LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que la seconde disposition de l'article donne au procureur général un pouvoir qui ne doit appartenir qu'aux juges. TREILHARD dit qu'on peut sans doute décider que le lieu de l'exécution sera fixé par l'arrêt, mais qu'il faut que le procureur général soit préalablement entendu dans ses conclusions, parce qu'il peut avoir des motifs particuliers et qui ne soient pas connus de la cour, pour préférer un lieu à un autre. MARET demande si la translation des condamnés, pour aller subir leur jugement dans un autre lieu que celui où il a été rendu, ne jettera pas l'État dans des dépenses qu'on pourrait lui épargner. TREILHARD répond que cette translation est peu dispendieuse, attendu qu'elle s'effectue par la gendarmerie et de brigade en brigade; qu'il faut d'ailleurs que l'exemple du châtiment soit donné là où le crime a été commis. Les propositions du prince archichancelier et de Treilhard sont adoptées. L'art. 27 est adopté sans observations. (21 février 1809.) — 2e RÉDACTION. la première rédaction. Art. 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal dans lequel le crime aura été commis. La cour pourra, par arrêt rendu, le procureur général oui, ordonner que l'exécution se fera dans un autre lieu qui sera déterminé. Art. 27, conforme à la première rédaction. L'art. 22 est discuté. DARU dit qu'il n'y a pas de nécessité à indiquer sur l'écriteau la profession du condamné, et que cette indication pourrait affliger les personnes du même état ou du même rang. TREILHARD dit que cette disposition est dans toutes les lois qui ont été rendues sur la matière; et elle est nécessaire, car souvent plusieurs personnes portent le même nom. Quant à la délicatesse des particuliers de la même profession ou du même état que le condamné, elle ne peut pas souffrir d'une énonciation que la voix publique suppléerait, quand elle ne se trouverait pas sur l'écriteau. DE SEGUR dit qu'il vaudrait mieux supposer que le condamné n'appartient plus au corps dont il était membre ou à la profession qu'il exerçait. L'article est adopté. Les art. 23, 24 et 25 sont adoptés sans observations. DEFERMON, pour ne pas rendre forcé un déplacement dispendieux, propose de laisser à la cour la faculté d'ordonner que l'exécution se fera dans le lieu du jugement. BERLIER dit que l'article est bon, et pose convenablement la règle et l'exception : l'exemple donné sur le lieu du délit est certainement plus efficace, et l'impression en est plus profonde que lorsque l'exécution se fait à huit ou dix myriamètres. Ce n'est pas en cette matière qu'il faut craindre quelques frais de plus, et cette considération est bien faible pour opérer le changement proposé. DEFERMON dit que les complots pour les crimes graves sont souvent formés dans un grand rayon, et que le lieu où le crime est commis est quelquefois celui où l'exemple est le moins nécessaire. SA MAJESTÉ dit que la loi doit abandonner ces détails à la sagesse des juges. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. MOTIFS. (22 juillet 1809.) Je RÉDACTION, conforme au texte du code, sauf la mention de la déportation dans l'art. 22. (25 juillet 1809.) L'art. 21 est adopté sans observations. L'art. 22 est discuté. CORVETTO dit qu'aux termes des art. 8 et 24, le carcan est un peine indépendante et non accessoire; qu'en conséquence, or ne peut l'ajouter à une autre, sans infliger deux peines pour l même délit. Il désirerait que, du moins, le déporté ne fût pa accessoirement flétri, attendu que la déportation est particu lièrement réservée pour les délits politiques. REAL dit que l'exposition et la flétrissure sont deux chose très-différentes. LE PRINCE ARCHICHANCELIER convient que, dans le texte de no lois, le mot flétrissure ne signifie que la marque; mais il n'e est pas moins vrai que, dans l'opinion publique, il y a flétris sure toutes les fois que le bourreau a mis la main sur con damné. Pour mettre la langue des lois en harmonie avec le idées reçues, il conviendrait d'employer dans les art. 7 et 201 mot marque au lieu de celui de flétrissure. BERLIER dit qu'il ne faut point, à propos de l'exposition, re venir sur la flétrissure. Cette flétrissure physique, qu'il con viendrait peut-être d'appeler simplement la marque, ne ser sans doute appliquée qu'à très-peu de peines temporaires; ma l'exposition préalable du condamné est appliquée à toutes le condamnations criminelles, sauf le bannissement et la dégra dation civique; et cela doit être ainsi, sans quoi l'on affaiblir beaucoup la salutaire impression de l'exemple. Maintenan faut-il exempter de cette exposition les condamnés à la dépo tation? Cette proposition particulière peut être adoptée sa beaucoup d'inconvénients, vu que la déportation n'est guè infligée que pour des crimes politiques, et que l'on conçoit d cas où il ne serait pas même sans danger d'offrir un tel spect cle à la multitude. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que, pour tout concilier, devrait se borner à déterminer les cas où la peine du care pourra être infligée, et laisser aux juges le pouvoir de la p noncer ou de ne pas la prononcer. TREILHARD pense qu'il serait dangereux de laisser au juge tel arbitraire, dans tous les cas où le projet ordonne l'exp sition. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit qu'il s'agit principalement la déportation. Il importe donc de vérifier si, d'après le proj cette peine est exclusivement réservée pour les délits poli ques. BERLIER répond, et cite les art. 84, 96 et 122 (82, 98 et 124 code) de la nouvelle rédaction, qui paraissent n'embrasser des crimes de cette espèce; il trouve la même peine de dép tation plusieurs fois répétée dans la section qui s'occupe troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cu dans l'exercice de leur ministère, et cela semble encore même ordre. A la vérité, l'art. 141 inflige la déportation officiers publics faussaires; mais cette peine pourrait être ch gée, si l'on considérait la déportation comme exclusiven réservée pour les crimes politiques, distinction qui pour avoir des avantages réels. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit qu'alors il suffit de retran la déportation de l'art. 22. REAL dit que si la déportation ne doit être considérée comme une peine politique, on ne peut pas la placer, con fait l'art. 7, au nombre des peines afflictives et infamantes. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que, dans la théorie d'un gislation bien entendue, la déportation ne parait pas de être admise comme peine judiciaire des délits politiques ordre supérieur. Elle ne tarit pas la source du mal et des gers, puisqu'elle laisse subsister des hommes qui peuvent Le comte BOULAY propose de dire que l'exécution sera faite core reprendre leurs projets, et qui, si le succès couron prince la faculté de déporter le condamné; cette faculté serait | indépendant du droit du souverain, et il ne faut pas établir de entre ses mains un moyen de commuer la peine. trop fortes peines sur le seul fondement que le prince pourra les remettre ou les modifier. BERLIER dit qu'il ne faut pas confondre l'application polique de quelques mesures administratives dont les derniers emps ont offert d'assez nombreux exemples, avec la peine judiciaire de la déportation, attachée à des délits qui, pour n'être pas de la même nature qu'un vol, n'en doivent pas moins être réprimés dans le code pénal : après cela, peu importe que, dans l'exécution, l'on supprime l'exposition préalable, par certains motifs inutiles à répéter. Si cette exposition est pénible et aggravante, ce n'est point elle qui constitue seule le caractère de la peine; l'expatriation et la mort civile qui résultent de la déportation suffisent bien pour la classer parmi les peines afflictives. Le prince ArchiCHANCELIER dit qu'il ne propose pas d'aggraver les peines, mais seulement de bien examiner si l'on n'a pas appliqué la déportation à des crimes politiques qui méritent la mort, et de l'admettre même pour ces crimes, lorsqu'il plaira au prince d'user d'indulgence. BERLIER dit que les crimes politiques sont, comme tous les autres, susceptibles de plus ou moins de gravité; que, suivant le projet, il y en a beaucoup de punis de mort, plusieurs de la deportation, et d'autres du bannissement; mais que ces distinctions doivent être clairement tracées par la loi, et scrupuleuseent appliquées par ses organes. Le devoir de la justice est Elle est adoptée sans observations. 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. (16-18 décembre 1809.) - Art. 23 (23 du code). Suivant cet article, la durée de la peine des travaux forcés à temps et de la reclusion ne comptera que du jour de l'exposition. La commission fait observer qu'il peut arriver que cette exposition soit retardée par la négligence de ceux qui doivent la faire exécuter, ou par une longue maladie du condamné, en sorte que la durée de la peine se trouverait accrue par des circonstances indépendantes de lui. Comme l'article 55 contient une disposition de même nature pour le bannissement, il paraît qu'il serait à propos de supprimer l'article 23, et de le comprendre dans l'art. 35, qui serait rédigé ainsi qu'il suit: Art. 35. « La durée de la peine des travaux forcés à « temps, de la reclusion et du bannissement, se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable. » I. TEXTES. CODE DE 1810. ART. 28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées de l'Empire. ART. 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera ommé un curateur pour gérer et administrer es biens, dans les formes prescrites pour la Domination des curateurs aux interdits. ART. 30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curaur lui rendra compte de son administration. ART. 31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune [rovision, aucune portion de ses revenus. CODE DE 1832. ART. 28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la reclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie. ART. 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la reclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. ART. 30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. ART. 31. Conf. au Code de 1810. PROJET DIScuté au coNSEIL D'ÉTAT. Art. 28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la reclusion ou du carcan, ne yourra jamais être expert ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille. Il sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées de l'empire. Art. 29, 30 et 31. Ces articles sont les mêmes que les art. 29, 30 et 31 du code. II. SOURCES. Code de 1791, part. I, tit. IV, art. 1er. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la reclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique, ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir. Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais qu seront prescrits au titre de la Réhabilitation. Art. 2. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la reclusion dans la maison de force, de l gêne ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l'article précédent, ne pourra, pendant la durée d la peine, exercer par lui-même aucun droit civil: il sera pendant ce temps en état d'interdiction légale, et il lui ser nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens. Art. 3. Le curateur sera nommé dans les formes ordinaires et accoutumées pour la nomination des curateur aux interdits. Art. 4. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte d son administration et de l'emploi de ses revenus. Art. 5. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune portion de ses revenus, mais il pourra êtr prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme à ses enfants, à son père ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin. Art. 6. Ces sommes ne pourront être prélevées sur ses biens qu'en vertu d'un jugement rendu à la requête de demandeurs sur l'avis des parents et du curateur, et sur les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif. Art. 7. Les conducteurs des condamnés, les commissaires et gardiens des maisons où ils seront enfermés ne perme tront pas qu'ils reçoivent, pendant la durée de leur peine, aucun don, argent, secours, vivres ou aumônes, attendu qu'il peut leur être accordé de soulagement qu'en considération et sur le produit de leur travail. Ils seront responsables de leur négligence à exécuter cet article, sous peine de destitution. 1. DISCUSSION. (8 octobre 1808.)- Les art. 28, 29 et 30 sont adoptés sans observations. L'art. 31 est discuté. REGNAUD dit que cet article est trop dur, et que d'ailleurs il sera toujours éludé. TREILHARD dit qu'il serait scandaleux de laisser un condamné étaler un luxe insolent, et très-dangereux de lui donner les moyens de corrompre ses gardes. REGNAUD dit que, quoi qu'on fasse, on n'empêchera pas sa femme, ses enfants, même des étrangers de lui fournir de l'argent. REDON dit qu'on reçoit tout ce qui est donné pour les forçats, mais qu'on ne le leur livre qu'à mesure et dans la proportion qu'ils en ont besoin. BERLIER dit que l'article est très-exécutable et très-juste; il est exécutable, car quoi qu'on en ait dit, peu de curateurs ou autres personnes s'exposeront à faire des avances qui, en cas de mort du condamné avant l'expiration de sa peine, seraient contestées comme faites en fraude de la loi. L'extrême justice de la disposition qu'on discute a d'ailleurs été suffisamment établie par Treilhard si on la rejetait, on introduirait un privilége scandaleux en faveur des criminels riches, et une inégalité choquante entre divers hommes qui doivent subir la même peine. TREILHARD dit qu'actuellement le condamné ne touche pas s revenus. Ils sont versés dans la main d'un curateur qui en re compte. C'est là ce qu'il faut maintenir; peu importe qu'ensui d'autres personnes lui donnent. DEFERMON dit que, pour mieux assurer l'effet de la dispo (21 février 1809.) - 2o RÉDACTION, conforme à la première. CORSINI observe que l'article n'exclut pas le condamné fonctions de juré, et que cependant il serait odieux qu homme qui a mérité l'animadversion de la justice devint ensu le juge des autres citoyens. TREILHARD dit que, puisqu'on ne lui permet pas même d'ê témoin, on lui permet encore moins d'être juge. LE PRINCE ARCHICHANCELIER dit que néanmoins il est bon d' primer cette exclusion. L'article est adopté avec cet amendement. (5 octobre 1809.) 4 RÉDACTION, conforme au texte du co 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. -- Néant. - TREILHARD, nos 22-23; Dhaubersart, no 19. CODE DE 1810. ART. 34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28. ART. 35. La durée du bannissement se compera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable. ART. 36. Tous arrêts qui porteront la peine le mort, des travaux forcés à perpétuité ou à emps, la déportation, la reclusion, la peine du arean, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné. CODE DE 1832. ART. 34. La dégradation civique consiste: 1° dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2° dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 3° dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille; 5° dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant (1). ART. 35 (nouveau). Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. ART. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la reclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Le texte des art. 32-36 conforme à celui du code. II. SOURCES. Le bannissement ne figurait pas parmi les peines dans les codes de 1791 et de l'an iv. Code pénal de 1791, part. I, tit. I, art. 31. Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siége le tribunal criminel qui l'aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action afame: la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique; il y restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a mnis et le jugement rendu contre lui. Art. 32. Dans les cas où la loi prononce la peine de la dégradation civique, si c'est une femme ou une fille, un étranger, un repris de justice, qui est convaincu de s'être rendu coupable desdits crimes, le jugement portera : « Tel ou tel..... est condamné à la peine du carcan. » Art. 53. Le condamné sera conduit au milieu de la place publique de la ville où siége le tribunal criminel qui Maura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix Le pays vous a trouvé convaincu d'une action infame. Le condamné sera ensuite mis au carcan, et restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau Voy. infra, PArt. III, Lois pén. NÉERLANDAISES. seront tracés en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui. Art. 36. Loi des 19-22 juillet 1791, tit. II, art. 35. « Tous les jugements de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article (délits d'escroquerie), seront imprimés et affichés. » Arrêté du 27 brumaire an vi, art. 2. « A la fin de chaque mois, le commissaire du pouvoir exécutif fera imprimer, en placards, un état sommaire des jugements portant condamnation à une peine quelconque, que le tribunal criminel aura rendus, tant sur accusation admise que sur appel en matière correctionnelle. » Voy. arrêté du 2 pluviôse an v, abrogé par celui du 27 brumaire an vi. ART. 37. La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'Etat. Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément. ART. 38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit. ART. 39. L'empereur pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné. CODE DE 1832. ART. 37. Abrogé (1). ART. 38. Abrogé. ART. 39. Abrogé. PROJET DISCUTÉ au Conseil d'État. Art. 37, 38 et 39. Ces articles sont les mêmes que les art. 37, 38 et 39 du code, sauf qu'à l'art. 39 il é dit « Le gouvernement pourra, etc... » II. SOURCES. Loi du 21 janvier 1790, art. 3. « La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée aucun cas. » Décret des 30 août-3 sept. 1792. « L'assemblée nationale décrète que les biens de tous ceux qui seront convain d'avoir excité et fomenté des troubles, et de ceux qui auront pris part aux conspirations, seront confisqués au profit d nation, et que le produit en sera appliqué au soulagement de ceux qui auront souffert de ces troubles. Décret des 19-20 mars 1793, art. 7. « La peine de mort prononcée dans les cas déterminés par le présent de (prévenus d'avoir pris part à des révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires) emportera la confiscation des bi et il sera pourvu, sur les biens confisqués, à la subsistance des pères, mères, femmes et enfants qui n'auraient d'ailleurs des biens suffisants pour leur nourriture et entretien. On prélèvera en outre, sur le produit desdits biens montant des indemnités dues ceux qui auront souffert de l'effet des révoltes. » Art. 8. Les biens de ceux dont il est parlé à la première partie de l'art. 6 (prêtres; ci-devant nobles; ci-de seigneurs, émigrés, agents et domestiques de ces personnes; étrangers, etc..., mêlés aux révoltes), et qui se tués en portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis et confisqués au profit de la République, et la confi tion sera prononcée par les juges du tribunal criminel, sur le procès-verbal de reconnaissance du cadavre. » Loi du 1er brumaire an 11, art. 1er. «Les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrica de faux assignats et de fausse monnaie, sont déclarés acquis à la République. (1) Voy. infra, part. II, Lois pÉN. BELGES, et PART. III, Lois PÉN. NÉERLANDAISES. |