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lie.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

sur cette approbation, il ne l'avait point accueilCons. d'Etat, 24 janvier 1913. 4. (Délibération nulle de droit. cation du conseil municipal. Inobservation.

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3.24 ConvoDélai de

Réunion

trois jours. tenue plus de trois jours après la convocation). Doit être déclarée nulle de droit une délibération du conseil municipal prise moins de trois jours après la convocation de cette assemblée, sans que ce délai de trois jours ait été abrégé par le préfet ou le sous-préfet. Cons. d'Etat, 24 janvier 1913.

3.24 5. Il en est ainsi, bien qu'en fait, la réunion du conseil municipal ait eu lieu le lendemain du jour indiqué sur la convocation, et, par suite. plus de trois jours après la convocation, si le changement de date n'a point été porté à la connaissance de tous les conseillers municipaux, et si, sur douze membres composant cette assemblée, cinq n'ont pas assisté à la séance. Ibid.

Comp. Rép., ° Commune, n. 271 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1287 et s.

V. Assistance publique. Cabaret-Cabaretier. Conseil d'Etat. Cultes. Elections Expropriation pour utilité

municipales.

publique.

Octroi.

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1. (Commandement. -Somme supérieure à la somme due. Validité. Réduction à la somme réellement due). Lorsqu'une

poursuite a été commencée pour une somme plus forte que celle qui était due, il y a lieu, non de prononcer la nullité de la procédure, ce qui est interdit par l'art. 2216, C. civ., mais sculement de réduire, au cours de la procédure, la créance à recouvrer à ses proportions légitimes. - Doit donc être cassé le jugement qui a déclaré nul, comme fait pour une somme qui, en partie, n'était pas exigible, le commandeinent signifié par un percepteur pour des contributions arriérées, sous prétexte que dans la somme réclamée, il n'était pas tenu compte d'une demande en réduction. Cass., 6 mars 1917.

1.135

Comp. Rép., v° Commandement, n. 259 et s. Pand. Rép., cod. verb., n. 26 et s. 2. Réclamation non jugée dans les six mois. - Paiement différé de termes à échoir. Limitation au montant du dégrèvement demandé). Si, à raison de ce que la réclamation n'a pas été jugée dans les six mois, le contribuable se trouve autorisé à différer le paiement des termes à échoir de sa contribution, c'est seulement dans la limite du dégrèvement sollicité par lui, le surplus de la contribution demeurant par conséquent exigible. Cass., 6 mars 1917. V. Conseil d'Etat.

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1.135

1. (Absinthe. Liqueurs similaires. Interdiction de la vente. - Infraction. - Nature du produit. Contestation. - Expertsarbitres. Lois des 27 juill. 1822, 7 mai 1881 et 11 janv. 1892. — Arbitres désignés par les parties. Cassation). De la combinaison de l'art. 1o de la loi du 16 mars 1915, qui a défendu la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe et des liqueurs si

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milaires, avec les art. 15 et 18 de la loi de finances du 30 janv. 1907, il résulte que les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces produits seront déférées aux expertsarbitres, dans les formes prévues par les lois des 27 juill. 1822, 7 mai 1881 et 11 janv. 1892. Cass., 15 décembre 1916. 1.188

2. Doit donc être cassé l'arrêt, qui, statuant sur une poursuite pour infraction à la loi du 16 mars 1915, a ordonné, pour s'éclairer, l'audition à sa barre de deux experts arbitres désignés par les parties. Ibid. Comp. Rep. Suppl., v Absinthe, n. 1 et s.; Pand. Rep., v Impôts, n. 2070 et s.

--

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES. Chemin de fer.

Francais.

COPIE. V. Exploit.

COSTUME. V. Prud'homines.

COUR D'APPEL.

V. Compétence.

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COUR D'ASSISES. V. Secret professionnel.

COURSES DE CHEVAUX. bilité civile ou pénale.

COURTIER D'ASSURANCES.

V. Responsa

1. (Monopole. -Immixtion. Agents d'assurances. Professions indépendantes, Si l'art. 14, tit. 7, liv. 1° de l'ordonnance de 1681 dispose que les maîtres et marchands, qui voudront, agir par eux-mêmes, ne seront pas tenus de se servir d'interprètes, ni de courtiers, cette disposition doit être, comme dans l'ancienne jurisprudence, limitativement appliquée; elle autorise, sans doute, l'intervention d'un commis exclusivement attaché à la maison de commerce, et chargé de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler dans la localité qui lui est attribuée pour résidence, parce que, dans ce cas, lorsque le commis agit au nom de la maison de cominerce, c'est la maison elle-même qui agit.

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3. Ces dispositions dominent toutes les classes de courtiers maritimes, et protègent le monopole que chacune d'elles exerce dans la sphère qui lui est réservée; elles s'appliquent donc aux courtiers d'assurances, qui, d'après l'art. 79, C. comm., rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les nolaires, en aitestent la verité par leur signature, et certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. Ibid.

4. Le privilège des courtiers d'assurances n'a d'ailleurs reeu aucune atteinte de la loi fiscale du 5 juin 1850, et il a été consacré à nouveau par l'art. 33 de la loi du 27 févr. 1912. - Ibid.

5. Des individus, qui exercaient des professions indépendantes, et représentaient, en outre, chacun de son côté, plusieurs compagnies d'assurances, de sorte qu'ils avaient ainsi une personnalité propre et ne se confondant pas avec celle des compagnies qu'ils représentaient, n'ont pu, sans s'iminiscer illégalement dans les fonctions de courtiers, consentir, au nom desdites compagnies, des polices d'assurances maritimes, en vertu des mandats qu'ils en avaient recus. Ibid.

6. Jugé dans le même sens que la règle qui n'autorise les armateurs à ne pas se servir des courtiers interprètes et conducteurs de navires, à la condition que les agents qu'ils chargent d'accomplir les formalités de la conduite des navires soient attachés exclusivement à leur maison, et uniquement chargés de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir dans la localité

CULTES.

où ils résident, s'impose, lorsqu'il s'agit de contrats et de polices d'assurances maritimes, puisque les mêmes textes ont établi le même monopole pour les diverses classes de courtiers, et, si certains agents peuvent valablement faire des assurances et dresser des polices sans le concours des courtiers, c'est nécessairement lorsqu'ils ont tout à la fois des pouvoirs assez étendus pour traiter toutes les affaires sans en référer à la compagnie dont ils dépendent, et que, s'identifiant, se confondant avec elle, ils en continuent la personnalité, de telle sorte que, dans ce cas, les parties traitent, comme le veut la loi, entre elles et par elles-mêmes. — Caen, 17 juillet 1915.

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1. (Affrètement par les courtiers. - Chartepartie. Double écrit nécessaire). Les courtiers interprètes et conducteurs de navires, investis par la loi du droit de faire des affrètements, font, dans l'exercice de leurs fonctions, acte d'officiers publics; dès lors, les contrats qu'ils établissent, et spécialement les charlesparties, ne sont pas assujettis à la formalité du double original, prescrite par l'art. 1325, C. civ. -Pau, 12 mars 1918 (note de M. Naquet). 2.89 Comp. Rep., v° Affrètement. n. 130 et s.; Pand. Rep., v° Affrètement-Affréteur, n. 107

et s.

2. (Conduite du navire. Monopole. Immixtion. Commis succursalistes). Si les armateurs et commerçants ne sont pas tenus de se servir de courtiers interprètes et conducteurs de navires, et peuvent avoir des agents pour accomplir les formalités qui constituent la conduite des navires, c'est à la condition que ces agents soient attachés exclusivement à leur maison, et uniquement chargés de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir dans la localité où ils résident, parce que, dans ce cas, lorsque le commis agit au nom de la maison de commerce, c'est la maison elle-même qui est réputée agir. — Caen, 17 juillet 1915 (motifs). 2.59

Comp. Rép., v° Courtiers, n. 153 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 183, 246 et s.

CREANCIER (EN GÉNÉRAL).

1. (Exercice des actions du débiteur. Subrogation. - Titre exécutoire. Les créanciers tiennent de la loi elle-même, sans qu'il y ait lieu à subrogation spéciale, la faculté d'exercer les droits et actions de leur débiteur. 2.48 Paris, 26 février 1918.

2. Et l'art. 1166, C. civ., n'exige pas que le créancier, qui veut exercer les actions de son débiteur, soit muni d'un titre exécutoire. Ibid.

Comp. Rep., v° Créancier, n. 196 et s.; Pand. Rep., v Obligations. n. 2678 et s. V. Bail à loyer. Paiement et libération.

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CULTES.

Indivisibilité des charges.

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Divisibilité de l'objet. Pluralité d'héritiers en ligne directe. Pluralité de donateurs). L'action en reprise des biens donnés ou légués aux établissements du culte supprimés, accordée par l'art. 9 de la loi du 9 avril 1908, interprété par l'art. 3,2 3, de la loi du 13 avril 1908, et qui ne peut être exercée, qu'elle soit qualifiée d'action en revendication, en révocation ou en résolution, que par les auteurs de la libéralité ou leurs héritiers en ligne directe, se divise de plein droit, si l'objet de la libéralité est divisible, entre les divers intéressés, qui ne peuvent prétendre que dans la mesure de leurs droits respectifs à la restitution de biens donnés et légués. Cass., 19 mars 1918 (2 arrêts). 1.135 2. Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui, sur la demande en révocation pour inexécution des charges, formée contre l'Administration des domaines, séquestre des biens légués, par un des héritiers en ligne directe du testateur, du legs, fait par celui-ci à la mense curiale d'une église, d'une maison avec ses dépendances, à charge de services religieux, et sous la condition d'affectation à perpétuité de l'immeuble au logement des ecclésiastiques de la paroisse, ordonne la restitution à l'héritier de la totalité de l'immeuble, sur le motif que l'action en révocation avait un caractère indivisible, et sans constater l'indivisibilité de l'immeuble légué. - Cass., 19 mars 1918 (1o arrèt), précité.

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3. De même, doit être cassé l'arrêt qui, sur la demande en révocation pour inexécution des charges, formée par l'un des donateurs contre l'Administration des domaines, séquestre des biens donnés, d'une double donation, faite par trois donateurs à une mense curiale, d'un établissement à usage d'école avec le matériel et le mobilier le garnissant, et d'un titre de rente sur l'Etat français, sous la condition par la mense curiale de maintenir à l'immeuble sa destination, et de conserver la direction de l'école à la congrégation à laquelle elle était confiée, accueille la demande en révocation pour l'ensemble des biens donnés, sur le motif que l'action avait un caractère indivisible, et ce, sans constater l'indivisibilité de l'immeuble, et sans tenir compte de la divisibilité du titre de rente. Cass., 19 mars 1918 (2 arrêt), précité. Comp. Rép., v° Legs, n. 424 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 8662 et s. 4. (Séparation des Eglises et de l'Etat. Elablissements du culte supprimés. Action en reprise des dons et legs par les héritiers en ligne directe. Bureau de bienfaisance. Donation. Charge piense. Indivision. Immeuble impartageable en nature. Offre d'un titre de rente sur l'Etat). — L'offre d'une valeur mobilière correspondant à part, faite au copropriétaire indivis d'un immeuble, ne supprimant pas son intérêt à poursuivre la licitation, qui lui permet d'enchérir et d'acquérir ainsi la propriété de l'immeuble entier, et l'art. 827, C. civ., d'après lequel, si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément il doit être procédé à la vente sur licitation, s'exprimant en termes impératifs, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir accueilli Faction en reprise, formée par un héritier en ligne directe, d'un immeuble donné à un bureau de bienfaisance sous la condition de servir une rente à la fabrique de la paroisse, -condition devenue impossible, après avoir reconnu que l'exercice du droit de reprise avait pour conséquence de créer une indivision entre le bureau de bienfaisance et le demandeur, et avoir constaté que l'immeuble litigieux était impartageable en nature, a déclaré que le demandeur serait exactement rempli des droits lui appartenant par la remise, offerte par le bureau de bienfaisance, d'un titre de rente sur l'Etat francais produisant des arrérages égaux à ceux de la rente qui devait être servie à la fabrique. Cass., 8 décembre 1914.

sa

1.86

DELAI DE PROCÉDURE).

5. Séparation des Eglises et de l'Etat. Ministre du culte. Allocation par la commune pour une seconde messe. Altribution par le conseil municipal d'une allocation viagère. Délibération valable. Dans le cas où, avant la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, le desservant d'une paroisse recevait de la commune une allocation pour la célébration d'une seconde messe, cette allocation constituait pour lui un émolument personnei, et, par suite, il doit être regardé comme avant été salarié par la commune. d'Etat, 20 décembre 1912.

C'ons.

3.19

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2. D'autre part, cette disposition n'atteint, comme toutes celles qui sont inscrites dans le chapitre des destructions, dégradations et dommages, que les dommages volontairement causés à autrui. Ibid.

3. C'est par suite à bon droit qu'a été prononcée la relaxe d'un usinier, poursuivi sous la prévention d'avoir, par des acides déversés dans un ruisseau, détérioré du linge qu'on y lavait, alors qu'en laissant s'écouler dans le ruisseau les déchets de son usine, le prévenu cherchait seulement à se débarrasser de produits inutilisables. - Ibid.

Comp. Rép., v Destructions el dommages, n. 28 et s.; Pand. Rép., v *Contravention,

n. 297 et s.

DÉLAI (DE PROCÉDURE).

ACCEPTATION DU DÉBAT. V. 11. ACTE D'APPEL. V. 17.

APPEL. V. 1, 11, 13, 17, 20, 25. APPRECIATION SOUVERAINE. V. 2.

DELAI (DE PROCÉDURE!.

AUTORISATION DE CONTINUATION DE L'INSTANCE, V. 20 et s.

AVERTISSEMENT. V. 21.

AVIS DE RECEPTION. V. 21.

CESSATION DES HOSTILITÉS. V. 2, 15.
CESSATION DE PAIEMENTS. V. 7.
CHOSE JUGÉE. V. 1, 3 el s.
CONCLUSIONS. V. 11, 19.

CONCLUSIONS AU FOND. V. 14, 19.

CONCLUSIONS D'APPEL. V. 14.

CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. V. 19.

CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES A LA GUERRE. V. 1.

CONTINUATION DE L'INSTANCE. V. 7, 15, 20 et s.
COUR D'APPEL. V. 1 et s., 25.

DEBOUTÉ D'OPPOSITION. V. 21.
DÉCLARATION DE FAILLITE. V. 7.

DECRET DU 10 AOUT 1914. V. 8 et s., 15.
DÉCRET DU 15 DEC. 1914. V. 15, 19, 25.
DÉCRET DU 11 MAI 1915. V. 8, 21, 25.
DÉFAUT-CONGÉ. V. 20.

DEFENSE AU FOND. V. 14, 18.
DELAIS. V. 1 et s.. 8 et s.
DÉLAI D'APPEL. V. 11, 15.

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1. (Délai de grace. Suspension pendant la guerre). La Cour d'appel, qui, - ayant à statuer, dans les termes du droit commun, sur le point de savoir si le délai de grace de deux années, accordé par elle dans un précédent arrêt pour l'acquit des condamnations prononcées par cet arrêt, n'avait pas été interrompu par l'état de guerre, et, dans le cas de l'affirmative, à déterminer l'époque à laquelle ce délai devrait recommencer à courir, déclaré que le fait de guerre constituait un événement de force majeure, entraînant la suspension dudit délai à partir du jour de la mobilisation, 31 juill. 1914, et a estimé que prolonger cette suspension jusqu'à six mois après la signature de la paix équivaudrait à une véritable prorogation du délai de grace, et qu'elle n'avait pas le droit de l'accorder, le titre exécutoire en vertu duquel avait eu lieu la poursuite étant une décision de justice passée en force de chose jugée, a fait, en jugeant ainsi, une exacte application des règles posées dans les art. 1244, C. civ., et 122, C. proc. Cass., 28 juin 1916 (note de M. Naquet).

1.201

2. Si, ensuite, la Cour a décidé que le délai de deux ans serait suspendu jusqu'à la cessation des hostilités, le débiteur est mal venu à prétendre qu'elle a fait uniquement dépendre sa sentence de la bienveillance du créancier. parce que celui-ci avait consenti d'avance à cette durée de la suspension: la Cour n'en a pas moins usé du pouvoir d'appréciation qui lui appartenait, et n'a nullement méconnu sa propre autorité. - Ibid.

3. D'autre part, en condamnant le débiteur à payer, durant cette suspension, les intérêts et les accessoires de sa dette, alors que l'arrêt, qui avait accordé le délai de grâce, l'avait dispensé d'effectuer ces paiements pendant le cours de ce délai, la Cour n'a point violé la chose jugée par sa décision antérieure. — Ibid. 4. En effet, les raisons d'être de la suspension du délai n'avaient aucun rapport avec celles qui avaient motivé l'octroi de ce délai, le chiffre auquel s'élèveraient les intérêts et accessoires de la créance accumulée ne pouvant plus, cette fois, être exactement prévu; et la Cour avait le droit de limiter les effets de la force majeure, ce qui concourait à différencier l'objet comme la cause de la demande, et rendait dès lors inapplicable l'art. 1351, C. civ. Ibid.

Comp. Rep., vis Chose jugée, n. 244 et s.. 251 et s., 387 et s., Délai, n. 104 et s.; Pand. Rép., vis Chose jugée, n. 445 et s., 765 et s., Délais, n. 268 et s.

Délai d'opposITION. V. 11, 17, 20.

DÉLAI NON EXPIRÉ. V. 17.

DEMANDE EN DECLARATION DE FAILLITE. V. 7, EFFET RÉTROACTIF. V. 9 et s.

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en ce sens qu'elles visent tous ceux qui, obéissant aux convocations militaires, sont mobilisés, à quelque service qu'ils soient affectés par l'autorité inilitaire. Poitiers, 7 février 1916. 2.94 6. Un insoumis ne peut pas se réclamer de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914. Ibid.

7. Mais si, par la suite, il a rejoint son corps, il est alors en droit de s'opposer à ce qu'une instance (dans l'espèce, une instance eif déclaration de faillite ou en cessation de paiements) soit continuée contre lui. · Ibid.

Comp. Rep., v. Délai, n. 83 et s.; Pand. Rép., eod. verb. n. 235 et s.

EXECUTION DE JUGEMENT. V. 1.
FAILLITE. V. 7.

FAIT DE GUERRE. V. 1.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 4, 17, 25.
FORCE MAJEURE. V. 1.

FORMALITÉ PRÉALABLE A L'EXÉCUTION. V. 11.
GREFFIER. V. 21.

GUERRE. V. 1 et s.

IDENTITE DE CAUSE ET D'OBJET. V. 4. INCORPORATION. V. 7.

INSOUMIS. V. 6 et s.

INTERDICTION DE POURSUITES CONTRE LES MO

BILISÉS. V. 5 et s.

INTÉRÊTS. V. 3.

INTIMÉ. V. 20.

INTERRUPTION DE DÉLAI. V. 1 et s.
JUGEMENT. V. 1, 21.

JUGEMENT OU ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 13, 17, 19 et s., 24.

LETTRE RECOMMANDÉE. V. 21.

LEVÉE DE LA SUSPENSION DES DÉLAIS. V. 20 et s.

LOI DU 5 AOUT 1914. V. 5 et s.
MOBILISATION. V. 1, 9 et s., 15.
MOBILISÉS. V. 5 et s.

MORATORIUM DES CRÉANCES. V. 19.
MOTIES EXCEPTIONNELS. V. 15.
NOUVEAU DÉLAI. V. 16.

NULLITÉ. V. 12 et s., 19, 21.
OPPOSITION. V. 11, 19, 24.
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT. V. 20.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 21.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ. V. 8.
ORDONNANCE PAR DÉFAUT. V. 20 et s.
ORDRE PUBLIC. V. 15.

POINT DE DÉPART. V. 1, 11, 16 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 2.

PREMIER JOUR DE LA MOBILISATION. V. 9 et s.
PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, V. 5 et s.
REFERE. V. 8.

RENONCIATION. V. 14, 16 et s. REPRISE DES DELAIS. V. 1, 16. REVOCATION DE L'ORDONNANCE. V. 25. SIGNIFICATION (DÉFAUT DE). V. 20 et s. SIGNIFICATION DE JUGEMENT. V. 1 et S., 11. SUSPENSION DES DÉLAIS. V. 1 et s., 8 et s. 8. (Suspension des délais et des instances. Continuation des instances). Les décrets des 10 août 1914 et 11 mai 1915, relatifs à la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative, sont applicables à toutes les décisions de justice, et notamment aux ordonnances de référe. Pau, 18 mai 1916 (sol. implic.).

2.91

9. La suspension des prescriptions et péremptions, édictée par le décret du 10 août 1914, remonte au 2 août, jour de la mobilisation, et atteint par conséquent même les délais qui seraient venus à expiration entre ces deux dates. - Trib. de Libourne, 22 mai 1918. 2.69 10. Jugé dans le même sens que le décret du 10 août 1914, qui a force de loi, n'a pas entendu limiter à la période de la mobilisation postérieure à sa promulgation le bénéfice de la suspension des délais qu'il édicte; mais il doit être considéré comme ayant embrassé dans ses dispositions toute la durée de la guerre, depuis le 2 août 1914, premier jour de la mobilisation. Bordeaux, 28 octobre 1918. 2.100

---

11. Lorsqu'un jugement a été pris et signifié pendant la guerre, la signification en reste

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14. Mais si, par ses premières conclusions prises en appel, et qui tendaient à l'infirmation du jugement, comme ayant fait une appréciation inexacte des faits de la cause et des droits en litige, cette partie a accepté le débat au fond devant la Cour, elle a ainsi renoncé à se prévaloir des dispositions desdits décrets, qu'elle ne saurait plus être admise à invoquer par des conclusions postérieures. 1bid.

15. En effet, si les décrets des 10 août et 15 déc. 1914 ont suspendu, pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs, et n'ont permis la continuation des instances engagées que pour des motifs exceptionnels et au moyen d'une procédure spéciale, ces dispositions ne sont point d'ordre public. Ibid.

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16. En conséquence, il est loisible au béné-· ficiaire de la suspension des délais d'y renoncer; mais sa renonciation, à laquelle aucune disposition légale n'attache un effet rétroactif, est le point de départ d'un nouveau délai, égal au délai ordinaire, qui commence à courir pour les différents actes de recours. Cass., 12 février 1918, précité.

17. Lorsque c'est par son acte d'appel que la partie, condamnée par défaut en premiere instance, a révélé son intention de ne pas profiter de la suspension des délais, et, par conséquent, a donné ouverture au délai d'opposition, il s'ensuit que l'appel a été interjeté avant que le délai d'opposition ne fut expiré, et qu'il est donc non recevable. Ibid. 18. Le défendeur est présumé avoir renoncé à se prévaloir des décrets qui ont réglementé pendant la guerre l'exercice des actions judiciaires contre les citoyens non mobilisés, s'il n'a pas soulevé, avant toute défense au fond, l'exception qu'il pouvait en tirer. Poitiers, 7 février 1916, précité.

-

19. Mais, lorsque le défendeur, en formant opposition au jugement rendu par défaut contre lui, a conclu à la nullité de la procédure engagée et du jugement de défaut pour inobservation des formalités édictées par le décret du 15 déc. 1914, en rappelant, seulement d'une facon incidente, le moratorium des créances litigieuses, -on ne saurait prétendre que des conclusions prises à l'audience, tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit donné acte au défendeur de ce qu'il ne reconnaissait pas être commercant, sans que le tribunal fût mis en demeure de statuer d'abord sur ce point, - puis reproduisant aussitôt après le chef sus-relaté de l'exploit d'opposition, et n'abordant le fond que subsidiairement, impliquent une renonciation aux moyens formulés dans l'opposition. Ibid.

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20. Lorsqu'une ordonnance du premier président, levant, à la requête de l'intimé, la suspension des délais de l'art. 157. C. proc., à l'égard d'un arrêt de défaut-congé antérieurement prononcé, a été rendue par défaut, et n'a point été signifiée à l'appelant, les délais

DELIT MILITAIRE.

d'opposition n'ont point couru contre celui-ci. Alger, 16 mars 1918 (note de M. Japiot). 2.57 21. Jugé, d'autre part, que, le moyen de nullité, à l'encontre d'un jugement, tiré de l'inobservation des décrets applicables à la continuation des instances pendant la guerre, et notamment de ce fait qu'un jugement de défaut, maintenu sur opposition par le jugement entrepris, a été rendu sans signification préalable de l'ordonnance autorisant la continuation de l'instance, -- n'est pas fondé, alors que l'ordonnance du président, autorisant la continuation de l'instance jusqu'à décision définitive, a été rendue après avertissement par lettre recommandée du greffier, et sur le vu de l'avis de réception de ladite lettre, toutes les formalités prescrites par l'art. 1er du décret du 11 mai 1915, pour la continuation de l'instance, ayant été remplies. - Dijon, 13 juin 1918 (note de M. Japiot).

2.57

22. Ledit article n'exige d'ailleurs pas la signification de l'ordonnance. Ibid.

23. Jugé également que l'ordonnance de levée de suspension des délais de procédure et d'antorisation de continuation d'instance, lorsqu'elle a été rendue contradictoirement, ne doit pas être signifiée. Trib. de Tunis, 5 novembre

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Cass.,

1.53

Comp. Rep., vis Appel (mat. civ.), n. 3244 et s., Demande nouvelle, n. 276 et s.; Pand. Rép., v Appel civil, n. 1257 et s., 3440 et s. 2. (Appel. Lettre Moyen de défense. de change. Endossement en blanc. Tiers porteur. Subrogation résultant du remboursement par lui effectué). Lorsque le souscripteur d'une lettre de change, assigné en paiement, après s'être borné en premiere instance à contester la validité de son acceptation, a soutenu en appel que le porteur, ayant reçu la traite litigieuse par endos en blanc, n'avait pas plus de droits que l'endosseur, et que, de ce chef, le défaut de cause de l'effet lui était opposable, le porteur, pour combattre les nouvelles conclusions ainsi prises contre lui, et à l'égard desquelles il pouvait ètre considéré comme défendeur, aurait eu le droit de former au besoin une demande nouvelle. 1.34 Cass., 28 octobre 1913. 3. Mais les conclusions du porteur ne présentent d'ailleurs pas le caractère d'une demande nouvelle, alors qu'en excipant de la subrogation résultant du remboursement par lui fait aux tiers porteurs postérieurs, il a continué à agir en la qualité dont il s'était toujours prévalu au débat, non de porteur en vertu de l'endos en blanc, mais de porteur en vertu du remboursement par lui effectué, puisant dans le remboursement son droit a recours contre le tireur et le tiré accepteur. Ibid.

Comp. Rep., v° Appel (mat. civ., n. 3197 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 1336 et s. V. Divorce.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. Action (en justice).

DÉM ENCE.

DEPENS.

taires.

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1. (Enregistrement [Droits d'". Actes produits. Dommages-intérets supplémenFaule. Préjudice). Si les dépens comprennent nécessairement les droits d'enregistrement qui ont leur cause génératrice dans les dispositions de l'arrêt rendu, il n'en est pas de même des droits percus simplement l'occasion de cet arrêt; ceux-ci sont supportés par la personne qui en est débitrice en vertu de la loi fiscale, à moins qu'ils ne soient mis à la charge d'une autre partie par une condamnation spéciale, prononcée à titre de dommages-intérêts, et justifiée par la précision de la faute et du préjudice. Cass., 21 juillet 1913.

1.202

2. Les juges ne sauraient donc, pour justifier la condannation d'une partie aux dépens, « dans lesquels entreront tous droits, doubles droits, amendes de timbre et d'enregistrement », se borner à dire que cette condannation est prononcée « au besoin, à titre de dommages-intérêts ». — Ibid.

3. Mais la condamnation d'un plaideur à supporter, en plus des dépens, les droits d'enregistrement sur les pièces produites au cours de l'instance, est justifiée par la constatation de la faute commise par ce plaideur, et à raison de laquelle est prononcée contre lui une condamnation principale à des dommages-inté

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6. Les dépens peuvent être spécialement mis à la charge du garant reconnu en faute, pour la réparation complète du préjudice subi par le garanti. Ibid.

-

7. (Incident. Exception d'incompétence. Pouvoir du juge). · Les juges du fond se bornent à user du pouvoir discrétionnaire qui leur appartient, lorsqu'ils mettent à la charge de la partie qui succombe sur un incident par elle soulevé (en l'espèce, une exception d'incompétence), tous les dépens de cet incident, lesquels ont élé occasionnés par son fait. Cass., 25 juin 1918.

1.206 Comp. Rép.. v° Dépens, n. 2024 et s., 2212 et s.; Pand. Rép., v° Frais et dépens, n. 349

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(Partage de succession. Licitation des immeubles. Demande indéterminée.

Appel. Recevabilité. Litige inférieur à 1.500 fr.). La demande en compte, liquidation et partage d'une succession et en licitation des immeubles qui en dépendent est nécessairement indéterminée, et, dès lors, elle est assujettie au double degré de juridiction, même si l'appelant n'a au procès qu'un intérêt inférieur à 1.500 fr. Cass., 4 novembre 1914. Comp. Rep., v° Appel (mat. civ.), n. 235; Pand. Rep., vo Appel civil, n. 1878 et s.

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1. (Recel de déserteur. an. 6. Non-abrogation. Délit non continu). L'art. 275, C. just. milit., a abrogé seulement les pénalités en matière de crimes et de délits militaires, c'est-à-dire les infractions punies par le Code de justice militaire, l'art. 267 du même Code conférant aux tribunaux militaires le pouvoir d'appliquer aux crimes et délits non prévus par ledit Code les peines portées par les lois pénales ordinaires.

Cons. de revision de Lyon, 26 juin 1916. 2.52 2. Le délit de recel de déserteur, prévu et puni par une loi spéciale, la loi du 24 brum. an 6, pouvant être commis par toute autre personne que des militaires, et rentrant dans la compétence des tribunaux de droit commun, ne peut être considéré comme un délit militaire, et, par suite, la loi du 24 brum. an 6, qui le prévoit, n'a pu être abrogée par l'art. 275, C. Just. milit. Ibid.

3. Le délit de recel de déserteur, supposant consommé le délit de désertion, lequel n'est pas un délit continu, ne saurait tomber sous l'application de l'art. 242, C. just. milit., qui ne s'applique qu'au fait de provoquer ou favoriser la desertion. - Ibid.

Comp. Rép.. v° Justice militaire, n. 377 et s.; Pand. Rep., v° Conseils de guerre, n. 1202.

DESISTEMENT. V. Acquiescement.

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. V. Servitudes.

DETOURNEMENT. V. Abus de confiance.

DETTES. - V. Succession.

DETTE PUBLIQUE ET CRÉANCE SUR L'ETAT.

--

Demande

1. (Déchéance quinquennale. d'indemnité. Demande formée sur papier libre. Ministre. Accusé de réception sous réserves. Délai de cinq ans expiré. Déchéance non opposable). Une demande adressée au ministre compétent, à fin de paieinent d'une somme qui serait due par l'Etat, a pour conséquence d'empêcher l'application de la déchéance quinquennale, édictée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831, alors même qu'elle n'a pas été rédigée sur papier timbré, conformément à l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7. Cons. d'Etat, 31 janvier 1913. 3.29

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Comp. Rép., v° Juge de paix, n. 832 et s.; Pand. Rép.. Suppl., v° Juge de paix, n. 18.

2. (Directeur d'entreprise financière). S'il est nécessaire que les imputations diffamatoires soient relatives à la gestion des administrateurs ou directeurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière pour que la preuve en soit autorisée, la faculté de faire cette preuve n'a pas été subordonnée par le législateur à cette circonstance que l'administrateur ou directeur fût encore en fonctions, ni mème que l'entreprise continuat d'exister. Cass., 28 janvier 1916 (note de M. Roux). 1.25 3. Lorsque des allégations et imputations dif famatoires ne sont que les conséquences des imputations principales dirigées contre directeur ou administrateur d'une entreprise commerciale faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, forment avec elles un tout indivisible, et ne pourraient en être détachées, il résulte de cette indivisibilité que la preuve offerte et rapportée au sujet des imputations principales s'étendait à l'ensemble, sans

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4. De même, les juges, qui relaxent des prévenus de la poursuite dirigée contre eux pour diffamation, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ayant été légalement rapportée, les relaxent à bon droit, en même temps, de la prévention d'injure, relevée par la citation, si les propos injurieux incriminés ont une relation de dépendance directe avec les imputations diffamatoires dont la réalité a été légalement établie. Ibid.

Comp. Rep., y Diffamation, n. 1119 et s., 1121 el s. Pand. Rép.. v° Diffamation-Injure,

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8. Spécialement, un arrêt a pu relaxer des prévenus de diffamation pour défaut d'intention coupable, s'il constate que l'absence d'intention coupable résulte de ce que le plaignant, candidat aux élections législatives, avait le premier, dans son appel aux électeurs, forinulé contre ses adversaires des attaques très vives. provoquant ainsi la contradiction, et que c'est en réponse à ces attaques que les prévenus ont porté à la connaissance du public des actes et faits recueillis dans la vie publique du plaignant, sans vouloir, en défendant leur propre candidat, faire autre chose que remplir un devoir, en dehors d'ailleurs de tout esprit de malveillance, et sans être inspirés par aucun sentiment d'animosité personnelle contre le plaignant, en tant qu'homme privé. - Ibid.

9. Le fait d'attribuer à l'usure l'origine de la fortune du plaignant constitue envers celuici une allégation exclusive de bonne foi, dans Jaquelle se révèle incontestablement Tintention de nuire, et qui est constitutive, par suite, du délit de diffamation. Caen, 8 mars 1916. 2.99

--

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JUGE DE PAIX. V. 1, 19.

LETTRE CIRCULAIRE. V. 5, 16, 19.
LIEUX NON PUBLICS. V. 17.
LIEUX PUBLICS. V. 1, 14, 19.
MISE EN VENTE. V. 1.
NOTIFICATIONS. V. 12.
PERIODE ELECTORALE. V. 8.
PLACARDS. V. 14.

POUVOIR DU JUGE. V. 10, 16.
PRÉSOMPTION. V. 6 el s.

PREUVE CONTRAIRE. V. 4, 7 et s.

11. (Preuve de la vérité des faits diffamatoires). En matière de diffamation, le prévenu, qui veut être admis à faire la preuve des faits diffamatoires, doit se conformer rigoureusement à chacune des prescriptions impératives de l'art. 52 de la loi du 29 juill. 1881. Cass., 26 mai 1916.

1.69

12. Spécialement, s'il n'a pas fait, dans les cinq jours qui ont suivi sa citation en justice, les notifications dont parle cet article, la déchéance résultant de cette omission est irréparable; à défaut de notifications faites dans les limites de ce délai, ni le prévenu, ni aucune autre personne pour lui, ne peut prétendre administrer la preuve des faits diffamatoires. Ibid.

13. Les juges n'ont pas à faire état de certaines circonstances de la cause pour admettre cette preuve. Cass., 26 mai 1916 (sol. implic.), précité.

V. 2 et s.

PROPOSITIONS DE LOI. V. 5.

-

14. (Publicité). Si, aux termes de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881, il n'y a publicité légalement constatée, quand il s'agit de discours. cris ou menaces, qu'autant qu'ils sont proférés dans les lieux ou réunions publics, et, quand il s'agit de placards et affiches, qu'autant qu'ils sont exposés aux regards du public, il en est autrement, lorsqu'il s'agit des écrits et des imprimés pour lesquels la vente et la distribution peuvent seules constituer la publication, sans aucune autre circonstance, et notamment, sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion. Cass., 26 mai 1916.

1.69

15. Si l'impression ne sullit pas à elle seule pour rendre un écrit public, la publicité exigée par l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 résulte de la distribution de cet écrit à diverses personnes, alors surtout qu'à raison même de la nature de l'écrit distribué, cette distribution n'a pas été faite à titre confidentiel. - Ibid. 16. Spécialement, après avoir qualifié les écrits diffamatoires imputès au prévenu de <«< circulaires », c'est-à-dire d'écrits destinés à être répandus et propagés, et constaté que ces circulaires ont été transmises aux présidents et aux membres du comité de divers cercles de Paris », les juges sont fondés à déclarer que « ces circulaires ont, par leur mode même de diffusion, recu une large publicité ». — Ibid.

17. Jugé également que la distribution d'un imprimé, faite à un certain nombre d'exemnplaires, même dans des lieux ou réunions non publics, constitue en soi la publicité prévue par l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881. Cass., 15 décembre 1918.

1.157

18. Et les juges du fond ne peuvent qualitier de confidentielle une telle distribution qu'à la condition de préciser les circonstances, tamment la forme de la distribution, lesquelles ils entendent se fonder pour déroger au principe général. — Ibid.

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19. En conséquence, ne justifie pas légalement sa décision, le jugement qui, pour infiriner la sentence par laquelle un juge de paix s'est dessaisi, pour incompetence, d'une action en 200.000 fr. de dommages-intérêts, formée par les administrateurs d'une société, à raison d'une diffamation commise à leur encontre, au moyen d'une circulaire imprimée à la presse et adressée à tous les obligataires de ladite société, se borne à déclarer: 1° que la circulaire n'a pas été distribuée dans des lieux ou reunions publics; 2o qu'il n'est pas démontré

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(Notaire...

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Mentions des jugements ou arrets. Indication des faits. Requisitions du ministère public. Moyens de défense de l'inculpé. Defense [Droits de la. En matière de discipline notariale, il n'est pas nécessaire que les décisions contiennent toutes les énonciations prescrites par les art. 141 et 142, C. proc.; il suffit qu'elles indiquent les faits qui ont formé l'objet de la poursuite et les réquisitions du ministère public, et constalent que le notaire inculpé a été mis à même de produire et a produit ses moyens de justitication. Cass., 2 mars 1915.

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CASSATION. V. 13.

CERTIFICAT, V. 10 et s.

CONCLUSIONS. V. 4.

CONTRAT DE MARIAGE. V. 1.

CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 13.
DEDAIN. V. 5.

DEMANDE NOUVELLE. V. 4.

1. (Donation au profit de l'époux outragé ̧. Si lart. 300, C. civ., d'apres lequel l'époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, sans distinguer entre les donations et les dispositions testamentaires, ne porte aucune atteinte au principe en vertu duquel le testament fait par un conjoint au profit de l'autre demeure toujours révocable et ne produit ses effets qu'au jour du décès du testateur, cette règle ne saurait être invoquée, quand il s'agit d'une donation de biens à venir faite entre époux par contrat de mariage, laquelle, aux termes des art. 1683 et 1093. C. civ., assure au gratifié, du jour même du contrat, un droit irrévocable, qui, a raison de sa nature, survit au divorce. Cass., 10 février 1914 (3 arrêts). 1.22

Comp. Rép., v Dicorce et séparation de corps. n. 2684 et s.; Pand. Rep., v Divorce, n. 2693.

DONATION BE BIENS A VENIR. V. 1.'

DONATION ENTRE ÉPOUX. V. 1.
DONATION IRREVOCABLE. V. 1.
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. V. 1.
ENFANTS. V. 2 et s.
ENQUETE. V. 3.

FEMME. V. 5 et s., 13.

FEMME DE LETTRES. V. 5 et s.

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