ments autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne du chemin de fer Grand-Central. En cas de contestation, soit sur le nombre des wagons à envoyer, soit sur les heures de service desdits wagons, l'administration supérieure décidera, les intéressés entendus. La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. 7. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre; le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement. 8. Les embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin et aura lieu, comme par le passé, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. 9. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des nouveaux embranchements, dont l'administration pourrait autoriser la construction, seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. 10. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours et son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspenslon du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. 11. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de 12 centimes par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, 4 centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. 12. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie. 13. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3 500 kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie. 14. Les sommes à verser, chaque année, par les compagnies du chemin de fer Grand-Central, pour les frais de contrôle et de surveillance, tant pour le chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire que pour la partie du chemin de fer Grand-Central actuellement concédée, sont fixés à 60 000 francs, sans préjudice de la disposition de l'article 83 du titre II du cahier des charges du chemin de fer Grand-Central. 15. Le présent cahier des charges et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Monsieur le préfet, la circulaire du 9 août 1852, relative à l'entretien des plantations, prescrit de tenir, dans chaque arrondissement, un registre sur lequel MM. les ingénieurs doivent consigner les faits principaux qui se rapportent à cette partie du service. La circulaire ne renfermant aucune indication pour la tenue de ce registre, on ne suit pas de mode uniforme, et souvent l'on n'atteint pas le double but que l'administration s'est proposé, celui de faire connaître la véritable situation des plantations établies aux frais de l'état et d'en assurer l'entretien et la conservation. Pour obvier à ces inconvénients, j'ai décidé, monsieur le préfet, qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions suivantes : MM. les ingénieurs ordinaires feront procéder, chaque année, à deux reconnaissances, qui auront lieu au commencement des mois d'octobre et de février, afin que l'on soit en mesure d'effectuer pendant les mois de novembre et de mars les remplacements dont elles auraient signalé la nécessité. Une troisième reconnaissance sera faite dans la seconde moitié de mai, pour constater l'effet des derniers remplacements. On consignera sur les registres les résultats de ces reconnaissances. On fera connaître dans la colonne d'observations, les motifs des différences qui existeraient entre deux reconnaissances consécutives, tels que les remplacements effectués, les nouvelles plantations établies, etc. Des extraits du registre, comprenant les trois dernières recon-naissances, seront adressés, le 1er juin de chaque année, à l'ingénieur en chef. Sur le vu de ces extraits, ce chef de service dressera le tableau récapitulatif qu'il doit transmettre à l'administration supérieure avant le 30 du même mois. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef et d'arrondissement. Le ministre de l'agriculture, Monsieur le préfet, un décret du 9 novembre dernier, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, dispose (titre 11, art. 5) que les traitements passibles de retenues qui sont acquittés par les comptables du trésor, seront portés pour le brut dans les ordonnances et mandats, où il sera fait mention spéciale des retenues à exercer pour pensions. Ces retenues sont déterminées par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853. Elles se composent, savoir: 1o D'une retenue de 5 pour 100 sur les sommes payées à titre de traitement; 2o D'une retenue du douzième des mêmes sommes lors de la première nomination, ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; 3o Des retenues pour cause de congé et d'absence, ou par mesure disciplinaire. Pour satisfaire aux dispositions du décret dont il s'agit, il est nécessaire de modifier d'une part les écritures des ingénieurs en chef, en ce qui concerne les dépenses de personnel passibles de retenues, d'une autre part la contexture des mandats délivrés pour le payement de ces dépenses. Je vais indiquer la marche à suivre à cet égard. § 1. Écritures tenues par les ingénieurs en chef. A partir de l'exercice 1854, les dépenses passibles des retenues prescrites par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 devront figurer dans les livres de comptabilité et dans toutes les pièces comptables (états mensuels formule n° 23, états trimestriels formule n° 30 et états définitifs formules n° 31 et 32) non pour le net, c'est-à-dire déduction faite des retenues pour la pension, suivant le mode actuel, mais pour le montant intégral des traitements, sans déduction d'aucune retenue pour pension. Afin que l'administration centrale puisse contrôler l'exactitude des retenues opérées, l'état trimestriel (formule n° 30) devra contenir une colonne intitulée: Retenues pour pensions, dans laquelle on relatera, en une seule somme par partie prenante, le montant des retenues exercées, sauf à en donner le détail dans la colonne d'observations, lorsque cela sera nécessaire. Les dispositions du décret précité, du g novembre dernier, s'appliquent aux traitements des agents des ponts et chaussées, payés sur les fonds du budget départemental. Pour ces agents, comme pour ceux dont les traitements sont imputés sur les fonds du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, on devra m'adresser, pour chaque trimestre, une état (formule no 30) comprenant toutes les indications nécessaires pour que l'on puisse reconnaître si les retenues exigibles ont été exercées. Cet état (formule no 3o) remplacera l'état trimestriel qui était précédemment fourni en exécution de la circulaire du 26 décembre 1851, qui devient maintenant sans objet. § 2. Mandatement. Les mandats délivrés actuellement pour le payement des traitements passibles de retenues ne comprennent, ni le montant, ni le détail des retenues pour pensions; on se borne à y porter le montant net des traitements, c'est-à-dire déduction faite des retenues. A partir du 1 janvier 1854, les mandats dont ils s'agit devront non-seulement avoir pour objet le montant intégral des traitements, mais ils devront encore contenir le décompte des retenues pour pensions, de manière à établir la somme à payer à la partie prenante, et la retenue que le payeur doit porter en recette dans ses écritures. Les certificats pour le payement des dépenses du personnel (formule n° 25) devront contenir une colonne pour les retenues. On y portera, en une seule somme par partie prenante, le montant des retenues, et, si cela est nécessaire, on en donnera le détail dans la colonne d'observations. Les règles qui viennent d'être posées devront être appliquées, en ce qui concerne la rédaction des certificats pour payement et des mandats, aux dépenses du personnel des mines, dont le mandatement vous est réservé. Les dispositions ci-dessus ne devront être appliquées qu'aux traitements qui courront à partir du 1er janvier 1854. Pour les traitements et les retenues des années antérieures, le mode ancien est maintenu jusqu'au 1er mai 1854. A cette époque il devra cesser, aux termes de l'article 1" du écret du 9 novembre. Je joins à cette circulaire des modèles n° 25, 26 et 30 modifiés de la manière indiquée dans les instructions qui précèdent. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire. J'en adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE. |