à la célérité de la peine, plus qu'à sa sévérité. | gues habitudes ou de crimes ou de fraudes; chaque Si l'expérience avait convaincu les coupables qu'ils jour on y verra l'affligeant contraste des vertus les plus ne peuvent ni éviter la peine, ni lui échapper ensuite, honorables et des vices les plus bas. Là, près de l'éléet qu'elle les atteint d'un pas rapide, l'idée du châti-vation du courage, de la générosité, de l'héroïsme, se ment se liant toujours à l'idée du crime, sa douceur ne nuirait guère à son efficacité. Les punitions peuvent donc, sans danger, être plus modérées dans les pays où l'administration emploie les moyens les plus sûrs de saisir les criminels et d'empêcher les évasions. C'est à la loi seule à punir, sans quoi il n'y a pas de liberté civile; mais il faut qu'une police active en assure l'application prompte et l'inévitable exécution; sans quoi, il n'y a point de sûreté. feront remarquer avec dégoût l'égoïsme, l'insensibilité, l'abjection, et l'atrocité même. Là, des àmes dures, sèches, farouches, dénuées d'idées morales, n'obéiront qu'à leurs grossières sensations; la paresse, la débauche, l'avidité, l'envie, se montreront ennemies irréconciliables de la sagesse et du travail, de l'économie et de la propriété. La pulluleront des délits et des crimes de toute espèce, moins dans la masse de la nation que dans la lie de cette peuplade étrangère au caractère général, Dans l'alliance de ces deux forces, réside la perfec- qui s'est formée à côté du vrai peuple par la force des tion du système pénal. circonstances et des habitudes accumulées pendant des siècles. Les crimes les plus pernicieux, et par conséquent les plus graves, sont ceux qui attaquent la sûreté de Etat, qui ébranlent les fondements de l'ordre et de la paix publique, parce que, dans un seul attentat, ils rentiennent tous les maux et tous les crimes. Presque toujours, pour une telle nation, les peines doivent être mesurées sur la nature de cette race abâtardie, qui est le foyer des crimes, et dont la régénération se laisse à peine entrevoir, après une lon Fiennent ensuite ceux qui attentent à la vie et à la gue suite d'années du gouvernement le plus sage, sireté des individus. passées sur un grand nombre de générations. 2. lci s'élèvent de grandes questions qu'il faut La raison du législateur ne se nourrit pas d'absresondre, non pas par de vagues théories, mais par tractions. Les leçons de la philosophie, il les recueille; la combinaison méditée des principes et de l'expé-mais il les modifie par les faits dont il est environné, просе. La peine de mort est-elle légitime? Est-elle nécessáre? Ces deux questions n'en sont qu'une. Sans nécessité, cette peine ne serait pas légitime; et si elle est nécessaire, la légitimité en est incontestable. On se sent porté à respecter avec tendresse la philosophie qui a placé la vie des hommes hors du pouair des lois; mais l'erreur, si c'en est une, serait ici Cune importance majeure. Les sociétés auxquelles on donne des lois doivent Are considérées telles qu'elles sont, et non telles helles pourraient être. Sagit-il d'un peuple jeune encore, peu nombreux, Voisin des penchants de la nature, où l'instinct moral est dans sa force, la magistrature naturelle des vieillands saintement révérée, les goûts simples, l'opinion ablique dominante, l'honneur une grande récompense, la honte une peine insupportable? Certes, un tel peuple doit être gouverné par des principes plutôt que par des ordonnances, obéir à ses wears plutôt qu'à des lois. Là, les peines, douces sans danger, ne deviendraient rigoureuses qu'en altérant Theureuse constitution du caractère national. Mais supposez une grande contrée dont l'immense population est formée, en quelque sorte, de peuples divers qui n'ont de commun que le centre de l'autole, et se divise en d'innombrables classes, les unes lairées par les lumières, perfectionnées par l'éduca**1, adoucies par la sociabilité, ennoblies par les stiments moraux; les autres, dégradées par la sere, avilies par le mépris, et vieillies dans de lon et qui sont hors de son pouvoir. De tous les sentiments qui affectent les hommes grossiers, le plus vif est l'amour de la vie et la crainte de la perdre. La perspective, même prochaine, de l'esclavage et du travail ne donne pas une commotion aussi violente à ces âmes dures, ne porte pas un ébranlement aussi fort aux fibres grossières dont elles sont enveloppées. A la crainte des traitements rigoureux destinés au criminel, son imagination, tentée par l'intérêt et la vengeance, joindrait bientôt toutes les idées qui peuvent effacer ou adoucir celle de la peine. Que d'événements possibles dans le cours d'une longue détention! négligence des gardiens, intelligence avec des complices ou des compagnons de malheur, révoltes suivies de succès, révolutions publiques, invasions étrangères : toutes les possibilités sont des faits, toutes les chimères sont des réalités pour la passion qui s'abuse; et la plus terrible peine s'évanouit dans les rêves d'une vague espérance. Au contraire, l'homme tenté d'un crime puni de mort ne peut avoir que l'idée d'échapper à la poursuite. S'il est saisi, c'en est fait ; le terme fatal, redouté de tout être vivant, est arrivé pour lui: la pensée d'une mort sûre et prompte est le tombeau de toutes les illusions; et cela seul démontre qu'il n'est pas de peine aussi répressive pour cette classe de coupables. Que serait-ce que la honte, l'infamie, le carcan, la déportation même, pour des malfaiteurs atroces, qui n'ont que la figure humaine, pour qui l'honneur et l'opinion ne sont rien, et qui, dans quelque coin que les jette leur destinée, ne savent plus voir dans leurs semblables que des ennemis à déchirer? La peine de mort, en attendant des temps plus heureux, est donc encore évidemment nécessaire; et si elle l'est, loin de blesser l'humanité, elle la sert, en conservant la vie à tous ceux que le scélérat aurait immolés encore, à plusieurs de ceux qui seraient tombés victimes de forfaits semblables. Deux philosophes éclairés, l'un (Montesquieu) par de longues méditations sur les lois et par l'expérience de leur application; l'autre (J. J. Rousseau) par des réflexions profondes et par son humanité même, n'ont vu dans la peine de mort, dont ils reconnaissent la nécessité, qu'un échange raisonnable que l'homme en société fait du risque de sa vie en la donnant à la loi, s'il a le malheur de devenir coupable, contre la sûreté de sa propre vie, qu'il acquiert probablement par la rigueur de cette loi même. Chez une nation amie, qui doit au génie de la France son existence politique et sa liberté, un sage (Beccaria) a paru, qui, ne consultant que son cœur, a dit que la peine de mort pourrait être remplacée par d'autres. Pour le bien juger, il faudrait connaître à fond les mœurs au milieu desquelles il a écrit ; mais lui-même, au reste, avoue que cette peine doit être conservée toutes les fois que l'existence physique du coupable peut servir de prétexte ou d'occasion à d'autres cri mes. En conservant la peine de mort contre les plus grands crimes, il n'y a qu'un moyen d'en corriger l'inflexibilité, dans les cas particuliers où elle n'est pas d'une nécessité évidente, ou lorsque des circonstances que l'âme peut sentir, mais que la loi ne peut pas déterminer, modifient la gravité du crime. Ce moyen est le droit de faire grâce, exercé avec sagesse. La loi seule, appliquée par les tribunaux, doit punir; l'esprit seul de la loi, proclamé par l'administration souveraine, peut faire grâce. Il importe que le droit de faire grâce ne présente jamais le contraste de la punition et de l'impunité des crimes de même nature, et ne devienne pas à la fin fa source d'une espèce de privilége; de sorte que la honte fût moins alors d'avoir été condamné que de n'avoir pas obtenu grâce. D'un autre côté, il est difficile d'apposer des limites légales à l'exercice du droit de grâce; on ne peut qu'environner le gouvernement de précautions contre l'abus que l'intrigue et l'astuce pourraient faire de sa puissance. | séparant ainsi pour toujours les coupables de la so ciété qu'ils ont voulu bouleverser ou détruire. Dans les autres crimes, le gouvernement pourrai se reposer le plus souvent sur les jurés et sur le juges, du soin d'éveiller son attention. Le droit de grâce, presque toujours réduit à l commutation des peines, ne s'exercerait guère qu'à parole des ministres de la loi; l'autorité agirait su l'invitation de la justice. Par là seraient prévenus à la fois les effets excessi de la rigueur immuable de la loi, et les effets tro arbitraires des sollicitations, du crédit, et des erreur où pourrait être entraînée une volonté toute-puissante Ce respectable accord du gouvernement et des tri bunaux régulariserait d'un côté la clémence, et pur fierait de l'autre l'inflexibilité légale de tout soupço d'injustice. Le gouvernement n'en serait pas moins autorisé user du droit de grâce, toutes les fois qu'il lui sera démontré que l'indulgence est juste; mais il sera rare que les motifs de cette indulgence pussent êtr évidents à ses yeux, et qu'ils n'eussent été aperçus par les jurés ni par les juges. Ainsi, chez un peuple dont les injustices ne doiver pas flétrir, aux yeux des sages, les bonnes instit tions, le pouvoir exécutif a le droit indéfini de gràc mais n'en use presque jamais que sur l'invitation d juges de fait ou sur celle des magistrats. La même marche s'établirait parmi nous dans pratique; le droit serait tempéré par les mœurs les usages: ce qui, bien souvent, est la seule maniè de posséder, d'un côté, des lois assez générales po embrasser tous les cas, et d'en séparer, d'un aut côté, dans les applications particulières, tous les da gers de cette généralité même. Quoiqne tempéréc par ce moyen, la peine de mo doit être scrupuleusement resserrée dans les born de la nécessité qui l'a fait admettre. Elle ne sera prononcée que contre les crimes st vants : 1o Les complots et attentats contre la chose p blique; 2o La direction et le commandement des séditio armées; 3o Les révoltes des commandants militaires; 4o Les meurtres, assassinats et empoisonnement 5o Les incendies; 6o Les vols et brigandages qui attaquent non-seu ment les propriétés, mais la vie ou la sûreté perso nelle des individus ; 7° Les corruptions et faux témoignages qui conduit des innocents à la mort. A l'égard des crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, le gouvernement est le meilleur juge des cas où le salut public n'exige pas impérieu-la sement le sacrifice de la vie des coupables. Il n'a que sa prudence à consulter; et le plus souvent, au lieu d'user du droit de grâce dans toute sa plénitude, il commuera la peine de mort en celle de déportation, J'observe ici que des lois nouvelles ont prono peine de mort : Pour fabrication et altération des monnaies ou billets de banque autorisés ; Pour le fait de contrebande avec attroupement port d'armes. L'application de la peine de mort à ces deux crimes n'entrait pas dans le projet primitif du code. 3. Quant aux crimes du même genre que les six premiers ci-dessus mentionnés, mais d'un degré inférieur en gravité, ils sont réprimés par les peines corporelles d'esclavage et de travail, pendant toute la vie des coupables. Tels sont : {* L'organisation et le commandement en chef des associations de malfaiteurs, contre les personnes ou les propriétés, quand il n'y aurait eu aucun crime particulier exécuté; 2o Les violences sans nécessité et sans excuses, qui sont de nature à donner la mort, et qui l'ont en effet donnée, mais après l'expiration du terme pendant lequel la loi leur assigne le caractère de meurtre; 3o Les attroupements rebelles et armés; 4 Les récidives en crimes graves. 4. L'assemblée constituante, par un sentiment C'humanité, digne de respect sans doute, mais dont la sagesse n'a pas été prouvée par l'expérience, avait posé en règle que nulle peine ne serait perpétuelle. Tous les criminels qui n'étaient pas frappés de mort avaient en perspective un terme fixe, qui, pour les àmes profondément dépravées, annule presque entièrement l'effet de la peine. Encore si, comme on le proposera ici, l'espoir de la délivrance avait été lié à l'activité laborieuse, à la docilité, à la réformation du condamné!... Mais non: le délai était fixé, quelle que fût sa conduite; et cette idée, jointe à la possibilité prévue de l'évasion, dépouillait la crainte du châtiment de presque toute son énergie. Il faut que les actions qui, dans l'ordre des crimes, suivent immédiatement ceux auxquels la mort est infligée, ne laissent point de délivrance à prévoir: sans cela, les gradations ne seraient pas observées, l'échelle des peines ne serait plus correspondante à celle des crimes, et la proportion serait rompue. Cne idée de perfectibilité, rarement applicable aux bommes en général, plus rarement encore aux âmes qui se sont altérées dans le crime, presque chimérique pour celles qui se sont souillées de crimes atroces, ou dont la profonde corruption s'est manifestée par des récidives, avait embelli, aux yeux de nos premiers législateurs, le principe qu'ils adoptaient. C'est une théorie séduisante, mais vaine, qu'il faut reléguer dans le monde imaginaire dont les âmes simples et pures aiment quelquefois à s'environner, mais que la raison bannit du monde que la loi est chargée de régler, et dans lequel l'intérêt et le salut de la société doivent seuls diriger sa pensée. S'il y a néanmoins quelques exceptions possibles a une trop constante expérience, tout sera laissé à Thumanité éclairée du gouvernement. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, si quelque circonstance donne une teinte moins sombre leurs crimes, ou même si leur soumission, leur acti vité au travail, leur repentir prouvé, les rendent dignes de quelque compassion, pourront, lorsqu'ils auront subi cinq années de leur peine, être déportés par ordre du gouvernement. 5. Dans la gradation des peines, se range, après celle de mort et celle des travaux forcés à perpétuité, la déportation à vie. Cette peine n'est point barbare, et cependant elle est très-rigoureuse; elle ne fait aucun tort aux autres nations, à qui notre bannissement d'autrefois renvoyait nos criminels. Elle remplit l'objet principal de la peine, qui consiste à préserver la société des attentats qu'elle réprime. Elle est en effet, pourvu qu'on l'applique à propos, extrêmement répressive. Les crimes d'État qui ne sortent pas d'une âme atroce, mais de fausses idées politiques, de l'esprit de parti, d'une ambition mal entendue; Les crimes enfantés par l'avidité des richesses et des jouissances au sein de la société, tels que les faux commis en matière importante, le péculat ou la concussion portés à un certain degré; L'infanticide, forfait qui épouvante la nature, mais auquel les préjugés sociaux ont donné naissance et semblent prêter quelque excuse; Seront efficacement réprimés par un châtiment sévère et sans terme, qui ravit au condamné, pour jamais, honneurs, fortune, jouissances, relations, existence civile et patrie. La déportation soustraira au glaive de la loi une partie de ses victimes, et l'humanité applaudira. Les individus tentés de ces sortes de crimes seront peut-être effrayés de cette peine, autant et plus que de la mort même; et la patrie, délivrée, sans barbarie, des coupables par leur éloignement, de la contagion de leurs crimes par la terreur de l'exemple, bénira cette mesure législative. Cependant il sera bon que l'administration ait encore ici l'exercice d'un pouvoir sans danger. Les coupables, vraiment touchés de repentir, sous le poids de leur infortune, pourront, après vingt-cinq années écoulées, obtenir du préposé en chef, au lieu de la déportation, la permission de réclamer des tribunaux le terme d'un exil déclaré éternel; et s'ils méritent cette faveur, s'ils y parviennent, il leur sera permis, après de nouvelles épreuves, d'aspirer encore à la réhabilitation; perspective incertaine, mais consolante, qui peut les encourager dans leurs bonnes résolutions, et qui ne peut faire aucun mal. Si ce n'est là pour le législateur qu'une douce chimère, l'idée en est belle à consacrer par la loi, et suffira peut-être pour en obtenir quelquefois la réalité. 6. L'homme condamné à mort, qui s'est échappé; celui qui est condamné, soit à l'esclavage perpétuel de la peine, soit à l'éternelle séparation de la société qu'il a blessée par ses crimes, ne peut plus exister civilement aux yeux de la loi; elle ne lui conserve que les droits inséparables de l'existence physique. C'est l'effet, terrible sans doute, mais nécessaire, d'une fiction à laquelle la loi est forcée d'attacher tous ceux de la vérité. Cependant la déportation a des caractères particuliers qui permettent quelque modification de ces principes. Elle opérera tous ces effets en France, partout ailleurs que dans le lieu de la déportation; mais le gouvernement demeure autorisé à y faire jouir le condamné des droits qu'il jugera à propos de lui accorder. S'il parvient, par sa bonne conduite, à faire marquer un terme à sa peine, il reprendra les droits d'homme à l'avenir, sans révocation d'aucun des effets opérés jusque-là par sa mort civile, et sans que jamais les droits politiques de la cité puissent lui être rendus autrement que par une vraie réhabilitation. 7. Suivent les peines temporaires. Il y en a de deux sortes : L'esclavage de la peine et du travail jusqu'à un temps fixé; L'éloignement ou la relégation à temps. 8. C'est à la loi seule à déterminer les circonstances qui justifient, celles qui excusent ou qui aggravent les crimes : les juges ne peuvent ni recevoir d'autres justifications, ni suppléer d'autres excuses, ni admettre d'autres circonstances aggravantes. Mais cependant les modifications des actions humaines sont réellement innombrables; elles donnent toujours la mesure, soit de l'indignation contre les crimes, soit de la pitié pour les faiblesses, quelque tarif que la loi puisse établir. L'impression vague de ces vérités, moins calculées que senties, a souvent nui à la conviction légale des accusés coupables. Toutes les fois que des jurés, même sages, même purs, ont vu une législation inexorable frapper d'une peine précise un délit qui ne leur paraissait pas mériter tant de rigueur, ils n'ont pas voulu, ils n'ont presque pas pu se persuader que cette pensée dût leur rester étrangère : leur conscience, éclairée sur la vérité du fait, s'est trouvée en discorde avec leur conscience, blessée de la disproportion de la peine. En vain la loi leur a dit que la peine est de son ressort à elle seule, que l'application n'en appartient qu'au juge : ils se sont soulevés contre ce principe, tout certain qu'il est. Pour les crimes punis de mort, ou des travau forcés à perpétuité, ou de la déportation, ce remèd se trouve dans le pouvoir attribué au gouvernement ou de faire grâce ou de commuer la peine, soit vertu de son droit propre, soit sur la recommandatio du jury ou du juge, ou d'autoriser le condamne d'après la régularité de sa conduite, à demander à justice elle-même le terme de son châtiment. A l'égard des crimes punis de peines temporaire l'abus sera prévenu par un autre système de pénalit qui, pour chaque fait, embrassant une certaine lat tude, accordera aux tribunaux assez d'indépendane pour consulter leurs sentiments et leurs lumière pour mesurer le châtiment sur le degré de l'immor lité du coupable ou des dangers du crime, bien qu la loi n'en cût pas fixé la nature, d'après des circon stances précisément aggravantes ou atténuantes. Pour tous les crimes condamnés aux travaux fore à temps, le juge pourra les ordonner pour ving années au plus, ou les réduire à dix ans, ou les régle selon sa justice, entre ces deux limites. Si c'est la reclusion qui est ordonnée par la loi, même liberté sera donnée au tribunal, entre dis et quatre. Si la peine légale est la relégation, c'est de quat ans à vingt, et à chaque terme entre ces deux extrême que le juge en fixera la durée. Comme le jury est autorisé à recommander à clémence du gouvernement quelques-uns des c minels condamnés à la mort ou aux peines perp tuelles, de même il sera appelé aussi à inviter, qua il le faut, le tribunal à la modération, dans l'appli tion des peines temporaires. 9. Voici maintenant le principe que les rédacte du projet ont adopté comme base de la distributi des peines. C'est aux crimes commis avec violence, ou juspi par la méchanceté, que convient l'esclavage de la pe corporelle. Les auteurs féroces ou grossiers de crimes ne sont guère sensibles à d'autres chàtim que les maux physiques. La relégation à temps est plus naturellement ap cable à ceux pour qui la perte d'une patrie, des tions de société, des jouissances qu'elle donne, droits qu'elle assure, est une peine rigoureuse. Comme la loi ne peut distinguer les individus leur caractère et leurs penchants, c'est l'état des sonnes et la nature des crimes qui, renseignat Tantôt ils ont déclaré le fait excusable, quoiqu'il principe de l'action, doivent servir à diriger la d ne fût atténué par aucune excuse légale. Tantôt même, au mépris de leur devoir et au grand dommage de la société, ils se sont laissé entraîner jusqu'à déclarer qu'un crime réel n'est pas constant, et à élever ainsi un vrai coupable aux honneurs de l'innocence, pour le dérober à une peine qui leur paraissait excessive. mination des peines. Les délits anticonstitutionnels, les attentats liberté et aux droits politiques des individus, pa agents de l'autorité ou les fonctionnaires pul seront convenablement punis par la relégation, sans opérer précisément l'infamie légale, empo néanmoins l'interdiction perpétuelle de l'exercic Quel remède, ou plutôt quel préservatif opposer à droits civiques. un abus si pernicieux et si général? 10. Heureux, avons-nous dit, les peuples honte seule, la perte de l'honneur et de la considé-naitre ceux qui déjà ont été frappés par la loi, est le ration, la crainte de rencontrer dans les yeux de ses plus puissant préservatif contre les récidives ; qu'enfin concitoyens des signes de mépris ou d'une opinion elle n'a rien d'injuste et qu'elle est utile, double cadefavorable, sont une punition redoutée ! ractère qui décide toujours de la bonté des lois criminelles. Là, les fautes seraient peu fréquentes, les délits assez rares, les crimes un événement extraordinaire; la, le tribunal de l'opinion suppléerait presque à tous les autres; en prononçant l'infamie, la loi ne ferait que proclamer le jugement déjà porté par tous, et presque toujours elle serait assez répressive. A des peuples où ces idées morales sont presque effacées, du moins pour cette classe pervertie qui infecte la société de ses crimes, il ne reste guère que les peines corporelles. Sans doute elles entraînent l'infamie, inséparable des actions naturellement infàmes; mais leur principale force sur cette classe, elles la tirent de ce qu'elles ont d'afflictif ou de pénible pour le corps. Ainsi, jusqu'à des circonstances plus favorables, Lous réservons la peine simple de l'infamie à la seule rasse de ceux qui, placés dans des états où l'on ne lent se passer de l'opinion et de l'honneur, sont, par education, par habitude, par besoin, sensibles à la perte de ces biens, et qui ont commis des crimes produits par la bassesse. 11. Il a existé parmi nous une espèce particulière de peine, accessoire aux autres peines afflictives pertuelles ou temporaires. Depuis la révolution, elle a été abandonnée par ane fausse considération, tirée du caractère de perpetuité qu'elle présente et qu'on voulait abolir, et de la belle idée morale de la réhabilitation. Je veux parler de la marque ou flétrissure. Un sentiment vague de la dignité de l'homme inspire de la répugnance pour ce châtiment, qui signale la personne d'une empreinte d'esclavage et d'ignominie destinée à tre ineffaçable. L'espérance, ou du moins l'idée d'un retour possible à la vertu, et d'une réhabilitation accordée au repentir, parait donner un nouveau motif à cette repugnance. Si l'on pense néanmoins que la vraie dégradation vient du crime, que la réhabilitation, fruit tardif d'une conduite pure et longtemps soutenue, serait d'autant plus honorable, qu'elle succéderait à un plus profond abaissement, et que l'intérêt pour un cousable véritablement réformé croîtrait en proportion de la sévérité de la punition qu'il aurait subie, on attachera pas beaucoup d'importance à ces considérations. Si l'on examine ensuite la chose en elle-même, ou feconnaîtra que la flétrissure est l'un des châtiments qui font la plus vive impression sur des hommes rossiers; qu'elle préviendra le scandale affligeant es irrévérences et de l'impudeur de malfaiteurs Phontés, au moment même où la loi les expose à gnominie publique; que cette marque, enfin, en nnant un moyen, ordinairement facile, de recon Le législateur ne doit pas balancer à rétablir cette peine, et la société ne tardera pas à en recueillir les | fruits. Pour un seul qui, sur dix mille peut-être, éprouvera l'amertume de porter encore, dans le sein des bonnes mœurs, auxquelles il sera revenu sincèrement, un signalement de crime et de houte, la raison politique et l'intérêt général ne permettent pas de briser sans retour l'un des freins les plus salutaires qui aient été imaginés pour contenir les brigands qui désolent la société. Mais l'usage en doit être resserré dans des borues raisonnables. Les peines perpétuelles, et la peine afflictive des travaux forcés, sont les seules auxquelles la flétrissure puisse être ajoutée. 12. Dans l'ordre du code pénal, à la suite des peines afflictives ou infamantes, de la peine simple d'infamie, de la relégation, vient la peine de forfaiture, qui consiste dans l'interdiction de l'exercice des droits de cité, et des fonctions publiques, pendant untemps déterminé. Cette peine s'applique aux juges ou aux autres fonctionnaires publics qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont contrevenu aux lois constitutionnelles, ou ont dépassé les limites de leurs pouvoirs, en usurpant celui qui ne leur est pas délégué, ou ont paralysé la force ou suspendu l'action de la puissance publique par des démissous combinées, ou out prévariqué par haine ou par faveur. La corruption entraînera d'autres châtiments. Il ne se présente sur cet objet que deux observations importantes. La première, c'est que la peine de forfaiture, jusqu'à présent bornée aux juges, doit être étendue à tous les fonctionnaires. La seconde, c'est qu'à l'égard des délits anticonstitutionnels et des excès de pouvoir, avant de les en déclarer coupables et de les puuir, on doit épuiser tous les moyens de les avertir, de les rappeler à l'ordre légal, de s'assurer si leurs écarts sont l'effet de la prévarication, ou seulement de l'erreur. I importe aux citoyens que les principes de la constitution et de l'ordre social ne soient pas violės, ou que la violation en soit efficacement réprimée et réparée par de suffisantes indemnités. Mais, ce qui n'est pas moins important, l'ordre général est intéressé à ce que les ménagements, les égards, le respect pour les dépositaires des différentes autorités, soient maintenus, et que des plaintes indiscrètes ou des rigueurs précipitées ne viennent pas troubler, à chaque instant, le pénible et délicat exercice des fonctions nécessaires au mouvement de la chose publique. |