Art. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire européen de l'Empire. Art. 18. Cet article est le même que l'art. 18 du code. Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour dix ans au moins, et ringt ans au plus. II. SOURCES. Code penal de 1791, part. I, tit. 1, art. 6. Les condamnés à la peine des fers seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le desséchement des marais, soit enfin pour tous les autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif. Art. 7. Les condamnés à la peine des fers traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. Art. 8. La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle. (Elle ne pouvait excéder 24 années.) Art. 9. Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui est convaincue de s'être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée, pour le même nombre d'années, à la peine de la reclusion dans la maison de force. Art. 10. Les femmes et les filles condamnées à cette peine seront enfermées dans une maison de force, et seront employées, dans l'enceinte de ladite maison, à des travaux forcés au profit de l'État. Art. 29. La peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminés ci-après. Art. 30. Le lieu où seront conduits les condamnés à cette peine sera déterminé incessamment par un décret particulier. III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. 3. 1. DISCUSSION. (8 octobre 1808.) Art. 15. REGNAUD dit que les hommes condamnés aux fers ne pourraient pas se livrer au genre de travaux auquel on propose de les employer, s'ils traîHaient un boulet au pied. Il est d'ailleurs d'autres moyens de prévenir leur évasion; on peut, par exemple, les enchaîner deux à deux, en prenant la précaution de les changer souvent afin qu'ils ne puissent se concerter. DEFERMON désirerait qu'on ne spécifiât point les travaux auxquels les forçats seront appliqués, afin de n'en point détourner les gens de journée. Si l'on dit, par exemple, qu'ils seront employés aux desséchements de marais, ce travail deviendra flétrissant, et personne ne voudra plus s'en occuper. Il suffit de dire en général que les forçats seront employés aux travaux les plus pénibles. SA MAJESTÉ demande comment la section entend concilier avec le système de la déportation la possibilité de restituer au déporté ses droits civils en tout ou en partie. TREILHARD observe qu'il ne s'agit de les lui rendre que dans le lieu de la déportation. REGNAUD dit qu'alors il n'est pas possible de placer les déportés dans un lieu habité : les originaires du pays répugneraient à se voir mêlés avec des hommes flétris par la justice. Il faut done, avant tout, s'entendre sur la colonisation des déportés : on ne peut qu'organiser un établissement pareil à celui de Botany-Bay, ou se borner à une simple relégation. DEFERMON dit qu'un déporté peut rendre des services qui expient ses fautes précédentes. Si, par exemple, il repoussait les ennemis de l'État, les habitants seraient les premiers à deBERENGER pense que le choix des travaux et des moyens demander qu'il devint citoyen d'un pays qu'il aurait contribué à contenir les forçats doit être laissé à la sagesse de l'administration. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit qu'on ne peut pas se dispenser de régler la manière dont les forçats seront tenus; autrement, ly aurait trop de variations entre les mesures qu'on prendrait, et surtout beaucoup d'arbitraire. BERENGER dit que cet arbitraire existe aujourd'hui; qu'on use de plus ou moins de rigueur, suivant les circonstances. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que les peines sont du domaine de la loi, et ne doivent jamais dépendre de l'administration. Il ne faut pas de disposition vague qui permette à chaque administrateur de traiter les condamnés comme il lui plaît. Du moins❘ convient-il de lier les administrateurs par quelques règles, et de les circonscrire dans certaines limites. On pourrait dire que les forçats traineront le boulet, ne porteront que la chaîne, ou seront attachés deux à deux, suivant la nature du travail auquel ils seront appliqués. L'article est adopté avec ces amendements. Les art. 16, 17, 18 et 19 sont adoptés sans discussion. 21 février 1809.) — 2o RÉDACTION. Art. 15 et 16. Conf. au texte du code. Art. 17. Paragraphe ajouté à la 1re rédaction: « Si le déporté Les art. 15 et 16 sont adoptés sans observation. SA MAJESTÉ dit qu'il ne faut pas obliger à déporter hors du territoire européen, mais dire seulement ou que le déporté sera conduit hors du territoire continental, ou plus simplement encore qu'il sera transporté dans le lieu que le gouvernement déterminera. L'art. 18 est discuté. sauver. SA MAJESTÉ dit qu'il n'est pas nécessaire de réunir les déportés dans un lieu qui ne soit habité que par eux. Il suffit de leur assigner un canton, par exemple, de six lieues carrées, dans un pays où il se trouve d'autres habitants. Si on leur rendait ensuite leurs droits civils, ils en jouiraient dans cette circonférence, et pas au delà. Mais il y a bien d'autres questions à décider. Par exemple, un déporté qui aura recouvré ses droits civils dans le lieu de la déportation pourra-t-il tester? S'il était marié au moment de sa condamnation, pourra-t-il se remarier? La matière de la déportation exige un chapitre tout entier. SA MAJESTÉ renvoie cette partie du projet à la section pour lui donner les développements convenables. L'art. 19 est adopté sans observation. (22 juillet 1809.) 3e RÉDACTION. - Conf. à la deuxième. (25 juillet 1809.) L'art. 15 est discuté. - CORVETTO demande le retranchement de ces mots les plus pénibles. Ils lui semblent marquer une sorte d'acharnement. TREILHARD objecte qu'on ne peut se dispenser de qualifier la nature du travail auquel les condamnés doivent être appliqués. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que la rédaction est conforme à La rédaction de l'art. 16 est adoptée sans observation. DE CESSAC dit que l'article ne punit le déporté que lorsqu'il rentre sur le territoire de l'empire; qu'il est possible que le condamné se retire dans des pays qui, sans faire partie de ce territoire, soient cependant soumis à la domination française; que l'article doit être étendu à ce cas. REGNAUD Voudrait que le déporté encourût la peine que l'article établit, par cela seul qu'il quitte le lieu de sa déportation. Il faut qu'on ne le rencontre pas, mème dans les lieux dont les dre digne d'un adoucissement. Il n'y aurait d'ailleurs armées françaises s'emparent. TREILHARD dit qu'il serait trop barbare de punir celui qui s'évade et qu'on trouve hors du territoire français. C'est à ceux qui en ont la garde à prévenir son évasion. REGNAUD dit que sa proposition est d'une haute importance. La déportation est principalement établie pour réprimer les délits politiques; dès lors l'État a intérêt à ce que les déportés n'aillent pas lui susciter des ennemis ou encourager et aider ceux qui se sont déclarés contre la France. inconvénient à craindre de cette faculté, puisque le gouver ་ << au moins, et vingt ans au plus. >> a BERLIER dit qu'on ne saurait infliger la même peine à deux 2. Par l'art. 19 (19 du code), il est dit que la condan délits très-différents : le déporté qui s'échappe et va en pays«<tion aux travaux forcés à temps sera prononcée pour dir étranger n'est coupable que d'une évasion; le déporté qui quitte le lieu de sa déportation et rentre en France, enfreint la prohibition légale qui lui a été faite de reparaitre dans sa patrie: celui-ci peut être puni selon le vœu de l'article qu'on discute; mais cette peine serait trop forte et injuste envers l'autre. Toutefois, Berlier ne prétend point que si le lieu où s'est réfugié le déporté vient à être occupé par les armées françaises, on doive respecter l'asile qu'il a choisi : il convient, en ce cas, de le renvoyer au lieu de sa déportation; mais c'est ce à quoi l'on doit se borner, n'y ayant pas d'ailleurs de peine intermédiaire entre la déportation et les travaux forcés à perpétuité. REAL dit qu'on ne peut mettre aucune différence entre l'évasion d'un déporté et celle d'un détenu. L'article est adopté avec la proposition de Berlier. La rédaction des articles 18 et 19 est adoptée sans observation. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. (16-18 décembre 1809.) — 1. A la suite de l'art. 16 (16 du code), la commission croit pouvoir proposer l'addition d'une disposition pénale relative à la perpétuité des peines en certains cas, par laquelle, après un laps non interrompu de peine subie, le condamné pour rait, en justifiant régulièrement d'une conduite constamment bonne, paisible et résignée dans sa position, recourir à l'empereur, pour lui demander de mettre à sa condamnation le terme que sa sagesse croirait devoir fixer suivant les circonstances. Le but de la disposition proposée est moral et ne détruit point le principe de la perpétuité. Celle-ci, établie dans le projet du code, ouvre au condamné une carrière à l'extrémité de laquelle il ne voit que la cessation de son existence; dans cet état, et sans espoir, il n'a point d'intérêt à se bien conduire et à devenir meilleur; il peut se livrer à des excès ou à des crimes envers ses gardiens, ses compagnons et même des citoyens; on ne le contiendra que par une inflexible sévérité qui peut même être souvent en défaut à son égard. Si, au contraire, une lueur d'espérance se faisait entrevoir pour lui, elle offrirait une espèce de garantie de sa conduite, en l'engageant à chercher à se ren La latitude accordée aux juges dans un grand nombre d positions du code décrété est une des améliorations les intéressantes qu'une loi de cette espèce ait pu recevoir. latitude donne aux tribunaux la faculté de mieux gradue peines selon les circonstances et les coupables. Mais il a pa la commission que cet avantage n'était pas assez étendi fixant à dix ans le minimum des travaux forcés à temps. Un mier crime, la jeunesse du coupable, sa conduite antécéde l'influence de ses complices ou l'autorité de ceux dont ila complice, l'abus qui a été fait de sa faiblesse, de sa situati de sa crainte, peuvent mettre dans les mêmes crimes une différence entre cet individu et celui qui avait l'habitude commettre, et faire admettre pour l'un une peine moins que pour l'autre. Ces cas se rencontrent fréquemment dan cours criminelles, et souvent elles sont douloureusementa tées de condamner un jeune homme de dix-huit à dix-nes à dix ans de travaux forcés. La commission croit donc article ne laisserait rien à désirer si le minimum était fixé ans, et le maximum maintenu à vingt. Ce minimum se raj che d'ailleurs de l'ancienne législation criminelle concet les galères à temps. Les observations qui appuient la modification demander l'art. 19 sont applicables à l'art. 21 (21 du code), qui ti minimum de la reclusion à cinq ans. Des motifs d'une m semblable font désirer que le minimum de cette peine soit deux ans, et qu'il en soit de même pour le bannissement. Séance du 6 janvier 1810. TREILHARD rend compte des observations de la commissi législation. Observation sur l'art. 16. — La section du conseil n'a pa devoir admettre cette proposition, attendu que le recour clémence du prince est, dans tous les cas, ouvert aux com nés. Le conseil adopte cet avis. Observation sur l'art. 19. La section propose d'adop amendement, dont elle reconnaît la justice. L'amendement est adopté par le conseil. TREILHARD, nos 1 à 8 et 12-16; DHAUBE s coupables condamnés aux travaux forcés à erpétuité; de la lettre T., pour les coupables endamnés aux travaux forcés à temps, lorsils devront être flétris. La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si coupable est un faussaire. ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33 (1). PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Art. 20. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, des travaux forcés à temps, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer rilant sur l'épaule droite. Celle empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la re D., pour les coupables condamnés à la déportation; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux erces à temps. La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire; et la lettre V., s'il est un voleur. II. SOURCES. loi du 23 floréal an x, art. 6. Tout individu condamné pour l'un des crimes énoncés en l'article 2 (contrefaçon des sux de l'État, faux en écriture, etc.), ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès la première fois, et outre la peine moncée par le code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F. III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. 1 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. 3. MOTIFS. È DISCUSSION. (8 octobre 1808.) — L'art. 20 est discuté. sure, que cette peine accessoire accompagnera la peine principale, en expliquant si la flétrissure sera forcée ou seulement facultative. Au surplus, il faut que la flétrissure n'accompagne jamais les peines temporaires. Toutes emportent réhabilitation. Or, comment réhabiliter celui qui est à jamais marqué d'une empreinte d'infamie? Cependant cet individu peut revenir à la vertu. On est donc obligé de supprimer, dans ce cas, ou la flétrissure ou la réhabilitation. TREILHARD dit que la réhabilitation a été admise par le conseil à la suite des peines temporaires, et avec beaucoup de raison on n'a pas voulu pousser au désespoir celui qui s'est souillé par un crime, et l'empêcher de redevenir homme de bien. MARET dit que c'est précisément pour rendre la réhabilitation BERENGER voudrait que l'empreinte fût moins chargée; qu'on complète qu'on propose de ne pas attacher la flétrissure aux bornát à y exprimer la nature de la peine. TAERHARD répond qu'elle ne portera au delà que le numéro ferier 1809.) - 2e RÉDACTION. — Conforme à la première, afle retranchement du dernier paragraphe. peines temporaires. Le comte DE SEGUR dit qu'il ne conçoit pas comment un homme frappé d'une condamnation infamante quelconque peut être véritablement réhabilité; l'honneur, une fois blessé, ne se répare jamais. BERLIER dit qu'il ne s'agit pas de remettre en question si la réhabilitation aura lieu; c'est un point déjà formellement décidé, et la loi qui ouvre ce bénéfice à tous les condamnés à des Regvato voudrait que la flétrissure ne fût pas l'accessoire né-peines temporaires revenus à une meilleure conduite est trop L'art. 20 est discuté. aire de la déportation; que, sous ce rapport, elle ne fût que Jacitative. DERMON observe que, si l'on veut que la déportation soit peine plus grave que les travaux à temps, on ne peut pas en séparer la flétrissure. RENAUD répond que la disposition pourrait, en certains cas, air des inconvénients, si elle était absolue. Par exemple, si, la suite de troubles civils, un particulier est condamné à la peine de mort, et que SA MAJESTÉ juge à propos de commuer elle peine en celle de la déportation, conviendra-t-il de faire Betrir le gracié avant de l'envoyer au lieu de sa destination? TAKILHARD dit que SA MAJESTÉ pourra aussi remettre la peine de la flétrissure. Cependant Treilhard n'entend pas justifier la Detrissure comme accessoire nécessaire de la déportation. REGSACD propose de supprimer l'art, 20, et de dire, lorsqu'on eterminera la peine des délits qu'on croira mériter la flétris 1, Voy. infra, SECT. II, Lois complém., § III, no 5. : récente pour qu'on veuille y porter atteinte mais faut-il déduire de ce principe que la marque ne doive jamais accompagner des peines temporaires? Ce serait peut-être aller trop loin. Dans le dernier état de la législation, la marque est infligée aux faussaires, même à ceux qui ne sont condamnés qu'à temps, et l'on s'en est bien trouvé; mais cette empreinte physique, quoique non destructive de la réhabilitation morale, ne doit pas néanmoins être prodiguée, et sur ce point le projet paraît aller trop loin. D'après les vues personnelles de Berlier, il suffirait de l'appliquer: 1o à ceux qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, parce que leur état est irrévocablement perdu; 2o aux faussaires, parce que la société a le plus grand intérêt de les signaler; 3o aux condamnés pour récidive, parce que la loi les déclare incapables d'être réhabilités. Quant aux condamnations temporaires, autres que pour le faux et la récidive, Berlier pense, avec plusieurs des membres qui ont parlé avant lui, que la marque ne doit point avoir lieu, et que la déportation même, quoique peine perpétuelle, doit en être exceptée, hors les cas où elle serait prononcée pour faux ou récidive; car elle s'applique souvent à des délits politiques, et la marque ne paraît point convenir en ce cas, surtout quand on considère que l'exercice des droits civils peut être rendu au déporté dans le lieu de sa déportation. En se résumant, Berlier pense que la marque doit être infligée, moins à raison de l'espèce de la peine prononcée, qu'à raison de la nature du délit qui y a donné lieu, et il propose de restreindre la flétrissure aux cas qu'il a désignés. en principe général que jamais la marque ne sera la suite d'une condamnation à des peines temporaires. Il est des crimes à l'égard desquels ce moyen de répression est indispensable. On l'a employé, par exemple, avec succès pour arrêter l'audace des faussaires. GIUNTI dit que néanmoins la marque, qui, d'après l'art. 7, ne doit être qu'une peine accessoire, devient une peine principale toutes les fois que le coupable peut, après un temps, rentre dans la société. M. CORSINI ajoute que c'est punir accessoirement d'une pein perpétuelle un délit que le législateur n'a jugé digne que d'un Le CONSEIL arrête que la flétrissure ne sera pas nécessaire-peine temporaire. Il demande si la question a été examinée dan ment une peine accessoire de la déportation ni des travaux forcés à temps. (22 juillet 1809.)-3e RÉDACTION. - Conforme au texte du code. (25 juillet 1809.) M. GIUNTI conçoit qu'on marque d'une empreinte ineffaçable celui auquel la justice vient d'infliger une peine perpétuelle; mais celui qui n'est condamné qu'à une peine temporaire peut, après l'avoir subie, rentrer dans les sentiers de l'honneur; pourquoi lui imprimer une marque qui, en attestant à jamais un crime depuis longtemps expié, l'oblige de se séparer des gens de bien, et le force en quelque sorte à demeurer dans la classe des scélérats? TREILHARD observe que l'article n'attache pas indéfiniment la flétrissure aux peines temporaires. Il ne l'inflige que dans les cas déterminés par la loi. Quand ces cas seront discutés, Giunti pourra faire ses observations. Mais il est impossible d'admettre la première discussion. BERLIER dit que l'amendement proposé serait en effet plus e harmonie avec les principes de la matière; l'accessoire ne sur vivrait plus au principal, comme cela arrive dans le cas de b marque, dont l'empreinte est ineffaçable, appliquée à une pein temporaire; mais il avoue que la disposition a passé dans le termes où elle est aujourd'hui produite, et même en restrei gnant assez notablement un premier projet dont le but étai d'accompagner de la marque toutes les condamnations aux tra vaux forcés à temps. I. TEXTES. CODE DE 1810. ART. 21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la reclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. ART. 22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure; au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. ART. 23. La durée de la peine des travaux forcés a temps, et de la peine de la reclusion, se comptera du jour de l'exposition. CODE DE 1832. ART. 21. Conf. au Code de 1810. ART. 22. Quiconque aura été condamné l'une des peines des travaux forcés à perp tuité, des travaux forcés à temps ou de la clusion, avant de subir sa peine, demeure durant une heure exposé aux regards du peu sur la place publique. Au-dessus de sa téte se placé un écriteau portant, en caractères gros lisibles, ses noms, sa profession, son domici sa peine et la cause de sa condamnation. En de condamnation aux travaux forcés à temps à la reclusion, la cour d'assises pourra ord ner par son arrêt que le condamné, s'il n'est en état de récidive, ne subira pas l'exposit publique. Néanmoins, l'exposition publique sera jamais prononcée à l'égard des mineurs dix-huit ans et des septuagénaires (1). ART. 23 du Code de 1810; abrogé. ART. 23 (nouveau). La durée des pei temporaires comptera du jour où la condam tion sera devenue irrévocable. (1) Voy. infra, SECT. II, Lois complém., § III, no 2; et PART. III, LOIS PÉNALES NÉERLANDAISES. CODE DE 1810. ART. 24. La condamnation à la peine du cartan sera exécutée de la manière prescrite par Tarticle 22. ART. 25. Aucune condamnation ne pourra étre exécutée les jours de fètes nationales ou religieuses, ni les dimanches. ART. 26. L'exécution se fera sur l'une des laces publiques du lieu qui sera indiqué par arrét de condamnation. ART. 27. Si une femme condamnée à mort se clare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, He ne subira la peine qu'après sa délivrance. CODE DE 1832. ART. 24. du Code de 1810; abrogé. ART. 24 (nouveau). Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. ART. 25. Conf. au Code de 1810. ART. 26. Conf. au Code de 1810. ART. 27. Conf. au Code de 1810. PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Art. 21. Cet article est le même que l'art. 21 du code. Art. 22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, des aux forcés à temps, ou de la reclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : y demeurera exposé aux regards du peuple pendant une heure; au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. Art. 25, 24 et 25. Ces articles sont les mêmes que les art. 23, 24 et 25 du code. Art. 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal Ins lequel le crime aura été commis. Néanmoins le procureur général pourra, suivant les circonstances, ordonner que l'exécution de tel arrêt, ou même exécutions criminelles en général, se feront dans un autre lieu qui sera déterminé. Art. 27. Cet article est le même que l'art. 27 du code. 11. SOURCES. Code penal de 1791, tit. 1, art. 20. Les condamnés à la peine de la détention seront enfermés dans l'enceinte d'une tison destinée à cet effet. 4rt. 21. Il leur sera fourni du pain et de l'eau aux dépens de la maison; le surplus sur le produit de leur travail. Art. 22. Il sera fourni aux condamnés du travail à leur choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par administrateurs de ladite maison. Art. 25. Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ou séparément, sauf toutefois les reclusions mentanées qui pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la police de la maison. Art. 24. Les hommes et les femmes seront enfermés et travailleront dans des enceintes séparées. 5. Le produit du travail des condamnés à cette peine sera employé ainsi qu'il est spécifié en l'article 17 ci-dessus. Art. 26. La durée de cette peine ne pourra excéder dix années. Art. 27. Il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements dites maisons de détention. Art. 28. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la reclusion dans la maison de force, de la gêne, la détention, avant de subir sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville, où le jury d'accuon aura été convoqué. y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant six ires, s'il est condamné aux peines des fers, ou de la reclusion dans la maison de force; pendant quatre heures, s'il est lamné à la peine de la gêne; pendant deux heures, s'il est condamné à la peine de la détention. Au-dessus de sa tête, a écriteau, seront inscrits en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, e jugement rendu contre lui. Decret du 6 octobre 1792.- La peine des fers... commencera à dater du jour qu'ils (les condamnés) auront été exposés regards du peuple, en exécution de leur jugement. idu 17 thermidor an vi. Il ne sera fait aucune exécution criminelle les décadis et jours de fêtes nationales. Tode du 3 brumaire an iv, art. 445. Elle (l'exécution) se fait sur une des places publiques de la commune où le tribunal pinel tient ses séances. Ordonnance de 1670, tit. XXV, art. 23. Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée à mort, paroist on lare estre enceinte, les juges ordonneront qu'elle sera visitée par matrones qui seront nommées d'office et qui feront rapport.. Et si elle se trouve enceinte, l'exécution sera différée jusqu'après son accouchement. oi du 23 germinal an 111, art. 1oг. A l'avenir, aucune femme prévenue du crime emportant la peine de mort ne ra être mise en jugement, qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte. Loi du 51 août 1792, art. 1er. Les femmes condamnées à la peine du carcan et qui seront trouvées enceintes au ment de leur condamnation, ne subiront point cette peine, et ne seront point exposées en public; mais elles garderont pendant un mois, à compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé, affiché et attaché à un poteau planté à eet A sur la place publique. |