ffaires du failli, ne s'étaient ainsi concertés que our faire fraude à la loi et avantager un créancier u préjudice des autres. - Ibid. 69. (Vérification de créances.) — Si tous les crénciers d'une faillite, même les privilégiés et les ypothécaires, sont tenus, pour être admis à la ré-artition de l'actif mobilier, de faire vérifier et d'afirmer leurs créances, aucune disposition de la loi ='impose au créancier hypothécaire l'obligation de e soumettre préalablement à ces formalités, avant Le poursuivre l'expropriation de l'immeuble affecté sa créance. Rouen, 11 juill. 1863. 213 70. Le créancier hypothécaire ou privilégié d'une aillite qui veut poursuivre l'expropriation de l'immeuble affecté à sa créance n'est pas tenu de se oumettre préalablement aux formalités de la vérifiation et de l'affirmation.- Nîmes, 4 avr. 1865. 934 V. Agent de change. ession.-Chose jugée. Dépôt. Assurance sur la vie. Contributions indirectes. Endossement. Enregistrement. Société commerciale. Privilége.-Saisie-arrêt. V. Non bis in idem. FAUX. (Donation, Nullité, Chose jugée.) Le jugement qui a rejeté la demande en nullité d'une donation, ondée, par exemple, sur ce que le donateur aurait mis à sa libéralité la condition de payer à un tiers ne somme indéterminée, n'a pas l'autorité de la hose jugée relativement à la demande en inscription e faux formée ultérieurement contre l'acte de domation par l'un des héritiers du donateur. Cass., B nov. 1864. 548 2. La présomption légale de la paternité du mari ne peut être détruite, dans le cas de l'art. 325, C. Nap., que par la preuve de l'impossibilité d'un rapprochement entre les époux; et cette impossibilite ne saurait être admise, malgré l'adultère de la femme et bien que celle-ci et son complice aient considéré l'enfant comme né de leurs relations, alors qu'à l'époque de la conception les époux vivaient ensemble, sans mésintelligence apparente. Ibid. Désaveu d'enfant. V. Audience solennelle. Enfant naturel. FOLLE ENCHÈRE. V. Dot. FONCTIONNAIRE PUBLIC. V. Mise en ju gement. FONDS DE COMMERCE. 1. (Vente. Droit au bail. - Au cas de vente d'un fonds de commerce avec cession du droit au bail des lieux dans lesquels il s'exploite, la résiliation du bail survenue par suite de la démolition de la maison ordonnée pour cause de vétusté n'entraîne pas la résiliation de la vente du fonds de commerce: on ne saurait, en pareille occurrence, considérer le contrat de vente comme un accessoire de la cession du bail. Paris, 5 déc. 1864. - 694 2. (Vente. Nouvel établissement.) · Si le vendeur d'un fonds de commerce avec clientèle et acha landage ne peut, en principe, ouvrir immédiatement un autre établissement de même nature dans la même localité, il le peut du moins, en l'absence de toute stipulation contraire, lorsqu'il s'est écoulé depuis la vente un laps de temps (six ans) suffisant pour fixer la clientèle de l'ancien établissement. Alger, 5 janv. 1864. V. Communauté. Enregistrement. 698 FORCE MAJEURE. IV. Chemin de fer. Commissionnaire de transports. Contravention. Règlement de police. Témoin en mat. corr. FORMULE EXÉCUTOIRE. - - V. Savoie. V. Règlement de po FRAIS. 1. (Compétence.) - L'art. 60, C. proc., portant que les demandes formées pour frais par les officiers ministériels sont portées au tribunal où les frais ont été faits, s'applique à la demande formée par un huissier contre un avoué résidant dans un autre arrondissement, en paiement des frais d'actes que cet huissier a signifiés, d'après les instructions de l'avoué, au nom d'un tiers avec lequel il n'a eu aucune relation directe et dont l'existence lui était seulement attestée par l'avoué. — Rennes, 28 janv. 725 1864. 2. Le tribunal civil est seul compétent, à l'exclusion du tribunal de commerce, pour connaître de l'action en paiement de frais intentée par un huissier, alors même que ces frais auraient été exposés devant un tribunal de commerce. Montpellier, 20 mai 1865. 714 3. La demande en paiement de frais formée par un officier ministériel, ou l'action en restitution de frais indûment perçus par lui, doit être portée devant le tribunal où les frais ont été faits, bien que cet officier ministériel ait cessé ses fonctions. Aix, 3 mars 1865; Paris, 5 mai 1866. (TRIBUNAL DE COMMERCE.) V. 2. 833 V. Cassation. Contrainte par corps. Dépens. Partage. Séparation de corps. d'immeubles. Ordre.- FRAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE. 2. (Prise de fait et cause. - Dommages-intérêts. Dépens.) Le garanti peut être condamné directement, même en cas de garantie formelle, à des dommages-intérêts et aux dépens, et l'exécu tion de ces condamnations peut être poursuivie contre lui, si, après avoir appelé en cause son garant, il n'a demandé ni obtenu sa mise hors de cause, continuant ainsi à défendre à la demande principale. Cass., 30 mars 1864. V. Agent de change. Avaries.-Billet à ordre. Chemin de fer. Communauté. -Tiers détenteur. Vente.- Vices rédhibitoires. (Fabricant. Ouvrier.) comme fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, et, dès lors, comme soumis aux mesures de garantie prescrites par la loi du 19 brum. an VI, celui qui, muni de tous les instruments de fabrication, confectionne chez lui des objets de cette nature, alors même qu'il travaillerait pour le compte d'astrui et et non pour le sien propre, et que son travail hors de l'atelier d'autrui serait purement accidentel et motivé par son état de maladie. — Cass., 23 juin 1865. GARDE CHAMPÊTRE. 1215 1. (Avoués. Taxe.) - Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle étant facultatif, leurs honoraires sont susceptibles d'entrer en taxe contre la partie privée qui succombe, à moins qu'ils Cass., 9 juin 1. (Police urbaine.—Procès-verbal.—Arrêté prine soient reconnus frustratoires. 447fectoral.) - Les gardes champêtres, chargés uni1864. 2. En conséquence, ces frais ne peuvent être, de quement de constater les délits et contraventions plein droit, ni passés en taxe contre la partie qui qui portent atteinte aux propriétés rurales et foressuccombe, ni rejetés de la taxe : c'est au juge à ap- tières, sont sans qualité pour constater les contreprécier s'ils ont ou non un caractère frustratoire.ventions de police urbaine, telles, par exemple, que Il n'en est pas du cas où l'instance correctionnelle celles relatives à la police des cabarets; et leurs est liée entre parties privées comme de celui où le procès-verbaux en pareil cas ne font pas foi des prévenu est en débat avec une administration pu- faits qui y sont énoncés. blique, toujours affranchie des frais et honoraires 1865. 'des avoués dont il a employé le ministère. - Ibid, FRANÇAIS. — V. Compétence. Conseil judiciaire. Domicile. Etranger. Succession. FRAUDE. - V. Créancier. - Demande nouvelle. Héritier. Legs. Présomptions. FRUITS. 1. (Compétence. — Assurances.) — L'action déri- 2. Il en est ainsi même alors que l'expédition e vant d'un contrat d'assurance est une action prin- demandée par un avoué.-Pau, 8 mars 1863. cipale et directe, qui n'a ni les caractères ni les 3. Et s'il n'y a de désaccord que sur le montant effets d'une demande en garantie; par suite, lors de la somme à consigner, la contestation, n'e même que l'assurance porte sur des cas de respon- plus qu'une question de taxe provisoire et de dis sabilité de l'assuré envers des tiers, les règles de cipline intérieure, est de la compétence exclusive compétence applicables ne sont pas, entre l'assureur du président du tribunal auquel appartient le gre fier, et non de celle du tribunal civil. Tri. Poitiers, 13 juin 1865. et l'assuré, celles propres à la matière des garanties, mais bien celles auxquelles le contrat est soumis à raison de la nature des engagements qui le constituent. Cass., 24 janv. 1865. HABITATION (Droit d').— V. Usufruit. 1. (Réserve.- Fraude.) - L'héritier réservataire n'est pas lié par les actes émanés de son auteur, dont l'effet pourrait être de porter atteinte à sa réserve. Ainsi, la déclaration par laquelle l'auteur commun aurait reconnu qu'en réalité la dot constituée par lui au profit de l'un des héritiers, et dont le contrat de mariage de celui-ci renferme quittance, n'a pas été payée, n'est pas opposable à l'héritier réservataire comme faisant foi du non-paiement qu'elle atteste. Cass., 20 janv. 1864. 1188 2. (Titre exécutoire. Saisie immobilière. Commandement.) Le commandement à fin de saisie immobilière adressé à l'héritier est nul s'il n'a pas été précédé d'une signification du titre faite huit jours au moins auparavant : ce commandement est un acte d'exécution dans le sens de la loi.- Alger, 31 oct. 1864. 360 V. Absent. Aliéné. - Assurance sur la vie. Communauté. Donation entre époux. Dot. Hypothèque légale. Office. Paiement. Subrogation. Succession. - HISTOIRE. V. Succession 1. (Responsabilité. Action en justice.) - L'écrivain qui retrace un événement historique n'est pas tenu, lorsqu'il rencontre un point obscur ou diversement raconté par les relations du temps, de rap porter toutes les versions auxquelles ce point a donné lieu; il a le droit de choisir celle qui lui paraft la plus sûre, et l'exercice de ce droit, fait avec impartialité, ne peut devenir contre lui le principe d'une action judiciaire de la part des familles qui se prétendent blessées par son récit. - Paris, 26 avril 1865. 1112 2. Il n'importe que, rappelant fidèlement les laquelle il croit principaux traits de la version devoir donner la préférence, et plaçant en présence les divers personnages qui y figurent, il ait cru devoir substituer, pour mettre en relief leur pensée, à la forme impersonnelle du récit celle plus vive et plus saisissante du dialogue. — Ibid. HOMICIDE INVOLONTAIRE. — V. Mines. V. Contravention. HOSPICES. HUISSIER. 1. (Résidence (Changement de.) — Convention. — Cause licite.) Le traité par lequel un huissier s'engage envers un autre huissier à lui payer une indemnité à raison d'un échange de résidence qui a été autorisé par le tribunal, est valable et doit recevoir son exécution, bien qu'il n'en ait pas été donné connaissance au Gouvernement, ni même au tribunal on ne saurait assimiler ce traité à une 253 cession occulte d'office.-Cass., 15 mars 1865. 2. (Responsabilité.— Acte nul.) — L'huissier responsable de la nullité d'un exploit d'appel résultant, en matière d'ordre, de ce que la signification n'a pas eu lieu au domicile de l'avoué, n'a aucun recours en garantie contre l'avoué qui a rédigé, officieusement et gratuitement, la minute de cet exploit d'appel et la remise à la partie en indiquant que la notification devait être faite au domicile des intimés. Agen, 20 nov. 1863. 343 3. La responsabilité encourue par un huissier à raison de la nullité d'un acte d'appel par lui signifié doit être restreinte aux frais de cet acte et à ceux de sa mise en cause, si la Cour reconnaît que le jugement aurait dû être confirmé.-Caen, 16 mars 921 1864. - V. Contrainte par corps.-Jugement par défaut. Convention accessoire.) Au cas d'annulation, comme frauduleuse, par jugement passé en force de chose jugée, d'un acte de vente portant délégation du prix et concession d'hypothèque à certains créanciers chirographaires, l'arrêt qui décide que l'hypothèque n'était qu'un accessoire de la vente et de la délégation, et qu'elle doit en suivre le sort, échappe, comme fondé sur l'interprétation d'un acte, à la censure de la Cour de 1064 Cass., 1er août 1865. cassation. 2. (Immeuble indivis.· - Tiers détenteur.) — Le créancier dont l'hypothèque frappe un immeuble indivis entre le débiteur et d'autres propriétaires ne peut exercer son droit hypothécaire sur l'immeuble entier. Dès lors, le tiers détenteur à qui ce créancier fait sommation de payer ou de délaisser a le droit de demander que l'affectation bypothécaire soit préalablement limitée à la portion d'immeuble qui appartenait au débiteur. Toulouse, 8 avril 1865. 1027 3. (Insuffisance.) Le créancier à hypothèque conventionnelle qui, dans l'ordre distributif da prix de l'immeuble grevé de cette hypothèque, n'a obtenu collocation que pour une partie de sa créance, peut actionner son débiteur en paiement du surplus à l'effet d'obtenir une hypothèque judiciaire.-Paris, 15 mai 1865. 1012 (HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.) V. 3. Les deux an4. (Intérêts. Année courante.) l'inscription hypothécaire doivent être arrêtées à nées et l'année courante d'intérêts conservés par Lyon, 9 juin la demande en collocation. 1865. 1138 mestre et une fraction de semestre, si les intérêts | obligation par eux souscrite solidairement, mais sont payables par six mois. — Ibid. V. Echange. Faillite. publics. · Ordre. - Travaux HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.-V. Hypothèque. sans renonciation expresse ou tacite de la part de la femme à son hypothèque légale, n'emporte pas subrogation, au profit du créancier, dans le Cass., 14 mary bénéfice de cette hypothèque. 310 1865. de paix saisi par voie de prorogation de juridiction. 10. Peu importe que ce jugement émane d'un juge 1. (Cession d'antériorité.) - L'engagement pris par une femme, en faveur d'un créancier hypothé-Ibid. caire de son mari, de ne faire valoir les droits résultant de son hypothèque legale que postérieurement à ce créancier, oblige les héritiers de cette femme; sans qu'ils puissent, lorsqu'ils sont mineurs, se soustraire à son exécution sous prétexte qu'ils exerceraient leurs droits d'héritiers, non en vertu de l'hypothèque légale de leur mère, mais en vertu de leur hypothèque pupillaire. Cass., 9 août 1865. 1175 2. Cette cession d'antériorité doit avoir son effet en faveur du créancier, alors même que celui-ci aurait laissé périmer, à défaut de renouvellement en temps utile, l'inscription de son hypothèque conventionnelle. - Ibid. (CRÉANCIER POSTÉRIEUR.) V. 1, 2, 11. 3. (Date.) La disposition de l'art. 2135, C. Nap., qui fixe au jour de la vente la date de l'hypothèque légale de la femme pour le remploi de ses propres aliénés, s'applique au régime de la communauté et non au régime dotal. Cass., 16 mai 1865. 878 11. Le créancier dont le rang hypothécaire est postérieur à celui appartenant à la femme en vert. de l'hypothèque légale de celle-ci sur les biens de NEE son mari à raison de l'aliénation de ses immeubles, est fondé à offrir à la femme de la désintéresser du prix desdits immeubles, afin d'être subrogé dans ses droits contre l'acquéreur qui a acquitté son prix entre les mains du mari sans qu'il ait é satisfait à la clause du contrat de mariage obligeant le mari à faire emploi de ce prix. — Cass., 16 mai 1865. V. Agent de change. Faillite. -Savoie. I 878 ILOT. V. Rivière navigable. IMMEUBLES PAR DESTINATION. (Privilege. Saisie. — Créancier hypothécaire.) 4. Dans ce dernier régime, l'hypothèque de la Les immeubles par destination, tels que femme à raison de l'aliénation faite par son mari ustensiles nécessaires à l'exploitation d'une usine d'immeubles à elle échus depuis le mariage à titre ne peuvent, à l'encontre des créanciers hypothé de donation, et que, d'après le contrat de mariage, caires, être l'objet d'aucun des priviléges éalis le mari avait le pouvoir de vendre, à la charge de par la loi sur les meubles, ni être saisis, au préju faire emploi, rentre dans l'un des deux cas prévus dice de ces créanciers, pour l'une des créances en par les SS1 et 2 du même article. En consé-mérées dans l'art. 593, C. proc. - Rennes, 31 at quence, l'hypothèque légale remonte soit au jour du ́ inariage, conformément au § 1er, comme acquise à la femme pour raison de sa dot et conventions matrimoniales, soit, conformément au § 2, au jour de la donation qui avait saisi la femme de la propriété des immeubles vendus plus tard par le mari. V. Enregistrement. IMMONDICES (Jet d'). jeté des choses de nature à nuire ne tombe so. (Propriété privée. - Passage.) — Le fait d'avoir l'application de l'art. 471, n. 6, C. pén., que lates qu'il a été accompli sur la voie publique, et lorsqu'il a eu lieu sur une propriété privée, cette propriété fût-elle non close dans la partie où elle aboutit à la voie publique, et grevée de servitudes de passages au profit des propriétaires voisins Cass., 2 juin 1865. IMPRIMERIE. -Preuve.) - V. Tapage nocturne. 1087 1. (Locataire. Responsabilité. - Cas fortu. Le locataire qui veut écarter la responsabilité établie contre lui, en cas d'incendie, par l'art. 1733, C. Nap., n'est sans doute pas tenu de prouver le cas fortuit précis par suite duquel lin cendie est arrivé; mais il doit, au moins, prouver l'impossibilité d'expliquer l'incendie autrement que par un cas fortuit quelconque, dont on doit néces sairement supposer l'existence quoique la nature demeure inconnue.-Bordeaux, 18 mai 1863.894 2. (Voitures. Peine.)Le fait, par un indvidu, d'avoir incendié volontairement une re chargée de marchandises appartenant à autrui e stationnant sur la voie publique constitue, non pa le crime prévu par l'art. 434, § 5, C pen., plété par la loi du 13 mai 1863, mais la simple travention de dommage volontaire aux propriétés C. pén. Cass., 9 juin 1864. mobilières d'autrui, réprimée par l'art. 479, s. 1. 190 3. L'art. 434, n. 5, précité, ne s'applique qu' 699 l'incendie volontaire des voitures ou wagons de 9. (Subrogation.) - Le jugement de condamnachemins de fer, chargés ou non de marchandises of tion prononcé contre deux époux au paiement d'une convoi contenant des personnes. - Ibid. d'un INSTITUTION CONTRACTUELLE. (Condition. Absence. Actes conservatoires. Inscription hypothécaire. — Décès.— Preuve.)— Au cas d'une institution contractuelle subordonnée à la condition que l'instituant mourrait sans enfants, s'il arrive que ce dernier, ayant eu des enfants, décède après la déclaration d'absence de ceux-ci et après avoir été envoyé en possession provisoire de leurs biens, l'institué ne peut, ni se prévaloir de cet envoi en possession pour présenter comme accomplie la condition de prédécès, ni être considéré comme ayant contre la succession de l'instituant une créance conditionnelle qui l'autorise à exercer sur les biens dépendant de cette succession des actes conservatoires, tels, par exemple, qu'une inscription hypothécaire : l'institution contractuelle ayant cessé d'avoir un caractère conditionnel dès le moment du décès de l'instituant. En pareil cas, l'institué ne peut prétendre droit sur les biens de la succession de l'instituant, qu'à la charge de prouver que les enfants de ce dernier sont décédés avant lui. Cass., 23 janv. 1865. -- V. Héritier apparent. INTERDICTION. 133 1. (Conseil de famille. Avis.) Le conseil de famille, appelé, en vertu de l'art. 494, C. Nap., à donner « son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée », n'excède pas sa mission et donne un véritable avis en déclarant qu'il ya lieu de poursuivre l'interdiction. 5 avril 1865. Cass., 378 2. (Enquête.) L'enquête en cette matière est facultative pour le juge d'appel, malgré l'infirmation du jugement qui prononçait l'interdiction. 1282 Rouen, 18 janv. 1865. - | 3. (Insanité d'esprit.) L'état habituel d'insanité d'esprit exigé par l'art. 489, C. Nap., pour que l'interdiction puisse être prononcée, résulte suffisamment de la constatation par les juges du fait que la personne dont l'interdiction est demandée est habituellement en proie à des désordres qui ne lui laissent pas le libre et entier usage de sa raison, et qui l'entraînent même, à certains intervalles et dans certaines circonstances, à des égarements qui vont jusqu'à la violence et la fureur. Cass., 5 avril 1865. 378 4. (Interrogatoire.) — L'interrogatoire de la personne dont l'interdiction est poursuivie est facultatif pour le juge d'appel, malgré l'infirmation du jugement qui prononçait l'interdiction. Rouen, 18 janv. 1865. 1282 5. (Ivresse.) L'ivresse, même passée à l'état d'habitude invétérée, ne saurait par elle seule, et tant qu'elle ne dégénère pas en aliénation mentale, devenir une cause d'interdiction. - Rouen, 18 janv. 1865. -- 1282 INTERDICTION LÉGALE. (Grâce. Donation.) L'état d'interdiction légale auquel l'art. 2, tit. 4, de la loi des 25 sept.-6 oct. 1791 soumettait les individus condamnés à l'une des peines des fers, de la réclusion, de la détention, etc., finissait avec la peine dont il était la conséquence; par suite, le condamné placé dans cet état a eu le droit, après les lettres de grâce par lui obtenues, de disposer de ses biens par donation ou 1190 Cass., 14 août 1865. 1. (Anatocisme.) - Les intérêts des intérêts ne peuvent être accordés à compter d'une date antéEt l'erreur du juge en ce rieure à la demande. point peut, comme portant atteinte à une règle d'ordre public, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 17 mai 1865. 611 2. L'art. 1154, C. Nap., d'après lequel les intérêts échus des capitaux ne peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts qu'autant qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, doit être entendu en ce sens que les intérêts courus pendant une fraction d'année, en sus d'une ou plusieurs années révolues, doivent être compris dans le calcul de la capitalisation, tout aussi bien que les intérêts des années entières et complètes. — Ibid. 3. Cet article s'applique aux intérêts des sommes dont un cohéritier se trouve débiteur envers ses copartageants pour raison d'objets dépendant de la Cass., 15 fév. 1865. succession. 1103 (COMMISSION (Dr. de.) V. 6, 7. (CONSIGNATION.) V. 10. 9. (Dommages-intérêts.) Celui qui retient une somme qu'il a reçue d'un débiteur pour la remettre au créancier dont il était le mandataire ou prêtenom, peut être condamné aux intérêts de cette somme à partir du jour de la réception, et non pás seulement à partir du jour de la demande, cette |