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faut que l'armée se conserve; point de doute encore que les complices de ces crimes ne doivent être traduits devant les mêmes juges que les accusés principaux. Cependant il faut empêcher que le militaire, s'il veut se venger d'un particulier, ne l'attire, sous ce prétexte, devant lui, et ne le sacrifie à ses ressentiments. Supposons qu'un particulier soit prévenu d'embauchage; il ne faudra que trente-six heures pour le juger et le faire exécuter, si la justice militaire peut s'en emparer de sa propre autorité. Cet exemple prouve qu'il est indispensable de donner une garantie aux citoyens ; que s'il est possible de faire prononcer la cour de cassation sur la compétence des tribunaux militaires comme sur celle des cours spéciales, à la bonne heure; mais s'il y a des difficultés ou des inconvénients à procéder de la sorte, qu'on s'en remette au procureur général.

LE GRAND JUGE ministre de la justice dit que ce serait peutêtre trop accorder à ce magistrat, que de le constituer juge absolu de la compétence. Peut-être vaudrait-il mieux ne l'autoriser qu'à arrêter l'affaire pour en référer aux ministres de la guerre et de la justice.

SA MAJESTÉ dit que ce référé n'est pas dans la métaphysique de la chose. Mais quelle difficulté y aurait-il à faire prononcer par la cour de cassation?

LE GRAND JUGE ministre de la justice dit que ce système serait le plus conforme aux principes.

DE CESSAC dit que sans doute SA MAJESTÉ n'entend parler que des délits qui se commettent dans l'intérieur.

SA MAJESTÉ dit qu'il faut certainement d'autres règles pour les délits commis dans les armées, mais qu'elle ne conçoit pas que, même dans l'intérieur, l'embauchage et l'espionnage ne puissent être que des délits purement militaires. Ce caractère exclusif convient mieux à la désertion, encore ne serait-ce pas à l'égard des particuliers complices; mais peut-être aussi qu'il n'y a pas de très-fortes raisons pour suivre, à l'égard de ce crime, une autre marche que relativement à l'embauchage. Il

faut que la section entre dans toutes ces distinctions et les éta blisse dans son projet.

REGNAUD pense que tout cela est suffisamment expliqué par 1 loi du 30 septembre 1790.

SA MAJESTÉ dit que les dispositions de cette lof sont bonnes au fond, mais qu'elles ont besoin d'être modifiées, afin de prévenir les froissements auxquels elles ont donné lieu.

L'art. 6 est renvoyé aux sections de législation et de la guerre Séance du 22 juillet 1809. La discussion est ouverte sur l'art. 6.

REGNAUD dit que cet article laisse beaucoup à désirer.

S'il était adopté, la compétence des tribunaux militaires serait en entier fixée par des règlements d'administration publique. Les inconvénients de ce système ont été exposés dans la séance du 21 février dernier. La garantie due à la liberté, la nécessité de prévenir les vexations et les dénis de justice, obligent fixer par la loi les bases de la juridiction militaire : le règle ment ne doit que les développer.

Quand même elles seraient exactement posées par un règle ment d'administration, un acte de cette nature, étant sujeta changer, ne donne jamais aux citoyens la même sécurité qu'u loi immuable.

TREILHARD Convient de ces vérités; mais il fait observer les dispositions législatives qu'on établira sur la matière vent d'autant moins faire partie du code pénal, qu'il est indis pensable de les accompagner d'autres dispositions qui déter minent le mode d'instruire devant les tribunaux militaires.

REGNAUD dit qu'alors il se borne à demander que le procès verbal exprime l'intention du conseil, et qu'il soit bien entend que les bases de la juridiction militaire seront posées par un loi séparée du code.

Cette proposition est adoptée.

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I. TEXTES.

CODE DE 1810.

ART. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

ART. 7. Les peines afflictives et infamantes sont, 1o la mort; 2° les travaux forcés à perpétuité; 5o la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5° la reclusion.

La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.

ART. 8. Les peines infamantes sont, 1° le carcan; 2° le bannissement; 3° la dégradation civique.

ART. 9. Les peines en matière correctionnelle sont, 1° l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2o l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 5o l'amende.

ART. 10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

(1) Voy. infra, SECT. II, Lois complémentaires, § III, no 1.

CODE DE 1832.

ART. 6. Conf. au code de 1810.

ART. 7. Les peines afflictives et infamante sont : 1° la mort; 2o les travaux forcés à perp tuité; 3o la déportation; 4° les travaux forcés temps; 5o la détention; 6o la reclusion (1).

ART. 8. Les peines infamantes sont : 1° bannissement; 2° la dégradation civique.

ART. 9. Conf. au code de 1840.

ART. 10. Conf. au code de 1840.

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Art. 8. Conforme à l'art. 7 du code, sauf le dernier alinéa, conçu en ces termes dans le projet : La marque ou la flétrissure, et la confiscation générale, peuvent être prononcées accessoirement à une peine active, dans les cas déterminés par la loi. »

Art. 9. Corresp. à l'art. 8 du code. « Les peines infamantes sont : 1o le carcan; 2o la relégation; 3o la peine de forfaiture. »

Art. 10. Corresp. à l'art. 9 du code.

-

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« Les peines en matière correctionnelle sont: 2o l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. » Art. 11. Corresp. à l'art. 11 du code. « Le renvoi sous la surveillance spéciale ou à la disposition du gouvernement, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle acorrectionnelle. »

II. SOURCES.

1. Code pénal de 1791. Art. 1. Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sent: la peine de mort, les fers, la reclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation tinique, le carcan.

1. Code du 3 brum, an IV. — Art. 599. Les peines sont ou de simple police, ou correctionnelles, ou infamantes,

B afflictives.

Art. 602. Les peines infamantes sont la dégradation civique et le carcan.

Art. 603. Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la reclusion dans les maisons de force, la gêne, la détention.

Ele ne peuvent être prononcées que par les tribunaux criminels.

Art. 604. Toute peine afflictive est en même temps infamante.

3. Loi du 22 juillet 1791. Tit. II. Art. 1o. Les peines correctionnelles seront, 1° l'amende; 2o la confiscation, en tertains cas, de la matière du délit; 3° l'emprisonnement.

Code du 3 brumaire an iv. Art. 601. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent, ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux correctionnels.

4. Code pénal de 1791. Tit. I. Art. 34. Les dommages et intérêts et réparations civiles seront prononcés lorsqu'il y échoira indépendamment des peines ci-dessus spécifiées.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

-

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. 3. MOTIFS.

1. DISCUSSION. (4 octobre 1808.)- Les art. 7 et 8 (6 et 7 du de, sont discutés.

BERGER observe, sur l'art. 8, que la mort ne peut être infamante pour le coupable qui n'existe plus. Est-ce donc sa famille qu'on veut flétrir?

chée de la nomenclature des peines infamantes; tandis qu'il importe de lui laisser ce caractère, sans lequel la forfaiture serait dépouillée de la tache morale qui constitue principalement cette peine.

Revenant aux objections principales proposées contre les TREILHARD répond qu'il ne s'agit pas de flétrir la famille, mais articles qu'on discute, Berlier commence par justifier la sépa

la mémoire du condamné.

BERSAUD (de Saint-Jean d'Angely) dit qu'il suffit d'énumérer s peines, toute peine étant infamante en matière crimiselle.

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ration qui a été faite de la marque et de la confiscation, d'avec les autres peines exprimées dans les articles dont il s'agit : non que la marque et la confiscation ne soient aussi des peines, peut-être trop prodiguées dans le nouveau code, mais parce qu'elles ne sont jamais prononcées en ordre principal, et seu| lement par addition à l'une des peines qualifiées afflictives. Par rapport à la distinction entre les peines afflictives et les peines simplement infamantes, Berlier observe qu'elle est depuis longtemps établie et connue, et il ne voit pas de difficulté à la maintenir. Ce qui importe, c'est que toutes les peines de l'ordre criminel soient classées et graduées de manière qu'on en parcoure l'échelle avec précision, en descendant de la peine la plus forte à celle qui est réputée en approcher le plus, et

ainsi de suite.

MERLIN dit qu'on ne peut se dispenser d'établir une distinction entre les peines qui impriment la tache d'infamie et celles qui n'ont pas cet effet, puisque les constitutions attachent aux premières la privation des droits politiques. Les art. 7 et 8 sont adoptés. L'art. 9 est discuté.

Le prince archichancelier de l'empire pense que la peine de forfaiture ne doit pas entrainer indistinctement l'infamie, mais seulement lorsqu'elle est jointe à une autre peine de nature à flétrir le condamné.

Le comte TREILHARD dit que la peine de forfaiture peut être assimilée au blâme, lequel emportait infamie.

LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que la formule du blame contenait déclaration expresse que le condamné devenait infâme.

Le comte TREILHARD dit qu'on pourra s'expliquer clairement dans l'art. 34.

Le comte BERENGER demande que le mot bannissement soit substitué à celui de relégation, lequel ne peut pas signifier, dans nos usages actuels, ce qu'il exprimait dans le droit romain. L'article est adopté avec l'amendement de M. Bérenger. L'art. 10 est discuté.

LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que c'est donner aux tribunaux correctionnels un pouvoir bien considérable, que de les autoriser à suspendre un citoyen de ses droits civils et de famille.

Il serait à désirer qu'avant d'adopter cette disposition, on connût l'application qu'on se dispose d'en faire, et les limites qu'on veut lui donner.

Art. 8. Cet article est le même que l'art. 8 de la tre rédaction et correspond à l'art. 7 du code.

Art. 9. Cet article correspond à l'art. 9 de la tre rédaction e est le même que l'art. 8 du code.

Art. 10. Corresp. à l'art. 10 de la Are rédaction et aux art. et 10 du code. Les peines en matière correctionnelle sont: 1. L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils o de famille;

3o L'amende.

La condamnation aux peines établies par la loi est toujou prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art. 11. (Corresp. à l'art. 11 de la tre rédaction et à l'art. du code.) Le renvoi sous la surveillance spéciale ou à la dispos tion du gouvernement, l'amende, et la confiscation spéciale, soite corps du délit, quand la propriété en appartient au condamn soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont ser ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines comm nes aux matières criminelle et correctionnelle.

Les art. 7 à 14 sont adoptés sans observations.
(22 juillet 1809.) — 3o RÉDACTION.

Art. 6. Cet article est le même que l'art. 7 de la 2e rédaction

Les art. 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont ajournés jusqu'après que l'art. 6 du code. la discussion des articles d'application.

(8 octobre 1808.) - Le comte TREILHARD rappelle l'ordre de discussion qui a été arrêté à la fin de la précédente séance.

Le comte BERLIER observe que si le conseil veut discuter le livre III avant d'avoir arrêté les principes posés aux deux premiers livres, il pourra en résulter beaucoup d'embarras sans profit; car à mesure qu'on arrivera aux détails ou conséquences, il est fort vraisemblable qu'on voudra examiner le principe qui les régit: il est plus naturel de suivre l'ordre tracé par le projet de code dans sa division actuelle.

Le CONSEIL arrête que la discussion commencera au chapitre ler, des Peines en matière criminelle.

(21 février 1809.) 2 RÉDACTION.

Art. 7. Cet article est le même que l'art. 7 de la fre rédaction et que l'art. 6 du code.

Art, 7. Cet article est le même que l'art. 8 de la 2e rédacti et correspond à l'art. 7 du code.

Art. 8. Cet article est le même que l'art. 9 de la 2o rédacti et que l'art. 8 du code.

Art. 9. Cet article est le même que l'art. 10 de la 2o rédact et correspond aux art. 9 et 10 du code.

Art. 10. Cet article est le même que l'art. 14 de la 2o rédact et correspond à l'art. 11 du code.

(25 juillet 1809.) - Les art. 6, 7, 8, 9 et 10 sont adoptés s observations.

(3 octobre 1809.)
Elle est adoptée.

DERNIÈRE RÉDACTION conf. à celle du co

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. - Néant.

3. MOTIFS.

nos 7-8.

TREILBARD, nos 1-8, et 12-16; DHAUBERS

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Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de con-huissier fera au peuple lecture de l'arrêt damnation; il aura ensuite le poing droit coupé, condamnation, et il sera immédiatement exéc et sera immédiatement exécuté à mort. à mort (1).

ART. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

ART. 14. Conf. au Code de 1810.

PROJET DISCuté au CONSEIL D'ÉTAT.

Art. 12. Conforme à l'article correspondant du code.

Art. 13. Le coupable condamné à mort pour parricide, conjugicide, fratricide, empoisonnement, incend meurtre exécuté avec tortures, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise et nu-pieds.

(1) Voy, infra, part. III, Lois PÉNALES NEERLANDAISES.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation : il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament.

II. SOURCES.

Code pénal de 1791, part. I, tit. 1, art. 2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.

Art. 5. Tout condamné aura la tête tranchée.

Art. 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge.

Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire; il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution. Loi du 21 janvier 1790, art. 4. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.

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L'art. 13 est discuté.

sa parenté, afin que l'infamie qu'il a méritée ne retombe que sur lui et ne rejaillisse pas sur elle.

DEFERMON dit qu'avec l'article proposé, on verrait renaître le Bérenger dit qu'il ne conçoit pas pourquoi l'amputation du scandale qu'ont quelquefois donné des familles puissantes, en poing serait ajoutée à la peine de mort dans les cas que l'article faisant enterrer avec pompe des coupables qui leur appartienspecifie. Les peines ne sont instituées que pour effrayer et dé-nent, afin de provoquer l'intérêt public. tourner du crime: or, celui que la crainte de la mort n'aura pu arréter sera bien moins retenu par celle d'une peine accessoire et beaucoup moindre. Cette peine est donc une superfluité qui blesse gratuitement les principes d'humanité sur lesquels repose aotre législation criminelle. D'ailleurs, quand on a remplacé le supplice de la potence par la décapitation, on a eu soin de déterminer le mode de cette dernière peine, et on ne l'a pas abandonné à la discrétion de l'exécuteur. Il faudrait donc faire de méme pour l'amputation du poing; ce qui ne laisse pas de préenter des difficultés. Au surplus, Bérenger admet tout l'appareil qui peut frapper l'imagination.

BERLIER dit que le principe éternellement vrai de la gradation des peines ne saurait s'étendre à différencier et graduer le mode d'infliger la peine de mort; la justice, qui établit des punitions, et la sûreté sociale, qui veut des exemples, sont également satisfaites quand le coupable meurt, et l'humanité repousse toute mutilation préalable, qui ne produirait souvent d'autre effet que d'appeler la compassion sur le criminel : Ultimum supplirium esse mortem solam interpretamur, disait la loi romaine, texte qui semble avoir été paraphrasé par Montaigne, quand il dit: En la justice même, tout ce qui est au delà de la mort simple, me semble cruauté. Au surplus, Berlier observe que la nomenclature employée dans l'article est telle, que la plupart des eriminels condamnés à mort auraient le poing coupé ; et si cette mutilation n'est pas indéfiniment rejetée, Berlier demande qu'elle soit du moins restreinte au seul parricide, comme au plus épouvantable de tous les crimes.

TRELHARD est d'avis de n'appliquer qu'au parricide la peine de l'amputation du poing. Il est dans les convenances que le plus atroce des crimes soit puni d'une peine plus grave que les autres. DEFERMON demande la conservation de la disposition qui ordonne que, pour les autres crimes mentionnés dans l'article, le condamné soit conduit au lieu de l'exécution en chemise et nu-pieds.

Le comte REAL dit que l'usage de jeter un voile noir sur le visage du parricide fait une très-grande impression.

L'article est adopté avec les deux amendements proposés par Defermon et Treilhard.

L'art. 14 est discuté.

CORVETTO dit que cet article a certainement été suggéré par l'humanité. Mais remplit-il bien son objet? Est-ce soulager une famille, à laquelle il faut des consolations, que de lui livrer les dépouilles sanglantes de celui qui lui a été cher? Il serait peutétre préférable de maintenir la terreur salutaire que le supplice a jetée dans les esprits. Elle serait affaiblie par des funérailles publiques et faites avec l'autorisation de la loi. D'ailleurs, il est dans le caractère français que tout homme qui a subi la peine capitale soit réputé ne plus appartenir à la société, et n'avoir plus de famille. Il vaut mieux séparer le condamné de

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TREILHARD dit qu'il est très-peu touché de toutes ces considérations. Les familles de la classe moyenne ne réclameront pas ceux de leurs membres qui auront été suppliciés, et qui ordinairement ne l'auront été que pour vol, assassinat ou autres crimes semblables. Mais si ces familles veulent rendre les derniers devoirs à leur parent, pourquoi le leur refuser? Est-ce donc sur un cadavre que la loi doit se venger? Il n'y a pas lieu de croire que les familles se plaisent à réveiller des souvenirs par des funérailles pompeuses. Si elles concevaient ce projet, il serait facile d'en arrêter l'exécution. Au reste, un tel événement ne peut arriver qu'une seule fois dans un siècle.

M. MARET dit que la véritable manière de traiter la question est d'examiner si l'homme, retranché de la société par la condamnation à une peine capitale, peut encore appartenir à une famille.

REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) pense qu'il n'est pas nécessaire de s'expliquer sur ce point. Si autrefois on ne rendait pas les corps des suppliciés, c'est parce qu'ils étaient exposés aux fourches. Cet usage a passé, et maintenant l'exécuteur pourvoit à l'inhumation. On peut donc rendre ou refuser les cadavres aux familles, et se décider d'après les circonstances, sans établir une règle générale qui pourrait quelquefois devenir trèsgênante d'une manière ou de l'autre.

TREILHARD dit qu'il consent à la suppression de l'article, si elle ne doit pas constituer la prohibition de rendre les corps aux familles.

LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que si l'on ne s'explique pas, la loi sera incomplète.

On pourrait dire que les corps seront rendus aux familles, si elles les réclament, à la charge de les faire inhumer sans aucune espèce de solennité.

L'article est adopté avec l'amendement de S. A. S.
(21 février 1809.)-2o RÉDACTION.

Art. 12. Cet article est le même que l'art. 12 de la tre rédaction et que l'art. 12 du code.

Art. 13. Cet article correspond à l'art. 13 de la fre rédaction el est le même que l'art. 13 du code.

Art. 14. Correspond à l'art. 14 de la Are rédaction et à l'article 14 du code. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire

inhumer sans aucune cérémonie.

Ces articles sont adoptés sans observation.

(22 juillet 1808.) · 3e RÉDACTION.

Art. 11 et 12. Ces articles sont les mêmes que les art. 12 et 45 de la 2e rédaction et que les art. 12 et 15 du code.

Art. 13. Cet article est le même que l'art. 14 de la 2o rédaction et correspond à l'art. 14 du code.

(Séance du 25 juillet 1809.) - Les art. 11 et 12 sont adoptés sans observation.

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ART. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traineront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

ART. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

ART. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de l'Empire. Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

ART. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.

Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

ART. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

CODE DE 1832.

ART. 15. Conf. au Code de 1810 (1).

ART. 16. Conf. au Code de 1810.

ART. 17. La peine de la déportation consis tera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpé tuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le ter ritoire du royaume, mais qui sera saisi dans le pays occupés par les armées françaises, ser conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de dé portation, ou lorsque les communications seron interrompues entre le lieu de la déportation e la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention (2).

ART. 18. Les condamnations aux travau forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. Néanmoins le gouvernemen pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-un de ces droits (5).

ART. 19. Conf. au Code de 1810.

PROJET DIScuté au CONSEIL D'ÉTAT.

Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés, soit à l'extraction des mines, soit au dessé chement des marais, soit à tout autre ouvrage pénible, et traîneront à l'un des pieds un boulet de fer attaché à un chaîne de même métal.

Art. 16. Cet article est le même que l'art. 16 du code.

(1) Voy. infra, SECT. II, Lois complém., § III, no 5, et PART. III, | juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation

LOIS PÉNALES NÉERLANDAISES.

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Lorsque les communications seront interrompues entre métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aur lieu provisoirement en France. »

Voy, infra, SECT. II, Lois complémentaires, § III, no 4. (3) Voy. infra, Lois complém., SECT. II, § III, no 3, et PARTIE I LOIS PÉNALES BELGES.

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