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Montereau à Troyes, 19 juillet 1845 pour la ligne de Paris à Strasbourg et ses embranchements, 25 février 1852 pour la ligne de Bâle à Strasbourg et à Wissembourg, 25 mars 1852 pour l'embranchement de Metz à Thionville, 26 mars 1852 pour la ligne de Blesme à Gray, 17 août 1853 pour les lignes de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, de Nancy à Gray, et de Vincennes, sauf, toutefois, les modifications suivantes, qui deviendront applicables à tout l'ensemble du réseau des chemins de fer de l'Est. (2o) A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service, le surplus des voitures restant à la disposition de la compagnie. (3°) La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moindre de 40 kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris.

L'administration pourra exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait, plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure.

(4) La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le directeur général des postes ou son délégué.

Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de deuxième classe.

(5) La compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires, qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de postes ou d'entrepôts des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de 64 mètres quarrés dans les gares des départements, et du double à Paris.

(60) La valeur locative du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts.

(7°) Sa position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits, aux frais de l'administration des postes, ne puissent entraver en rien le service de la compagnie.

(8°) L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux et appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêts de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations;

(9°) Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange et à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie.

Annales des P. et Ch. Lois, Décrets. -TOME IV.

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4. Le poids du chargement des wagons appartenant à d'autres compagnies et admis à circuler sur les chemins de fer de l'Est pourra atteindre, sans augmentation du tarif, la limite du poids que la compagnie adopte pour ses propres chargements.

(N° 621)

[20 avril 1854.]

Chemin de fer de Paris à Lyon.

Chemin de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort. - Réunion des concessions. Nouveaux embranchements de Châlon-sur-Saône à Dôle, de Bourg à Lons-le-Saulnier, de Lons-le-Saulnier à Dôle ou à Besançon.

Napoléon, etc.,

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1° DÉCRET IMPÉRIAL.

Art. 1 La convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.

En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'état qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

2o CONVENTION

Entre l'état et la compagnie du chemin de fer de Lyon.

Art. 1. La réunion des concessions des chemins de fer de Dijon & Besançon, avec embranchement d'Auxonne à Gray, et de Besançon à Belfort à celle du chemin de fer de Paris à Lyon, réalisée par le traité ci-annexé, intervenu entre la compagnie des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort et le conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie de Lyon, qui s'engage à les exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, les chemins de fer suivants : (1o) Un chemin de fer de Châlon-sur-Saône à Dôle; (2o) Un chemin de fer de Bourg à Lons-le-Saulnier;

(3) Un chemin de fer de Lons-le-Saulnier à Dôle ou à Besançon, ou à un point intermédiaire entre Châlon et Besançon, aux conditions et sous les réserves indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.

Le capital nécessaire pour l'exécution des chemins susdits sera formé au moyen d'obligations qui ne pourront être émises qu'aux époques, pour les sommes et dans la forme qui seront déterminées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Les clauses et conditions du cahier des charges joint au décret du 12 février 1852, relatives au chemin de fer de Dijon à Besançon, seront appliquées aux chemins de fer mentionnés dans l'article 2 ci-dessus, sous les réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges annexé à la présente convention.

Les dispositions du titre II de ce dernier cahier des charges sont déclarées applicables à l'ensemble des lignes concédées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

4. Les concessions des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, en vertu de la présente convention, ne feront qu'une seule et même entreprise avec les concessions actuelles; en conséquence, elles prendront fin, comme celles-ci, le 5 janvier 1955.

Les revenus nets de toutes ces lignes seront confondus sans distinction de compte, et les garanties d'intérêts accordées par l'état aux deux compagnies de Paris à Lyon et de Dijon à Besançon ne produiront effet que lorsque les revenus susdits n'égaleront pas la somme annuelle garantie à ces deux compagnies aux termes de leurs cahiers des charges.

Les dispositions de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, relatives au chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l'état et la compagnie au delà de huit pour cent (8 p. 100), s'appliqueront à l'ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets des lignes exploitées dépasseront huit pour cent (8 p. 100) du capital d'établissement.

La faculté de rachat, stipulée au profit de l'état, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes comprises dans la concession.

5. L'article 7 du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, relatif au compte courant ouvert à la compagnie par le trésor, sera applicable à toutes les lignes mentionnées dans la présente convention.

Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux; mais ils ne pourront être retirés qu'au fur et à mesure des besoins, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

6. La compagnie sera autorisée, si elle le demande, à faire un embranchement sur la Suisse; le point de départ de ce chemin, le point de la Suisse auquel il aboutira, la direction, les conditions d'exécution et d'exploitation de cet embranchement, seront ultérieurement déterminés par l'administration, après l'accomplissement des formalités légales.

7. Dans le cas où la compagnie serait mise en possession de la partie des terrains et bâtiments acquis, soit par la première compagnie concessionnaire, soit par l'état, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant des besoins actuels du service, et qui n'auraient pas encore été aliénés par le domaine, lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852,

La compagnie s'engage :

(1o) A concourir aux travaux de construction du quai de Vaise, projeté à Lyon, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent quatre-vingt mille francs (280 000 fr.), qui viendra en déduction de la part afférente à l'état dans la construction de ce quai;

(2) A livrer les terrains nécessaires pour l'ouverture d'une rue de 20 mètres de largeur destinée à mettre en communication la gare de Vaise avec le quai projeté de Vaise.

8. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

TITRE 1er.

3° CAHIER DES CHARGES.

· Clauses spéciales aux chemins de fer de Chalon à Dôle et de Bourg à Dôle ou à Besançon.

Art. 1. Les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession se composent de trois sections distinctes :

La première, de Châlon-sur-Saône à Dôle ;

La deuxième, de Bourg à Lons-le-Saunier;

La troisième, de Lons-le-Saulnier à Dôle ou à un point de la ligne de Châlon à Dôle, le plus rapproché possible de cette dernière ville, lequel sera déterminé par l'administration supérieure.

Le gouvernement se réserve la faculté d'exiger que le tracé de ce dernier chemin soit modifié de manière à aboutir, soit à Besançon, soit à un point intermédiaire entre Dôle et Besançon, si dans un délai de trois ans, à partir du décret de concession, les départements et les communes intéressés se sont engagés sans conditions ni réserves, et par des délibérations régulièrement homologuées, à fournir à la compagnie une subvention égale à la moitié de l'excédant de dépense que ce dernier tracé présentera sur celui qui aura été déterminé par l'administration supérieure, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

Ces différents tracés seront arrêtés par l'administration supérieure, la compagnie entendue.

2. Les travaux de la première et de la troisième section seront commencés dans un délai de trois ans, au plus tard, à partir du décret de concession, et seront achevés six ans après ce dernier terme. Toutefois, ce délai de six ans commencera à courir du moment où la rente 3 p. 100 se sera maintenue pendant six mois à 80 francs ou au-dessus, sans que la compagnie puisse dans ce cas attendre, pour commencer les travaux, l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionné. Les travaux de la deuxième section de Bourg

à Lons-le-Saunier devront être terminés dans un délai de trois années après l'époque fixée pour l'achèvement des deux autres sections.

Le délai de trois ans accordé pour la construction du chemin de fer de Besançon à Belfort ne commencera à courir qu'à partir du 1 janvier 1855.

3. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 350 mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 10 millimètres par mètre ; il pourra cependant être porté exceptionnellement à 15 millimètres par mètre, avec l'approbation spéciale de l'administration.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à 23 francs et au-dessus, le gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, grains, farines et légumes farineux, péage compris, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges, et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à 8 centimes par tonne et par kilomètre.

TITRE II. Clauses communes à l'ensemble des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon. 5. Le tarif des objets divers est fixé de la manière suivante :

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Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la machine locomotive avec son allége marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui à payer pour un wagon marchant à vide.

6. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3 000 kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses

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