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d'information, et de toutes les pièces, tant à charge qu'à décharge, au nombre de sept.

Cette lecture terminée, M. le président a ordonné à la garde d'amener l'accussé lequel a été introduit libre et sans fers devant la commission militaire, et a répondu se nommer Charles-Samuel Vuitel, âgé de 27 ans, natif de Neufchâtel en Suisse, se qualifiant d'abord de négociant, et ayant ensuite avoué être officier dans le régiment de Murun suisse au service de l'Angleterre.

Après avoir donné connaissance à l'accusé, des faits à charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. le président; oui M. le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défense, lequel a déclaré n'avoir rien à yajouter, M. le président a démandé aux membres de la commission s'ils avaient des observations à faire sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il a ordonné à l'accusé de se retirer.

L'accusé a été reconduit par l'escorte à la prison. Le greffier et les personnes assistantes dans l'auditoire, se sont retirés sur l'invitation de M. le président.

La commissiou militaire délibérant à huis clos, M. le pré sident a posé la question ainsi qu'il suit:

Le nommé Charles Samuel Vuitel, ci-dessus qualifié, étant traduit comme prévenu d'espionnage et de complot tendant à favoriser les opérations criminelles du ministère anglais, estil coupable ?

Les voix recueilles, en commençant par le grade inférieur, M. le président ayant émis son opinion le dernier;

La commission militaire déclare à l'unanimité, le nommé Charles-Samuel Vuitel coupable du crime d'espionnage. Sur quoi le rapporteur, faisant les fonctions de procureur impérial, a fait son réquisitoire sur l'application de la peine.

Les voix recueillies de nouveau par M. le président dans la forme indiquée ci-dessus;

La commission militaire, faisant droit audit réquisitoire, condamne à l'unanimité le nommé Charles-Samuel Vuitel, se qualifiant négociant et officier dans le régiment Murun suisse au service d'Angleterre pour réparation du crime d'espionnage, à la peine capitale.

Ladite peine prononcée en conformité de l'article 2, du titre 4 du code pénal militaire du 21 Brumaire, an 5, ainsi conçu:

"Art. 2. Tout individu, quels que soient son état, qualité ou professions, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort."

Ordonné qu'il sera fait par notre greffier trois copies du dit jugement, pour être remises à son excellence monsieur le gouverneur de Paris.

Enjoint au rapporteur de lire de suite le présent jugement an condamné, et au surplus de faire exécuter ledit jugement

dans tout son contenu.

Fait, clos et jugé sans dés emparer à l'état-major du gouvernement de Paris, quai Voltaire, oltaire, les jour, mois et an que

dessus.

Et les membres du conseil ont signé à la minute du présent jugement, avec le rapporteur et le greffier.

Signé à la minute,

MANUEL, lieutenant: GRAILLARD, capitaine

adjutant:

BARDIN, major: ESTÈVE, GOUGET, colonel:
DARMAGNAC, président-général.

Je certifie que le présent jugement a été lu au condamné le quatre Avril mil-huit-cent-sept, à quatre heures et demie et mis de suite à exécution.

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Pour copie conforme,

Le général de brigade commandant les trois corps

de la garde de Paris, et commandant de las légion d'honneur, président.

Collationné,

DARMAGNAC.

Le greffier du conseil, BUCAILLE.

:

Paris, le 10 Avril, 1807.

Texte des décisions du grand sanhédrin convoqué à Paris, en vertu des ordres de S. M. l'empereur et foi.

Préambule,

Béni soit à jamais le Seigueur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France et du royaume d'Italie, un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendans de l'antique Jacob, et il a choisi Napoléon-le-Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. Le Seigneur juge les pensées, lui seul commande aux consciences, et son oint chéri a permis que chacun adorât le Seigneur selon sa croyance et sa foi.

A l'ombre de son nom, la sécurité est entrée dans nos cœurs et dans nos demeures, et nous pouvons désormais, bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'état, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. Sa haute sagesse a permis que cette assemblée, célèbre dans nos anuales, et dont l'expérience et la vertu dictaient les décissions, reparût après quinze siècles, et concourût à ses bienfaits sur Israël.

Réunis aujourd'hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de 71 docteurs de la loi et nota- bles d'Israël, nous nous constituons en grand sanhedrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois, et qui servent de règle et d'exemple à tous les Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons, et ne nous séparent point de la société des hommes. En conséquence, déclarons que la loi divine, ce pieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques;

Que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des tems;

Qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituent le gouvernement, et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël dans la Palestine lorsqu'il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats;

Que ces dispositions politiques në sauraient être applicables, depuis qu'il ne forme plus un corps dé nation;

Qu'en consacrant cette distinction déjà établie par la tradition, le grand sanhédrin déclare un fait incontestable, qu'une assemblée des docteurs de la loi réunis en grand sanhedrin, pouvait seule déterminer les conséquences qui en dérivent;

Qui si les anciens sanhedrins ne l'ont pas fait, c'est que les circonstances politiques ne l'exigeaient point, et que depuis l'entière dispersion d'Israël, aucun sanhedrin n'avait été réuni avant celui-ci.

Engagés aujourd'hui dans ce pieux dessein, nous invoquons la lumière divine de laquelle émanent tous les biens, et nous nous reconnaissons obligés de concourir autant qu'il dépendra de nous à l'achèvement de la régénération morale

d'Israël.

Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois sacrées, et qui déterminent que dans l'assemblée des docteurs du siècle, réside essentiellement la faculté de statuer selon l'urgence des cas, et que requiert l'observance desdites ois, soit écrites, soit traditionnelles, nous procéderons dans l'objet de prescrire religieusement l'obéissance aux lois de l'état, en matière civile et politique.

Pénétrés de cette sainte maxime, que la crainte de Dieu est le principe de toute sagesse, nous élevons nos regards vers le ciel; nous étendons nos mains vers son sanctuaire, et nous l'implorons pour qu'il daigne nous éclairer de sa lumière, nous díriger dans le sentier de la vertu et de la vérité, afin que nous puissions y conduire nos frères pour leur félicité et celle de leurs descendans.

Partant, nous enjoignons, au nom du Seigneur notre Dieu, à tous nos co-religionnaires de tout sexe, d'observer fidèle Томв II.

C

ment nos déclarations, statuts et ordonnances, regardant d'avance tous ceux de France et du royaume d'Italie qui les violeraient ou en négligeraient l'observation, comme péchant notoirement contre la volonté du Seigneur Dieu d'Israël.

ARTICLE PREMER.

Poligamie.

Le grand sanhédrin, légalement assemblé ce jour, 9 Février, 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens, examinant s'il est licite aux Hébreux d'épouser plus d'une femme, et pénétré du principe généralement consacré dans Israël, que la soumission aux, lois de l'état, en matière civile et politique, est un devoir religieux;

Reconnaît et déclare que la poligamie permise par la loi de Moïse, n'est qu'une simple faculté, que nos docteurs l'out subordonnée à la condition d'avoir une fortune suffisante pour subvenir aux besoins de plus d'une épouse ;

Que dès les premiers tems de notre dispersion les Israélites répandus dans l'occident, pénétrés de la nécessité de mettre leurs usages en harmonie avec les lois civiles des états dans lesquels ils s'étaient établis, avaient généralement renoncé à la poligamie, comme à une pratique non conforme aux mœurs des nations;

Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de conformité en matière civile, que le synode convoqué à Worms, en l'an 4790 de notre ère et présidé par le rabin Guerson, avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur pays qui épouserait plus d'une femme;

Que cet usage s'est entièrement perdu en France, en Italie, et dans presque tous les états du Continent européen, où il est extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfreindre à cet égard les lois des nations contre la poligamie.

En conséquence le grand sanhédrin pesant dans sa sagesse combien il importe de maintenir l'usage adopté par les Israélites répandus dans l'Europe, et pour se conformer, en tant que besoin, à ladite décision du synode de Worms, statue et ordonne comme précepte religieux,

Qu'il est défendu à tous les Israélites de tous les états où la poligamie est défendue par les lois civiles, et en particulier à ceux de l'empire de France et du royaume d'Italie, d'épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu'un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du code civil, et suivi du divorce religieux, ne l'ait affranchi des liens du mariage.

ARTICLE II.

Répudiation.

Le grand sanhedrin ayant considéré combien il importe aujourd'hui d'établir des rapports d'harmonie entre les usages

des Hébreux, relativement au mariage, et le code civil de France et du royaume d'Italie, sur le même sujets, et considérant qu'il est de principe religieux de se soumettre aux lois civiles de l'état, reconnaît et déclare.

Que la répudiation permise par de la loi Moïse n'est valable qu'autant qu'elle opère la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil;

Que d'après les dispositions du code civil qui régit les Israëlites comme Français et Italiens, le divorce n'étant consommé qu'après que les tribunaux l'ont ainsi décidé par un jugement définitif, il suit que la répudiation mosaïque n'aurait pas le plein et entier effet qu'elle doit avoir, puisque l'uu des conjoints pourrait se prévaloir contre l'autre du défaut de l'intervention de l'autorité civile dans la dissolution du lien conjugal.

C'est pourquoi, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, le grand sanhedrin statue et ordonne comme point religieux :

Que dorénavant nulle répudiation ou divorce ne pourra être faite selon les formes établies par la loi de Moïse, qu'après que le mariage aura été déclaré dissous par les tribunaux compétens, et selon les formes voulues par le code civil.

En conséquence, il est expressément défendu à tout rabin, dans les deux états de France et royaume d'Italie, de prêter son ministère, dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce, lui ait été exhibé en bonne forme, déclarant que tout rabin qui se permettrait d'enfreindre le présent statut religieux sera regardé comme indigne d'en exercer à l'avenir les fonctions.

ARTICLE III.
Mariage.

Le grand sanhedrin, considérant que dans l'empire français et le royaume d'Italie, aucun mariage n'est valable qu'autant qu'il est précédé d'un contrat civil devant l'officier public;

En vertu du pouvoir qui lui est dévolu, statue et ordonne ; qu'il est d'obligation religieuse pour tout Israëlite français et du royaume d'Italie, de regarder der désormais, dans les deux états, les mariages civilement contractés comme emportant obligation civile; défend en conséquence à tout rabin ou autre personne dans les deux états, de prêter son ministère à l'acte religieux du mariage, sans qu'il leur ait apparu auparavant l'acte des conjoints devant l'officier civil conformément à la loi.

Le grand sanhédrin déclare en outre, que les mariages entre Israélites et Chrétiens, contractés conformément aux lois du code civil, sont obligatoires et valables civilement, et que bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revêtus des formes religieuses, ils n'entraîneront aucun anathème.

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