II. SOURCES. Cette disposition, en tant qu'elle détermine la dénomination technique de chaque catégorie d'infractions, n'a pas de précédent formel dans la législation intermédiaire. Le code du 3 brumaire an iv, art. 1, disait : « Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un elit. Dans ce texte, le mot délit est employé dans son acception la plus étendue et comprend toutes les infractions de la loi pénale. Cependant, le code pénal de 1791 qui ne prévoyait que les infractions passibles de peines afflictives ou infamantes, se servait généralement du mot: crime; tandis que la loi du 19-22 juillet 1791 (Code correctionnel et de police) emploie les expressions : délits de police municipale, et délits de police correctionnelle. III. 1. DISCUSSIONS AU CONSEIL D'ÉTAT. LÉGISLATION. 1. DISCUSSION. (4 octobre 1808.) — L'art. fer est adopté sans observation. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE 3. MOTIFS. y aurait une entière concordance entre elles, en mettant : « l'in fraction que les lois punissent des peines de police est une con(21 février 1809.) - 2e RÉDACTION. « L'infraction des lois de | travention. » Cette observation est d'autant plus fondée, que les police est une CONTRAVENTION. mols infraction et contravention peuvent être pris dans le même « L'infraction que les lois punissent de peines correction-sens, car la contravention aux lois n'est autre chose que l'innelles est un DÉLIT. fraction à ces lois, comme l'infraction est elle-même une contravention. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou afamante est un CRIME. » La nouvelle rédaction est adoptée sans observation. – Ce changement de rédaction est adopté par le conseil dans la séance du 6 janvier 1810. 3. MOTIFS. Voy. infra, à la suite des discussions de la première loi (art. 1-58) l'Exposé des motifs fait par TREILHARD (1er février 1810), no 9, et le Rapport de DHAUBERSART (12 fé 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. (16, 18 décembre 1809.) Art. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été spendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même. Art. 3. Conf. au code. II. SOURCES. Cod. pénal de 1791, part. II, tit. II, art. 15. L'assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peine portée cn fart. 11 (mort), lorsque l'attaque à dessein de tuer aura été effectuée. Art. 15. L'homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'article 12 (mort), lorsque Tempoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments ou breuvages spéalement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitants d'une même maison, soit à l'usage du public. Art. 16. Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement des aliments et breuvages ait té découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté. Loi du 22 prairial an iv. — «Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commence 1) Si les discussions au conseil d'Etat peuvent être morceles sans inconvénient et placées sous les articles auxquels elles referent, il n'en est pas de mème des Exposes de motifs et Rapports qui forment un ensemble, dont les diverses parties te peuvent être séparées. C'est ce qui m'a engagé à maintenir a division officielle du code en sept lois et à reproduire, à la te des discussions de chacune de ces lois, les textes complets de l'Exposé des motifs et du Rapport qui s'y réfèrent. Au moyen des sommaires analytiques que LOCRÉ a placés en tête de ces documents et que je reproduis également, on pourra, d'ailleurs, retrouver sans peine ce qui se rapporte à chaque disposition du code. (2) Voy. infra, PARTIE HII, Lois PÉNALES NEERLANDAISES; loi du 29 juin 1854, art. 10 et 17. ment d'exécution, sera punie comme le crime même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépen dantes de la volonté du prévenu. » Loi du 25 frimaire an vIII, qui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance de divers délits. Art. 17. La loi du 22 prairial an iv, contre les tentatives du crime, est applicable à tous les délits susénoncés (1) vols avec circonstances aggravantes), ainsi qu'à ceux mentionnés en l'art. 52 du code de police correctionnelle (les la cins, filouteries et vols simples); en conséquence, toute tentative desdits délits, manifestée par des actes extérieurs, suivie d'un commencement d'exécution, sera punie comme le délit même, si elle n'a été suspendue que par des circo stances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu. III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. 3. MOTIFS. 1. DISCUSSION. (4 octobre 1808.) Les art. 2 et 3 sont dis cutés. M. CORVETTO dit qu'il y a tant d'analogie entre le crime et le delit, qu'on ne voit pas pourquoi la tentative est punie plus sévèrement dans l'un que dans l'autre. D'ailleurs, il faut que les peines soient proportionnées aux fautes. Pourquoi donc châtier celui qui, dans un moment de passion ou d'erreur, s'est porté au crime, mais s'est arrêté, comme celui qui l'a effectivement consommé ? Ces considérations déterminent M. Corvetto à proposer d'étendre à l'art. 2 la distinction qui se trouve dans l'art. 3. Le comte TREILHARD observe que, d'après le texte de l'article, la tentative du crime n'est pas punie lorsque l'exécution a été suspendue par la volonté de l'auteur. C'est, au surplus, tout ce qu'on peut accorder. Que la loi ne ferme pas le chemin au repentir; que celui qui s'arrête au moment de commettre un crime ne soit pas puni : la justice le veut, l'intérêt de la société l'exige; car ce serait, en quelque sorte, pousser au crime que de réserver le même sort à celui qui n'achève pas qu'à celui qui passe outre. Mais quand l'exécution n'est suspendue que par des circonstances étrangères à la volonté, le coupable a commis le crime autant qu'il lui était possible, et les lois, même les plus anciennes, lui en ont fait porter la peine. Cette disposition a été reconnue tellement nécessaire, que les lois modernes l'ayant abrogée, on a été obligé de la rétablir. Mais alors pourquoi ne pas l'étendre aux délits? C'est que, dans les délits, la tentative ne se manifestant pas toujours par des faits assez caractérisés, elle devient souvent très-difficile à reconnaître. Beaucoup d'escroqueries, de filouteries, se commettent à l'instant et sans que rien de préalable annonce le projet de celui qui se les permet. Le comte BERENGER dit que certainement lorsqu'il y a préméditation, que l'exécution a été tentée, et qu'elle n'a été arrêtée que par des circonstances étrangères, le crime doit être puni comme s'il avait été consommé. germe par de grands exemples: mais n'en admettre pour auc crime, ce serait aller trop loin, M. le comte DEFERMON dit qu'il ne conçoit pas qu'il puiss avoir véritablement tentative de crime, lorsqu'il n'y a pas préméditation. Il est impossible de punir comme le crime me un acte qui n'a pas été précédé de l'intention du crime. On d juger, dans ces cas, d'après les faits et les circonstances. Il y d'ailleurs, même dans la tentative bien caractérisée, des gra tions auxquelles il est juste d'avoir égard. En conséquen Defermon propose d'établir en principe que la tentative crime sera punie, et de laisser une grande latitude aux jug tant sur la qualification de la tentative, que sur le degré de peine. S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE rappelle la du 22 prairial an iv, laquelle porte : S. A. S. ajoute que, dans cette loi, on a eu principalemen vue les tentatives de vol et d'incendie, sur lesquelles il est possible de se tromper : quant à la tentative d'assassinat, n'est pas toujours aussi facile à reconnaître. Au reste, la loi n'admet de tentative que lorsque l'inten a été manifestée par des actes extérieurs. Cette rédaction beaucoup de doutes et de difficultés; il convient donc d transporter dans le code. Au surplus, ce serait trop embarrasser la rédaction qu spécifier, en définissant chaque espèce de crime, si la tenta sera punie. Il vaut mieux statuer, d'une manière génér qu'elle le sera, hors les cas déterminés par la loi. Le comte TREILHARD dit que la section avait pensé que la nifestation par des actes extérieurs et le commencement d' cution, étant la même chose, il était inutile d'employer les expressions. Cependant il n'y a pas d'inconvénient à suiv rédaction de la loi de l'an iv; mais il y en aurait à dire q tentative ne sera punie que dans les cas déterminés par la parce que ce serait annoncer qu'il est des crimes qu'on tenter impunément. S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que, tous les cas, on doit se borner à faire un article général cet article ne présentera aucune difficulté dans son applica Mais ce n'est point là un motif pour envelopper dans une disposition générale des cas qu'il serait certainement injuste de confondre. Que, par exemple, on punisse comme assassin celui qui attend son ennemi, le tire et le manque, rien de plus juste : le crime alors a été prémédité. Que deux chasseurs prennent querelle, que l'un d'eux tourne ses armes contre l'autre sans l'atteindre, il y aura bien tentative de meurtre, mais non préméditation; et cette différence oblige peut-être aussi d'en ap-quand il s'agira de tentative de vol ou d'incendie; qu'il e porter dans les dispositions de la loi. Il serait donc nécessaire que la section ne se bornât pas à une disposition générale, qui pourrait recevoir une interprétation dangereuse; mais que, par des dispositions spéciales, elle expliquât quelles tentatives doivent être punies comme le crime même, quelles ne méritent pas un châtiment aussi sévère. Si cette proposition n'était pas adoptée, M. Bérenger demanderait que du moins l'article proposé fût réduit au cas où il y a préméditation. M. CORVETTO dit qu'il n'a pas suffisamment expliqué son idée. Il ne prétend pas qu'un commencement d'exécution ne doive pas être puni, lorsque son auteur ne s'est pas arrêté volontairement; mais il ne croit pas qu'il soit toujours juste d'infliger au coupable une peine aussi sévère que si le crime avait été | consommé. Sans doute que, dans des circonstances graves et quand la sûreté de l'État est compromise, les distinctions seraient dangereuses; il faut alors étouffer le crime dans son rait davantage relativement à l'homicide, si la loi ne distin elle-même entre les circonstances qui ont précédé le fa l'ont accompagné, et ne graduait la peine d'après ces dis tions; mais que, puisqu'elles existent, on peut aussi les s pour la punition de la tentative. M. MERLIN dit qu'en compulsant les registres de la co cassation, il s'est assuré que jamais il ne s'est élevé de dif tés sur l'application de la loi qui existe. Le CONSEIL arrête qu'on emploiera dans le code la réda de la loi du 22 prairial an iv. On revient à la question de savoir si la tentative du crim punie comme le crime même. Le comte TREILHARD répète qu'il est impossible d'adou peine pour celui qui a commis le crime autant qu'il était e pouvoir; que cet homme n'est pas moins coupable que s'il réussi. On a dit qu'il fallait donner de la latitude aux juges: Ils auront cette latitude, puisqu'il leur sera permis de prononeer entre un minimum et un maximum de peines. Au surplus, M. Treilhard ne s'oppose pas à ce que, dans les rimes les moins graves, la tentative ne soit punie qu'au mini Le CONSEIL arrête que la tentative ne sera punie des mêmes peines que le crime, que dans les cas déterminés par la loi. 21 février 1809.) - 2e REDACTION. --- Art. 2. Corresp. à l'art. 2 de la fre rédaction et à l'art. 2 du code. Toute tentative de CRIME qui aura été manifestée par des artes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le CAINE Mème. » Art. 5. Conforme au code. L'art. 2 est adopté sans observations. SMAJESTÉ demande pourquoi l'on n'applique pas aux tentatives du délit la disposition de l'art. 2, relative aux tentatives de crimes. N. le comte BERLIER dit qu'il n'y a nulle parité entre la tentative d'un crime et celle d'un délit, ni surtout dans les actes qui caractérisent le commencement d'exécution en des espèces si différentes: ainsi un homme est surpris crochetant la serrure une porte, son but ultérieur est bien connu par ce seul fait; Bas s'il s'agit d'une rixe, punira-t-on celui qui aura levé la man, et dont des tiers auront arrêté les coups, comme celui qui arit frappé? La société n'a pas ici le même intérêt de réprimer, et il ne faut pas étendre indiscrètement les peines. M. MERLIN ajoute que, dans l'état actuel de la législation, les tratatives de crimes sont seules punies comme le fait même. L'article est adopté. | Elles sont adoptées successivement, sans observations. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. (29 décembre 1809.) La commission remarque qu'il se trouverait, selon elle, une lacune dans le paragraphe terminé par l'art. 304 (303 du code), si l'on n'y place pas une disposition relative à l'assassinat non consommé lorsque l'attaque a en lieu à dessein de tuer. Cette disposition existe dans l'art. 13 de la première section du tit. Il de la loi de 1791. Un exemple en prouvera la nécessité. Un individu a prémédité d'en tuer un autre; il lui tire un coup de pistolet, et le manque : il y a exécution, mais l'effet n'a pas lieu; en ce cas l'addition de l'art. 13 ne paraîtra-t-elle pas indispensable? Peut-on le regarder comme compris dans l'article 2 du présent code, relatif à la tentative? Il n'y a pas seulement tentative, mais le fait a été en quelque sorte consommé, quoique le coup ait manqué son effet. On conçoit qu'il existe une nuance différente entre des circonstances qui ne font que suspendre l'exécution d'une tentative et celles qui la font rester absolument sans effet après un degré d'exécution beaucoup plus complet. Au reste, quand on regarderait l'insertion proposée comme surabondante, il suffit qu'elle puisse lever quelquefois des doutes dans l'esprit des jurés ou des juges pour penser qu'on croie utile de l'adopter. Il suit de cette observation qu'il faudrait ajouter à la fin de ce paragraphe l'art. 13 de la loi de 1791, ou mettre une addition à l'art. 2 du code, relatif aux tentatives de crime. Ce dernier moyen serait plus simple, et préviendrait beaucoup mieux que l'insertion de l'article de la loi de 1791 les incertitudes et les inconvénients résultant, dans l'esprit des juges, sur la position de la question concernant l'attaque à dessein de tuer. Cette addition consisterait à mettre après les mots : si elle n'a été suspendue, ceux-ci, ou n'a manqué son effet. Conseil d'État. (18 janvier 1810.) La section adopte cette juillet et 4 octobre 1809.) — 5o et 4o RÉDACTIONS, conformes addition à l'art. 2. Elle est également adoptée par le conseil. la deuxième. TREILHARD, nos 10-11; DHAUBERSART, no 5. - 3. MOTIFS. ART. 4. Nulle contravention, nul délit, nul ART. 4. Conf. au code de 1810. PROJET DIScuté au conseil d'ÉTAT. Art. 4. Conforme à celui du code. Code du 3 brumaire an iv. II. SOURCES. - Art. 2. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention * une loi promulguée antérieurement. Art, 3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis. III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. 3. MOTIFS. 1. DISCUSSION. (4 octobre 1808.) L'article est adopté sans servations. 21 février 1809-22 juillet et 4 octobre 1809.) — 2o, 3o ET DERERE RÉDACTIONS, conformes à la première. Elles sont adoptées successivement, sans observations. Art. 6. Les contraventions, délits et crimes militaires sont seulement : 1° Ceux qui ont été commis, en quelque lieu que ce soit, par des militaires de terre ou de mer, ou des personne attachées aux armées de terre ou de mer, dans l'exercice de leurs fonctions militaires, ou en état de service militaire 2o Ceux qui ont été commis, par quelque personne que ce soit, envers des militaires en exercice actuel d'un fonction militaire, comme, par exemple, envers un officier faisant actuellement sa ronde, ou envers un militair actuellement en faction; 3o Ceux qui ont été commis, par quelque personne que ce soit, dans un lieu actuellement et exclusivement affect au service ou aux fonctions militaires; 4° L'espionnage et l'embauchage; 5o La désertion, le refus des réquisitionnaires ou conscrits de joindre leurs drapeaux, et tout autre acte commi uniquement contre la discipline ou le service militaire. II. SOURCES. Disposition sans précédent formel dans la législation, mais dont le principe a toujours été admis. III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. 3. MOTIFS. 1. DISCUSSION. (4 octobre 1808.) - L'art. 5 est adopté sans observations. L'art. 6 est discuté. Le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) s'arrête à ces mots du no 2: en exercice actuel d'une fonction militaire. Il observe que, lorsque les troupes seront rentrées sur le territoire de l'empire, elles fourniront des factionnaires pour les spectacles et pour les autres lieux publics des villes ; que jusqu'à présent ces gardes ont été considérées comme remplissant une fonction de police civile, et qu'on s'est borné à renvoyer à la police ordinaire ceux qui leur manquaient, mais qu'avec l'article proposé, on les renverrait devant un conseil de guerre; que la disposition de cet article ne doit donc avoir d'effet que dans les camps et dans les villes assiégées. M. le comte DE CESSAC dit que l'article va trop loin; qu'il doit être réduit aux termes de la loi du 13 brumaire an v, art. 9, qui ne rend justiciables des conseils de guerre que les militaires et les individus attachés à l'armée et à sa suite. La loi du 22 messidor an iv n'attribue aux juges ordinaires que les délits commis par des militaires, lorsqu'il y a des complices non militaires. L'avis du 7 fructidor an x11 décide que la connaissance des délits communs commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires. Un avis du 28 floréal an xíu décide que le premier avis est uniquement relatif au cas d'un délit commis par un militaire seul, hors de son corps, ou de complicité avec des personnes non militaires. Le comte REGNAUD dit qu'un avis du conseil d'État, du 7 fructidor an xi, renvoie les militaires au conseil de guerre, quel que soit le lieu où ils commettent le délit. Il n'en était pas de même autrefois le militaire qui s'était rendu coupable dans l'intérieur était renvoyé devant les prévôts, qui étaient des juges civils. Le comte DEFERMON dit que, dans le code, on n'a pas à s'occuper de la juridiction ni des délits militaires. Le comte REGNAUD répond qu'il est impossible de ne pas fixer les limites entre les deux juridictions, dans un code destiné à régler celle des tribunaux ordinaires. Dans l'ordonnance de 1670, on avait pris cette précaution. Il est, au reste, très-importa Art. 5. Conf. à la fre rédaction et à l'art. 5 du code. 30 La désertion; 4o Les crimes et délits commis par des militaires de terre de mer, ou par des personnes attachées aux armées de terre de mer, ou à leur suite, soit dans les camps et armées, soil d les routes, soit dans les garnisons, quand ces crimes et dé ont été commis à l'occasion ou dans le cours du service. Ces crimes et délits sont déterminés, et leur peine est rég par le code militaire. Les art. 5 et 6 sont discutés. Le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) voudrait o dans la fin de l'art. 6, on rayât ces mots : dans le cours du s vice, et que les délits commis à l'occasion du service fuss seuls réputés délits militaires. Si, par exemple, un factionna à la suite d'une querelle, blesse un passant, on ne peut pas qu'il ait commis un délit militaire, car le service n'entre p rien dans cet événement. SON EXC. LE GRAND JUGE ministre de la justice dit qu'en ces mots dans le cours du service, sont beaucoup trop é voques. Le comte DE CESSAC dit qu'on paraît confondre les délits e mis pendant le service avec ceux qui le sont dans le cour service. Si un factionnaire, par exemple, quitte son poste p (1) Voy. infra, SECTION II, Lois complémentaires du code, § III, no 15. Appendice. aller commettre un vol, le délit a lieu pendant le service, mais non dans le cours du service. Le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'on abuserait du vague de la disposition. On a vụ un soldat qui, en se rendant à son corps, avait commis un assassinat, être traduit à an conseil de guerre. Le comte TREILHARD dit que la section de législation et celle de la guerre se sont renfermées dans des termes généraux, parce qu'il leur a semblé que l'article serait expliqué par le code militaire, auquel il renvoie. SON EXC. LE GRAND JUGE ministre de la justice dit que, néanmoins, les expressions de l'article pourraient conduire à penser que tout délit commis dans le temps du service est un délit militaire. SA MAJESTÉ dit que maintenant tous les délits commis par des militaires en garnison ou en service sont renvoyés aux conseils de guerre; et l'ordre public n'en souffre pas, car les tribunaux militaires ne sont pas plus indulgents, si même ils ne sont pas plus sévères, que les cours criminelles. On veut donc introduire une innovation, et il importe de bien la peser avant de l'admettre. Le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que, quelque sévères que soient aujourd'hui les tribunaux militaires, il peut y avoir du danger, dans d'autres temps, de leur confier le jugement d'un militaire accusé d'avoir assassiné un simple citoyen. Le comte DEFERMON pense qu'en effet l'indépendance des citoyens ne serait plus assurée, si les officiers qui les auraient vexés dans les garnisons étaient jugés par leurs camarades; que c'est cependant ce qui arriverait dans le système où tous les délits commis dans l'intérieur par des militaires seraient renvoyés à des militaires; qu'ainsi la juridiction militaire ne doit être indéfinie que pour les délits commis dans les camps. SA MAJESTÉ dit qu'on définit très-mal la juridiction militaire, lorsqu'on dit qu'elle sera exercée sur des crimes et des délits commis à l'occasion ou dans le cours du service. Les juges saisiraient difficilement cette métaphysique. Une règle aussi vague serait d'une application fort embarrassante. L'ancien système et le nouveau sont, au contraire, très-précis. Dans le premier, les parlements se regardaient comme juges de tous les délits communs, tels que le vol, l'assassinat, par quelques personnes qu'ils eussent été commis. Ils ne laissaient à la juridiction militaire que la désertion, les manquements à la consigne, à la discipline; en un mot, les délits que des militaires seuls peuvent commettre. Dans le système actuel, tout délit commis par un militaire est réputé délit militaire. On peut choisir entre ces deux législations. On peut aussi arriver à une nouvelle théorie, qui n'entraînera ni embarras ni obscurité. On peut statuer que les cours impériales seront saisies d'abord de la connaissance de tous les délits commis dans l'intérieur, qu'elles feront l'information, et que, quand le délit leur paraîtra militaire, elles renverront le prévenu à son corps. REGNAUD dit que l'on n'a établi la juridiction militaire que parce qu'il est impossible aux juges civils de bien apprécier les délits militaires; qu'une juridiction exceptionnelle ne doit pas S'étendre au delà des cas pour lesquels elle a été créée ; qu'on ne peut empêcher un citoyen offensé de porter sa plainte aux tribunaux civils, sans lui ôter les garanties qu'on lui doit; qu'au surplus, si les cours impériales voient dans les tribunaux militaires des juges impartiaux, elles ne manqueront pas de leur renvoyer les militaires prévenus. SA MAJESTÉ dit qu'il faut craindre, avant tout, l'arbitraire de la loi, et laisser au procureur général la plus entière latitude pour porter ces sortes d'affaires devant les cours ou devant les tribunaux militaires. TREILHARD dit qu'on ne peut cependant pas se dispenser de donner aux juges une règle pour distinguer les délits militaires des autres délits. SA MAJESTÉ dit que cette règle est toute simple; qu'il n'y a de délits militaires que ceux auxquels le code militaire donne rette qualification; que tous les autres sont des délits commans, encore qu'ils soient commis par des soldats envers des oldats. TREILHARD dit que cette règle sera très-sûre, pourvu que le code militaire prévoie bien tous les cas où il y a délit militaire. REGNAUD propose de rayer l'article. TREILHARD y consent, mais il demande en même temps la suppression de l'art. 5. SA MAJESTÉ dit qu'on pourrait, après les quatre premiers articles, placer une disposition pour définir les délits militaires; on dirait que ce sont ceux que le code militaire qualifie ainsi. Mais il est également nécessaire de définir les délits des ecclésiastiques. Les prêtres forment, comme les militaires, une classe particulière dans l'État. Ils peuvent, à raison de leur ministère, se rendre coupables d'autres délits que les délits communs. Ils peuvent, par exemple, sous prétexte de hiérarchie, entretenir avec une puissance étrangère des correspondances et des rapports contraires à la fidélité qu'ils doivent à leur souverain. Ils peuvent, par leurs prédications, animer les citoyens les uns contre les autres, ou ruiner les libertés de l'Église gallicane. Ils peuvent tyranniser les consciences. TREILHARD dit que la section a parlé des militaires parce qu'ils constituent la force publique, qui n'existerait pas si elle n'était soumise à une discipline et à des devoirs étrangers au commun des citoyens. Il n'en est pas de même des prêtres : leur ministère peut bien leur donner des facilités pour commettre ċertaines fautes; mais ces fautes, de leur nature, blessent nécessairement des devoirs auxquels tous les citoyens sont engagés. Personne n'a le droit de troubler l'Etat, d'entretenir au dehors des correspondances coupables, de déclamer contre les lois, d'abuser de la crédulité ou de la confiance des particuliers. Il est donc possible de laisser les ecclésiastiques sous la loi commune, en aggravant toutefois la peine, quand le coupable a trahi son caractère et abusé de ses fonctions. REGNAUD dit qu'il n'est pas possible de renvoyer au code militaire pour la définition des délits militaires, parce que, dans notre système constitutionnel, le code militaire est établi par des règlements; que ces règlements pourraient, dans certains cas, soustraire les particuliers aux juges que la loi leur donne, pour les soumettre aux conseils de guerre. MERLIN dit que l'assemblée constituante avait réglé la compétence de la juridiction militaire sur la qualité du fait et non sur celle des personnes; mais que la loi du 3 pluviôse an 11, qu'on a suivie dans le code du 3 brumaire an iv, a, au contraire, établi que tous les délits commis par des militaires ou par des employés à l'armée seraient jugés par des tribunaux militaires. Il n'y a d'exception que pour les militaires isolés. REGNAUD dit que la compétence est aussi déterminée par le lieu où le délit a été commis. SA MAJESTÉ dit que, soit qu'on maintienne le système actuel, soit qu'on revienne au système ancien, cette matière ne doit pas être perdue dans la masse des articles du code, mais faire l'objet d'un titre particulier. Qu'on adopte les définitions des délits militaires données par l'assemblée constituante. Que tous les délits commis dans les armées soient jugés par les tribunaux militaires. Qu'ailleurs tous les délits soient portés devant les cours impériales; mais que le procureur général puisse renvoyer devant les tribunaux militaires ceux qui lui paraîtront être de leur compétence, et que ces tribunaux les jugent comme par délégation de la cour. La justice est une en France; on est citoyen français avant d'être soldat si, dans l'intérieur, un soldat en assassine un autre, il a sans doute commis un crime militaire, mais il a aussi commis un crime civil. Il faut donc que tous les délits soient soumis d'abord à la juridiction commune, toutes les fois qu'elle est présente. : Le comte DARU demande comment on procédera, lorsque, de deux individus prévenus d'un délit, l'un sera justiciable des tribunaux militaires et l'autre des tribunaux communs. SA MAJESTÉ dit que le procureur général fera ce qu'il jugera convenable, et qu'en cela il ne peut pas y avoir d'inconvénient, attendu que cet officier est subordonné au grand juge, auquel il lui est permis de demander des instructions, et qui, avant de les donner, se concertera au besoin avec le ministre de la guerre. Ceci tient à la sûreté des citoyens. Par exemple, la désertion et l'embauchage sont des délits militaires, parce qu'il |