tionnelle. Cette pratique, suggérée sans doute par des intentions louables, avait de graves inconvénients: il importe que le juge ne puisse jamais se placer audessus de la loi; et s'il arrivait que l'appréciation du magistrat instructeur ne se rencontrât pas avec celle du juge d'audience, celui-ci trouvait, dans l'exploration même du fait, des moyens de proclamer son incompétence, et il en naissait quelquefois de regrettables conflits de juridiction. - La controverse s'était exercée sur les divers moyens pratiques de résoudre la difficulté. Quelques criminalistes proposaient de donner aux chambres d'accusation le droit de substituer la juridiction correctionnelle à celle du jury, au moyen d'une déclaration de circonstances atténuantes. D'autres voulaient supprimer d'une manière générale, dans le code, les peines de la reclusion, du bannissement et de la dégradation civique, et les remplacer toutes par l'emprisonnement. D'autres, enfin, conseillaient de faire un choix parmi les faits punis d'une peine infamante, et de ne faire descendre au rang des délits que ceux que le jury couvrait le plus habituellement de son indulgence. - Donner aux chambres d'accusation le droit de déclarer les circonstances atténuantes, c'était porter une grave atteinte à l'institution du jury; c'était d'ailleurs ouvrir la porte à des erreurs et à des injustices. Car les chambres d'accusation n'ont, pour se prononcer, que l'instruction écrite, sans la contradiction orale de l'accusé, sans la présence des témoins, sans leur attitude, sans leur langage, sans leur accent, c'est-à-dire sans les circonstances qui constituent la véritable physionomie du débat. C'était de plus s'exposer à des appréciations différentes, selon les tendances diverses des cours, et répandre des doutes fâcheux sur le principe des juridictions et des compétences. Supprimer d'une manière générale les peines de la reclusion, du bannissement et de la dégradation civique, c'était détruire l'échelle graduée des peines et de laisser un trop grand intervalle entre l'emprisonnement et les travaux forcés. En choisissant, au contraire, avec prudence et discernement les cas spéciaux dans lesquels ces trois peines pouvaient être remplacées avec avantage par l'emprisonnement, on n'altérait aucun principe, et l'on ne s'exposait à aucun danger, puisque, pour chacun de ces choix partiels, on pouvait ne se déterminer que par les enseignements de l'expérience. C'est à ce dernier système que le gouvernement s'est arrêté, et nous croyons que c'est avec raison qu'il lui a accordé la préférence. Il donne à toutes les nécessités du moment une satisfaction suffisante; il ne déroge en rien aux principes qui ont marqué le partage d'attributions entre les diverses juridictions criminelles; enfin, sans diminuer d'une manière véritablement appréciable l'importance des attributions du jury, il élève et grandit cette institution; la juridiction des assises emprunte une partie de son autorité et de son prestige à sa solennité, à sa rareté, à la gravité exceptionnelle des faits qui lui sont déférés. Il importe d'en user avec une sage mesure, car toujours et par-dessus tout il faut se préoccuper en France de l'effet moral d'une institution. D'ailleurs, et pour ne pas trop affaiblir la pénalité attachée aux faits ainsi déclassés, partout où la peine infamante sera supprimée, la peine de l'emprisonnement, qui la remplacera, pourra être appliquée dans une large mesure; les tribunaux auront la faculté de priver les condamnés des droits mentionnés en l'art. 42 et de les placer sous la surveillance de la haute police; la tentative sera assimilée au délit, de telle sorte que, sauf le caractère de la peine et la juridiction qui devra l'appliquer, le délit exposera le coupable à toutes les conséquences indirectes de la peine afflictive et infamante. Le projet de loi propose en outre de créer quelques incriminations nouvelles et de fixer législativement quelques points douteux de la jurisprudence. Quoi de plus sage, en matière pénale surtout, que de ne laisser place à aucune incertitude sur le véritable sens de la loi? Si des actes coupables et dangereux pour la société sont restés jusqu'à présent impunis, soit qu'ils aient passé inaperçus, soit qu'on n'en ait pas assez compris la gravité, quoi de plus naturel que de réparer ces omissions et de combler ces lacunes? Peu importerait que ces modifications n'eussent en apparence qu'une utilité secondaire, parce qu'elles ne porteraient que sur des infractions assez rares. Tout grandit et tout s'élève dans les questions d'intérêt public, et puisque d'autres motifs conduisaient à toucher au code pénal, il ne fallait pas laisser passer l'occasion de faire disparaître autant que possible ses imperfections. Enfin, dans sa dernière partie, le projet de loi réduit, mais dans une très-faible mesure, la faculté qui appartient aux tribunaux, d'abaisser la peine indéfiniment, à la suite de l'admission des circonstances atténuantes. Cette modification importante, qui touche au cœur même de la loi et à la confiance qu'elle accorde aux magistrats, a été de notre part l'objet des méditations les plus sérieuses. Nous vous en rendrous un compte exact et détaillé au moment où le cours de notre travail nous aura conduits à l'examiner. Nous nous contenterons de vous annoncer ici que, prenant en considération les intérêts divers qui étaient en jeu, nous avons voulu n'en sacrifier aucun, et que nous croyons avoir réussi à les concilier dans une juste mesure.... Toutes les dispositions du code pénal relatives à la récidive sont renfermées dans les trois articles 56, 57 et 58. Le premier de ces articles prévoit et punit la récidive de crime à crime, le second la récidive de crime à délit, et le troisième la récidive de délit à délit. Mais il peut y avoir une différence entre la qualification résultant de la poursuite et celle résultant de la condamnation. Si le fait poursuivi comme crime, et passible par conséquent d'une peine afflictive et infamante, n'est puni que d'une peine correctionnelle, soit parce qu'il se dépouille aux débats de quelque circonstance aggravante, soit parce qu'il est modifié par l'admission d'un cas d'excuse ou par l'application de circonstances atténuantes, il serait trop rigoureux de continuer à le considérer comme un crime, et de faire de sa première qualification le point de départ d'une récidive. Cependant le texte de la loi prêtait à la controverse, et, en 1832, on s'attacha à la faire disparaître, en effaçant de l'art. 56 ces mots : Quiconque ayant été condamné pour crime, et en les remplaçant par ceux-ci : Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, etc. C'était l'application évidente du principe qui fait dépendre l'aggravation du second fait punissable, non du caractère de la poursuite, mais du caractère de la punition infligée à la première infraction. L'application du même principe aurait dû faire apporter un changement analogue de rédaction à l'article 57, qui porte aussi ces mots : Quiconque ayant été condamné pour crime, et qui punit la récidive de crime à délit. Le projet vous propose de réparer cette omission. S'inspirant toujours de la pensée que c'est la peine infligée qui doit être prise en considération, il décide que l'aggravation pénale de la récidive dans les cas de l'art. 57 n'aura lieu que si la peine infligée au premier fait est supérieure à une année. d'emprisonnement. Il suffira qu'elle soit supérieure à une année d'emprisonnement, car, le second fait n'é tant qu'un délit, on ne pouvait guère exiger une peine afflictive et infamante pour point de départ de la récidive. Mais elle devra être au moins supérieure à une année d'emprisonnement, car c'est là déjà la règle posée par l'art. 58 pour la récidive de délit à délit. Ainsi désormais l'art. 57 continuera bien à régler le cas de la récidive de crime à délit, et l'art. 58 le cas de la récidive de délit à délit, mais ces deux articles auront ceci de commun qu'ils pourront s'appliquer l'un et l'autre à la récidive de délit à délit, avec cette différence que le premier réglera le cas du fait devenu délit par la condamnation, tandis que le second réglera le cas du fait qualifié délit par la poursuite. Puisque nous consacrons une seconde fois ce principe, qu'en matière de récidive ce n'est pas la poursuite, mais son résultat, qui doit être considéré, nous avons cru opportun d'en faire faire l'application à deux cas analogues qui faisaient difficulté en jurisprudence. Ainsi, la récidive de délit à crime n'existe pas daus l'économie de la loi; mais qu'après un premier délit puni de plus d'un an d'emprisonnement, ou un premier crime qui n'aura été puni que de peines correctionnelles, il y ait poursuite pour un crime, et que ce crime dégénère en délit par la peine qui lui sera infligée, il est évident qu'il y aura les mêmes raisons de décider, et que, d'après notre règle, tous ces cas ne doivent être que des variétés de la récidive de délit à délit. Nous avons voulu le proclamer en conformant la rédaction des art. 57 et 58 à cette pensée. - A la différence de l'art. 58, les art. 56 et 57 ne soumettaient pas le récidiviste à la surveillance de la haute police. On le comprend dans le cas de l'art. 56, parce que, la peine à prononcer étant nécessairement afflictive et infamante, la surveillance de la haute police s'y attachait de plein droit. Mais on le comprend moins dans le cas de l'art. 57, qui n'applique au récidiviste qu'une peine correctionnelle. Quoi qu'il en soit, et surtout après l'assimilation que nous établissons entre les art. 57 et 58, il était rationnel de soumettre également à la surveillance tous les récidivistes frappés par application de l'un et de l'autre de ces articles. Seulement, et faisant droit en ceci à un amendement de M. Darimon et de ses quatre collègues, nous avons voulu que la peine accessoire de la surveillance fût facultative, au lieu d'être obligatoire. En acceptant cette modification, notre but a été surtout de faire disparaître la question assez controversée de savoir si, en présence des termes impératifs de la loi, les tribunaux pouvaient exempter le condamné de la surveillance lorsqu'ils reconnaissaient l'existence des circonstances atténuantes. Les art. 57 et 58 seront donc rédigés de la manière suivante : Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné pourra, de plus, être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » Art. 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être portée jusqu'au double. Ils pourront de plus être mis sous la surveillance du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus. » - La première partie de l'amendement propre à l'art. 57 a été adoptée, la seconde a été repoussée. L'amendement proposé à l'art. 58 a été adopté. Les art. 142 et 143, relatifs à la contrefaçon des sceaux, poinçons, timbres et marques, présentent la première application qui soit faite, dans le projet, du système de déclassement. L'art. 142 punit de la reclusion: 1° la contrefaçon des marques destinées à être apposées au nom du gouvernement, et l'usage de ces fausses marques; 2° la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque et l'usage de ces fausses marques; 5o enfin, la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques d'un établissement particulier de banque ou de commerce, et l'usage de ces fausses marques. L'art. 143 punit de la dégradation civique ceux qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, en ont fait une application préjudiciable aux intéressés. — Le projet de loi substitue, dans l'art. 142, à la reclusion, un emprisonnement de deux à cinq ans, et dans l'article 143, à la dégradation civique un emprisonnement de six mois à trois ans. Les infractions prévues par ces deux articles ne se présentent que très-rarement, et dans la plupart des cas les poursuites n'aboutissent qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles. — On n'y parle plus de la contrefaçon des marques des établissements particuliers de banque ou de commerce, par le motif que ces infractions se trouvent aujourd'hui punies par la loi spéciale du 23 juin 1858 sur les marques de fabrique. Le projet ouvre de plus, aux tribunaux correctionnels, la faculté de priver les coupables des droits mentionnés par l'art. 42, et de les placer sous la surveillance de la haute police. Enfin, il assimile la tentative des délits de contrefaçon aux délits eux-mêmes. Ces dispositions accessoires sont pour ainsi dire une conséquence du déclassement; et nous les verrons se reproduire dans les cas analogues que nous rencontrerons. En effet, quand le fait punissable était rangé au nombre des crimes, la privation des droits et la surveillance étaient l'accessoire obligé de la peine infamante qui lui était infligée; à l'avenir, les tribunaux auront la faculté de prononcer les peines accessoires ou d'en exonérer le coupable. La tentative était de plein droit assimilée au délit; à l'avenir, pour que cette assimilation ait lieu. il faudra trouver dans la loi une disposition spéciale. Les timbres-poste ne sont pas compris dans les énumérations de l'art. 145. La loi du 16 octobre 1849 ne punit que ceux qui ont sciemment fait usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre, d'où il suit que la contrefaçon d'un timbre-poste ne tombe, à proprement parler, sous l'application d'aucune loi pénale. Nous assimilons cette contrefaçon à celle des sceaux et timbres de l'Etat, et nous punissons d'une peine égale les contrefacteurs et ceux qui auront sciemment fait usage du timbre contrefait. Le mot sciemment, peut-être inutile, a été ajouté par la commission pour exprimer mieux cette pensée que l'erreur de bonne foi excluait toute culpabilité, et que celui qui, sans le savoir, aurait fait usage d'un timbre-poste contrefait, n'encourrait aucune peine. objet de fixer un point controversé de notre droit (Art. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, § 1er. Passe-ports et permis de chasse. Les arti- - Dans l'art. 154, le projet punit de trois mois à un an Dans le même art. 154, le projet substitue la peine - au moins à un mois au plus, qui était prononcée contre - Enfin, dans l'art. 155, le projet remplace par un Dans ce même art. 155, le Code pénal punit seule- Admettez qu'un maire donne cette attestation sans tation. Le fait sera consommé, et cependant le préfet ne sera pas coupable, car sa bonne foi sera évidente, et il n'aura négligé aucune des prescriptions de la loi. Le maire ne sera pas punissable, car s'il a fait délivrer le passe-port, il ne l'a pas délivré luimême, et l'art. 155 ne le comprend pas dans son texte. Nous avous proposé de modifier cet article en ce sens qu'il puisse atteindre également les officiers publics qui délivreront ou ceux qui feront délivrer un passeport. - § 2. Feuilles de route. Les art. 156, 157 et 158, sont relatifs aux faux commis dans les feuilles de route. Le projet y apporte des modifications analogues à celles que nous venous de parcourir. - Comme dans les articles précédents, il substitue l'emprisonnement au bannissement partout où cette peine se rencontre, et il incrimine l'usage qu'aurait fait un individu d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. Ici, le déclassement s'explique d'autant mieux qu'il y avait peut-être une sévérité excessive à considérer comme un crime le faux commis dans une feuille de route, par cela seul qu'il avait causé quelque préjudice au trésor. L'honorable M. Millet nous a demandé de n'accorder aux tribunaux la faculté de prononcer la peine accessoire de la privation de droits et de la surveillance que dans les deux derniers cas prévus par l'art. 156, et non dans le premier. Il a donné pour raison qu'on s'explique très-bien l'application des art. 42 et 44 du code pénal dans les deux derniers cas, soit à raison de la gravité des actes, soit parce que les dispositions de ces articles les atteignent aujourd'hui ; mais qu'on ne la comprend guère dans le premier cas, qui n'est aujourd'hui qu'un délit, et pour lequel on propose même de modérer la peine. L'amendement de M. Millet a été adopté. §3. Certificats. Les art. 159, 160 et 161 s'appliquent aux faux commis dans les certificats. Le point de départ des modifications que le projet y apporte, c'est la substitution de l'emprisonnement au bannissement pour le cas où un médecin délivre un faux certificat en se laissant corrompre par des dous ou par des promesses. Sans doute ce fait a sa gravité; mais, le plus souvent, les jurés reculent devant la rigueur de la peine. On se souvient d'ailleurs que la pensée générale du projet est de ne conserver la peine du bannissement que pour les délits politiques. En ne punissant plus que de l'emprisonnement la délivrance d'un certificat obtenu d'un médecin par la corruption, on était naturellement conduit, pour maintenir la gradation, à modifier la peine prononcée par la loi dans le cas où le médecin a délivré le faux certificat sans y être déterminé par des dons ou par des promesses. Ce fait était puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; il ne le sera plus que d'un emprisonnement de six mois à trois ans. On a dù aussi, pour maintenir la gradation pénale, modifier la peine prononcée par l'art. 159 contre l'individu qui fabrique lui-même un faux certificat dans son intérêt et pour son propre compte. Ce fait était puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et il ne le sera plus que d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Même ainsi réduite, cette peine nous paraît être encore en rapport avec la criminalité de l'acte auquel elle s'attache. L'art. 161 prévoit le cas de la fabrication d'un faux certificat sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, dans le but de s'attirer du crédit ou de la bienveillance. Il en résulte que si, au lieu d'emprunter le nom d'un fonctionnaire public, le faussaire a emprunté celui d'une personne recommandable et haut placée; si, par exemple, étant domestique, il a em prunté le nom de son maître, il fait autant et quelquefois davantage dans l'intérêt qu'il poursuit, mais il n'encourt aucune peine. Le projet propose de placer ce fait au nombre des infractions coupables, en le punissant seulement de quinze jours à six mois d'emprisonnement. Seulement, au lieu de punir également la fabrication et l'usage du faux certificat, le projet croyait devoir n'incriminer que l'usage. Il nous a semblé que la criminalité était la même dans les deux cas, et, voulant conserver d'ailleurs une concordance entière entre le reste de l'article et le paragraphe additionnel qu'il va recevoir, nous avons rédigé ce paragraphe eu ces termes :- «Si le certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la peine sera de quinze jours à six mois d'emprisonnement. » § 4. Disposition commune. Les changements apportés à l'art. 164 ont pour objet de permettre à la justice de prononcer dans tous les cas, et dans une juste mesure, contre les coupables de faux, la peine accessoire de l'ameude. D'après la rédaction de cet article dans le code pénal, la condamnation à l'amende ne pouvait dépasser cent francs que lorsque le faux avait eu pour but et pour résultat de se procurer un bénéfice illégitime supérieur, auquel cas elle pouvait être portée jusqu'au quart de ce bénéfice. — Mais le bénéfice espéré ou obtenu n'est pas toujours facile à apprécier. Le faux peut être quelquefois inspiré par l'intention de nuire à autrui plutôt que par celle d'en retirer soi-même un avantage. Le préjudice qu'il entraine peut n'être qu'un préjudice moral. Et pour tous ces cas, il fallait ouvrir au juge une nouvelle latitude pour l'application de l'amende. Le projet le fait en maintenant le minimum de cent francs tel qu'il est aujourd'hui, et en fixant un maximum de trois mille francs pour les cas où le faux n'aurait pas eu pour son auteur un bénéfice illégitime supérieur et parfaitement appréciable. L'honorable M. Millet nous a fait remarquer que l'art. 164 s'applique à tous les faits prévus par les art. 132 et suivants, relatifs aux faux, et que ces faits constituent les uns des crimes, et les autres des délits. Il a pensé, en conséquence, que, pour mettre la rédaction de l'art. 164 en harmonie avec ceux auxquels ils se rapporte, il fallait ne pas s contenter de parler dans cet article des auteurs du crime, mais parler à la fois des auteurs du crime ou du déli Son amendement a été adopté. --- Les amendements soumis au conseil d'Etat ont été adoptés, sauf un léger changement de rédaction dans l'art. 161. (Art. 174. Concussions.) D'après l'art. 174, la concussion est un crime ou un délit, selon qu'elle est commise par les fonctionnaires eux-mêmes ou par leurs commis et préposés. On se reud aisément compte des motifs qui ont fait établir cette distinction. Le projet la conserve. mais il propose d'en établir une seconde qui ne soit plus fondée sur la qualité des personnes, mais sur l'importance des sommes indûment perçues. La concussion commise par les fonctionnaires serait puuie de la reclusion, et par conséquent demeurerait un crime toutes les fois que la totalité des sommes indûment exigées serait supérieure à trois cents francs. En dessous de cette somme, la concussion deviendrait un délitet ne serait punie que d'un emprisonnement de deux à cinq ans, Il est impossible de contester l'utilité pratique de cette division nouvelle. On ne voit plus guère aujourd'hui de grandes concussions, et ce n'est le plus souvent que chez des fonctionnaires d'un ordre tout à fait inférieur, et pour des sommes le plus souvent très-minimes et réduites à quelques francs, que cette infraction se rencontre: mais on peut se demander st la différence de qualification du même fait, selon l'im portance du préjudice qui en résulte, est bien conforme aux principes et surtout en harmonie avec le système général de notre code. Il semble, de prime abord, que la criminalité d'un acte ne doit se mesurer qu'à la perversité de l'agent, et qu'elle ne varie pas avec l'étendue du préjudice qui en résulte. Et cependant, s'il n'y avait rien de vrai dans l'opinion contraire, comment comprendrait-on qu'elle fût si généralement répandue? Dans les jugements qu'on porte sur les plus grands crimes comme sur les plus petits délits, le résultat qu'ils ont atteint est toujours pris en grande considération. D'ailleurs, la législation nous offre déjà des exemples dans lesquels la peine s'atténue en raison de la minimité du préjudice. Ainsi, dans le code pénal ordinaire, la soustraction commise par un dépositaire de deniers publics est punie des travaux forcés si la somme ou la valeur soustraite est supérieure à trois mille francs, et le même fait n'est puni que de l'emprisonnement si la somme ou la valeur soustraite ne s'élève pas à ce chiffre. Aiusi encore, dans le code de justice maritime, le vol ordinaire, puui des peines les plus rigoureuses, n'est plus puni que de l'emprisonnement si la valeur de l'objet volé n'excède pas 40 francs. - La modification proposée pour l'art. 174 ne sera donc qu'une nouvelle application d'un principe déjà admis dans notre droit, et à cause des avantages qui en résulteront, nous avons l'honneur, à la trèsgrande majorité, de vous proposer de l'admettre. On que les deniers perçus le soient pour le compte de l'État ou pour celui des particuliers. Le caractère aggravaut de la perception illégitime est dans l'abus d'autorité, et cet abus existe toutes les fois que l'officier ministériel est chargé par la loi de faire la perception. (Art. 179, 183. - Corruption de fonctionnaires publics.) La nouvelle rédaction de l'art. 179 n'a d'autre but que de le mettre en complète harmonie avec l'art. 178 qui le précède. Dans celui-ci, le code pénal punit le fonctionnaire qui s'est laissé corrompre, soit pour faire un acte de son ministère, soit pour s'en abstenir. L'action et l'abstention sont donc, et avec raison, placées sur la même ligne. Dans l'art. 179, le code pénal a voulu punir le corrupteur à l'égal du fonctionnaire corrompu, et, par une erreur évidente, ne s'occupant plus que du corrupteur obtenant ou cherchant à obtenir l'action du fonctionnaire, il a négligé le corrupteur cherchant à obtenir son abstention. Le projet répare cette omission, et met ainsi un terme à l'impunité qui, à défaut de disposition légale, a protégé jusqu'à ce jour des actes de ce genre. L'ensemble des dispositions relatives à la corruption des fonctionnaires ne comprend, dans ses diverses applications, que les fonctionnaires publics de l'ordre administratif ou judiciaire et les agents préposés d'une adn.inistration publique. Un arbitre, un expert, nommés par le tribunal ou par les parties, ne peuvent éviUn paragraphe additionnel placé à la suite de cet demment rentrer sous aucune de ces dénominations. article a pour objet de faire disparaitre une difficulté Et cependant, la corruption pratiquée auprès d'eux est d'interprétation à laquelle il avait donné lieu. aussi coupable et aussi dangereuse que celle pratiquée se demandait si les greffiers, les notaires, les avoués, auprès des magistrats eux-mêmes. Un arbitre rend de les huissiers, auxquels appartient incontestablement | véritables décisions judiciaires, un expert les prépare le caractère d'officiers publics, commettaient le crime par l'opinion qu'il consigne dans ses rapports. S'ils de concussion lorsqu'ils exigeaient des taxes supérieu-mentent à leur conscience, s'ils trahissent à prix d'arres à celles qui leur sont dues d'après les tarifs. Le gent les intérêts sacrés qui leur sout confiés, il est texte de l'art. 134 paraissait, par sa généralité, assez juste qu'ils soient punis, et que le châtiment qui les applicable à ce cas, car il comprend dans ses termes atteindra atteigne également ceux qui les auront cortous les officiers publics, et il semble voir la concus- rompus ou qui auront tenté de les corrompre. — Nous sion dans toute perception excessive de droits ou sa- avons cru pouvoir leur infliger la même peine qu'aux laires; mais cette interprétation était trop rigoureuse; juges ordinaires, et nous avons proposé, sur l'art. 183, elle s'écartait peut-être aussi de l'esprit de la loi, qui, un paragraphe additionnel ainsi conçu: «Tout expert en désignant d'une manière générale les fonction- ou arbitre nommé soit par le tribunal, soit par les naires et les officiers publics, a eu principalement en parties, qui aura agréé des offres ou promesses ou vue ceux qui sout chargés d'une recette publique, ou reçu des dons ou présents pour rendre une décision qui, pour commettre leur exaction, abusent du ca- ou donner une opinion favorable à l'une des parties, ractère et de l'autorité dont ils sont revêtus. La sera puni de la dégradation civique et condamné à jurisprudence a quelquefois établi une distinction qui une amende double de la valeur des promesses agréées nous paraît sage et qu'il convient d'introduire dans la ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse loi, afin que désormais le sens en soit irrévocablement être inférieure à deux cents francs. Le corrupteur fixé. - Si l'officier ministériel, notaire, avoué, gref- sera puni de la même peine. » L'amendement, soufier ou huissier, exige un salaire supérieur à celui qui mis au conseil d'État, a été adopté, sauf une légère lui est alloué par la loi, il ne commettra qu'une con- modification. travention disciplinaire, punissable d'après les lois spéciales relatives à ces sortes d'iufractions. Si, au contraire, il est chargé par la loi d'opérer une recette soit pour le compte du trésor, comme les greffiers en ce qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour, l'État, soit pour le compte des particuliers, comme les commissaires-priseurs ou les huissiers dans les cas d'adjudications dont ils doivent recevoir le prix, la perception de toute somme excédant ce qui leur est légitimement dû sera une concussion. Dans ces circonstances on retrouve l'abus du mandat légal, autorisant l'aggravation de peine attachée à la perception illégitime. – L'honorable M. Millet voulait modifier cet article en disant qu'il n'y aurait concussion pour les officiers ministériels que lorsque le fait aurait été commis à l'occasion des recettes de deniers publics dont ils sont chargés par la loi. Les explications qui précèdent montrent que cette restriction n'est ni dans la pensée du projet, ni dans la nôtre. Il est indifférent (Art. 222, 224, 225, 228, 229, 230. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité, etc.) Le projet de loi crée d'abord une incrimination nouvelle, qui prend sa place dans l'art. 222, et en vertu de laquelle l'outrage par écrit, lorsqu'il s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, se trouve poui, ainsi que l'était déjà l'outrage par paroles. Ce but simple et rationuel ne fut pas bien compris à l'origine; nous espérons que les explications dans lesquelles nous allons entrer ne permettront plus de se tromper sur son caractère. Des dispositions combinées du code et des lois du 19 mars 1819 et du 25 mars 1822 il résulte que les divers outrages qui peuvent être dirigés contre les agents de l'autorité sont punis, à l'exception d'un seul. Ainsi, la loi de 1819 punit les outrages rendus publics à l'aide des moyens spécialement déterminés par son art. 1. La loi de 1822 punit d'une manière générale les |