Indivisibles pesant de 3 000 à 5000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de 5000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 5000 kilogr., elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. 7. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : (1) A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. (2o) Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. (30) Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. (4°) L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, seront réglés par le ministre des travaux publics et le ministre des finances, la compagnie entendue. (5°) Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétribution payée à la compagnie pour chaque convoi ne pourra excéder 75 centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture et 25 centimes pour chaque voiture en sus de la première. (6°) La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toute classe, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. (70) La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance. (8°) Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie. (9°) L'administration des postes fera construire, à ses frais, les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement aux transports et à la *manutention des dépêches, tant sur les convois ordinaires que sur les con vois spéciaux. Elle réglera la forme et les dimensions de ses voitures, sauf l'approbation, par le ministre des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas 8000 kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir, à ses frais, les voitures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la compagnie. (10°) La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix cidessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation. (110) La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moindre de 40 kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris ; l'administration pourra exiger une plus grande vitesse dans le cas où la compagnie obtiendrait plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure. (120) La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes ou un délégué. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe. (13) La compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de 64 mètres quarrés dans les gares des départements et du double à Paris. (140) La valeur locative du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera payée de gré á gré ou à dire d'experts. (15o) La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service de la compagnie. (160) L'administration se réserve le droit d'établir, à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous potcaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations. (17°) Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange et à l'entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur servicé, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. 8. Le poids du chargement des wagons appartenant à d'autres compagnies, et admis à circuler sur le chemin de fer de Lyon et embranchements, pourra atteindre, sans augmentation de tarif, la limite du poids que la compagnie adopte pour ses propres chargements. 9. Le maximum de la somme annuelle à verser par la compagnie pour acquitter les frais de police, de contrôle et de surveillance, concernant l'ensemble des lignes comprises dans sa concession, est fixé à 100 000 francs. 10. Les articles 50, 53 et 59 du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, et les articles 40, 43 et 49 du cahier des charges du chemin de fer de Dijon à Besançon, sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 qui précèdent. CIRCULAIRE N° 4 (*) (AUX PRÉFETS). Monsieur le préfet, l'article 48 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement, est ainsi conçu : << Nul ne sera admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un >> emploi civil ou militaire, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obli>> gations imposées par la présente loi. »> M. le ministre de la guerre se plaint de ce que, par suite de l'inobservation de cette disposition dans quelques administrations publiques, un certain nombre de jeunes gens échappent, chaque année, aux obligations de la loi du recrutement, en ne se faisant pas inscrire sur les tableaux de recensement dressés par les soins de l'administration municipale. M. le ministre demande que tout employé soit tenu de produire la preuve qu'il a satisfait au recrutement, ou se fasse inscrire pour prendre part au prochain tirage. J'ai décidé, en conséquence, qu'il sera dressé immédiatement, par les soins des chefs de tous les services ressortissant à mon département, des états nominatifs des fonctionnaires et agents de tout grade, âgés de moins de trente ans, employés sous leurs ordres. Ces états contiendront: 1o Les nom et prénoms de chaque agent; 2o La date et le lieu de sa naissance; 3° L'analyse succincte du certificat de libération ou d'exemption (*) Les circulaires portant les n° 2 et 3 sont étrangères au service des ponts et chaussées. du service militaire qu'il aura produit, ou la mention du certificat constatant qu'il est inscrit cette année sur un tableau de recensement. Les états dont il s'agit devront m'être transmis avant le 1 mars prochain. A l'avenir, aucun candidat ayant dépassé l'âge du tirage ne sera nommé dans l'un des services dépendant du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sans avoir justifié qu'il a satisfait aux dispositions de la loi du recrutement. Il sera tenu un registre spécial pour les agents qui, nommés avant cet âge, auraient à fournir ultérieurement les justifications prescrites. Je vous prie, monsieur le préfet, d'assurer le plus promptement possible, l'exécution de ces mesures, et de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation aux chefs de service. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE. - (N° 623) [ 31 mars 1854.] Pensions civiles. — Retenues. Fonctionnaires et allocations qui doivent les subir. Dispositions générales. CIRCULAIRE N° 8 (*) (AUX PRÉFETS). Monsieur le préfet, dans une circulaire du 11 janvier dernier (division de la comptabilité, 3o bureau), je vous ai adressé des instructions au sujet de la perception des retenues que doivent subir, en exécution de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, les traitements des fonctionnaires et employés du service des travaux publics. J'ai à vous faire connaître aujourd'hui sur quelles personnes et sur quelles allocations doivent être exercées ces retenues. Aucune difficulté ne peut exister à l'égard des fonctionnaires et (*) Les circulaires portant les no 5, 6 et 7 sont étrangères au service des ponts et chaussées. employés qui, avant le 1er janvier 1854, étaient tributaires des caisses de retraite supprimées par l'article 1" de la loi. Ils se trouvent de plein droit sous l'empire du nouveau règlement. Quant aux autres agents des diverses parties du service des travaux publics placés jusqu'ici dans des conditious différentes, voici, d'après un état arrêté de concert entre mon département et le ministère des finances, ceux à qui doivent être appliquées les dispositions de la loi du 9 juin 1853. Service des ponts et chaussées. Professeurs de l'école des ponts et chaussées, autres que les ingénieurs; officiers surveillants attachés au même établissement. Employés secondaires désignés au titre Ir du décret du 17 août 1853. Agents inférieurs de la navigation intérieure, rivières et canaux (titre II du même décret). Préposés de la navigation de la basse Seine et de l'Oise. Agents inférieurs des ports maritimes de commerce (titre III du décret du 17 août 1853 déjà cité). Agents inférieurs des phares et fanaux (titre IV du même décret). Préposés à la surveillance des ports sur les voies navigables et flottables du bassin de la Seine (personnel organisé par décret du 21 août 1853). Service des mines. Professeurs à l'école des mines de Paris, autres que les ingénieurs. Répétiteur, surveillants des études, expéditionnaire-bibliothécaire et gens de service attachés à l'école des mines de SaintÉtienne. Surveillant des études de l'école des maîtres mineurs d'Alais. Contrôle et surveillance des chemins de fer concédés. Inspecteurs de l'exploitation commerciale. Commissaires et sous-commissaires de surveillance de l'exploita tion. Les cantonniers, qui ont toujours été assimilés aux ouvriers, n'ont pu être admis à participer au régime établi par la loi, dont l'objet, ainsi qu'il résulte de la discussion suivie au corps législatif, doit être restreint aux fonctionnaires et agents proprement dits. Mais l'administration verra avec grand plaisir que ces utiles servi |