Images de page
PDF
ePub

213621

EXPLICATION DES RENVOIS

Les paginations d'arrêts, de jugements, etc., sont précédées des lettres S. et P., ou de l'abréviation: Pand. per. – S. désigne le RECUEIL SIREY, ou RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS. - P. désigne le JOURNAL DU PALAIS. Pand. per. désigne les Pandectes françaises périodiques.

[ocr errors]
[ocr errors]

Après les lettres S. et P., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; puis, pour le Sirey, la Ire ou la 2e partie jusqu'à 1881, et la 1re, 2o, 3o ou 4o partie depuis 1881; pour le Palais, jusqu'à 1856, le ler ou le 2e volume; depuis 1831, la Ire ou la 2o partie, et, pour le Sirey et le Palais, depuis 1892, la 1ro, 2o, 3o ou 4o partie; enfin, la page où la décision est mentionnée. Après l'abréviation: Pand. pér., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; - puis, jusqu'à 1997, la 1re, 2o, 3, 4, 5 ou 6e partic; - depuis 1998, la Ire, 2o, 3 ou 4 partie; enfin, la page où la décision est rapportée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Recueil Sirey (1789-1830), du Journal du Palais (1789-1836), ou des Pandectes françaises (1789-1886).

KJV

134

PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

DE

CASS.-crv. 11 juillet 1916. PRUD'HOMMES, COMPÉTENCE, LOUAGE SERVICES, RUPTURE DU CONTRAT, DEMANDE DE L'EMPLOYE EN 1.000 FR. DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVEN

TIONNELLE DU PATRON POUR UN CHIFFRE

SUPÉRIEUR, INDIVISIBILITÉ, CONSEIL DE PRUD'HOMMES, COMPÉTENCE, TRIBUNAL DE COMMERCE, INCOMPÉTENCE (Rép., vis Commis, n. 161 et s., Compétence civile et commerciale, n. 873 et s.; Pand. Rép., vis -Compétence, n. 968 et s., Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 409 et s.).

Lorsqu'un employé ayant introduit contre son patron une demande en 1.000 fr. de dommages-intérêts pour indue rupture du contrat de louage de services, le patron a formé une demande reconventionnelle en

(1 à 4) Cet arrêt résout une question spéciale de compétence se rattachant aux dispositions de la loi du 27 mars 1907, sur les conseils de prud'hommes, relatives à la compétence de ces conseils en matière de contestations entre patrons et employés.

Cette loi a innové, en admettant la compétence des conseils de prud'hommes pour ces contestations. D'après la loi du 18 mars 1806, ces conseils n'étaient compétents que pour connaître des contestations entre patrons et ouvriers. Les actions des patrons contre leurs employés étaient de la compétence des tribunaux de commerce (C. comm., 634-1°). Quant aux actions des employés contre leurs patrons, elles pouvaient être portées, en vertu de la théorie de l'accessoire, devant les tribunaux de commerce; mais, selon la jurisprudence, à raison du caractère civil du lonage de services pour les employés, ceux-ci avaient la faculté d'agir contre leurs patrons devant le tribunal civil. V. Cass. 22 févr. 1859 (S. 1859.1.321. P. 1859.945); 30 nov. 1897 (S. et P. 1898.1.405; Pand. pér., 1898.1.148); 23 oct. 1901 (S. et P. 1903.1.9; Pand. pér., 1902. 1.123); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4 éd., t. 1, n. 369. V. cep. en sens contraire, Nancy, 20 déc. 1898, sous Cass. 6 août 1901 (S. et P. 1903.1.233); et la note de M. Naquet, sous Cass. 23 oct. 1901, précité.

La loi du 27 mars 1907 a modifié ces règles de compétence; elle déclare les conseils de prud'hommes compétents pour connaître des contestations entre patrons et employés. Mais cette innovation est restreinte; la compétence des conseils de prud'hommes pour les différends entre patrons et employés n'existe que lorsque l'objet

2.500 fr. de dommages-interêts, en alléquant que la rupture du contrat était imputable à l'employé, qui aurait volontaire`ment abandonné ses fonctions pendant plusieurs mois, le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître aussi bien de la demande reconventionnelle que de la demande principale, bien que l'objet de la seconde dépasse 1.000 fr. (1) (L. 27 mars 1907, art. 32, § 2, et art. 33, § 1e).

En effet, la demande reconventionnelle présentait, dans l'espèce, les caractères d'une défense directe à la demande principale; l'une et l'autre avaient pour cause commune la convention synallagmatique qui liait les parties, et la contestation soulevée par l'employé sur la prétendue inexécution de cette convention par le patron_impliquait nécessairement pour le juge du fond |

de la demande n'excède pas 1.000 fr., alors que, pour les contestations entre patrons et ouvriers, la loi admet la compétence prud'homale, à quelque somme que la demande puisse monter. L'art. 82, 2 alin., de la loi du 27 mars 1907 dispose : Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque le chiffre de la demande excède 1.000 fr. Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et les patrons ».

[ocr errors]

Quels tribunaux, sous le nom de tribunaux ordinaires, cette disposition vise-t-elle pour les différends entre les employés et leurs patrons dont l'objet excède 1.000 fr. ? Dans le langage habituel, consacré par un long usage, on entend sous cette expression les tribunaux civils. Mais la jurisprudence, sauf quelques rares décisions, donne ici à cette expression un sens tout différent; elle admet que, sous le nom de tribunaux ordinaires, la loi du 27 mars 1907 a entendu désigner les tribunaux qui étaient compétents au moment où est intervenue cette loi, en vertu de l'art. 634, 1o, C. comm., dont la loi du 27 mars 1907 n'a pas prononcé l'abrogation expresse, et que cette loi n'aurait pas même tacitement abrogé. V. Nimes, 4 juin 1909 (S. et P. 1910.2.24; Pand. pér., 1910. 2.24), et la note; Paris, 18 janv. 1910 (S. et P. 1910.2.148; Pand. pér., 1910.2.148); Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'h., n. 481. V. pourtant, Lyon-Caen et Renault, Manuel de dr. comm., 11 éd., n. 1365. Une proposition de loi de M. Chambon, abrogeant l'art. 634, 1°, C. comm., a été adoptée par la Chambre des députés, le 26 janv. 1909 (J. of du 27 janv. 1909; déb. parl. de la Chambre des députés, p. 135); le Sénat n'a pas statué sur elle. Ainsi, d'après cette

le droit d'apprécier si l'employé avait d son côté exécuté ses obligations réciproques (2) (Id.).

Par suite, le litige, à raison de son indivisibilité, ne pouvait pas être soumis à deux juridictions différentes; et il n'était pas possible de renvoyer la demande reconventionnelle seule au tribunal de commerce, qui aurait eu qualité pour en connaître, en vertu de l'art. 634-1o, C. comm. (3) (C. comm., 634-1o; L. 27 mars 1907, art. 32, 2, et art. 33, § Ier).

On ne pouvait pas davantage délaisser les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception, à laquelle l'art. 32, 2. de la loi du 27 mars 1907 refusait compélence pour connaitre de la demande principale (4) (Id.).

jurisprudence, les règles antérieures demeurent en vigueur pour les contestations dont l'objet dépasse 1.000 fr., de telle façon que les actions des patrons contre leurs employés ayant un objet supérieur à cette somme doivent être portées devant les tribunaux de commerce, et les actions des employés contre leurs patrons devant les tribunaux de commerce ou devant les tribunaux civils, au choix des premiers.

C'est à ces dispositions complexes et compliquées que se rattache la question résolue par la Chambre civile.

Dans l'espèce, le conseil des prud'hommes avait été saisi par un employé d'une demande en 1.000 fr. de dommages-intérêts, pour indue rupture par son patron du contrat de louage de services. Le patron défendeur avait, de son côté, formé une demande contre un ouvrier en 2.500 fr. de dommages-intérêts, fondée sur l'indue rupture du louage de services par l'ouvrier.

Le conseil des prud'hommes, et, sur l'appel, le tribunal civil avaient condamné le patron et rejeté la demande reconventionnelle.

Le pourvoi formé contre le jugement d'appel était fondé sur ce que le conseil des prud'hommes et le tribunal civil avaient, en statuant sur la demande reconventionnelle, excédé les limites de leur compétence.

La Chambre civile a rejeté le pourvoi, en reconnaissant que le conseil des prud'hommes, en première instance, et le tribunal civil, en appel, n'avaient pas violé les dispositions de la loi du 27 mars 1907, en statuant sur la demande reconventionnelle, encore que son objet dépassat 1.000 fr., en même temps que sur la demande principale.

(Mauroy et C1o C. Terrisse). ARRET (apr. délib, en ch, du cons.).

LA COUR; Statuant sur le pourvoi de Mauroy et Cie contre un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 27 juill. 1915; Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu que, des motifs du jugement attaqué, il résulte que Terrisse, représentant de Mauroy et Cie, ingénieurs, a assigné ceux-ci devant le conseil des prud'hommes de la Seine, section du commerce, en paiement de 1.000 fr. de dommages-intérêts, pour indue rupture du contrat de louage de services; qu'il a prétendu que ses patrons avaient suspendu pendant quelque temps leur industrie, lors de la déclaration de guerre, et qu'à la reprise, ils auraient refusé de le réintégrer dans son emploi aux conditions prévues par le traité - Attendu que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, s'élevant à 2.500 fr., en alléguant que la rupture du contrat était imputable à leur employé, qui aurait volontairement abandonné ses

Cette solution nous semble d'une parfaite justesse. Aussi nous bornerons-nous à présenter quelques observations sur les motifs qui la justifient.

A raison de l'importance de son objet, la demande reconventionnelle formée par le patron contre son employé, considérée séparément, n'était pas de la compétence du conseil des prud'hommes, de telle sorte que le conseil des prud'hommes eût été incompétent ratione materiae pour connaître de cette demande, si elle avait été formée à titre principal. Comment alors justifier la solution d'après laquelle le conseil des prud'hommes a pu légitimement connaître de cette demande formée à titre reconventionnel?

La Chambre civile constate que la demande reconventionnelle présentait le caractère d'une défense directe la demande principale, que l'une et l'autre avaient pour cause commune le contrat synallagmatique liant les parties, et que les juges du fond avaient ainsi à examiner laquelle d'entre elles n'avait pas exécuté ses obligations envers l'autre. L'arrêt conclut de là que, à raison de son indivisibilité, le litige ne pouvait pas être soumis à deux juridictions différentes. Il n'était pas, pour ce motif, possible de renvoyer la demande reconventionnelle seule au tribunal de commerce, qui aurait eu compétence pour en connaître, en vertu de l'art. 634, 1°, C. comm. Il ne l'était pas non plus de renvoyer les deux demandes au tribunal de commerce, puisque celuici est une juridiction d'exception, à laquelle la compétence était refusée, en vertu de l'art. 32, § 2, de la loi du 27 mara 1907, pour connaître de la demande principale.

Deux causes paraissaient mettre obstacle à ce que le conseil des prud'hommes demeurât saisi de la demande reconventionnelle. 1° La loi du 27 mars 1907 refuse compétence au conseil des prud'hommes en ce qui concerne les demandes dont l'objet excède 1.000 fr., quand il s'agit d'un litige entre un patron et un employé, pour en attribuer la connaissance aux tribunaux ordinaires. 2o Le conseil des prud'hommes est une juridiction d'exception, qui, comme tel, ne pent connaître que des contestations pour lesquelles la loi lui attribue compétence.

Mais le lien existant entre la demande reconventionnelle et la demande principale devait faire

fonctions pendant plusieurs mois; Attendu que le conseil des prud'hommes, et, sur appel, le tribunal civil de la Seine, ont fait droit à la demande principale et repoussé la demande reconventionnelle;

Attendu que le pourvoi soutient que, sur ce second chef, les juges du fond auraient excédé les limites de leur compétence; Attendu qu'aux termes de l'art.32, 32, de la loi du 27 mars 1907, les différends entre les employés et leurs patrons ne sont de la compétence des tribunaux ordinaires que si le chiffre est au-dessus de 1.000 fr.; qu'ainsi, la demande principale dont le montant est égal à cette somme était de la compétence du conseil des prud'hommes: Attendu que l'art. 33, ler, de la même loi dispose que les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation, qui, par leur nature, rentrent, dans leur compétence; - Attendu que les demandeurs en cassation ne contestent pas que la demande reconventionnelle dirigée par eux contre leur employé, et basée sur un contrat de louage de services,

écarter ces deux causes d'incompétence du conseil des prud'hommes.

La juridiction saisie d'une demande reconventionnelle a, en principe, compétence pour en connaître. Il y a là une application un peu étendue de la règle selon laquelle le juge de l'action est le juge de l'exception. Sans doute, la compétence du tribunal saisi de la demande principale n'est pas admise pour la demande reconventionnelle, lorsque l'incompétence de ce tribunal, quant à cette dernière demande, est absolue (ratione materiae), Mais cela n'est pas vrai sans restriction. La règle ordinaire reprend son empire, quand il y a indivisibilité entre les deux demandes, c'est-à-dire quand il y a entre elles, d'après leur objet, un lien tel qu'il est impossible de statuer sur l'une sans se prononcer sur l'autre. V. en ce sens, Cass. 24 nov. 1897 (S. et P. 1898,1.342). C'est bien là ce qui se présentait dans l'espèce. L'employé, demandeur principal, soutenait que le contrat de louage de services avait été rompu par le fait de son patron, tandis que le patron, demandeur reconventionnel, prétendait que la rupture de ce contrat avait eu lieu par le fait de son employé. Il y avait ainsi une seule et unique question posée par les deux demandes par laquelle des deux parties le contrat de louage de services avait-il été rompu? et une solution unique était possible. Par identité de motifs, il pourrait se faire qu'un tribunal de commerce fût compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle, qui, comme demande principale, serait de la compétence du conseil des prud'hommes. En effet, un cas précisément inverse de celui qui se présentait dans l'espèce, peut se produire. Il peut se faire qu'un patron saisisse le tribunal de commerce d'une demande de plus de 1.000 fr. de dommages-intérêts pour rupture indue par le fait d'un employé du contrat de louage de services, et que l'employé forme contre son patron devant le tribunal de commerce une demande en 1.000 fr. au plus de dommages-intérêts pour rupture indue du même contrat par le fait du patron. Dans ces circonstances, le tribunal de commerce statuerait sur les deux demandes, bien qu'il soit incompé. tent ratione materiae à l'égard de la demande reconventionnelle, en vertu de la loi du 27 mars 1907 (art. 32, § 2). Pourquoi cette incompétence

rentrait par sa nature dans la compétence des conseils de prud'hommes, d'après l'art. 1er de la loi précitée; qu'ils prétendent seulement qu'elle la dépassait par sa quotité, supérieure à 1.000 fr.; Mais attendu qu'il y a lieu de reconnaître que la demande reconventionnelle présentait dans l'espèce les caractères d'une défense directe à la demande principale; que l'une et l'autre avaient pour cause commune la convention synallagmatique qui liait les parties; que la contestation soulevée par Terrisse sur la prétendue inexécution de cette convention par Mauroy et Ce impliquait nécessairement pour le juge du fond le droit d'apprécier si Terrisse avait de son côté exécuté ses obligations réciproques; que, par suite, le litige, à raison de son indivisibilité, ne pouvait pas être soumis à deux juridictions différentes; que, pour ce motif, il n'était pas possible de renvoyer la demande reConventionnelle seule au tribunal de commerce, qui aurait eu qualité pour en connaître, en vertu de l'art. 634, n. 1, C. comm.; que, d'autre part, il n'était pas possible da

n'empêcherait-t-elle pas le tribunal de commerce de statuer sur la demande reconventionnelle comme sur la demande principale? C'est que le juge de l'action est le juge de l'exception, et que cette règle s'applique nonobstant l'incompétence absolue du tribunal saisi à l'égard de la demande reconventionnelle, lorsqu'il y a indivisibilité entre les deux demandes.

La compétence du conseil des prud'hommes aurait-elle dû être reconnue pour statuer sur les deux demandes, s'il était admis, contrairement à la jurisprudence, que les tribunaux ordinaires, reconnus compétents par la loi du 27 mars 1907, pour statuer sur les différends entre employés et patrons dont l'objet dépasse 1.000 fr., sont les tribunaux civils? On pourrait alors soutenir que le conseil des prud'hommes devrait se déclarer incompétent pour statuer sur les deux demandes, afin que le tribunal civil en fût saisi. On arriverait ainsi à les soumettre à la juridiction de droit commun, qui, comme telle, statue en principe sur toutes les demandes reconventionnelles formées devant elle.

Cette solution serait analogue à celle qui a été parfois admise, quand, devant un tribunal de commerce saisi d'une demande principale qui est de sa compétence, est formée une demande reconventionnelle qui se rattache indivisiblement par son objet à la demande principale, et qui est de la compétence du tribunal civil. Il semble pouvoir être reconnu dans ces circonstances que le tribunal de commerce, juridiction d'exception, doit ge déclarer incompétent, pour que les deux demandes puissent être portées devant le tribunal civil. V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 1, p. 463, n. 380 bis, texte et note 2; et les notes sous Besançon, 12 janv. 1912 (S. et P. 1912.2.100; Pand. pér., 1912.2.100), et sous Paris, 5 déc. 1912 (S. et P. 1913.2.108; Pand. pér., 1913.2.108). V. cep. en sens contraire, Cass. 8 août 1860 (S. 1861.1.535. P. 1861.893); 2 avril 1862 (motifs) (S. et P. 1896.2.217, ad notam); 3 févr. 1897 (motifs) (S. et P. 1897.1.176); Besançon, 12 janv. 1912 (motifs), précité, et les renvois de la note. V. aussi sur la question, la note de M. Tissier sous Dijon, 19 nov. 1994 (S. et P. 1896.2.217).

CH. LYON-CAEN,

vantage de délaisser les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception, à laquelle l'art. 32, § 2, de la loi du 27 mars 1907 refuse compétence pour connaître de la demande principale; Attendu qu'en statuant, dans ces circonstances, sur les deux actions, le jugement attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen; Rejette, etc. Du 11 juill. 1916. - Ch. civ.MM. Falcimaigne, prés.; Seligman, rapp.; Mérillon, av. gén.

-

CASS.-CIV. 24 mars 1914. PRUD'HOMMES, CASSATION, REQUÊTE CIVILE, OMISSION DE STATUER, APPEL INCIDENT (Rép., vis Prud'hommes, n. 220 et s., Requête civile, n. 255 et s.; Pand. Rép., vis Conseil de prud'hommes, n. 681 et s., Requête civile, n. 224 et s.).

L'omission de statuer dans l'espèce, sur un appel incident donne ouverture à la requête civile en matière prud'homale; mais, lorsqu'elle ne se complique d'aucune violation de la loi, elle ne saurait constituer un motif de cassation (1) (C. proc., 480; L. 27 mars 1907, art. 43).

(Laparade C. Roullet). ARRÊT.

--

LA COUR; Attendu que, des qualités du jugement attaqué, il résulte que Laparade, ouvrier plombier, a été engagé par Roullet, entrepreneur de plomberie à Niort, en vertu d'un contrat de louage de services qui devait avoir une durée de trois ans, et qu'il a été congédié avant le terme convenu; qu'il a, pour ce motif, assigné son patron devant le conseil des prud'hommes de Niort, et demandé : 1o la résiliation du contrat aux torts et griefs de Roullet, et la condamnation de ce dernier à une indemnité de 1.500 fr., pour brusque rupture; 2° le paiement de son salaire à raison de 6 fr. 50 par jour, du 21 janv. 1913, date de son congédiement, jusqu'au jour du jugement à intervenir, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts; que, par une décision en date du 12 mars 1913, le conseil des prud'hommes a déclaré résilié, à partir du 21 janv. 1913, le contrat de louage de services à durée déterminée intervenu entre Laparade et Roullet, et condamné ce dernier

(1) L'art. 480, C. proc., est au nombre des articles du Code de procédure civile que l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907 a déclarés applicables à la procédure devant la juridiction des prud'hommes. Il faut donc appliquer à cette procédure le principe général d'après lequel l'omission de statuer donne ouverture à la requête civile, et non au pourvoi en cassation (V. Cass. 4 août 1903, S. et P. 1906. 1.31; Pand. pér., 1904.1.295; 9 mai 1904, S. et P. 1904.1.400, et les renvois; Pand. pér., 1905. 1.11), à moins qu'il n'y ait en outre dans l'arrêt une violation de la loi, auquel cas c'est par la voie du recours en cassation qu'il faut procéder. V. Cass. 26 janv. 1846 (S. 1846.1.109. P. 1846. 1.288). Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 6, p. 412, § 2830. V. spécialement sur l'omission de statuer en appel, et en particulier sur un appel incident, Cass. 2 mai 1887 (S. 1888. P. 1888.1.37). V. au surplus, sur le principe, Cass. 24 oct. 1911 (S. et P. 1914.1.241;

1.24.

[ocr errors]

à 700 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de cette indue rupture, mais qu'il a rejeté la demande de Lapa rade en paiement de salaires, par le motif que celui-ci avait pu immédiatement trouver un autre emploi; Attendu que, sur l'appel principal de Roullet, Laparade a interjeté appel incident, et a réclamé de nouveau devant les juges du second degré le paiement de ses salaires, à compter de son renvoi jusqu'au jugement à intervenir; Attendu que le jugement attaqué a confirmé la décision de première instance, en tant qu'elle avait prononcé aux torts de Roullet la résolution du contrat, qu'il a fixé la date de celle-ci au 12 mars 1913, et qu'il a réduit les dommages-intérêts à la somme de 350 fr.; Mais attendu qu'il n'a rien statué sur l'appel incident; Attendu que cette omission peut donner ouverture à requête civile, aux termes de l'art. 480, n. 5, C. proc., déclaré applicable à la juridiction des prud'hommes par l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907; mais que, ne se compliquant d'aucune violation de la loi, elle ne saurait constituer un motif de cassation;

-

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil de Niort du 30 mai 1913, etc.

Du 24 mars 1914. Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés.; Boutet, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-CIV. 18 janvier 1916.

1o EXPLOIT, RÈGLEMENT DE QUALITÉS, AVENIR, SURCHARGE, APPROBATION (DÉFAUT D'), NULLITÉ, INCERTITUDE (DÉFAUT D') (Rép., vo Exploit, n. 95; Pand. Rép., v° Ajournement, n. 1 et s.). 20 EXPERT-EXPERTISE, FORMALITÉS, AUDITION SÉPARÉE DES PARTIES, DÉPOSITIONS DE TÉMOINS, DEFENSE (DROITS DE LA) (Rép., vo Expertise, n. 315 et s.; Pand. Rép., vo Expert-Expertise, n. 458 et s., 885 et s.).

1o Le défaut d'approbation d'une surcharge dans un exploit n'en entraîne pas par lui-même la nullité, et ne saurait avoir cet effet que s'il rend incertain l'accomplissement d'une formalité substantielle (2) (C. proc., 61).

Spécialement, une procédure en règlement de qualités ne se trouve pas viciée,

Pand. pér., 1914.1.241), et les renvois.

[ocr errors]

(2-3) Les ratures et surcharges non approuvées d'un exploit doivent être tenues pour non avenues. V. Toulouse, 18 juin 1875, sous Cass. 17 mars 1879 (S. 1880.1.54. - P. 1880.122), et la note. En pareil cas, l'exploit demeurera cependant valable, si, tel qu'il a été rédigé d'abord, il ne laisse pas incertain l'accomplissement d'une formalité substantielle. Ainsi, il a été jugé que le défaut d'approbation d'une rature n'entraîne pas la nullité de l'exploit (V. Cass. 21 nov. 1848, S. 1844.1.60.-P. 1843.2.798), alors du moins qu'elle porte sur des mots inutiles. V. Case. 5 déc. 1836 (S. 1837.1.71. - P. chr.).

La surcharge non approuvée était, dans l'espèce, relative à l'énonciation de la date. Or, l'erreur portant sur la date n'entraîne pas nullité, si la véritable date peut être établie à l'aide des énonciations de l'acte lui-même. V. Besançon, 2 févr. 1900 (S. et P. 1900.2.304; Pand. pér.,

parce que, dans l'avenir en règlement, une surcharge a été imposée sur la date primitivement fixée pour la comparution devant le juge, si, la date primitive étant antérieure à celle de l'exploit lui-même, il n'était pas possible de s'y arrêter, de sorte que la date imposée en surcharge était nécessairement la seule qui pût être exacte (3) (Id.).

20 L'inobservation des formalités prescrites, en matière d'expertise, par les art. 315 et s., C. proc., n'entraîne pas nécessairement et dans tous les cas la nullité de l'expertise: cette nullité ne doit être prononcée que lorsque l'irrégularité com mise a eu pour conséquence de porter alteinte à la libre défense des parties (4) (C. proc., 315 et s.).

Ainsi, il ne résulte aucune nullité de ce que l'expert, à raison de l'animosité exislant entre les parties, les a entendues séparément, en donnant à chacune connaissance des observations de son adversaire, ni de ce qu'il a entendu des témoins en l'absence d'une des parties, si cette partie avait été régulièrement convoquée (5) (Id.). (Fournier C. Bartassot).

Le 16 juin 1904, un jugement du tribunal de Cusset a condamné M. Bartassot à payer à M. Fournier la somme de 1.328 fr. 25, pour reliquat du compte de gestion d'un immeuble rural. Sur l'appel de M. Bartassot, la Cour de Riom, après expertise, a rendu, le 26 juill. 1912, un arrêt réduisant la dette à 254 fr. 49.

POURVOI en cassation par M. Fournier. 1er Moyen. Violation des art. 61, § 4, 144 et 145, C. proc., 15 et 16 de la loi du 16 vent. an 11, et des droits de la défense, en ce que les qualités de l'arrêt attaqué ont été réglées par défaut contre l'avoué de l'exposant, le samedi 18 janv. 1913, alors que l'avenir en règlement de qualités était donné pour le vendredi 24 janvier, portant en surcharge les mots samedi 18», laissant ainsi indéterminée et par suite inexistante la date pour laquelle

avenir était donné.

2e Moyen. Violation des art. 315 et 317, C. proc., 1315 et s., C. civ., et des droits de la défense, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la Cour de Riom a pris pour base légale de sa décision les résul

1900.2.207), et la note. V. aussi, Cass. 2 mai 1906 (S. et P. 1909.1.181; Pand. pér., 1909.1.181), et

la note.

(4-5) Les griefs élevés par le pourvoi contre la procédure d'expertise n'étaient fondés ni l'un n l'autre. Le demandeur en cassation avait été dûment convoqué pour le jour où les témoins avaient été entendus; il avait donc été pleinement satisfait, de ce chef, aux exigences de la loi. V. Cass. 11 févr. 1902 (S. et P. 1902.1.144), et la note.

D'autre part, le fait que les parties avaient été entendues séparément, afin d'éviter des discussions trop vives, n'avait pas pu préjudicier aux droits de la défense, puisque l'expert avait fait part à chacune d'elles des observations de l'autre. Il ne résultait dès lors, de cette dérogation aux prescriptions de l'art. 315, O. civ., aucune nullité. V. Cass. 8 févr. 1913 (S. et P. 1913.1.812; Pand. per., 1913.1.312), et la note.

tats d'une expertise à laquelle il n'avait pas été procédé contradictoirement entre les parties, et au cours de laquelle l'expert a entendu des témoins produits par une partie hors la présence de la partie adverse. ARRÈT.

[ocr errors]

LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que l'approbation des surchar ges n'est pas prescrite par l'art. 61, C. proc., relatif aux formalités exigées pour la validité des exploits, et qu'ainsi le défaut d'approbation d'une surcharge. dans un exploit n'en entraîne pas par luimême la nullité; qu'il ne saurait avoir cet effet que s'il rendait incertain l'accomplissement d'une formalité substantielle; Attendu que dans l'espèce, la date fixée pour le règlement des qualités, tant dans l'original que dans la copie signifiée à l'avoué de Fournier, était primitivement, non celle du vendredi 24 janvier, comme le prétend le pourvoi, mais celle du vendredi 10 janvier; que, cette date ayant été surchargée de celle du samedi 18 janvier, et l'exploit portant luimême la date du 16 janvier, il ne pouvait en résulter aucune incertitude sur le jour où devait avoir lieu le règlement des qualités; qu'en effet, l'avoué de Jacques Fournier ne pouvait s'arrêter à la date du 10 janvier, antérieure à celle de l'exploit, et devait nécessairement considérer la date du 18 janvier comme celle du règlement; que le premier moyen est donc mal fondé;

Sur le second moyen: Attendu qu'en l'absence de dispositions formelles de la loi, l'observation des formalités prescrites par les art. 315 et s., C. proc., n'entraine pas nécessairement et dans tous les cas la nullité de l'expertise; que cette nullité ne doit être prononcée que si l'irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte à la libre défense des parties; Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué et du rapport de l'expert qu'il homologue, et qui est régulièrement produit, il résulte qu'à cause de l'animosité existant entre les parties, celles-ci ont été entendues séparément, mais que, lors de la convocation de Jacques Fournier, l'expert lui a donné connaissance des observations faites par son adversaire quelques jours auparavant, et a ainsi sauvegardé les droits de la défense; qu'il résulte des mêmes documents que, si l'expert a entendu, en l'absence de Jacques Fournier, les témoins produits par les deux parties, à titre de renseignements, c'est après avoir convoqué ledit Jacques Fournier et l'avoir mis en mesure d'être présent ou de se faire représenter; Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué a pu, sans violer les articles de loi visés par le pourvoi, tenir pour régulière l'expertise rapportée et en faire. état; Rejette, etc.

(1-2) La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens. V. Cass. 23 nov. 1915 (S. et P. 1916.1.119; Pand. pér., 1916.1.119), et la note. L'arrêt rendu dans l'espèce par la Cour de Pau (V. Pau, 4 janv. 1915, S. et P. 1915.2.40; Pand. pér., 1915.2.40) était en opposition directe a vec la doctrine formulée par la Cour de cassa

Du 18 janv. 1916. - Ch. civ. MM. Falcimaigne, prés.; Cottignies. rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Mornard et de Valroger, av.

CASS.-CIV. 6 mars 1917. OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, TRAVAUX AGRICOLES, ABATAGE D'ARBRE, SCIAGE, FACONNAGE, INDUSTRIE DU PATRON (Rép., v Responsabilité civile, n. 1615 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 1708 et s.).

L'exploitation d'une coupe forestière, antérieurement à la loi du 15 juill. 1914, était par elle-même un travail agricole, auquel la loi du 9 avril 1898 était inapplicable, sans qu'il y eût lieu de rechercher s'il y était procédé pour le compte du propriétaire du bois ou pour le compte d'un tiers qui ne se serait rendu acquéreur de la coupe que pour les besoins de son commerce ou de son industrie (1) (LL. 9 avril 1898, art. 1er; 30 juin 1899).

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour allouer les indemnités fixées par la loi du 9 avril 1898 à la veuve d'un ouvrier, tué par la chute d'un arbre au moment où il se disposait à scier un autre arbre déjà abattu, a déclaré qu'il y avait lieu de distinguer entre l'abatage des ar bres et leur façonnage, que la première opération était un travail agricole, et conservait ce caractère, quel que fut le but industriel ou commercial poursuivi par l'exploitant, mais que lorsque ce dernier faisait façonner un arbre déjà abattu et le transformait en bois de construction, de menuiserie, de chauffage ou en traverses, il faisait œuvre d'industriel, et ferait plus tard œuvre de commerçant, quand il vendrait le bois ainsi préparé (2) (Id.).

(Bourdeu C. Pasconau).

Mme Vve Bourdeu a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 4 janv. 1915, rapporté S. et P. 1915.2.40; Pand. per., 1915.2.40.

Moyen unique. Violation ou fausse application de l'art. 1er de la loi du 9 avril 1898, de l'article unique de la loi du 30 juin. 1899, de l'art. 1er de la loi du 12 avril 1906; manque de base légale; défaut de motifs, et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, tout en reconnaissant que l'abatage des arbres dans une propriété est par lui-même un travail agricole, et qu'il conserve ce caractère, quel que soit le but, industriel ou commercial, poursuivi par l'exploitant, l'arrêt attaqué a condamné l'exposant à payer à la défenderesse éventuelle une rente calculée sur les bases de la loi du 9 avril 1898, par le motif qu'au moment de l'accident, le sieur Pasconau était occupé, sur le parterre de la coupe, à scier, pour le débiter en billons, un arbre déjà abattu, et

tion et devait nécessairement être annulé. V. la note sous cet arrêt.

Il y a lieu, toutefois, de faire observer qu'actuellement, en vertu de la loi du 15 juill. 1914, les exploitations de bois de plus de trois hectares sont régies par la législation sur la responsabilité des accidents du travail. La jurisprudence à

que ce serait là une première opération de façonnage ayant le caractère d'un travail industriel, alors qu'au contraire, un pareil travail rentre essentiellement dans le cadre d'une exploitation forestière, et présente par là même un caractère agricole, qui ne permet pas de lui faire appli cation de la législation sur les accidents du travail.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Vu la loi du 30 juin 1899, applicable à la cause; Attendu que la loi du 9 avril 1898 n'est applicable à l'agriculture qu'en ce qui concerne les accidents occasionnés par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés, et que ces accidents sont à la charge de l'exploitant du moteur; que la loi du 12 avril 1906, qui a étendu aux entreprises commerciales la législation sur la responsabilité des accidents du travail, n'a apporté aucune dérogation à cette règle; Attendu, d'autre part, que l'exploitation d'une coupe forestière sous l'empire de la loi susvisée du 30 juin 1899, était par elle-même un travail agricole, sans qu'il y eût lieu de rechercher s'il y était procédé pour le compte du propriétaire du bois ou pour le compte d'un tiers qui ne se serait rendu acquéreur de la coupe que pour les besoins de son commerce ou de son industrie; Attendu que, des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que, le 20 nov. 1913, Pasconau, chef de chantier au service de Bourdeu, industriel, dirigeant une scierie mécanique, a été victime d'un accident mortel causé par la chute d'un arbre au moment où il se disposait à scier un autre arbre déjà abattu, sur le parterre d'une coupe de bois achetée par son patron; — Attendu que, pour allouer à sa veuve les indemnités fixées par la loi du 9 avril 1898, l'arrêt a déclaré qu'il y avait lieu de distinguer entre l'abatage des arbres et leur faconnage; que la première opération était un travail agricole et conservait ce caractère, quel que fut le but industriel ou commercial poursuivi par l'exploitant; mais que, lorsque ce dernier faisait façonner un arbre déjà abattu et le transformait en bois de construction, de menuiserie, de chauffage ou en traverses, il faisait œuvre d'industriel, et ferait plus tard œuvre de commerçant, quand il vendrait le bois ainsi préparé; qu'enfin, c'est au cours de ce travail de façonnage que Pasconau a été mortellement blessé; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, la disposition légale ci-dessus visée; Casse... renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, etc. Du 6 mars 1917. Ch. civ. MM. Falcimaigne, prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux et Boulard, av.

[ocr errors]

-

laquelle se rattache l'arrêt ci-dessus rapporté ne concerne donc plus que les exploitations d'une moindre étendue. La loi du 15 juill. 1914 ne pouvait d'ailleurs pas trouver son application dans l'espèce, dont les faits remontaient à une époque antérieure à sa promulgation.

« PrécédentContinuer »