4. Il exercera, dans les departemens au-delà des Alpes les fonctions suivantes, concurrement avec les princes grands, dignitaires auxquels elles sont attribuées: 1. Il portera à la connaissance de l'empereur les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de cantons desdits départemens, pour la conservation de leurs priviléges; 2o. Il recevra le sermeut des présidens des colléges électoraux et des assemblées de cantons, des présidens et des procureurs-généraux des cours et tribunaux, des administrateurs civils et des finances, des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes; 3o. Lorsque S. M. I. et R. se trouvera dans les départemens au-delà des Alpes, le gouverneur-général présentera au serment les généraux et fonctionnaires publics admis à le prêter devant elle. Il présentera également les députations des celléges électoraux des villes, des cours et des tribunaux. 5. Il présidera l'assemblée du collége électoral du département de Gênes. 6. Le présent sénatus-censulte organique sera transmis, par un message, à S. M. I. et R. (Signé) Les président et sécrétaires, CAMBACÉRÈS, archi-chancelier de l'empire, président. T. HÉDOUVILLE, HERWYN, sécrétaires. Vû et scellé Le chancelier du sénat, (Signé) LAPLACE. Mandons et ordonnous que les présentes, revétues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Thuileries, le 7 Février 1808. (Signé) NAPOLÉON. Par l'empereur, Le ministre secrétaire d'état. (Signé) H. B. MARET. Vu par nous l'archi-chancelier de l'empire, (Signé) CAMBACÉRÈS. Paris le 22 Fèvrier, Décrets Impériaux. Napoléon par la grâce et Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin: à tous présens et à venir, salut; Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil-d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit: Extrait des registres du sénat-couservateur, du 19 Le sénat-conservateur réuni au nombre de membres pré scrit pas l'art. 90 de l'acte des constitutions de l'an 8, Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé e nla forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 16 Thermidor an 10; Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois; L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix préscrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 16 Thermidor, an 10, Décrète: Art. ler. Les étrangers qui rendront, ou qui auraient rendu des services importans à l'état, ou qui apporteront dans son sein, des talens, des des inventions, ou une industrie utile, ou qui formeront de grands établissemens, pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen françois. 2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial, et rendu sur le rapport d'une ministre, le conseil-d'état entendu. 3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visée par le grand-judge ministre de la justice. 4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la mudicipalité de son domicile, pour y prêter les erment d'obéissance aux constitutions de l'empire et de fidélité à l'empereur. Il sera tenu registre et dressé procés-verbal de cette prestation de serment. 15. Le présent sénatus-consulte-organique sera transmis par un message à S. M. I. et R. (Signé) Les président et secrétaires, CAMRACÉRÈS, archi-chancelier de l'empire, président. HERWYN, T. HEDOUVILLE, secrétaires. Vu et scelé, Le chancelier au sénat, LAPLACE. Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent, et les fassent observer; et notre grand-judge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial, le 21 Février 1808. (Signé) NAPOLÉON. Par l'empereur, Le ministre secrétaire d'état, Sénateurs, Parisle 25 Février. "Nous avons jugé convenable de nommer notre beau-frère " leprince Borghèse, à la dignité de gouverner-général, érigée par le sénatus-consulte-organique du 2 du présent mois. "Nos peuples des départemens au-delà des Alpes reconnaî" tront dans la création de cette dignité, et dans le choix que nous avons fait pour la remplir, notre désir d'être plus im" médiatement instruit de toute ce qui peut les intéresser, et " le sentiment qui rend toujours présentes à notre pensée les " parties même les plus éloignées de notre empire. "En notre palais impérial des Thuileries, le 15 Février "1808." (Signé) NAPOLEON. Par l'empereur, Le ministre secrétaire d'état. (Signé) H. B MARET. Paris le 12 Mars. Hier, 11 de ce mois, à deux heures après-midi, S. A. S. le prince archi-chancelier de l'empire s'est rendu au sénat, en rertu des ordres de S. M. l'empereur et roi. S. A. S. a été reçue avec les honneurs d'usage, et après avoir fait donner lecture à l'assemblée de l'acte de désignation qui lui en déférait la présidence, a prononcé le discours suivant: Messieurs, Les statuts que je vous apporte, et que S. M. I. et R. a voulu vous communiquer, doivent donner le mouvement et la vie au système créé par la sénatus-consulte du 14 Août 1806. L'opinion publique n'est pas incertaine sur les avantages de ce système. S'il restait encore quelques doutes à résoudre, j'aurais recours à l'expérience des siècles, et à l'autorité de l'un de nos plus grands publicistes, qui a considéré l'existence et le maintien des distinctions héréditaires, comme entrant, en quelque façon, dans l'essence de la monarchie. Les prééminences qu'une telle institution établit, les rangs qu'elle détermine, les souvenirs qu'elle transmet, sont l'aliment de l'honneur; et cet honneur est en même tema le principe du gouvernement sons lequel la force du caractère national nous a ramenés. Il était donc urgent de remplir cette lacune de notre or ganisation publique. Mais, vous le savez, Messieurs ; le succès des établissemens auxquels se lie le sort des états, dépend d'un concours de circonstances que la prudence du législateur doit saisir. Il trouve des motifs d'encouragement ou d'hésitation dans le génie, dans les progrès, dans l'importance relative du peuple auquel s'appliquent ses conceptions. Les lois, les institutions ont, comme les plantes, un sol, une saison qui leur permettent de jeter de plus profondes racines. C'est en France, surtout qu'on peut tendre avec succès tous les ressorts dirigés par l'amour de la gloire; c'est dans des tems féconds en prodiges qu'on peut, pour d'autres âges, consacrer les symboles que la gloire a choisis. Jamais les distinctions dont il s'agit n'auront en une source plus pure; les titres ne serviront désormais, qu'à signaler à la reconnaissance publique, ceux qui se sont déjà signalés par leurs services, par leur dévouement au prince et à la patrie. L'Europe, témoin de nos convulsions politiqnes, admire les ressources du génie qui en a amené l'heureuse issue; elle est couverte de nos trophées; et son estime accueillera les noms auxquels la bienveillance de notre auguste souverain daignera ajouter un nouveau lustre. De grands exemples imposeront aux races futures de grandes obligations, et les efforts que cette dette rendra nécessaires, seront pour la France une source durable de gloire et de prospérité. Ces considérations ont déterminé S. M. I. et R. à ne pas différer plus long-temps les bienfaits d'un établissement dans lequel elle a mis toute la noblesse et la grandeur de son ame. Les statuts que vous allez entendre présentent les consé quences et le développement du principe posé dans le sénatus consulte. Le motif principal de leurs dispositions a été de donner à l'institution qu'elles ont en vue, un principe d'utilité et de conservation; de tarir autour d'elle les sources de dépérissement: d'extirper par la création des titres impériaux les dernières racines, d'uu arbre qne la main du tems a renversé et qui ne pouvait renaître sous un prince aussi grand par ses lumières qu'il l'est par sa puissance. Tout ce qu'il était possible de prévoir, a été prévu. Le nouvel ordre de choses n'élève point de barrières entre les citoyens. Les nuances régulières qu'il établit, ne portent point ateinte aux droits qui rendent tous les Franc égaux en pré 1 sence de la loi; elles confirment au contraire ces mêmes droits, puisqu'elles servent la morale, puisqu'elles guident l'opinion, qui s'égare souvent au défaut des démarcations fondées sur des motifs honorables. La carrière reste toujours ouverte aux vertus et aux talens utiles; les avantages qu'elle accorde au mérite éprouvé, ne nuirout point au mérite encore inconnu; ils seront au contraire autant de sujets d'espérance vers lesquels se dirigera une juste et louable émulation. Un premier statut spécifie les titres; il les assigne aux grandes fonctions de l'état et à celles qui forment les élémens du corps politique; il consolide les dernières et accroît leur considération. Ainsi les colléges électoraux de département acquièrent plus de stabilité et d'importance par les honneurs accordés à leurs chefs, par ceux auxquels leurs membres peuvent arriver. Ce décret fait plus encore, il assure à ceux qui auront obtenu ces premiers témoignages de la satisfaction du souverain, la faculté de les transmettre; il autorise les ministres de la religion à transporter à l'un de leurs neveux le titre que d'autres laisseront à leurs postérité; et cette espèce d'adoption resserera les liens qui doivent toujours unir le sacerdoce à la grande famille de l'état. La legion d'honneur ne pouvait demurer étrangère à l'organisation qui se prépare. Des dispositions spéciales en font le premier degré de cette ullustre hiérarchie. Le titre qu'elle confère, tout révéré qu'il fut autrefois semble acquérir aujaurd'hui une nouvelle dignité; il devient un héritage glorieux que les enfans seront jaloux d'accroître et d'illustrer. Le second statut règle tout ce qui concerne la formation et la conservation des majorats, ou corps de biens destinés à servir de dotation aux titres. Ces biens devront être de nature à ne jamais s'altérer dans leur substance, à ne jamais décroître, s'il est possible dans Jeur revenu. Ils deviennent inaliénables. Si de justes motifs obligent de les échanger, cette faculté ne pourra être exercée qu'à la charge de les remplacer aussitôt par des biens d'une égale solidité. Toutes ces précautions de la prévoyance sout confiées à un conseil destiné à éclairer la religion de S. M., et à maintenir l'accomplissement des formes conservatrices tant de l'intérêt des familles que de l'établissement des majorats. L'espèce de censure préliminaire dont il se trouve chargé, avertira sans cesse toutes les classes de la société qu'une vie régulière et honorable est la seule route qui conduise à leur but, le mérite et les talens. Vous verrez, Messieurs, dans le rapprochement de ces deux décrets, la pensée du génie qui consolide, en les co-or donnant, toutes les parties de son ouvrage. Le senat suivra avec intérêt les moyens profonds qui mul-. |