1° Décret.... 2o Convention. 19 août. Chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont. 24 août. 24 août. 11 oct. 17 oct. 25 oct. 28 oct. Concession: 1° Décret. 2° Convention. 3o Cahier des charges. - Port de Calais. Établissement d'une grue. Concession. 781 611 782 614 783 623 818 712 712 713 819 720 Personnel. Promotions; décisions diverses; retraites; Classements de routes départementales. Chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranche- Port de Dunkerque. Etablissement d'une grue. rails et tôles étrangers. 1° Décret. 2° Convention 3o Cahier des charges. 823 727 FIN DE LA PREMIÈRE TABLE. DEUXIÈME TABLE. ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. Nota. Les numéros indiquent la première page des lois, décrets et arrêtés demandé jusqu'à la décision judi- Un propriétaire tenu, aux termes d'un acte de vente nationale, de céder sans indemnité à la voie pu- (3) Cession de terrains retranchés de la voie publique; éviction; recours en garantie; compétence. La ces- sion, faite par une ville à un parti- culier, de terrains retranchés de la voie publique par voie d'alignement constitue une aliénation régie par le droit civil. Dès lors, s'il appartient à l'autorité administrative de re- connaître l'existence et de détermi- ner le caractère de l'abandon fait par la ville, les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer, par ap- plication des règles du droit com- mun, sur l'étendue et les effets de (4) Bâtiments en retraite; terrain non incorporé à la voie publique; plan- d'une route départementale qui con- struit en retraite de l'alignement à lui délivré par le préfet, demeure propriétaire du terrain situé au de- vant de sa façade et peut dès lors y planter des bornes sans autorisation, pourvu toutefois que ce terrain ne se trouve pas incorporé à la voie publique par l'effet d'un nouvel ali- (5) Alignement préfectoral excédant la lier, les préfets ne sont pas fondés à reculer les limites de la voie publique par des alignements partiels. Dès lors les travaux confortatifs faits aux bâtiments placés sur l'ancien alignement ne sont pas sujets à démolition; ils entraînent seulement une condamnation à l'amende contre le propriétaire, 426. (6) Modification; non-rétroactivité. — L'arrêté par lequel le préfet rectifie un alignement qu'il a précédemment délivré ne peut avoir pour effet d'obliger le propriétaire à démolir des constructions terminées conformément au premier alignement, 550. chement, mais séparée de la voie publique par un mur de clôture, pourvu que lesdits travaux n'aient pas eu pour effet de réconforter directement ou indirectement la façade donnant sur la route, 377. (11) Travaux confortatifs. Est ordonnée la démolition de travaux confortatifs faits sans autorisation à la façade d'une maison formant saillie sur l'alignement d'une route impériale, 81.- Les travaux exécutés sans autorisation par le prévenu ayant eu pour effet de réconforter le mur de face de sa maison, jugé qu'il y avait lieu de le condamner à l'amende et à la démolition desdits travaux, 175. Est ordonnée la démolition de travaux confortatifs faits sans autorisation au mur de face d'une maison sujette à retranchement, 172. (12) Travaux non confortatifs.-Décidé que les travaux exécutés sans autorisation par le requérant à la façade de sa maison en saillie sur une route, n'étaient pas confortatifs, et que dès lors c'était à tort que le conseil de préfecture en avait ordonné la démolition, 288. Refus d'ordonner la démolition de travaux depuis longtemps exécutés au mur d'une maison en saillie et n'offrant pas, par leur nature, un caractère essentiellement confortatif, 413. Un crépissage exécuté sans autorisation à la façade d'une maison en saillie sur l'alignement d'une route, donne lieu à l'amende, mais non à la démolition, 125. — Voir (28). Un propriétaire, au- |(13) Démolition; chose jugée. Il n'y torisé par le préfet à reconstruire le mur mitoyen entre sa maison formant saillie sur la voie publique et la maison voisine, et à raccorder l'ancienne façade avec le mur neuf sans la consolider, excède la limite de l'autorisation accordée en appuyant sur le mur reconstruit un poitrail destiné à supporter la façade des étages supérieurs, 399. Ce travail, étant confortatif, doit être supprimé, 399. (7) Porte d'encavage en saillie; tra- (10) Travaux sur la partie retrancha ble, mais close. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de travaux faits sans autorisation à la façade d'une maison en saillie sur une route départementale, dans la portion de cette façade sujette à retran a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'administration tendant à faire prononcer la démolition de certains travaux déjà prescrite par un arrêté du conseil de préfecture ayant acquis l'autorité de la chose jugée, 413. (14) Contravention permanente; amnistie. Le décret d'amnistie du 6 janvier 1852 s'oppose à ce que les contraventions de grande voirie antérieures à sa date soient punies d'aucune amende, mais ne fait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture constate celles de ces contraventions qui résulteraient de constructions illicites, à l'effet d'ordonner, s'il y a lieu, la démolition de ces constructions, dans l'intérêt Alignements (suite) : toujours persistant de la viabilité, 172. (15) Double procès-verbal de contravention; chose jugée prétendue. Des travaux faits sans autorisation à la façade d'un bâtiment en saillie sur l'alignement d'une route peuvent, après avoir été l'objet d'un procès-verbal de contravention suivi de l'acquittement du prévenu, donner lieu à un nouveau procès-verbal auquel le conseil de préfecture peut donner suite sans violer l'autorité de la chose jugée, pourvu que les faits consignés dans les deux procès-verbaux ne soient pas les mêmes, 175. (16) Contravention; grande voirie et Voirie urbaine; compétence. Les tribunaux de police doivent se déclarer incompétents pour statuer sur des contraventions résultant de réparations faites à une maison située dans une rue formant le prolongement d'une route départementale, et qui, dès lors, appartient au domaine de la grande voirie; la compétence appartient exclusivement à la juridiction du conseil de préfecture, 380. II. Petite voirie. (17) Délivrance; écrit. L'alignement doit être obtenu par écrit à peine de nullité, 58. (18) Arrêté d'alignement; recours. Les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent; les tribunaux de police sont tenus de réprimer les contraventions à ces arrêtés ; ils ne peuvent fonder le relaxe d'un contrevenant sur son recours contre l'arrêté d'alignement, 328. Ces tribunaux ne peuvent non plus se laisser arrêter par une exception de chose jugée résultant d'un jugement antérieur qui aurait renvoyé le prévenu d'une poursuite pour dépôt de matériaux sur la voie publique, 328. (19) Empiétement; contravention; contestation de la légalité d'un acte d'alignement; question non préjudicielle. - Quand un procès-verbal régulier constate à la charge d'une personne une contravention d'em piétement sur un chemin vicinal, par une construction édifiée en violation de l'alignement donné par un maire, mais que la légalité de l'arrêté de l'alignement est contestée, le tribunal de répression saisi a le droit d'ordonner la production de cet arrêté et du règlement du préfet qui avait délégué au maire le droit de le prendre; mais il ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur l'existence de l'arrêté du maire et sur le droit qu'il avait eu de le prendre, 162. (20) Détermination du caractère d'une voie de communication. Lorsque le juge de police constate, en fait, que le terrain sur lequel les constructions ont été édifiées a toujours été litigieux, qu'il ne peut être considéré comme une rue proprement dite, que c'est un ancien passage qui n'a jamais été délimité ni elassé comme chemin public, constatation que ne dément aucun document officiel, il peut légalement décider que l'arrêté municipal enjoignant aux propriétaires de faire disparaitre leurs constructions n'a pas été pris dans les limites des attributions de l'autorité municipale et ne constitue pas un règlement de petite voirie, 672. (21) Contravention; question de propriété non préjudicielle. Lorsqu'un procès-verbal constate, à la charge d'une personne, la contravention d'avoir, sans autorisation, exhaussé un mur joignant la voie publique, le tribunal de police saisi, devant lequel la question préjudicielle de propriété du sol adjacent aux constructions est soulevée, peut, sans excès de pouvoir, décider que ce terrain est une voie publique, 164. (22) Reconstruction non autorisée ; absence de plan d'alignement. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'avoir reconstruit un bȧtiment en dehors de l'alignement, le tribunal de police ne peut relaxer le prévenu des poursuites, sur le motif qu'il n'existait pas de plan rẻgulier d'alignement, et qu'une transaction d'ailleurs était intervenue entre la ville et le prévenu, sur l'indemnité qui devait lui être accordée, 180. (23) Plan projeté; travaux confortatifs; Le propriétaire d'une maison dont la solidité est compromise par le nivellement de la voie publique ne peut y exécuter sans autorisation aucun travail conforta ment; amende sans démolition. tif, si elle est en saillie sur l'ali- |(30) Saillies. Lorsqu'un arrêté mu- (24) Alignement irrégulier; excuse. Toute re- - De simples travaux de réparation à la couverture d'un bâtiment ne constituent pas une contravention à l'édit de 1607, 170. (27) Bâtiments en saillie; travaux confortatifs; démolition. Lorsqu'une personne est poursuivie pour avoir fait, en dehors de l'alignement, des travaux confortatifs à la façade de sa maison, le tribunal de police saisi de la contravention ne peut se dispenser d'ordonner, après la répression de la contravention, la démolition des réparations indûment opérées, 161. nicipal défend d'établir contre les murs de façade des maisons bordant la voie publique aucune saillie autre que celles qu'il détermine, le tribunal de police saisi d'une contravention à cet arrêté ne peut, sans en méconnaître la force obligatoire, renvoyer l'inculpé des poursuites, sur le motif que le fait reproché ne constituait pas, aux termes de l'article 471, no 4, du Code pénal, la contravention d'embarras de la voie publique sans nécessité, 138. (31) Constructions en retraite. - Les peines portées par l'art. 471, no 5, du Code penal, sont applicables à l'individu prévenu d'avoir fait construire, un bâtiment sur ou joignant la voie publique, alors même que ce bâtiment aurait été élevé en retraite de ladite voie publique, lorsque le public était en jouissance du terrain situé entre la bàtisse et la route, 174. Voir (4). (32) Contravention; prescription. (33) Arrêté d'alignement; interpréta- (28) Travaux non confortatifs; démo- 139. |