son cédant immédiat, se conférer la propriété de cet effet en remplissant le blanc à son profit, et transmettre ensuite l'effet à un tiers par voie d'endos régulier. Cass., 10 mai 1865.

625

4. Et si, à défaut de paiement à l'échéance, il rembourse ce tiers le montant de l'effet ainsi transmis, il peut, comme subrogé aux droits de

celui-ci, en réclamer le paiement à tous les obligés au titre. Ibid.

(SUBROGATION.) V. 4. `

V. Billet à ordre. Faillite.

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3. Au cas de donation entre vifs faite à l'enfant naturel par son père, sans que celui-ci ait manifesté, par la déclaration prévue dans l'art. 761, C. Nap., la volonté de limiter la part de l'enfant donataire à la réserve fixée par cet article, et qui est du quart si les parents laissés par le père sont des frères ou sœurs, cette donation a saisi irrévocablement l'enfant jusqu'à concurrence de la part héréditaire réglée par l'art. 757; par suite, le légataire universel

n'est pas fondé à demander la réduction de la disposition entre vifs à cette réserve du quart, disposition à laquelle le legs universel n'a pu porter atteinte. Cass., 7 fév. 1865.

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4. L'enfant naturel qui a soutenu devant les juges du fond avoir droit à telle part déterminée de la succession de son père, est recevable à proposer devant la Cour de cassation, pour justifier cette prétention, un moyen de droit different de celui qu'il avait invoqué en première instance et en appel. Spécialement, après avoir prétendu qu'il devait recueillir la moitié de la succession à titre de réserve, il peut soutenir, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt qui la lui a refusée, que cette moitié lui appartient, non plus comme réservataire, mais à titre de part héréditaire non réduite à la réserve. — Ibid.

5. (Donation.) - L'action en réduction d'une donation entre vifs faite par le père à l'enfant naturel, et qui dépasse sa part héréditaire, étant fondée sur les dispositions d'ordre public qui limitent les droits des enfants naturels, peut être exercée par tout ayant droit à la succession, et par conséquent par le légataire universel. Cass., 7 fév.

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12. L'art. 337, C. Nap., suivant lequel la reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, d'un enfant naturel qu'il a eu avant son mariage d'un autre que de son conjoint, ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage, est applicable au cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire, comme au cas de reconnaissance volontaire. Douai, 14 déc. 1864. 726 13. Par suite, la mère n'ayant pu attribuer à l'enfant, par voie indirecte, des droits qu'elle eût été inhabile à lui conférer directement, les documents écrits émanés d'elle pendant le mariage et invoqués après son décès par l'enfant naturel à l'appui de la demande en partage de sa succession formée par lui contre les enfants issus du mariage, à raison de cette qualité d'enfant naturel qu'il prétend lui appartenir, sont inadmissibles comme commencement de preuve par écrit de la maternité qu'il allègue. Un commencement de preuve par écrit résultant d'un acte antérieur au mariage pourrait seul servir de base à la demande. - Ibid.

14. De même, des présomptions articulées comme graves, précises et concordantes, mais tirées de faits se reportant à une époque postérieure au mariage, ne sauraient être accueillies à l'appui de la demande en partage, lors même que celle-ci serait étayée d'un commencement de preuve par écrit saIbid. tisfaisant aux conditions de la loi.

15. La légitimation d'un enfant naturel par le mariage subséquent de ses père et mère, ne fait pas obstacle à ce que la reconnaissance qui a précédé le mariage soit contestée par tous ceux qui y ont intérêt. Bastia, 10 déc. 1864. (RÉDUCTION.) V. 2, 3, 5, 6. (RESERVE.) V. 1 et suiv.

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V. Donation.

358

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1 bis. (Acte produit en cours d'instance.)-In'y a lieu de percevoir aucun droit proportionnel sur l'acte produit en cours d'instance comme consta tant une cession de créances, mais que le jugement qui l'a visé en en ordonnant l'enregistrement a déclaré ne constituer qu'un commencement de preve par écrit pour le complément duquel il a autorisé l preuve testimoniale. - Dès lors, le droit proportionnel exigé lors de l'enregistrement de cet at, n'ayant point été régulièrement perçu, doit être res titué, alors que l'arrêt rendu sur l'appel infirme le jugement et décide que la preuve testimoniale qu avait autorisée n'est point admissible. — Tril. Rennes, 14 mars 1865.

2. (Actions sociales.) — Les actions sociales aliénables par la voie de l'endossement ne pervest, lorsque cet endossement, pour avoir effet vis-à-vi de la société, est subordonné à l'approbation a visa du gérant, avec inscription sur un registe de transferts, être considérées commme des actress transmissibles sans transfert sur les registres de l société, dans le sens de l'art. 6 de la lei d juin 1837; dès lors, elles ne sont pas soumises à la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. de leur capital, mais au droit de 20 cent. par 100 fr. de la vale négociée.-Marseille, 3 juin 1862, joint à Cass. 3. (Ameublissement (Clause d'.) - Droits fixe et proportionnel auxquels peuvent donner lieu les st pulations, dans les contrats de mariage, relatives la clause d'ameublissement, et déclarations à fair après le décès soit de l'un soit de l'autre des ép

Délib. 13 oct, 1863, Décis. min., 23 déc. 1883, Instruct. gén., 22 fév. 1865.

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4. (Arbitres.). Les arbitres n'encourent aucune amende pour avoir rendu leur sentence en Fer d'actes non enregistrés.-Solut., 28 sept. 1864. 5. (Bail.) De ce qu'un acte contient cession des loyers dus par les locataires d'une maisto, l'administration de l'enregistrement n'est pas

à

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conclure qu'il y a des baux écrits, alors surter qu'il s'agit de locations de courte durée. - Ira Seine, 18 fév. 1865.

-

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6. (Cautionnement.) La clause d'un jugement d'adjudication aux termes de laquelle, si plases personnes se rendent conjointement adjudicatures tenues l'une pour l'autre, ne donne pas ouvertur d'un seul et même lot, elles seront solidairement droit de cautionnement.-Cass., 3 janv. 1863.7 (CESSION.) V. 5, 37, 38, 67.

7. (Charges.) La stipulation, dans l'acte de vente d'un immeuble non loué, que l'acquérar n'entrera en jouissance qu'après trois mois, constitue pas une charge devant être jutée 20 prix pour la perception du droit proportionnel.] en est de ce cas comme de celui où le vendeur réserve le terme courant du fermage ou da loyer.

à

Solut., 31 oct. 1864.

8. L'obligation prise par l'acquéreur d'un terrai de la ville de Paris, de contribuer pour une s déterminée à la dépense de construction des égas établir le long de ce terrain, constitue une charge registrement, être ajouté au capital de la dont le prix doit, pour la perception du droit d'enjour où il est constant que les travaux d'égots Trib. Seine, 3 fév. 1865. partage sous seing privé, il a été stipulé que 9. (Clause pénale.) - Au cas où, dans un acte de

s'exécutent..

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10.

droits et doubles droits auxquels l'enregistrement de l'acte viendrait à donner lieu, seraient acquittés par celle des parties qui rendrait cette formalité nécessaire par suite de l'inexécution des conventions contenues audit acte, cette pénalité est encourue par l'héritier dont un créancier a introduit ultérieurement une instance en partage ayant nécessité la production, et, par suite, l'enregistrement de l'acte sous seing privé.-Angers, 12 janv. 1865. 842 10. (Communauté.) Au cas d'acquisition pendant le mariage de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, l'abandon qu'il fait à son conjoint de cette portion d'immeuble, en compensation de ses reprises, après la dissolution de la communauté, constitue une mutation passible du droit proportionnel de vente. Cass., 30 janv. 1865. Y. 54.

299

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1038

(CONDAMNATION.) V. 66 et suiv. 13. (Crédit (Ouverture de.) La preuve de la réalisation d'un crédit ouvert, qui seule donne lieu à la perception du droit proportionnel, peut résulter de tout acte émané des parties contractantes et dont la régie acquiert la connaissance. Cass., 28 déc. 1864. 182 14. Spécialement, cette preuve peut êtreinduite des déclarations faites par les parties devant un arbitre rapporteur, et consignées dans son rapport déposé et enregistré, lors du procès auquel cette ouverture de crédit a donné lieu; et cela encore bien que, postérieurement, le jugement qui avait nommé l'arbitre rapporteur ait été annulé pour cause d'incompétence.

Ibid.

13. Au cas d'une ouverture de crédit réalisable partie en espèces et partie en fournitures de matériaux destinés exclusivement à la construction d'une maison sur un terrain désigné qui est hypothéqué à la garantie du remboursement du crédit, la preuve de la réalisation de ce crédit résulte du fait de la construction de la maison au lieu désigné et de l'ouverture d'un second crédit avec affectation hypothécaire sur cette maison et réserve d'antériorité en faveur de l'hypothèque consentie pour sûreté du premier crédit. Trib. Seine, 11 fév. 1865. 734 16. Il y a lieu, dans ce cas, de percevoir le droit de 1 p. 100 sur les espèces et celui de 2 p. 100 sur la valeur des matériaux qui ont fait l'objet du crédit. - Ibid.

1864.

toire dans chaque département que le lendemain du jour de l'arrêté pris par le préfet et de la publication de la loi au chef-lieu. En conséquence, le second décime n'a pu être régulièrement perçu sur une mutation par décès ayant eu lieu ou sur un acte passé le jour même de la publication de la loi. Trib. Seine, 28 mai 1864, Délib., 15 juill. 735 19. La clause du cahier des charges d'une vente d'immeubles portant que l'adjudicataire paiera une somme proportionnelle à son prix, par exemple 10 p. 100, tant pour les honoraires du notaire que pour différents frais spécifiés et « les droits simples d'enregistrement, compris le décime», ne peut être réputée comprendre le second décime d'enregistreDès lors, l'adjudicataire est tenu de payer ce second décime en sus du tant pour cent. - Örléans, 10 juin 1864. 1009

17. (Curateur ou administrateur.) - Le jugement qui nomme un curateur à une succession vacante ou bénéficiaire, ou un administrateur provisoire aux biens d'un aliéné, est, comme jugement définitif, passible du droit fixe de 5 fr., et non de celui de 3 fr. dù pour les jugements interlocutoires ou préparatoires. Solut., 23 mars 1865. 1152 18. (Décime (Double.) La loi du 2 juill. 1862, qui rétablit le second décime et qui a été publiée d'urgence conformément aux ordonnances des 27 déc. 1816 et 18 janv. 1817, n'est devenue exécu

ment.

20. (Déclaration de mutation.) — Lorsqu'une mutation d'immeubles est exceptionnellement exemptée des droits, telle qu'une acquisition faite en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de déclaration dans les trois mois de l'entrée en possession, déclaration prescrite à défaut d'acte de vente, ne donne point ouverture au droit en sus. Solut., 18 mars 1865. 1040

21. (Déclaration de succession.) - Le numéraire dépendant d'une succession doit être déclaré au bureau d'enregistrement dans le ressort duquel il est trouvé au moment du décès, bien que le défunt ait son domicile dans le ressort d'un autre bureau. Mais il en est autrement des billets de banque trouvés avec ce numéraire; ces billets, ne constituant en réalité que des titres de créance au porteur, doivent être déclarés au bureau du domicile du défunt. 495 - Solut., 3 avril 1864. 21 bis. (Délégation.)-V. Solut., 4 mars 1864. 112 (DEPENS.) V. 34, 35.

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22. (Donation entre vifs. Donation à cause de mort.) La clause d'un contrat de mariage portant que la mère du futur époux s'engage, pour le cas où elle survivrait à son mari, à abandonner à son fils tous les biens immeubles dont elle se trouvera propriétaire au moment du décès de sondit mari, que cet abandon recevra son exécution à compter du décès de ce dernier, et qu'en conséquence le futur époux aura, à partir de ce jour, droit à la pleine propriété et jouissance de tous les biens immeubles que possédera sa mère, constitue une donation entre vifs passible du droit de matation entre vifs, et non une donation à cause de mort passible seulement du droit de mutation par décès. Cass., 20 fév. 1865.

V. 44, 48.

438

23. (Dot (Paiement de.) Lorsqu'un contrat de mariage porte que la dot constituée à la future par son père lui a été remise, et que les deux époux ont déclaré qu'ils en seraient chargés par le fait seul du mariage sans qu'il fût besoin d'aucune autre justification, une telle mention ne permet pas d'exciper vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement d'une reconnaissance ultérieure du non-paiement de cette dot. Trib. Sarreguemines, 2 fév. 1864. 367 24. On ne peut donc, au décès du père, prétendre, en invoquant une telle reconnaissance, que le montant de la dot, qui se retrouve en nature dans la succession, n'a pas été payé et doit, comme appartenant, non point au père, mais en réalité à la fille dotée qui en a acquitté le droit de mutation entre vifs, être défalqué de l'actif soumis au droit de mutation par décès. En admettant que la dot promise n'ait réellement pas été payée, le montant ne pourrait, à l'égard de l'enregistrement, s'en retrouver dans la succession du père que par suite d'une interversion de titre, d'une novation, qui ferait de la nouvelle dette du père une dette de la

succession, non susceptible d'être déduite de l'actif. garant, ne peuvent être réclamés contre le deman

- Ibid.

V. 29.

25. (Echange (Frais d'.) — Les frais d'un échange étant de droit pour moitié à la charge de chacune des parties, le droit de soulte est dû sur la portion des frais de l'un des échangistes mise à la charge de l'autre. Cass., 10 mai 1865.

(EGOUT DE VILLE.) V. 8.

673

26. (Evaluation.) L'héritier contre qui a été décernée une contrainte à fin de paiement des droits de mutation dus pour la succession à lui échue, n'est pas recevable à critiquer les évaluations provisoires de la contrainte tant qu'il n'a pas fait luimême la déclaration prescrite par la loi. Trib. Seine, 24 fév. 1865. 1150

27. Au cas de refus par la partie de faire une déclaration estimative pour la liquidation des droits dus sur l'enregistrement d'un jugement portant une condamnation d'une importance indéterminée, le receveur peut faire l'évaluation lui-même et décerner une contrainte pour la somme ainsi évaluée, sauf aux juges à ne valider cette contrainte qu'à défaut par la partie de faire sa déclaration dans un délai fixé. Trib. Seine, 18 fév. 1865. 606 28. (Expert (Tiers.) · Un tiers expert nommé n matière d'enregistrement ne peut être récusé par cela qu'il est agent du gouvernement. Alors surtout qu'il s'agit d'un fonctionnaire étranger à 'administration de l'enregistrement, spécialement d'un conducteur des ponts et chaussées. Saint-Amand, 23 fév. 1865.

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Trib.

861

29. (Expropriation pour utilité publique.) — L'affranchissement de tout droit d'enregistrement dont jouit le remploi de biens dotaux expropriés pour cause d'utilité publique, ne peut être étendu à l'acte par lequel, après que ce remploi a été effectué en actions de la Banque de France, les époux échangent ces actions contre des immeubles: cet acte est soumis au droit proportionnel; peu importe que, lors de l'acquisition des actions de la Banque, il eût été fait des réserves d'acquérir ultérieurement des immeubles en remplacement. Cass., 10 mai 1865. 673 30. (Faillite) - L'art. 13 de la loi du 24 mai 1834, qui n'assujettit qu'a un droit fixe de 3 fr. les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances, est applicable même à la transaction intervenue entre le syndic de la faillite et un créancier sur la quotité pour laquelle la créance produite sera admise au passif. Cass., 1er fév. 1865. 176

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(FONDS DE COMMERCE.) V. 68 et suiv. 31. (Immeubles par destination.) Lorsqu'un propriétaire qui a placé dans sa maison des meubles à perpétuelle demeure vend par adjudication publique la maison et les meubles, en assignant dans le cahier des charges à ces meubles un prix distinct article par article, et en réservant à l'adjudicataire de la maison le droit de prendre le mobilier, il n'y a lieu de percevoir que le prix de vente mobilière sur les meubles en question, alors même que l'adjudicataire les aurait rendus de nouveau immeubles par destination. Trib. Seine, 18 juin 1864. 492 32. (Jugement.)- Le paiement des droits d'enregistrement d'un jugement non présenté à la formalité ne peut être poursuivi que contre celles des parties qui profitent des condamnations: il n'en est pas à cet égard d'un jugement comme d'un acte civil, dont les droits sont à la charge de tous les contractants. Cass., 21 juin 1865.

904

33. Les droit et double droit dus à défaut d'en

registrement, dans le délai, d'un jugement statuant sur une demande principale à laquelle ont été jointes une demande en garantie et une autre en dommages-intérêts formée par le garanti contre le

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35. Mais si le double droit a été exigé, en vertu de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, à raison de la production en justice du marché avant son enregistrement, ce double droit est une peine qui doit rester à la charge personnelle de l'auteur de l'infraction. — Ibid.

V. 17, 27, 66 et suiv.
(LÉGATAIRE UNIVERSEL.) V. 12.
(LETTRE DE CHANGE.) V. 1, 43.

36. (Libération (Droit de.) Lorsque le créan cier d'une succession s'est rendu adjudicataire d'immeubles dépendant de cette succession moyennant un prix stipulé, d'après le cahier des charges, paya ble en partie à lui-même, l'acte ultérieur par lequel les héritiers déclarent ledit créancier adjudicataire libéré de son prix d'acquisition par le moyen de h compensation, est passible du droit de libération de 50 c. pour 100 fr.-Trib. Lyon, 6 mars 1863. 110 (LICITATION.) V. 63, 72, 73. (LIQUIDATION NOTARIÉE) V. 52, 53. (MARCHÉ.) V. 34, 35, 51: 37. (Mines.)

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(MUTATION PAR DÉCÈS.) V. 3, 11, 12, 21, 26, 79. 39. (Mutation secrète.) Bien que, après une acquisition d'immeuble non suivie de déclaration de command, un jugement ait déclaré que l'acqué reur avait agi comme prête-nom de son père, un nouveau droit de mutation n'est pas moins exigible du père qui, n'ayant pas été partie au jugement, vient à donner à bail l'immeuble comme proprie taire, puis actionne le preneur en son propre nome transige avec lui: il y a dans de telles circonstances, pour l'administration, preuve suffisante de la trans mission du même immeuble du fils au père.-Trib. Seine, 11 fév. 1865.

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H.

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