ART. X X V I. Les commissaires du Roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ord: es qui leur seront donnés par le Roi, Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le Roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchee; Les attentats contre le droit des gens; Et les rebellions à l'exécution des jugemens, et de tous les actes executoires émanés des Pouvoirs constitués. ART. X X VI I. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du Roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. Le tribunal les annullera; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, sil y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale. TITRE I V. De la Force publique. ARTICLE PREMIER. LA force publique est instituée pour défendre l'État contre les enne→ mis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. ART. II. Elle est composée, De l'armée de terre et de mer; De la troupe spécialement destinée au service intérieur ; Et subsidiairement, des citoyens actifs et de leurs enfans en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale. ART. II I. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État ; ce sont les citoyens eux-mêmes, appelés au service de la force publique. se ART. I V. Les citoyens ne pourront jamais ormer ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale. ART. V. Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée. ART. VI. Les officiers sont élus à tems, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district. ART. VII. Toutes les parties de la force publique, employées pour la sureté h de l'Etat contre les ennemis du déhors, agiront sous les ordres du Roi. ART. VIII. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale. ART. I X. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandemens de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. ART. X. La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume, appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif. |