CHAPITRE III. De l'exercice du Pouvoir législatif. SECTION PREMIÈRE. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée ARTICLE PREMIER. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pou voirs et fonctions ci-après : 1o. De proposer et décréter les Lois le Roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération; 2o. De fixer les dépenses publiques; 3°. D'établir les contributions publiques; d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, et le mode de perception; 4o. De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte; 5o. De décréter la création ou la suppression des offices publics; 6°. De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; 79. De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étran gères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8°. De statuer annuellement, après la proposition du Roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer ront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement. 9°. De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux. 10°. De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsa bilité des ministres, et des agens principaux du pouvoir exécutif; D'accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sureté générale de l'Etat, ou · contreja Constitution. 11°. D'établir les lois d'après les quelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux. qui ont rendu des services à l'État. 12°. Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. ART. II. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du Roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le Roi en donnera sans aucun délai la notification au Corps législatif, et en fera connaitre les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le Roi le convoquera aussitôt. Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le Roi prendra sur le champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou dé quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le Roi de négocier la paix; et le Roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l'instant où la guerre cessera, le Corps legislatif fixera le délai |