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2. Lorsqu'il est à sa connaissance que la loi n'a pas été adoptée par la majorité des voix;

3o. Lorsque le sénat juge que la loi est contraire ou à la sûreté de l'état ou aux dispositions du présent statut constitu

tionnel.

29. Dans le cas ou par l'un des motifs ci-dessus, le sénat a refusé sa sanction à une loi, il investit le roi par une déliberation motivée, de l'autorité nécessaire pour annuller la déliberation des nonces.

30. Lorsque le refus du sénat est motivé par l'un des deux premiers cas prévus par l'art. 28, le roi, après avoir entendu le conseil d'état, peut ordonner le renvoi du projet de loi à la chambre des nonces, avec injonction de procéder avec régularité. Si les mêmes désordres se renouvellent soit dans la tenue de l'assemblée, soit dans les formes de la délibération, la chambre des nonces est par cela même dissoute, et le roi ordonne de nouvelles élections.

31. Le cas de la dissolution de la chambre des nonces arrivant, la loi des finances est prorogée pour une année, et les lois civiles on criminelles continuent à être exécutées sans modification ni changement.

32. Lorsque le sénat a refusé sa sanction à une loi, le roi peut également, et dans tous les cas nommer de nouveaux sénateurs et renvoyer ensuite la loi au sénat.

Néanmoins, le sénat ne peut se trouver composé de plus de six évêques, douze palatins et douze castellans.

33. Lorsque le roi a usé du droit établi par l'article ci-dessus, les places qui viennent à vaquer dans le sénat parmi les palatins et les castellaus ne sont pas remplies jusqu'à ce que le sénat soit réduit au nombre fixé par l'art. 23.

34. Lorsque le sénat a donné son approbation à une loi, ou que le roi, nonobstant les motifs de la délibération du sénat en a ordonné la promulgation, ce projet est déclaré loi immédiatement obligatoire.

TITRE SIX.

De la chambre des nonces.

35. La chambre des nonces est composée,

1. De soixante nonces nommés par les diétines ou assemblées des nobles de chaque district, à raison d'un nonce par district.

Les nonces doivent avoir au moins 24 ans accomplis, jouir de leurs droits, ou être émancipés.

2°. De quarante députés des communes.

36. Tout le territoire du duché de Varsovie est partagé en en quarante assemblées communales, savoir: huit pour la ville de Varsovie, et trente-deux pour le reste du territoire.

37. Chaque assemblée communale doit comprendre au moins

six cents citoyens ayant droit de voter.

TOME JII.

I

38. Les membres de la chambre des nonces restent en fonetions pendant neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans.

En conséquence, et pour la première fois seulement, un tiers des membres de la chambre des nonces, ne restera en fonctions qué pendant trois ans, et un autre tiers pendant six

ans.

La liste des membres sortant à ces deux époques, sera formée par le sort.

39. La chambre des nonces est présidée par un maréchal choisi dans son sein et nommé par le roi.

49. La chambre des nonces délibère sur les projets de lois, qui sont ensuite transmis à la sanction du sénat.

41. Elle nomme à chaque session, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, trois commissions composées chacune de cinq membres, savoir:

Commission des finances;

Commission de législation civile;

Commission de législation criminelle.

Le maréchal président de la chambre des nonces, donne communication au conseil d'état. par un message de la dénomination des dites commissions.

42. Lorsqu'uh projet de loi a été rédigé au conseil-d'état, il en est donné communication à la commission que l'objet de la loi concerne, par le ministre du département auquel cet objet est relatif, et par l'intermédiaire des maîtres des requêtes attachés au conseil-d'état.

Si la commission a des observations à faire sur le projet de loi, elle se réunit chez ledit ministre. Les maîtres des requêtes chargés de la communication du projet de loi sont admis à ces conférences.

43. Si la commission persiste dans ses observations, et demande des modifications au projet de loi, il en est fait rapport par le ministre au conseil-d'état.

Le conseil-d'état peut admettre les membres de la conmission à discuter dans son sein les dispositions du projet de loi qui ont paru susceptibles de modifications.

44. Le conseil d'état ayant pris connaissance des observations de la commission, soit par le rapport du ministre, soit par la discussion qui aura eu lieu dans son sein, arrête definitivement la rédaction du projet de loi, qui est transmis à la chambre des nonces pour y être délibéré.

45. Les membres du conseil-d'état sont membres nés de la chambre des nonces. Ils y ont séance et voix délibérative.

46. Les membres du conseil-d'état et les membres de la commission des nonces ont seuls le droit de porter la parole dans la chambre, soit dans le cas où le conseil et la commission sont d'accord sur le projet de loi pour en faire ressortir davantage, soit en cas de dissentiment, pour en relever ou combattre les inconvéniens,

Aucun autre membre ne peut prendre la parole sur le projet de loi.

47. Les membres de la commission peuvent manifester leur opinion individuelle sur le projet de loi, soit qu'ils aient été de Pavis de la majorité de la commission, soit que leur opinion ait été celle de la minorité.

Les membres du conseil-d'état, an contraire, ne peuvent parler qu'en faveur du projet de loi arrêté au conseil.

48. Lorsque le maréchal-président de la chambre des nonces juge que la matière est assez éclaircie, il peut fermer la discussion et mettre le projet de loi en délibération.

La chambre délibère en scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

49. La loi ayant été délibérée, la chambre des nonces la transmet aussitôt au sénat.

TITRE SÉPT.

Des diétines et assemblées communales.

50. Les diétines, ou assemblées de district, sont composées des nobles du district.

51. Les assemblées communales sont composées des citoyens propriétaires non nobles, et des autres citoyens qui auront droit d'en faire partie, comme il sera dit ci-après.

52. Les diétines et les assemblées communales sont convoquées par le roi. Le lieu, le jour de leur réunion, les opérations auxquelles elles doivent procéder etla durée de leur session, sont exprimés dans les lettres de convocation.

53. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est âgé de vingtans accomplis, s'il ne jouit de ses droits, ou n'est émancipé. L'émancipation pourra désormais avoir lieu à vingt-un ans, nonobstant toutes lois et usages contraires.

54. Chaque diétine ou assemblée de district, nomme un nonce, et présente des candidats pour les conseils de département et de district, et pour les justices de paix.

55. Les diétines sont présidées par un maréchal nommé par

le roi.

56. Elles sont divisées en dix séries, chaque série est composée de districts séparés les uns des autres par le territoire de plusieurs districts. Deux séries ne peuvent être convoquées en même tems.

57. Les députés des communes sont nommés par les assemblées communales. Elles présentent une liste double de candidate pour les conseils municipaux.

58. Ont droit de voter dans les assemblées communales; 1°. Tout citoyen propriétaire non noble;

2°. Tout fabricant et chef d'attelier, tout marchand ayant ua fonds de boutique ou magasin équivalant à un capital de 10,000 florins de Pologne;

1

3. Tous les curés et vicaires;

4°. Tout artiste, et citoyen distingué par ses talens, ses connaissances, ou par des services rendus, soit au commerce, soit

aux arts;

5°. Tout sous officier et soldat qui, ayant reçu des blessures ou fait plusieurs campagnes aurait obtenu sa retraite;

6°. Tout sous-officier ou soldat en activité de service ayant obtenu des distinctions pour sa bonne conduite;

7°. Les officiers de tout grade.

1

Les dits officiers, sous-officiers et soldats, actuellement en activité de service, qui se trouveraient en garnison dans la ville où l'assemblée communale serait réunie, ue pourraient jouir, dans ce cas seulement, du droit accordé par le présent

article.

52. La liste des votans propriétaires est dressée par la municipalité, et certifiée par les receveurs des contributions.

Celle des curés et vicaires est dressée par le préfet, et visée par le ministre de l'intérieur.

Celle des officiers, sous-officiers, soldats, désignés dans l'article ci-dessus, est dressée par le préfet, et visée par le ministre de la guerre.

Celle des fabricans et chefs d'atelier et des marchands ayant un fonds de boutique, magasin ou établissemens de fabrique d'un capital de dix-mille florins de Pologne, et celles des citoyens distingués par leurs talens, leurs connaissances et des services rendus soit aux sciences, aux arts, soit au commerce, sont dressées par le préfet et arrêtées chaque année par le sénat. Les citoyens qui se trouvent dans le dernier des cas énoncés ci-dessus, peuvent adresser directement leurs pétitions au sénat, avec les pièces justificatives de leurs demandes.

60. Le sénat, dans tous les cas où il a lieu de soupçonner des abus dans la formation des listes, peut ordonner qu'il en soit formé de nouvelles.。

61. Les assemblées communales ne peuvent être convoquées en même tems, dans toute l'étendue d'un district. Il y aura toujours un intervalle de huit jours entre la réunion de chacune d'elles, à l'exception néanmoins de celles de la ville de Varsovie, qui peuvent être convoquées en même tems, au nombre de deux seulement.

62. Les assemblées communales sont présidées par un citoyen nommé par le roi.

63. Il ne peut y avoir lieu, dans les diétines et dans les assemblées communales, à aucune discussion de quelque nature qu'elle puisse être, à aucune déliberation, de pétition, ou de

remontrance.

Elles ne doivent s'occuper que de l'élection, soit des députés, soit des candidats, dont le nombre est désigné d'avance, comme il est dit ci-dessus, par les lettres de convocation.

TITRE 8.

Division du territoire et administration.

64. Le territoire demeure divisé en six départemens. 65. Chaque département est administré par un préfet. Il y a dans chaque département un conseil des affaires contentieuses, composé de trois membres au moins, et de cinq au plus, et un conseil-général de département composé de seize membres au moins et de vingt-quatre au plus.

66. Les districts sont administrés par un sous-préfet.

Il y a dans chaque district, un conseil de district composé de neuf membres, au moins, et de douze au plus.

67. Chaque municipalité est administrée par un maire ou président;

Il y a dans chaque municipalité un conseil municipal, composé de dix membres pour deux mille-cinq cents habitans et au dessous; de vingt pour cinq-mille habitans et au dessous; et de trente pour les villes dont la population excède cinq mille habitans.

58. Les préfets, conseillers de préfecture, sous-préfets et maires, sont nommés par le roi, sans présentation préalable. Les membres des conseils de départemens, et des conseils de districts sont nommés par le roi, sur une liste double de candidats présentés par les diétines de district. Ils sont renouvelés par moitié, tous les deux ans ;

Les membres des conseils municipaux sont nommés par le roi, sur une liste double de candidats présentés par les assemblées communales.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Les conseils de département et de district, et les conseils municipaux, nomment un président choisi dans leur sein.

TITRE 9.

Ordre Judiciaire.

69. Le Code Napoléon formera la loi civile du duché de Varsovie.

70. La procédure est publique en matière civile et criminelle.

71. Il y a une justice de paix par district;

Un tribunal civil de première instance par département; Une cour de justice criminelle par deux départemens, Une seule cour d'appel pour tout le duché de Varsovie. 72. Le conseil d'état, auquel sont réunis quatre-maîtres de requêtes nommés par le roi fait les fonctions de cour de cassation.

73. Les juges de paix sont nommés par le roi sur une liste triple de candidats présentés par les diétines de districts. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

74. L'ordre judiciaire est indépendant.

75. Les juges des tribuuaux de première instance, des cours criminelles et des cours d'appel, sont nommés par le roi et à vie.

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