188 Enregistrement. Motifs d'arrêt. Par 1. (Domicile inconnu.) Lorsque, dans le cours d'une instance, l'une des parties vient à quitter la sommune qu'elle habitait, qu'elle n'y a plus aucun domicile et que l'on ignore sa nouvelle résidence, les significations qui lui sont faites doivent, à peine de nullité, non point être remises au maire, conformément à l'art. 68, C. proc., mais être affichées à la porte du tribunal avec copie donnée au procureur impérial, suivant les prescriptions de l'art. 69, § 8, spéciales aux individus qui n'ont aucun domicile connu en France. Caen, 13 juin 1865. 1135 2. En conséquence, le jugement par défaut qui n'a été exécuté que par des actes signifiés dans la forme de l'art. 68 est périmé, et ne saurait reprendre vigueur par l'exécution régulière poursuivie après Ibid. la péremption acquise. (JUGEMENT PAR DÉFAUT.) V. 2. 3. (Parlant à.) Il n'est pas nécessaire que l'huissier désigné nominativement la personne à laquelle copie d'un exploit est remise; il suffit que les rapports de cette personne avec la partie soient indiqués de manière à ce qu'aucun doute ne puisse exister sur son identité. Ainsi, est régulière et valable la mention que copie d'un exploit signifié à un notaire a été laissée à son principal clerc. Metz, 6 avril 1865. - 1028 4. (Remise de copie.) L'exploit portant que l'huissier « a signifié et déclaré au sieur N..., dans son domicile et parlant à sa personne, que, etc., » est nul comme ne contenant pas mention de la personne à laquelle la copie aurait été laissée, ou qu'une copie a été réellement laissée, les mots signifié... en parlant à sa personne, » ne pouvant être considérés comme équivalant à cette mention. Caen, 16 mars 1864. V. Bail. Partage. 921 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 1863. 304 6. Et l'action de cette partie doit, par application de l'art. 1622, C. Nap., être formée, à peine de déchéance, dans l'année à compter du jugement d'erpropriation. - Ibid. 7 (Force motrice.) · La suppression, pour cause d'utilité publique, d'une force motrice d'usines empruntée aux eaux surabondantes d'un cours d'eau du domaine public, constitue, lorsque cette force motrice est devenue une propriété privée par l'effet d'une concession perpétuelle, non un simple dom mage à apprécier par le conseil de préfecture, mais une véritable expropriation donnant lieu à une indemnité à régler par le jury... Alors surtout que les usines et les terrains qui s'y rattachent sont en même temps expropriés : la force motrice, les usines et les terrains formant un tout indivisible. — Cass., 2 août 1865. 1193 le jugement d'expropriation pour cause d'utilité pa 8. (Inscription hypothécaire.) - Du moment et blique, ou l'acte de cession amiable qui en tient lieu, a été transcrit, les inscriptions hypothécaires frappant l'immeuble sont réputées avoir produit leur effet légal, et par suite se trouvent dispensées du renouvellement décennal. Cass. 30 jany. 1865. 302 9 bis. La décision du jury qui fixe deux indem1. (Acquisition intégrale (Réquisition d'.)-Lors-nités alternatives, l'une pour le cas d'acquisition que la réquisition d'acquisition intégrale a été faite totale, l'autre pour le cas d'acquisition partielle, est en conformité de l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841, indivisible; par suite, la nullité de cette décision les offres de l'expropriant sont assujetties au délai relativement à l'indemnité pour l'acquision tele prescrit par l'art. 24 de la loi précitée. Cass., (résultant, par exemple, de ce que les offres n'ent 563 pas été faites dans le délai légal), emporte nullité même quant à l'indemnité pour l'acquisition par tielle. - Cass. 21 déc. 1864. 2. (Cession amiable.) - La cession amiable consentie par le propriétaire à l'expropriant avant le jugement d'expropriation a pour effet de décharger ce propriétaire de l'obligation de faire connaître ceux qui peuvent réclamer des droits réels, notamment des servitudes, sur l'immeuble; c'est à l'expropriant, en pareil cas, qu'incombe l'obligation d'appeler lui-même devant le jury les ayants droit aux servitudes, à défaut de quoi il reste chargé des indemnités qu'ils peuvent réclamer. Cass., 10 janv. 1865. 305 3. La cession amiable qui a été précédée d'une déclaration d'utilité publique a, comme le jugement d'expropriation, dont elle est l'équivalent, pour effet immédiat et nécessaire de résoudre les baux qui existent sur l'immeuble exproprié, et d'ouvrir au profit des locataires le droit à une indemnité d'éviction. Cass., 2 août 1865. (OFFRES.) V. 1. (PAIEMENT.) V. 13. 19. (Préfet.) 562 Lorsque le décret d'utilité publique détermine d'une manière précise et formelle le lan des travaux à exécuter et les immeubles auxJuels l'expropriation est applicable, il n'appartient pas au préfet de modifier ces déterminations et de lésigner dans l'arrêté de cessibilité d'autres imneubles à exproprier; par suite, l'expropriation de es immeubles ne peut être légalement prononcée par e tribunal. Cass. 16 mai 1865. 1192 20. Cependant le préfet a le droit de faire aux plans et avant-projets annexés à la loi ou au décret léclarant l'utilité publique de travaux, les modificaLions qui sont ultérieurement reconnues nécessaires; t, notamment, il peut désigner, comme devant stre expropriées, des parcelles autres que celles comprises au plan primitif..., alors surtout que ces parcelles ont leur assiette dans les territoires et localités qu'indique ce plan. - Cass. 6 déc. 1864. (PRESCRIPTION.) V. 6. (SERVITUDES.) V. 2. 303 21. (Sous-sol.) — Le sous-sol ou tréfonds étant une partie intégrante, et non pas seulement un accessoire de la propriété immobilière, ne peut être exproprié séparément sur la demande de la partie expropriante: le propriétaire a le droit d'exiger que l'expropriation comprenne tout à la fois la superficie et le sous-sol, et, si la superficie consiste en bâtiments, il est fondé à requérir qu'ils lui soient achetés en entier. - Paris, 26 juill. 1864. (SUPPLÉMENT DE PRIX.) V. 5, 6. 22. (Visa de pièces.) Le défaut de visa, dans le procès-verbal des opérations du jury d'expropriation, du contrat amiable qui tient lieu de jugement, ne peut être invoqué comme moyen de cassation par l'expropriant, celui-ci ayant été seul à même de faire la production de cette pièce. Cass., 2 août 1865. V. Algérie. Chemin de fer. - Enregistrement. F - 483 1193 - Droits litigieux. FAILLITE. 1. (Abus de blanc seing.) · Au cas où un banquier, après s'être, par un abus de confiance, créé des valeurs au moyen de blancs seings qui lui avaient été confiés, remet au signataire de ces blancs seings la somme nécessaire pour acquitter les effets qui lui seront présentés, il effectue en cela un véritable paiement de la dette résultant à sa charge envers celui-ci de la négociation des blancs seings; en sorte que ce paiement est annulable relativement à la masse de la faillite du banquier, s'il a eu lieu en temps suspect et le créancier connaissant la situation de son débiteur. - Cass., 9 janv. 1865. 22 2. Cette remise de sommes ne peut être considérée ni comme la restitution d'une chose indûment possédée. — Ibid. -- 3. ...Ni comme faite à titre de mandat, celui qui la reçoit ne pouvant être réputé mandataire du failli à l'effet de payer avec la somme remise les valeurs indùment mises en circulation. · Ibid. V. 37 et suiv. (ABUS DE CONFIANCE.) V. 5. 4. (Action en justice.) Le principe suivant lequel le failli, dessaisi de l'administration de ses biens, ne peut ester en justice, n'est pas absolu et ne met pas obstacle à l'exercice, par celui-ci, des actions qui sont exclusivement attachées à sa personne, notamment de celles qui intéressent sa considération et son honneur.-Cass., 17 juin 1865. 1201 5. Spécialement, le failli a qualité pour exercer directement et personnellement, contre un coassocié, une action en abus de confiance à raison de détournements qui ont compromis, non-seulement les intérêts sociaux, mais aussi la considération et l'honneur du plaignant. Ibid. 8. En admettant même que l'appel fût recevable en pareille matière, du moins ne le serait-il que dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai d'opposition, sans que le créancier appelant pût se prévaloir du défaut de signification du jugement.-Ibid. V. 27, 40. 9. (Bail.) En cas de faillite du locataire, tous les loyers, même ceux à échoir, deviennent exigibles; à défaut par le failli, ou par le syndic de ses créanciers, d'en effectuer le paiement immédiat ou la consignation, le bailleur est fondé à demander la résiliation du bail. - Cass., 28 mars 1865. Orléans, 5 août 1865. 12. Si le bail a été passé solidairement aux deux époux communs en biens, la résiliation doit être prononcée même contre la femme. - Ibid. 12 bis. Après l'adjudication faite à un tiers, à la requête du syndic des créanciers du locataire failli, du droit au bail ainsi que du mobilier garnissant les lieux loués, le bailleur doit obtenir sa collocation sur le prix de l'adjudication, pour la totalité des loyers échus et à échoir, et, à défaut, la résiliation du bail. — Cass., 28 mars 1863. 497 pour qu'il puisse intervenir un concordat valable entre le failli et ses créanciers, est celle des créanciers présents à l'assemblée, et non celle de tous les créanciers vérifiés ou affirmés. - Bordeaux, 21 mars 13. Il en est ainsi même alors qu'aucune clause du bail n'interdisait au locataire la cession du bail ou la sous-location: le droit des créanciers, après la faillite, se borne à la relocation permise par l'article 2102, C. Nap., et dont la condition est le paie-1865. ment qu'ils sont tenus de faire au bailleur, par préférence et anticipation, des loyers à échoir. — Ibid. 14. La résiliation à défaut du paiement ou de la consignation des loyers doit être prononcée sur la demande du bailleur, bien que l'adjudicataire du droit au bail soit également acquéreur du mobilier, et que ce mobilier reste dans les lieux loués. Cass., 28 mars 1865. 497 15. Les créanciers du locataire failli peuvent-ils empêcher la résiliation en donnant bonne et suffisante caution d'acquitter les loyers aux échéances successives? Non rés. - Ibid. 16. Le bailleur peut, à raison de l'exigibilité des loyers par le résultat de la faillite, exercer, pour la totalité de ces loyers échus et à échoir, lorsque le bail a date certaine, son privilége sur le mobilier garnissant les lieux loués, et si le prix de la vente du mobilier est insuffisant, il a droit à la résiliation du bail pour la durée du temps dont les loyers ne lui auraient pas été comptés ou n'auraient pas été consignés. Cass., 28 mars 1865. 497 22. Tout créancier connu doit, bien que non portée au bilan, être appelé à la faillite. Il en est ainsi spécialement de celui qui, à la connaissance du syn dic, est porteur d'une lettre de change acceptée par le failli. - Aix, 30 déc. 1864. 1257 23. Le créancier qui, étant connu, n'a reçu sucune convocation, par fraude ou par simple négli gence de la part du syndic, est recevable à former opposition au concordat, encore que sa créance n'ait pas été vérifiée et affirmée, et qu'elle n'ait été renue qu'après la huitaine à partir du concordat.—Ibid. 24. Les créanciers dont les créances n'ont été vérifiées ni affirmées sont sans qualité pour contes ter la régularité du concordat obtenu par le faili, alors même que ce concordat aurait été consent après la formation de l'état d'union. — Cass., mai 1864. 643 25. Dans tous les cas, ils sont non recevables à former cette action en nullité après l'homologation du concordat. — Ibid. 26. L'exécution du concordat par le paiement de tous les dividendes promis aux créanciers, fait, même sans qu'il y ait eu réhabilitation, cesser l'état de faillite, et par suite la restriction de l'hypothèque légale de la femme.... Surtout si le failli n'a pas repris le commerce.-Toulouse, 7 avril 1865. 918 V. 11. 27. (Concordat par abandon d'actif.)- Le conmissaire nommé par les créanciers à l'exécution d'u concordat par abandon d'actif, a qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu au préjudice de la masse alors représentée par un syndic qui, depuis a cessé ses fonctions. Cass., 5 juill. 1865. 167 (CONSIGNATION.) V. 54. (DÉLAI.) V. 8, 40. (BILLET A ORDRE.) V. 30 et suiv. (Bois (Coupe de.) V. 57 et suiv. 17. (Clôture.) Lorsque le tribunal de commerce, en prononçant, après le paiement de tous les créanciers, la clôture des opérations de la faillite et l'apurement du compte du syndic, a omis d'ordonner la radiation des inscriptions prises dans l'intérêt de la masse, la demande de cette radiation est valablement formée contre le syndic et devant le tribunal civil. Caen, 13 fév. 1865. 691 (COMPENSATION.) V. 68. 18. (Compétence.). La disposition de l'art. 59, $7, C. proc. civ., d'après laquelle, en matière de faillite, le défendeur doit être assigné devant le juge du domicile du failli, s'étend à toutes les actions 28. (Dissolution de l'union.) — La dissolution de ayant leur cause dans la faillite ou s'y rattachant l'union rendant aux créanciers du failli l'exercice directement, encore bien qu'elles seraient relatives de leurs actions individuelles, il en résulte que à l'exécution de jugements commerciaux rendus par créancier chirographaire antérieur à la faillite pe d'autres tribunaux, comme, par exemple, l'action à aussi bien que celui qui lui est postérieur, oble fin de levée des scellés apposés à la requête du syn-jugement contre le failli et faire inserire l'apedic sur des marchandises du failli, formée en vue thèque attachée à ce jugement. Dijon, 8 février d'arriver à l'exécution d'un jugement d'un tribunal 1865. de commerce autre que celui du domicile du failli, en vertu duquel le demandeur avait précédemment fait saisir ces marchandises: ici ne s'applique pas l'art. 553, C. proc., portant que les contestations sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce doivent être portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuit.-Cass., 28 déc. 1864. V. 17. 543 19. (Compte courant.) La remise d'effets de commerce faite en compte courant à l'un de ses créanciers par un failli dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de ses paiements, ne constitue pas un véritable paiement dans le sens de l'art. 446, C. comm., alors que le compte courant n'a pas été arrêté après cette remise, et qu'au contraire le créancier a fait postérieurement à son débiteur de nouvelles avances dépassant même le montant des valeurs remises. Cass., 10 mai 1865. 656 1865. Colmar, 29 mar 20. En supposant même que la remise en ques- 32. L'endosseur qui, après avoir remboursé tion pût être considérée comme un paiement, ce billet à ordre protesté par le tiers porteur, s'adres paiement s'appliquant à une dette réputée échue, à son cédant et en exige lui-même son rembourse aurait été valablement opéré, puisqu'il l'était en ment, sachant qu'il est en état de cessation de paie effets de commerce, sans qu'il y ait lieu de distin- ments, n'est pas dispensé de rapporter à la faillite, lui-même et ceux qu'il tiendrait de tiers. - Ibid. ainsi payée.- Bordeaux et Colmar, cités au numéra 21. (Concordat.) — La majorité en nombre exigée qui précède. 33. Il en est ainsi, surtout, quand cet endosseur, ans agir contre le souscripteur ni contre le premier ndosseur, et sans dénoncer le protêt, conformément la loi, même à son cédant, a demandé à celui-ci on remboursement verbalement et par lettres misives, et ne l'a obtenu de lui, au moment où la délaration de faillite, par suite de la cessation de aiements, déjà manifestée et à la connaissance duit endosseur, était imminente, que par la menace 'une dénonciation au ministère public. Un tel paieent ne rentre pas dans la disposition de l'art. 449, . comm.; il est au contraire susceptible d'annulaion dans les termes de l'art. 447 du même Code.Colmar, ut sup. 34. Peu importe, du reste, que le paiement ait été ait par le failli personnellement, ou par un mandamire, par exemple par une société en commandite ormée pour la liquidation des affaires du failli, le nandataire n'ayant, en pareil cas, pas plus de droits que le mandant. Bordeaux, ut sup. 35. La dispense de rapport à la faillite d'un billet ordre payé après la cessation des paiements du ouscripteur et avant le jugement déclaratif de failte, ne s'applique qu'au tiers porteur, ou au prenier endosseur qui était de bonne foi à l'époque de émission du titre : elle ne s'applique pas au bénéciaire du billet qui l'a gardé pour le toucher à l'éhéance. Paris, 8 août 1865. 1146 36. Peu importe, dans ce dernier cas, que le billet ordre soit revêtu d'un aval: le donneur d'aval, qui n'est pas propriétaire du billet, mais simplement caution du paiement, ne peut être considéré comme jouant le rôle d'endosseur vis-à-vis du bénéiciaire, et constituant celui-ci tiers porteur.-Ibid. (ENDOSSEUR.) V. 32, 33. 37. (Escroquerie.) Au cas où un négociant, Repuis déclaré en faillite, s'est fait remettre des marchandises à l'aide de manoeuvres frauduleuses raison desquelles il a été condamné pour escroquerie, l'obligation de restituer qui en résulte contre ui constitue une dette toujours exigible, et conséquemment échue: par suite il peut, même après la Cessation de ses paiements, effectuer valablement le Daiement de cette dette en effets de commerce. Cass., 16 nov. 1864. 19 38. Dans ce même cas, le failli peut, postérieurenent à la cessation de ses paiements, restituer à Celui qui les lui a livrées, les marchandises qu'il s'est fait remettre à l'aide des manoeuvres fraudueuses: ces marchandises ne pouvant être considéées comme entrées dans le patrimoine du failli, le Syndic de la faillite est sans action pour les revenliquer contre celui à qui elles ont été restituées. Ici l'est pas applicable la disposition de l'art. 446, . comm., qui annule tout paiement, même pour lettes échues, fait par le failli autrement qu'en espèces ou effets de commerce. - Ibid. 39. Dans le même cas encore, si le failli, avant sa faillite, a vendu à un complice les marchandises scroquées, et si ce complice, postérieurement à la cessation de paiements de son vendeur, en a payé le prix entre les mains de celui à qui les marchandises ont été escroquées, ce complice ne fait qu'acquitter sa propre dette envers la victime de l'escroquerie, et ne peut être considéré comme ayant payé par délégation la dette de son vendeur, auteur principal du délit. Par suite, le syndic de la faillite n'est pas fondé à former une demande en restitution de la somme payée contre celui qui l'a reçue, sous prétexte que ce paiement aurait été fait, non en espèces ou en effets de commerce, mais par délégation, contrairement aux dispositions de l'art. 446, C. comm. Ibid. V. 1. 41. (Hypothèque légale.) L'hypothèque légale de la femme d'un commerçant, sur les immeubles que possédait son mari lors du mariage, ou qui lui sont advenus depuis à titre gratuit, s'étend aux améliorations apportées, pendant le mariage, aux immeubles hypothéqués, notamment à la plus-value résultant de travaux de reconstruction commandés par l'état de vétusté de ces immeubles. Caen, 3 juin 1865. 1148 42. La disposition de l'ancien art. 551, C. comm., qui restreignait l'hypothèque légale des femmes de commerçants tombés en faillite aux seuls immeubles que le mari possédait au jour du mariage, n'est pas opposable à la femme qui s'est mariée avant la promulgation du Code de commerce : l'hypothèque légale de cette femme a frappé tous les biens de son mari, en vertu des art. 2121 et 2135, C. Nap., saus distinction de ceux qu'il possédait au jour du mariage et de ceux qu'il a acquis depuis. 8 mars 1865. V. 26. Cass., 628 L'inscription 43. (Inscription hypothécaire.) hypothécaire prise par le syndic d'une faillite, dans l'intérêt de la masse, sur les biens du failli, en conformité de l'art. 490, C. comm., a pour résultat non pas seulement de rendre publique la faillite, mais créanciers. encore de conférer une véritable hypothèque aux Paris, 27 mai 1865. 929 44. Et cette hypothèque, qu'on la considère comme légale ou comme judiciaire, frappe les biens présents et à venir du failli. — Ibid. 45. Mais l'inscription prise, en vertu du jugement homologatif du concordat, sur les biens que le failli possède, ne frappe que les biens présents. — Ibid. V. 17, 29. 46. (Nantissement.)· En admettant que la substitution d'un gage à un autre opérée dans l'intervalle qui sépare la cessation de paiements et la déclaration de faillite échappe à l'application de l'art. 446, C. comm., du moins ne pourrait-il en être ainsi qu'autant que le créancier gagiste serait encore saisi du gage primitif au moment bù il reçoit le nouveau. Mais si, précédemment, le créancier s'était dessaisi de ce gage et avait ainsi suivi pour un temps la foi de son débiteur, la prétendue substitution, s'appliquant à une créance qui n'est plus garantie, constitue un nantissement nouveau, auquel, s'agissant d'une dette antérieurement contractée, ledit art, 446 est applicable. Cass., 29 mars 1865. 48. Il en est ainsi surtout si la sommation de produire a éte faite au failli, et non aux syndics. Ibid. 49. Et l'intervention des syndics à fin de se substituer au failli et de défendre les intérêts de la masse dont ils sont seuls les représentants légaux a vala 85 blement lieu par simples conclusions à l'audience. ( vendeur et de ses agents. - Besançon, 16 et 17 jard Ibid. 50. (Paiement.)- Le paiement d'une dette échue, fait antérieurement à l'état de cessation de paiements du débiteur, s'il n'est pas annulable en vertu de l'art. 446, C. comm., peut néanmoins être déclaré nul quand il est vicié sous le rapport du droit commun. Il en est ainsi du paiement qu'un membre du conseil de surveillance d'une société, créancier de cette société, s'est fait faire de sa créance par le gérant, en se servant de son influence pour s'assurer par là une sorte de privilége dans une faillite devenue inévitable: il y a, dans ce cas, de la part du membre du conseil de surveillance, un quasi-délit qui l'oblige à la restitution de la somme payée. Cass., 23 août 1864. 409 51. Les paiements faits par le failli avant l'époque déterminée comme étant celle de la cessation de ses paiements, autres que ceux que l'art. 446, C. comm., déclare nuls de plein droit lorsqu'ils ont eu lieu dans les dix jours précédant cette époque, ne sont pas annulables dans les termes de l'art. 447, même Code, lequel ne s'applique qu'aux paiements faits après la cessation de paiements. Paris, 8 août 1865. 1146 52. Le paiement fait sans fraude par le failli en effets de commerce représentant le prix de marchandises par lui vendues dans l'intervalle de la cessation de ses paiements au jugement déclaratif de faillite, ne peut être réputé constituer, dans le sens de l'art. 446, C. comm., soit un paiement fait en marchandises, soit un nantissement au profit du créancier. Cass., 10 mai 1865. 656 53. Le tiers obligé au rapport dans le cas prévu par l'art. 447, C. comm., doit, comme n'étant pas de bonne foi au moment où il a reçu, être tenu des intérêts du jour du paiement. Paris, 8 août 1863. - 1146 1130 v. 1, 19, 20, 30 et suiv. (PRIVILÉGE.) V. 9 et suiv., 16. 54. (Réhabilitation.) Le failli ou ses héritiers demandeurs en réhabilitation peuvent être autorisés à consigner, pendant un temps déterminé, le montant en capital et intérêts des sommes dues à des créaniers dont l'identité et le domicile ne peuvent être constatés. Lyon, 29 juin 1865. (RESTITUTION. V. 2, 37 et suiv. (RETENTION.) V. 56 et suiv. 55. (Revendication.) La revendication autorisée par l'art. 575, C. comm, en matière de faillite, ne peut être exercée à l'égard du prix d'un titre de rente au porteur indûment vendu par le failli, un semblable titre ne pouvant être considéré comme une marchandise, dans le sens de l'article précité. Colmar, 9 mai 1865. 1865. 59. Peu importe que les arbres n'aient pas été frappés du marteau de l'adjudicataire, cette formslité n'étant pas (à moins d'une stipulation contraire une condition substantielle de la délivrance, mais une simple mesure de police forestière se référant exclusivement à l'enlèvement des bois du parterre de la coupe. - Ibid. Cerall 60. Mais lorsque le vendeur s'est chargé d'abattre les arbres, de les faire transporter à une gare veisine, et de faire procéder lui-même à leur chargement et à leur expédition par le chemin de fer, il n'% Le a pas délivrance et les arbres ne peuvent être considérés comme sortis des mains du vendeur lant qu'ils n'ont pas été chargés ni expédiés; le vendeur peut, dès lors, exercer encore le droit de rétention sur ces arbres.- Besançon, 27 fév. 1865. 61. Il n'importe que ces arbres aient été recettés (reconnus), numérotés et frappés de la marque des deux parties, si, d'après leur commune intention, ces signes symboliques n'avaient pour objet que i déterminer le choix de l'acheteur, de faciliter pour le vendeur le transport dont il était chargé, et d'éviter une réexpédition des rebuts Ibid. 62. Comme aussi le vendeur peut, en pareil cas, revendiquer les arbres par lui expédiés, tant qu'ils sont encore en cours de voyage et qu'ils ne sont pas entrés dans les magasins de l'acheteur.-Ibid. 63. Et l'on doit considérer comme étant en cours de voyage les arbres confiés, en gare d'arrivée, par être transportés chez l'acheteur, à un voitarier qu les a déposés sur un terrain dont il est locataire, lorsqu'il n'est pas établi que ce voiturier fit simple préposé de l'acheteur, ni qu'il lui et ecédé temporairement le terrain dont il s'agit. — Ibid. 64. On doit entendre par magasins de l'acheteur, dans le sens de l'art. 576, C. comm., tɔut emplarement dans lequel la tradition s'opère, tel que les quais, ports, grèves, rives, chantiers, entrepôts pl blics ou privés, et notamment, pour les bois, le par terre de la coupe. Besançon, 14 déc. 1864 et 17 janv. 1863. 589 65. (Saisie immobilière.) Le créancier chiregraphaire qui a commencé une poursuite en suisie immobilière n'a pas le droit de la continuer après la faillite du débiteur: ce droit n'appartient qu'in syndic. Bordeaux, 13 janv. 1865. V. 70. - - 700 (SCELLES (Levée de.) V. 18. (SYNDICS.) V. 6, 47, 49. (TITRE AU PORTEUR.) V. 55. 66. (Transaction.) La transaction arrêtée par le syndic d'une faillite, en matière de droits me liers, avec l'autorisation du juge-commissaire, mais blement appelé, peut néanmoins être bande en l'absence du failli, que le syndic n'a point pres par le tribunal de commerce, si le failli, apele dans l'instance d'homologation, a été mis ainsi meure d'y présenter toutes les observations at 588 quelles la transaction pouvait donner lieu. --C15. 1100 67. (Transport.) Le transport fait, dans les l'exercice du droit de revendication du vendeur, dix jours précédant la faillite, par un créancier à lorsque le permis d'exploiter a été délivré à l'adju- un débiteur du failli, et au moyen duquel ce ré dicataire, et lorsque le parterre de la coupe a été cier a reçu du débiteur un paiement que le fa Idébit, leur façonnement et leur revente partielle à rait ce paiement ou la délégation directe consente converti en chantier par l'abatage des bois, leur n'aurait pu faire valablement, est nul comme le se 588 par le failli lui-même.- Paris, 18 janv. 1865. 108 68. En conséquence, le débiteur cessionaire ne session d'arbres vendus à prendre au choix de l'a- peut opposer à la masse la compensation qui se secheteur moyennant un prix unique et en bloc lors- rait opérée de plein droit par la réunion en sa perégoblés (façonnés a moitié), marqués, numérotés et de débiteur et de créancier; alors surtout que cesque ces arbres ont été abattus par le vendeur, choisis, sonne, à la suite du transport, de la double qualité partiellement enlevés par l'acheteur, au vu et su du sionnaire et cédant, connaissant le mauvais état des 58. Il y a également délivrance et prise de pos |