Images de page
PDF
ePub

ou par tout autre moyen, tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique.

316. Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.

317. Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlement d'administration sur la police du roulage.

489. Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verval est toujours valable; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.

495. Les procès-verbaux de la gendarmerie en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et sur la police du roulage doivent affirmés.

L'affirmation a lieu dans le délai de trois jours, à partir de la date de la rédaction du procès-verbal.

Ces procès-verbaux sont exempts de la double formalité du timbre et de l'enregistrement.

494. L'affirmation des procès-verbaux peut être faite, soit devant le juge de paix du canton ou devant le maire et les adjoints du lieu sur lequel la contravention a été commise, soit devant le juge de paix, le maire et ses adjoints du lieu de la résidence des gendarmes verbalisant.

Les gendarmes ayant leur résidence dans une ville, sans être exclusivement attachés à l'un des cantons dont cette ville se trouve composée, peuvent affirmer leurs procès-verbaux indifféremment devant le juge de paix de l'un de ces cantons.

495. Les procès-verbaux en matière de roulage et de grande voirie doivent être faits en triple expédition; deux expéditions revêtues de l'affirmation sont remises au préfet et au sous-préfet, et la troisième est adressée au commandant de la compagnie, avec indication que cette formalité a été remplie.

498. Les procès-verbaux de la gendarmerie font foi en justice jusqu'à preuve contraire; ils ne peuvent être annulés, sous prétexte de vice de forme, notamment pour omission ou irrégularité de l'affirmation, qui n'est exigée au surplus que dans le petit nombre de cas prévus par les articles précédents.

Il en est de même pour défaut d'enregistrement, les droits pouvant être perçus avant ou après le jugement.

629. La gendarmerie a également le droit de surveillance sur les cantonniers, sans avoir des ordres à leur donner; elle prend note des absences qu'elle remarque parmi ces agents.

Les commandants de brigades adressent sans retard au commandant de l'arrondissement le relevé des notes prises dans le cours de chaque tournée.

Les commandants de l'arrondissement transmettent au commandant de compagnie, les 8, 16, 24 et 30 ou 31 de chaque mois, des états récapitulatifs des absences constatées par les brigades sous leurs ordres.

Les commandants de compagnie transmettent immédiatement au préfet du département les états par arrondissement.

630. Les tableaux indiquant les noms et les stations des cantonniers par arrondissement de sous-préfecture, et les états particuliers destinés à faire connaître les cantonniers compris dans la circonscription de chaque brigade, sont fournis tout dressés à la gendarmerie, ainsi que les imprimés nécessaires pour l'inscription des absences remarquées.

631. Les relevés d'absence sont les seules pièces que la gendarmerie soit tenue d'établir elle-même.

Elle est expressément dispensée de tout rapport qui exige de sa part la moindre dépense en frais de bureau.

632. Les commandants de compagnie et d'arrondissement indiquent sur l'état récapitulatif du service mensuel, au-dessous du total de la récapitulation des arrestations faites pendant le mois, le nombre d'absences constatées parmis les cantonniers stationnaires. 633. Les cantonniers, par leur état et leur position, pouvant mieux que personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs à pied, à cheval ou en voiture, et étant d'utiles agents auxiliaires de la gendarmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes.

634. Dans le cas de soulèvement armé, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes les administrations publiques et des chemins de fer; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

635. Les officiers, brigadiers et gendarmes, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'intro

duire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précaution déterminées par le ministre des travaux publics.

636. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnnes qui marchent sous leur escorte.

Tout officier, sous-officier et brigadier de gendarmerie, voulant voyager sur un chemin de fer pour affaire de service, doit être admis au bénéfice de la réduction de prix imposée aux compagnies exploitantes en faveur des militaires voyageant isolément, sur sa déclaration écrite qu'il voyage pour cause de service. Les gendarmes sont admis à la même faveur en présentant une déclaration de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur, portant qu'ils voyagent pour cause de service.

(N° 620)

[20 avril 1854.]

Chemins de fer de l'Est. — Chemin de fer de Strasbourg à Bâle et à Wisembourg. - Réunion des concessions.

Napoléon, etc.,

1° DÉCRET IMPÉRIAL.

Art. 1o. La convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, est approuvée.

En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'état qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

2° CONVENTION

Entre l'état et la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Art. 1er. La réunion des concessions des chemins de fer de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg aux concessions de la compagnie des chemins de fer de l'Est, réalisée par le traité ci-annexé, qui a été autorisé ou ratifié par les assemblées générales des deux compagnies, est approuvée.

2. Il est fait concession à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte, d'un chemin de fer destiné à relier sans solution de continuité la ligne de Paris à Strasbourg avec le chemin de fer grand-ducal. Ce chemin de fer partira de la gare de Strasbourg et aboutira à la rive gauche du Rhin, en face de Kehl, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue. Il franchira le Rhin au moyen d'un pont qui sera disposé de manière à livrer deux voies pour le passage des trains et à ouvrir, sur une chaussée empierrée et bordée de trottoirs, une communication entre les deux rives du fleuve pour la circulation des voitures et des piétons.

3. La compagnie s'engage à exécuter les travaux du chemin de fer et du pont dès qu'un traité international à intervenir aura autorisé l'établissement du pont, ainsi que le raccordement du chemin de fer grand-ducal avec la ligne française, et aura réglé les conditions de la construction, la répartition de la dépense entre les deux pays, et le péage à percevoir sur la partie destinée à la circulation des voitures, piétons, chevaux, bestiaux, etc.

Le chemin de fer et le pont devront être construits et livrés à l'exploitation trois ans après que la compagnie aura reçu avis de la ratification du traité international.

4. La compagnie prendra immédiatement à sa charge la dépense à laquelle donneront lieu l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à la rive gauche du Rhin et les travaux de la partie du pont comprise sur le territoire français.

Elle est, dès à présent, autorisée :

(1) A occuper, moyennant une redevance annuelle de 10 francs par hectare, les terrains appartenant à l'état et qui seront nécessaires à l'établissement de la voie et de ses dépendances;

(2) A percevoir pour le passage sur la partie française du pont du GrandRhin, et en sus du parcours réel, la taxe d'un kilomètre par chaque somme de 300000 francs employée à la construction de cette partie du pont sans que, dans aucun cas, le nombre de kilomètres auquel s'appliquera cette taxe supplémentaire puisse être supérieur à cinq;

(3) A percevoir pour le passage, sur la même partie, des voitures, piétons, chevaux, bestiaux, etc., le tarif qui aura été fixé d'accord entre le gouvernement français et le gouvernement grand-ducal.

Il est, dès à présent, entendu qu'un tarif provisoire sera réglé pour une durée de cinq ans, et qu'à cette époque, il sera substitué à ce tarif provisoire un tarif définitif établi de manière à assurer à la compagnie l'amortissement en quatre-vingt-quatorze ans du capital employé par elle à la construction de la partie dudit pont affectée à la circulation ordinaire et l'intérêt à 6 p. 100 de ce capital.

Le tarif provisoire dont il est ci-dessus fait mention sera déterminé, d'un commun accord, par le gouvernement français et par le gouvernement grandducal.

5. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853 sont déclarées applicables à la concession mentionnée dans l'article 2 ci-dessus, sous la réserve de diverses modifications indiquées dans un

cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention; les clauses de ce dernier cahier des charges seront également applicables à toutes les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer de l'Est.

6. La concession des lignes concédées ou incorporées à la compagnie des chemins de fer de l'Est, en vertu de la présente convention, ne fera qu'une seule et même entreprise avec les concessions antérieurement accordées à Jadite compagnie; en conséquence, elle prendra fin comme celle-ci le 27 novembre 1954, et le partage des bénéfices au delà de 8 p. 100, ainsi que la faculté de rachat, sera exercé ainsi qu'il a été stipulé dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention du 17 août 1853.

7. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe de 1 franc.

3° CAHIER DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE

Art. 1o. Le tarif des objets divers est fixé de la manière suivante, par pièce et par kilomètre :

[blocks in formation]

Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convois lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la machine locomotive avec son allége marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui à payer pour un wagon marchant à vide.

2. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3000 kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3000 à 5 000 kilogrammes, mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de 5000 kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 5000 kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

3. (1) Le transport des lettres et des dépêches sera fait dans les conditions stipulées aux cahiers des charges des 14 décembre 1844 pour la ligne de

« PrécédentContinuer »