Qu'ainsi il ne faut considérer la défense du législateur divin que comme un précepte de bienfaisance et de charité fraternelle; Que la loi divine et ses interprètes ont permis ou défendu l'intérêt, selon les divers usages que l'on fait de l'argent. Estce pour entreprendre une spéculation de commerce qui fait courir un risque aux capitaux du prêteur, que l'intérêt est permis quand il est légal, ou qu'on peut le regarder comme un juste dédommagement? Prête au pauvre, dit Moïse; ici le tribut de la réconnaissance, l'idée d'être agréable aux yeux de l'Eternel, est le seul intérêt: le salaire du service rendu est dans la satisfaction que donne la conscience d'une bonne action. II n'en est pas de même de celui qui emploie des capitaux dans l'exploitation de son commerce; là il est permis au prêteur de s'associer au profit de l'emprunteur. En conséquence le grand sanhedrin déclare, statue et ordonne, comme devoir religieux à tous les Israélites, et particulièrement à ceux de France et du royaume d'Italie, de n'exiger aucun intérêt de leurs co-religionnaires, toutes les fois qu'il s'agira d'aider le père de famille dans le besoin par un prêt officieux. Statue en outre, que le profit légitime du prêt entre co-religionnaires, n'est religieusement permis, que dans le cas de spéculations commerciales qui font courir un risque au prêteur, ou en cas de lucre cessant, selon le taux fixé par la loi de l'état. ARTICLE IX. Les fils d'Israélites et non Israélites. Le grand sanhedrin voulant dissiper l'erreur qui attribue aux Israélites la faculté de faire l'usure avec ceux qui ne sont pas de leur religion comme leur étant laissée par cette religion même, et conformée par leurs docteurs talmudistes; Considérant que cette insputation a été dans différens tems et dans différens pays l'une des causes des préventions qui se sont élevées contre eux, et voulant faire cesser dorénavant tout faux jugement à cet égard, en fixant le sens du texte sacré sur cette matière; Déclare que le texte qui autorise le prêt à intérêt avec l'étranger ne peut et ne doit s'entendre que des nations étrangères, avec lesquelles on faisait le commerce, et qui prêtaient elles-mêmes aux Israélites; cette faculté étant basée sur un droit naturel de réciprocité; Que le mot nochri ne s'applique qu'aux individus des nations étrangères, et non à des concitoyens que nous regardons comme des frères; Que même à l'égard des nations étrangères l'écriture sainte, en permettant de prendre d'elles un intérêt, n'entend point parler d'un profit excessif et ruineux, pour celui qui le paie, TOME III. D puisqu'elle nous déclare ailleurs que toute iniquité est abominable aux yeux du Seigneur; En conséquence de ces principes, le grand sanhédrin, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, et afin qu'aucun Hébreu ne puisse à l'avenir alléguer l'ignorance de ses devoirs religieux en matière de prêt à interêt envers ses compatriotes, sans distinction de religion; Déclare à tout Israélite, et particulièrement à ceux de France et du royaume d'Italie, que les dispositions prescrites par la décision précédente sur le prêt officieux ou à intérêt d'Hébreu à Hébreu, ainsi que les principes et les préceptes rappelés par les textes de l'écriture sainte sur cette matière, s'étendent tant à nos compatriotes, sans distinction de religion, qu'à nos co-religionnaires; Ordonne à tous comme précepte religieux, et en particulier à ceux de France et du royaume d'Italie, de ne faire aucune distinction à l'avenir, en matière de prêt, entre concitoyens et co-religionnaires, le tout conformément au statut précédent; Déclare en outre, que quiconque transgressera la présente ordonnance, viole un devoir religieux et péche notoirement contre la loi de Dieu; Déclare enfin que toute usure est indistinctement défendue, non-seulement d'Hébreu à Hébreu, et d'Hébreu à concitoyen d'une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur. Ordonne également le grand sanhedrin à tous les rabins, dans leurs prédications et leurs instructions, de ne rien négliger auprès de leurs co-religionnaires pour accréditer dans leur esprit les maximes contenues dans la présente décision. Nous, soussignés, certifions véritable la présente, et conforme au registre des procès-verbaux du grand sanhédrin, Paris, le 2 Mars, 1807. Le chef du grand sanhedrin, D. SINTZHEIM. 29 Avril, 1807. Au camp impérial de Finkenstein, le 18 Avril, 1807. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, notre conseiller d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: CONSCRIPTION DE 1808. TITRE PREMIER. Répartition entre les départemens. Art. ler. Soixante mille conscrits pris sur les quatre-vingt mille, dont la mise en activité est autorisée par le sénatus-consulte du 7 Avril, sont appélés et seront répartis entre les départemens conformément au tableau annexé au présent dé cret. 2. Vingt mille conscrits formeront la réserve. TITRE DEUX. Des opérations relatives à la levée. 3. Toutes les opérations relatives à la levée ci-dessus prescrite, seront exécutées conformément aux dispositions de no tre décret du 8 Fructidor, an 13. 4. Il sera prélevé sur le contingent de chaque département, pour les carabiniers, les cuirassiers, et l'artillerie à pied et à cheval, un nombre d'hommes d'élite, déterminé par les tableaux de répartition joints au présent décret. TITRE TROIS. Epoques auxquelles les opérations ci-dessus prescrites doivent être exécutées. 5. Toutes les opérations qui doivent précéder la convocation du conseil de recrutement, serant terminées le 15 Mai. Les conseils de recrutement s'assembleront le 20 Mai. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 5 Juin. TITRE QUATRE. De la répartition des 60,000 conscrits de 1808 entre les différens corps de l'armée. 6. Les 60,000 conscrits de 1808, appelés par notre présent décret, répartis entre les légions et les différens corps de l'armée, conformément aux tableaux qui seront annexés au présent décret. 7. Les 20,000 hommes restant des 80,000, dont la mise en activité est autorisée par le sénatus-consulte du 7 Avril, formeront la réserve de 1808. On continuera à observer, à l'égard des conscrits de la réserve, les arrêtés des 18 Thermidor, an 10, et 29 Fructidor, an 11, et notre décret du 8 Nivose, an 13. On se conformera, pour les conscrits en dépôt à notre décrét du 8 Fructidor, an 13. 8. Si, parmi les conscrits appelés, il s'en trouve qui appartiennent à la garde nationale mise en activité, ils seront remplacés dans cette garde suivant le mode prescrit par notre décret du 8 Vendemiaire, an 14. 9. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. (Signé) Par l'empereur, Le ministre secrétaire d'état, (Signé) NAPOLÉON. H. B. MARET. Paris, le 9 Mai, 1807. Plusieurs conscrits incorporés dans le 23e régiment de chasseurs à cheval feignaient des infirmités dans l'espoir de surprendre une réforme à laquelle ils n'avaient aucun droit; ils avaient résisté aux différentes épreuves auxquelles on les avait sounis; quelques-uns même soutenaient leur réle depuis une année, mais leur opiniâtreté vient enfin d'être vaincue par la probité et l'intelligence du sieur Montbrun, chirurgien sous-aide de ce régiment, qui a su trouver le moyen de les convertir soudainement en soldats valides, et parfaitement propres au métier des armes. Cet exemple a produit un si bon effet, que dans tous les corps qui composent la garnison de Plaisance, où le 23e. est stationné, les faux sourds, épileptiques ou boiteux ont recouvré la santé au même instant, et qu'aucun conscrit n'ose plus feindre d'infirmités. Le succès aussi complet qu'éclatant obtenu par le sieur Montbrun doit déterminer les conscrits à renoncer à l'espérance chimérique qu'ils pourraient fonder sur de fausses infirmités, et à ne point encourir gratuitement le mépris de leurs camarades et l'animadversion de leurs chefs. La bonne conduite du sieur Montbrun a fixé l'attention du gouvernement; l'exemple qu'il a donné sera sans doute imité dans tout le corps de l'armée. Les états de Parme et Plaisance continuent de rivaliser de zèle avec les anciens départemens, dans les opérations relatives à la conscription militaire. Le jeune Alexandre Podesta, conscrit de 1808, vient de déclarer au subdélégué de Parme, qu'il prendra le ler. numéro lorsque le tirage s'effectuera. Dans les départemens de l'Arriége, 182 réfractaires viennent encore de se présenter volontairement et ont été dirigés librement sur des corps. Nous avons annoncé, il y a quinze jours, que dans ce même département 271 conscrits insoumis avaient obtenu la même faveur. On ne peut trop louer le zèle des administrateurs, qui en rappelant ainsi à l'honneur et au devoir une jeunesse égarée, lui épargnent un châtiment tôt ou tard inévitable, et délivrent les familles de la pesante solidarité qui les force au paiement de l'amende. Ministre de la Guerre. Paris le 28 Avril, 1807. Le directeur général, à MM. les généraux commandant les divisions militaires et les départemens; les préfets et souspréfets; les majors appelés à faire partie des conseils de re crutement, les capitaines de recrutement, et autres officiers civils et militaires chargés de concourir à l'exécution de lois sur la conscription. Je vous fais passer, MM., le décret rendu le 18 Avril pat S. M. l'empereur et roi, sur la levée de 1808. Il vous fera connaître le contingent assigné à chaque département, tant pour l'armée active que pour la réserve. Vous y verrez que le décret du 8 Fructidor, an 13, doit être observé pour la levée de 1808, comme il l'a été pour les précédentes. 7 Mon instruction du 31 Décembre continuera également d'être suivie, j'ajouterai à ce qu'elle prescrit quelques explications dont l'expérience a démontré la nécessité. Comme il n'a été fait aucun changement aux modèles qui l'accom. pagnent, tous les comptes sur la levée de la classe de 1808, me seront rendus de la même manière et sous la même forme que pour la levée de 1807. Observations Particulières. ler. Article 5 de l'instruction du 31 Décembre. Tout individu omis sur les listes de la classe dans laquelle son âge le plaçait, devra, comme dans la levée précedente, être porté sur les listes de 1808; mais il sera fait, pour tous les cas de cette nature, une attention particulière à l'article 22 du décret du 8 Fructidor. On devra infliger les peines portées par cet article, toutes les fois que l'on reconnaîtra que le conscrit a, de dessein prémidité, négligé de se faire inscrire: on devra aussi dénoncer et faire poursuivre les fonctionnaires qui auront omis d'inscrire un ou plusieurs conscrits, toutes les fois qu'on sera convaincu qu'ils l'ont fait avec le projet de les soustraire à la conscription. 2. Art. 6 de l' inst. du 31 Décembre.-Beaucoup trop de sous-préfets ont été pour 1807, autorisés à réunir plusieurs cantons au chef-lieu de l'arrondissement: pour 1808, cette autorisation ne sera accordée que d'après les motifs les plus graves; il m'en sera particulièrement rendu compte. 3. Article 12 de l'inst. du 31 Décembre.-Aux explications déjà données sur l'art. 18 au décret du 8 Fructidor, je crois devoir ajouter les suivantes; Le frère d'un remplacé ou d'un remplaçant n'a point droit, par cela seul à être placé à la fin du dépôt. Par enfant unique d'une veuve, on doit entendre celui qui n'a ni frère ni sœur. De deux frères appartenant à la même classe, quoique non jumeaux, un a le droit d'être placé à la fin du dépôt. Il en est de même de deux frères utérins. Une mère, âgée de 71 ans, et vivant du travail de ses mains, a les mêmes droits que le père du même âge. 4. Article 13, de l'inst. du 31 Décembre. MM. les préfets ont été chargés de prévenir leurs administrés qu'ils devaient fournir, dans les délais fixés, les pièces destinées à constater leurs droits à être placés à la fin du dépôt. Les chefs de corps ont reçu l'ordre d'expédier pour les homines en activité sous leurs drapeaux, les certificats de pre |