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BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE DES REQUÊTES

REJ. 20 déc. 1917 (Paris, 18 févr. 1916). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, POLICE, INTERPRÉTATION, ASSURÉ, CHUTE A L'EAU, CONGEstion, DéCES, MALADIE, EXCLUSION, PREUVE, DÉCHÉANCE, FORCE MAJEURE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement les clauses d'une police d'assurance, et de décider, par exemple, que l'assuré qui tombe à l'eau et succombe deux heures après une congestion, a droit au bénéfice de l'assurance, malgré la clause de la police qui exclut la mort résultant d'une maladie quelconque, le décès, dans l'espèce, devant être considéré comme s'étant produit immédiatement après la chute.

L'assuré qui ne rapporte pas, dans les formes et délais prescrits par la police, la preuve que toutes les conditions auxquelles est subordonné le droit à indemnité ont été remplies, n'est pas, pour cela, déchu du bénéfice de l'assurance, s'il établit qu'il en a été empêché par un cas de force majeure. Et les juges du fond constatent Souverainement les éléments d'où résulte cette force majeure.

(Comp. d'assur. terr. l'Africaine
C. Vve Théobalt).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Boulard (substituant Me Lefort, tué à l'ennemi), av.

REJ. 20 déc. 1917 (Paris, 4 mai 1916). FAILLITE, ACTIONS DU Syndic, Recevabilité, AUGMENTATION DE L'ACTIF SOCIAL, BANquier, Failli, EFFETS DE COMPLAISANCE, NEGOCIATION, CRÉDIT FACTICE, DOMMAGESINTÉRÈTS.

Pour que l'action d'un syndic de faillite soit recevable, il suffit qu'elle ait pour objet l'augmentation de l'actif social, gage commun de tous les créanciers, puisqu'alors la masse tout entière est intéressée à son succès.

Il en est ainsi, notamment, de l'action par laquelle le syndic réclame des dominages-intérêts à un banquier, qui, en négociant sciemment des effets de complai

BULL. SOMM., 1TM PART. (1er-2o cah. 1918).

sance, a donné au failli un crédit factice, et lui a permis de soutenir plus longtemps une situation désastreuse et de capter la confiance de nouveaux créanciers.

(Banque franco-américaine C. Synd.
Juhel).

MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

REJ. 20 déc. 1917 (Riom, 11 févr. 1914).

MINES, AMODIATION, DÉDIT, ARRÊT DE L'EXPLOITATION, CLAUSE PÉNALE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

En présence d'une clause pénale stipulée pour le cas où le dédit du fermier arrêterait, avant un certain temps, l'exploitation du gisement qui lui est amodié, les juges du fait peuvent, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du contrat, décider que cette clause pénale s'applique à tous les événements imputables à l'amodiataire, et de nature, comme le dédit, à interrompre définitivement l'exploitation dans la même période.

(Proton de la Chapelle C. Rhodes). MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard,

av.

REJ. 26 déc. 1917 (Riom, 26 juill. 1913). 1o AVOUE, RESPONSABILITÉ, MANDAT SPÉCIAL, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, OMISSION, FAUTE, CRÉANCE COMPROMISE, DOMMAGESINTÉRÊTS. 20 DÉPENS, PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, DEFENDEURS MIS HORS DE CAUSE, SUPPLÉMENT DE DOMMAGES-INTERÈTS.

1o Les juges du fait caractérisent suffisamment la faute qu'ils relèvent à la charge d'un avoué, quand ils constatent souverainement qu'en acceptant la mission spéciale de prendre une inscription d'hypothèque, il contractait par cela même l'obligation de se conformer aux prescriptions de la loi pour la validité de cette formalité; que, malgré ses connaissances professionnelles, il a négligé de les accomplir; qu'il avait le devoir, non pas d'attendre les renseignements de son mandant, mais de les provoquer; que sa négligence a eu pour résultat de compromettre la créance de son client.

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REJ. 26 déc. 1917 (Paris, 25 juill. 1916).
1° ETRANGER, TRIBUNAUX FRANÇAIS, PROCÈS
ENTRE ÉTRANGERS, INCOMPÉTENCE AU FOND,
MESURES PROVISOIRES, DIVORCE, SÉPARA-
TION DE CORPS, RÉSIDENCE SÉPARÉE, GARDE
DES ENFANTS, PROVISION AD LITEM ».
2o CASSATION, LOI ÉTRANGÈRE, VIOLATION,
QUESTION DE FAIT, POUVOIR DU JUGE, AP-
PRÉCIATION SOUVERAINE.

1o Si les tribunaux français sont incompétents pour statuer au fond sur les instances qui intéressent le statut personnel des étrangers, il leur appartient, du moins, d'ordonner les mesures provisoires néces saires pour la sécurité de leurs personnes et la conservation de leurs biens.

Ainsi, ils peuvent autoriser une femme, qui poursuit la séparation de corps ou le divorce, à avoir une résidence séparée, confier à un des époux ou à un tiers la garde d'un enfant mineur, et fixer la pension destinée à subvenir aux besoins de la femme et de l'enfant pendant la durée de l'instance.

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2o La violation d'une loi étrangère, dont l'interprétation ou l'application est une question de fait soumise à l'application souveraine des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(De Bari C. Dme de Bari).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 8 janv. 1918

(C. d'appel de Nouméa, 1° août 1914). JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL), AUDIENCES SUCCESSIVES, PRÉSENCE DES MAGISTRATS, PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE, MENTIONS NÉCESSAIRES, DATES DEs audiences.

Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à une même affaire, la mention du jugement concernant la publicité de l'audience et le concours des magistrats désignés s'applique, tant en ce qui concerne la publicité de l'audience qu'en ce qui concerne les noms et le nombre des juges, à toutes les audiences antérieures à celle où la décision a été rendue.

Il n'est point exigé que ces audiences antérieures soient désignées par leurs

dates.

(Caujolle C. Vernier et Béchade). MM. Mérillon, prés.; Morellet, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Barry, av.

REJ. 8 janv. 1918

(Trib. de Rennes, 19 juin 1914). MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, EMPLOYÉ, CONGÉDIEMENT, SOCIÉTÉ, CHEF DU PERSONNEL, DEMANDE D'INDEMNITÉ, REJET, MOTIFS SUFFISANTS.

En constatant, en fait, qu'un employé d'une société a été congédié, non par celle-ci et sur des rapports diffamatoires portés devant elle, mais par le directeur et chef du personnel, en vertu des pouvoirs que lui confèrent les statuts, les juges du fond donnent une base légale à la décision par laquelle ils repoussent la demande d'indemnité formée par l'employé remercié.

(Oger C. Ricoeur).

MM. Mérillon, prés.; Furby, rapp.; Trouard-Riolle, av. gen. (concl. conf.); Mellet, av.

REJ. 8 janv. 1918 (Aix, 15 févr. 1915). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, FAUTE INEXCUSABLE, PATRON, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si les imprudences ou omissions reprochées au patron, et ayant occasionné un

accident du travail, ont ou non le caractère de fautes inexcusables; cette appréciation sur le caractère de la faute relevée est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Soc. des Charbonnages des Bouches-duRhône C. Bossy).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.) Hannotin, av.

REJ. 8 janv. 1918 (Paris, 11 déc. 1916). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPON

SABILITÉ, REVISION, OPÉRATION SANS GRAvité, Refus par L'OUVRIER, FIN DE NON

RECEVOIR.

Après le règlement de l'indemnité, le patron n'est pas fondé, pour obtenir une réduction de la rente qu'il est condamné à servir, à exiger que la victime de l'accident se soumette à une nouvelle opération.

Mais il en est autrement, lorsque c'est la victime elle-même qui intente l'action en revision de l'indemnité, en se prévalant d'une aggravation survenue dans son état; dans ce cas, le patron a le droit d'opposer à la demande de l'ouvrier le refus de celui-ci de subir une opération facile, peu douloureuse et sans gravité, qui suffirait à supprimer l'aggravation dont il se plaint.

(Mulot C. Comp. d'assur. contre les accidents la Union et le Phénix espagnol). MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Defert, av.

REJ. 8 janv. 1918 (C. d'appel de l'Afrique occidentale française, 28 avril 1916).

PRÉSOMPTIONS, MATIÈRE COMMERCIALE, ETABLISSEMENT COMMERCIAL, GESTION, REMUNÉRATION.

Le litige relatif à la rémunération de la gestion d'un établissement commercial étant essentiellement commercial, les éléments de preuve d'après lesquels les juges doivent se décider peuvent consister en des présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.

(Boye et autres C. Amadou-Boye). MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle, av.

REJ. 9 janv. 1918 (Dijon, 20 mars 1914). 1o BAIL A FERME, EXISTENCE DU CHEPTEL, PREUVE, RECONNAISSANCE EN JUSTICE, CHOSE JUGÉE. 2o DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, CONTREDIT, PRIVILÈGE, BAILLEUR, ACTION EN DOMMAGES-INTERETS, DEMANDE NOUVELLE.

1o Pour reconnaitre au bailleur la pro

priété du cheptel qui garnit la ferme, les juges du fait peuvent relever, comme preuve de cette propriété contestée, la reconnaissance de l'existence du cheptel, faite par 1 fermier dans une instance en référé tendant à déterminer sa valeur, et la chose jugée par une décision ayant le même objet.

20 Lorsque, dans une procédure de distribution par contribution, un privilège a été admis au profit du bailleur, et qu'un contredit a été formé sur ce point, ce contredit fixe le débat entre les parties sur l'existence du privilège; une demande en dommages-intérêts fondée sur des faits absolument étrangers au privilège, et émanant du contredisant, constitue donc une demande nouvelle, qui ne peut être considérée comme une défense et ne saurait être introduite par simples conclusions.

(Tuloup C. Vve Tuloup).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); de Lapanouse, av.

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1o Les juges du fond, qui constatent souverainement en fait qu'une personne, agissant comme intermédiaire, s'est bornée, moyennant le paiement d'un courtage, à mettre en rapport une société de transports et un négociant pour la conclusion d'un contrat de remorquage, en concluent à bon droit que cette partie n'a contracté aucun engagement personnel envers la société de transports, et que, par conséquent, elle ne saurait être déclarée responsable de prétendues fautes commises, et doit être mise hors de cause dans le différend entre le négociant et cette société.

2o L'exception de chose jugée ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, alors qu'elle n'a été ni soulevée devant les premiers juges, ni examinée par eux.

(Soc. provençale de remorquage C. Langstaff et autres).

MM. Mérillon, prés. Rambaud, rapp.; Frouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 9 janv. 1918
(Trib. de Melun, 12 avril 1916).

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL),
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, REM-
PLACEMENT DES MAGISTRATS, AVOCAT
UNIQUE INSCRIT AU TABLEAU, ANCIENNETÉ,
CONSTATATION. 2o ANIMAUX, ANIMAUX
SAUVAGES, DOMMAGES
AUX RÉCOLTES,
APPEL, MESURES D'INSTRUCTION, EXCEP-
TION PRÉJUDICIELLE.

1o Lorsque, dans un tribunal comptant

cinq magistrats, trois sont empêchés, le seul avocat inscrit est à bon droit appelé à compléter le tribunal, sans qu'il soit nécessaire que le jeugment constatant cet empêchement indique expressément que l'avocat est le plus ancien présent à la barre. 2o L'art. 3 de la loi du 19 avril 1901, sur les dommages causés aux récoltes par le gibier, a nécessairement attribué aux juges d'appel le droit d'ordonner des mesures d'instruction, nonobstant toute exception préjudicielle, s'ils estiment, contrairement à l'opinion du juge de paix, qu'il y a lieu de le faire.

(Batiau C. Jarry).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (conel. conf.) Dufourmantelle, av.

REJ. 9 janv. 1918
(Montpellier, 7 juill. 1916).

VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER-
CIALE, FORCE MAJEURE, GUERRE, CLAUSE
DE RÉSILIATION, RÉQUISITION PARTIELLE,
EXÉCUTION POSSIBLE, ORDRE DE REQUISI-
TION, INTERPRÉTATION, AUTORITÉ ADMINIS
TRATIVE, COMPÉTENCE.

Lorsqu'un fournisseur, ayant vendu une certaine quantité d'alcool, sous la réserve que le marché serait résilié de plein droit, si les marchandises étaient réquisitionnées par l'Etat, se refuse à exécuter la livraison, sous prétexte que la condition résolutoire prévue au contrat serait accomplie, les juges du fond peuvent, en reconnaissant, par une appréciation souveraine, que l'ordre de réquisition laisse au vendeur des disponibilités suffisantes, condamner celui-ci à exécuter le marché.

Et on ne saurait leur faire grief d'avoir dénaturé ou au moins interprété l'ordre de réquisition et par là violé le principe de la séparation des pouvoirs, alors qu'il n'y a eu entre les parties, sur la quantité d'alcool réclamée par l'Etat, aucune contestation nécessitant l'interprétation dudit ordre, dont l'applicaion n'a soulevé aucune difficulté.

(Héritiers Carles C. Soc. Cusenier et Cie),

MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.: Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

juil.

REJ. 15 janv. 1918 (Paris, 8 juill. 1916). CHEMIN DE FER, GUERRE, TRANSPORT DES VOYAGEURS, ACCIDENT, ZONE DES ARMÉES, CHEMIN DE FER DU NORD, COMMISSION DE RÉSEAU, REPRISE DU TRAFIC, DECISION DU 19 AOUT 1914, RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-), ILLÉGALITÉ, MOTIFS ERRONÉS, MOTIFS SUFFISANTS.

Si, en autorisant la reprise partielle des transports commerciaux dans la zone des armées, la décision de la commission de réseau du chemin de fer du Nord du 19 août 1914 dispose expressément que les transports des colis postaux, des marchandises à grande et à petite vitesse, ainsi

que celui des bagages personnels des voyageurs, sont effectués sans responsabilité ni garantie d'aucune sorte, elle est par contre entièrement muette à cet égard en ce qui concerne les voyageurs euxmêmes en cours de route, se bornant à réglementer les conditions suivant lesquelles ils sont admis dans les divers trains.

Dès lors, le juge, saisi d'une instance en responsabilité formée contre la Comp. des chemins de fer du Nord par un voyageur victime d'un accident, se refuse à bon droit à faire application de la décision de la commission de réseau qui est sans rapport aucun avec la nature du litige et qui, l'autre part, n'étant ni obscur ni ambigu, ne comporte pas le renvoi pour interprétation devant la juridiction administrative. D'ailleurs, il n'y a lieu d'examiner la légalité de cette décision, dont la validité est sans intérêt au procès: et il importe peu, par conséquent, que les motifs de l'arrêt tirés de son illégalité, sur lesquels s'est en partie fondée la Cour pour en écarter l'application, soient erronés ou inopérants, du moment où le refus se trouve justifié en droit et par ses autres motifs.

(Chem. de fer du Nord C. Binard). MM. Mérillon, prés.; Michel-Jaffard, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 16 janv. 1918 (Toulouse, 8 oct. 1913). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, RELATION DE CAUSE A EFFET, PREUVE, POUVoir du Juge, APPRECIATION SOUVERAINE.

Seuls, les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail donnent droit, au profit de celui qui en a été victime, à une indemnité.

L'ouvrier demandeur doit donc prouver l'accident et la relation de cause à effet entre cet accident et le travail, la loi de 1898 n'ayant pas dérogé à l'art. 1315, C. civ.

Il appartient aux juges du fait d'établir cette relation, d'après les témoignages recueillis et les constatations médicales versées aux débats.

(Dupeyron C. Ve Sarlabous).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, av.

REJ. 22 janv. 1918 (Alger, 2 déc. 1914). 1° DÉLAI (DE PROCÉDURE), GUERRE FRANCOALLEMANDE, SUSPENSION DES INSTANCES, CARACTÈRE D'ordre public (ABSENCE DE), APPEL, RENONCIATION TACITE, CONCLUSIONS AU FOND. - 20 DOMMAGES-INTÉRÊTS, QUOTITÉ, « LUCRUM CESSANS », « DAMNUM EMERGENS, DOL, CONSTATATION, POUVOIR DU JUGE.

1o Les dispositions du décret du 10 août 1914, qui suspendent pendant la durée des hostilités tous délais impartis pour signi

fier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs et ne permettent la continuation des instances engagées que pour des motifs exceptionnels et au moyen d'une procédure spéciale, ne sont point d'ordre public, et elles doivent être invoquées par les parties qui prétendent en bénéficier et auxquelles il est loisible d'y renoncer.

Spécialement, appelant, qui a accepté le débat devant la Cour d'appel sans invoquer cette législation exceptionnelle, renonce à s'en prévaloir, et ne peut se faire un grief de son inobservation devant la Cour de cassation.

2 En déclarant qu'outre le dommage matériel résultant de l'inexécution du contrat, le demandeur a subi un préjudice moral par suite des agissements de son cocontractant, dont il n'a pu avoir raison que par une plainte au parquet, les juges du fond constatent suffisamment le dol, qui les autorise à allouer à celui qui en est victime l'intégralité des dommages-intérêts correspondant à la perte qu'il a faite et au gain dont il a été privé, que ces dommages aient été ou non prévus lors du contrat. (Soc. L'Union Prévoyante C. Acquavita).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Tétreau, av.

REJ. 22 janv. 1918 (Rouen, 20 déc. 1916). DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, GRIEFS,

INJURES, ETAT MORBIDE, INTENTION INJURIEUSE, (ABSENCE D'), POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

En matière de séparation de corps ou de divorce, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, les griefs articulés par un époux contre l'autre.

Ils peuvent, notamment, décider que le reproche d'adultère et d'internement arbitraire dans une maison de santé, reproche dirigé par le mari contre sa femme, n'a pas un caractère injurieux pour celle-ci, s'il s'explique par l'état morbide du mari, et par un semblant d'aveu consenti par la femme, qui avait pu induire en erreur le mari, bien qu'il ne fût qu'un artifice bienveillant imaginé par la femme pour calmer la surexcitation du malade.

(Dme Drouard C. Drouard).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 22 janv. 1918 (Paris, 13 févr. 1913). POMPES FUNEBRES, MONOPOLE, COMMUNES, LOI DU 20 AVRIL 1904, DÉCORATION EXTÉRIEURE, DRAPERIES, FAÇADE, ENCADRE

MENT DE LA PORTE.

Les juges du fond décident à bon droit que constituent une décoration extérieure réservée au monopole de la commune, au sens de la loi du 20 avril 1904, les draperies qui, d'après les constatations de l'arrêt,

sont fixées dans l'encadrement de la porte au mur de façade et font elles-mêmes face à la rue, qui sont entièrement exposées au regard du public, s il est constaté en outre qu'entre l'intérieur et la voie publique, il n'existe plus aucune séparation, et que l'entrée de la maison mortuaire ne pouvait plus recevoir aucune ornementation extérieure.

(Bengold C. Ville de Paris).

MM. Mérillon, prés. ; Poupardin, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

REJ. 22 janv. 1918 (Rouen, 2 avril 1914). SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION, LOCATION DE FONDS DE COMMERCE, INTERPRÉTATION, INTENTION DE S'ASSOCIER, SURVEILLANCE DE LA GESTION, BÉNÉFICES, PERTES, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

En présence d'un prétendu acte de location de fonds de commerce, avec partage des bénéfices entre le bailleur et le locataire, les juges du fond peuvent déclarer qu'il s'agit, en réalité, d'un acte de société en participation, en se fondant sur ce que les deux parties avaient certainement l'intention de s'associer, l'une apportant des espèces, l'autre son industrie, et la chose commune devant être administrée par un des contractants, sous la surveillance de l'autre, la convention devant assurer à celui qui apportait les fonds, sous forme de loyer et de prélèvements, des avantages d'associé en cas de succès, tout en lui permettant, par une combinaison occulte, de se dérober, en cas d'insuccès; cette appréciation du véritable caractère de la convention est souveraine.

(Magherini C. Moysen, Bousquet et Moullet).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Clément (substituant Me Taillandier, tué à l'ennemi), av.

REJ. 30 janv. 1918 (Lyon, 21 janv. 1914). BAIL A LOYER, RÉPARATIONS MISES A LA CHARGE DU PRENEUR, RÉFECTIONS ET RECONSTRUCTIONS TOTALES, INTERPRÉTATION, RAVALEMENT, POUVOIR DU JUGE, APPRÉ

CIATION SOUVERAINE.

Lorsqu'il est stipulé dans un bail de maisons que le preneur entretiendra à ses frais les immeubles loués et leurs dépendances en bon état de réparations de toute nature, grosses ou menues, qu'il supportera toutes les charges concernant les grosses réparations, quelles qu'elles soient, notamment l'entretien et les réparations des toitures et des gros murs, et même les réfections et reconstructions totales », les juges du fait peuvent, par une interprétation souveraine, décider que le ravalement des façades, prescrit par le décret du 26 mars 1852, est compris dans les grosses réparations, et en mettre les frais à la charge du locataire,

(Pacalet C. Diles Jaillet).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Auger, av.

REJ. 30 janv. 1918 (Montpellier, 16 oct. 1916). DIVORCE, INJURE GRAVE, IVROGNERIE, FEMME, MILIEU SOCIAL, TROUBLES NERVEUX, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE. Il appartient aux juges du fait d'apprécier la nature et la gravité des griefs invoqués à l'appui d'une demande en di

vorce.

Notamment, ils peuvent décider que les habitudes d'intempérance de la femme, connues de son entourage, et qui lui ont occasionné des troubles nerveux, au cours desquels elle s'est livrée à des excès visà-vis de ses parents les plus proches, ont, eu égard à la situation sociale des époux, un caractère injurieux pour le mari et suffisent pour faire prononcer le divorce; et cette appréciation souveraine échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Dme Gavini C. Gavini).

MM. Mérillon, prés.: Quercy, rapp.; Matter, av. gén. (conf. conf.); Raynal, av.

REJ. 30 janv. 1918 (Bordeaux, 9 mars 1914). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER

CIALE, LIVRAISON DES MARCHANDISES, REFUS PAR L'ACHETEUR, IDENTITÉ DE LA MARCHANDISE OFFERTE, EXPERTISE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

En condamnant l'acheteur à prendre livraison de la marchandise vendue, qui, d'après un rapport d'experts, est bien celle qui a été refusée, puis expertisée par eux, et qui satisfait aux conditions de la vente, les juges du fait se livrent à une appréciation souveraine, et répondent suffisamment aux conclusions par lesquelles l'acheteur prétendait que la marchandise offerte n'était pas celle qui avait été soumise à l'expertise.

(Lacombe frères C. Calmettes). MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemonble,_rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.).; Durnerin, av.

REJ. 5 févr. 1918 (Trib. de Charleville, 31 juill. 1913). ACTION POSSESSOIRE, POSSESSION ANNALE, POSSESSION PAISIBLE ET NON PRÉCAIRE, EXERCICE DE L'ACTION DANS L'ANNÉe du TROUBLE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles sont formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible et à titre non précaire; et il appartient aux juges du fond d'apprécier si

la possession du demandeur réunit ces caractères, et si son action est intentée dans le délai légal.

(Comm. d'Issancourt C. Gérard). MM. Mérillon, prés.; Furby, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 5 févr. 1918

(C. d'appel de la Réunion, 29 mai 1915). CRÉANCIER (EN GÉNÉRAL), ACTION PAULIENNE, FRAUDE, SIMULATION, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Pour l'application de l'art. 1167, C. civ., qui permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits, il appartient aux juges du fond d'apprécier, d'après les circonstances de fait, s'il y a eu fraude ou simulation, et cette appréciation est souveraine.

(Vve Granger C. Comm. de Tamatave).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Marcille, av.

REJ. 5 févr. 1918 (Lyon, 20 mars 1917). DIVORCE, INJURE GRAVE, ARTICULATION DE FAITS, ENQUETE, PERTINENCE DES FAITS, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVE

RAINE.

En ordonnant la preuve des faits articulés par un des époux contre l'autre à l'appui d'une demande en divorce, le juge du fond les tient nécessairement pour pertinents, au moins à titre d'injures graves: et son appréciation sur ce point est sou veraine.

(Bertrand C. Dme Bertrand).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

REJ. 5 févr. 1918 (Rennes, 28 juin 1917). DIVORCE, INJURE GRAVE, ATTÉNUATION, MALADIE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION

SOUVERAINE.

Il appartient aux juges du fond d'appré cier les griefs invoqués par un époux contre l'autre, à l'appui d'une demande en divorce, et, notamment, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de retenir contre l'époux défendeur des faits dont la gravité est singulièrement atténuée par les circonstances ou par la maladie »; et cette déclaration rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Contestin C. Dame Contestin). MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp. Trouard-Riolle, av. gen. (concl. conf.) Mornard, av.

REJ. 5 févr. 1918 (Montpellier, 10 janv. 1916). REQUISITIONS MILITAIRES, DOMMAGES AUX PROPRIÉTÉS, EXERCICES DE TIR, RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE, LOIS DU 17 AVRIL 1901 ET DU 23 JUILL. 1911, CONSTATAtion, EvaLUATION, URGENCE, COMMISSION D'ÉVALUATION, TRIBUNAL CIVIL, SÉPARATION DES POUVOIRS.

Le juge des référés peut, en cas d'urgence, sans empiéter sur les droits de l'Administration, ordonner, aux risques et périls du propriétaire riverain d'un champ de tir militaire, une expertise, à l'effet de constater les dommages ayant pu résulter de l'impossibilité de cultiver ses terres pendant les exercices de tir et d'en éva luer le montant, et cela en vue du débat qui pourra s'élever ultérieurement devant le tribunal civil.

Vainement soutiendrait-on que cette ordonnance met obstacle à l'accomplissement des formalités édictées par les lois et règlements (LL. 3 juill. 1877, art. 54 et s., 17 avril 1901; 23 juill. 1911; Décr., 25 juill. 1911, art. 108 et s.) pour permettre à l'Administration militaire d'offrir, s'il y a lieu, à ce propriétaire, une indemnité en réparation du dommage causé et que, notamment, cette expertise ferait double emploi avec les opérations de la commission instituée par ces lois et règlements, et aurait pour but et pour effet d'en tenir lieu et de les rendre inutiles: en effet, ces opérations (préliminaire obligé de l'allocation de toute indemnité) doivent toujours forcément s'accomplir, destinées qu'elles sont à fixer le chiffre des offres à faire aux propriétaires lésés: le refus par eux de ces offres crée seul le différend dont est alors saisie la juridiction, civile, et, devant celle-ci, les évaluations de la commission administrative n'ont plus que la valeur d'un simple avis, le juge civil pouvant, s'il le juge utile, prescrire au besoin toutes les mesures d'instruction propres à éclairer sa religion.

(Ministre de la guerre C. Couzy). MM. Mérillon, prés.; Michel-Jaffard, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 6 févr. 1918 (Montpellier, 7 mai 1914). EXPERT-EXPERTISE, MATIÈRE COMMERCIALE, PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS, ORDONNANCE, JUGE INCOMPÉTENT, PRÉLÈVEMENT Par huissier, PRÉSENCE DES Parties.

Bien qu'un prélèvement d'échantillons d'une marchandise refusée ait été fait en vertu d'une décision d'un magistrat incompétent pour l'ordonner, le juge, auquel il appartient, en matière commerciale, de se prononcer, sur de simples présomptions, peut faire état de l'expertise fondée sur ces échantillons, s'ils ont été prélevés par un huissier, à la demande de l'acheteur, , et en présence des deux parties.

(Fayet C. Dueil).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Ville

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monble, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Clément (substituant Me Taillandier, tué à l'ennemi), av.

REJ. 6 févr. 1918 (Trib. de Dôle, 10 août 1916). SAISIE-EXÉCUTION, PROCÈS-VERBAL, Nullité, SIGNATURE DU MAIRE (DÉFAUT DE), SIGNIFICATION (ABSENCE de), SIGNATURE DES TÉMOINS (DÉFAUT DE), CASSATION, MOYEN NOUVEAU, MOYEN MÉLANGÉ de fait et de DROIT.

Le moyen tiré de ce qu'un arrêt a validé une saisie-exécution, alors que le procèsverbal n'en avait pas été signé par le maire, que celui-ci n'en avait pas reçu une copie, et que celle signifiée à la partie ne portait pas la signature des témoins, est mélangé de fait et de droit, et irrecevable comme nouveau en cassation, s'il n'a pas été proposé aux juges du fond.

Il s'agit d'ailleurs là de nullités qui ne sont pas d'ordre public et ne peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation.

(Genetelli C. Bouceret).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 12 févr. 1918 (Aix. 18 janv. 1917). DIVORCE, GARDE DES ENFANTS, ENQUÊTE,

POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, APPEL, Demande nouvelle, Droit de visite, MODIFICATION.

Lorsqu'ils prononcent le divorce, les juges du fait apprécient souverainement l'intérêt des enfants, au point de vue de la garde.

Et ils ne sont pas tenus d'ordonner une enquête, lorsqu'ils estiment que leur religion est suffisamment éclairée.

Les conclusions prises en appel, par lesquelles le père sollicite certaines modifications au droit de visite de la mère, étant nécessairement comprises dans la demande de divorce, ne constituent pas une demande nouvelle.

(Dame Figuiera C. Figuiera). MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin,

av.

REJ. 13 févr. 1918 (Dijon, 3 janv. 1913). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHANDises, Convention de Berne, Lettre de VOITURE, FRAIS EXCESSIFS, RÉCLAMATION, REFUS DE LA MARCHANDISE.

En réglementant, dans son art. 12, § 4, le remboursement des différences en plus ou en moins, au cas d'erreurs commises sur la lettre de voiture, ainsi que le délai de recevabilité des réclamations y relatives, et en disposant ensuite, par son art. 16, que le chemin de fer dernier transporteur,

tenu, aux termes de l'art. 20, d'opérer le recouvrement de la totalité des créances résultant de ce titre, doit le délivrer au destinataire avec la marchandise contre remboursement du montant des créances qui en résultent, la Convention internationale de Berne a entendu que, sauf réclamation et ratification ultérieure, s'il y a lieu, le destinataire est dans l'obligation d'acquitter ledit montant, tel qu'il se trouve porté sur la lettre de voiture, pour pouvoir prendre livraison de la marchandise.

En conséquence, le destinataire, qui se refuse au paiement des frais et prétend. laisser la marchandise aux risques du transporteur, sous le prétexte que la lettre de voiture accuserait un total de frais excessif, est à bon droit condamné aux-frais de magasinage.

(Four C. Chem. de fer P. L. M.) MM. Mérillon, prés.; Michel-Jaffard, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Durnerin, av.

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1o Lorsqu'un juge suppléant est appelé à siéger, il y a présomption légale que les magistrats qui le précèdent dans l'ordre hiérarchique sont absents ou empêchés; dès lors, il n'est pas nécessaire que le jugement constate cette absence ou cet empêchement, et leurs causes.

20 Il y a faute de la part d'un banquier, qui, publiant en l'absence d'une cote officielle, un bulletin du cours des valeurs, offre un nombre important et erroné d'actions d'une société, malgré les protestations de celle-ci, si les juges du fait constatent qu'il a agi par malveillance, et a ainsi causé un préjudice moral et matériel à celle-ci, en dépréciant ses titres. (Stoll C. Soc. de publicité de Cochinchine).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle, av.

REJ. 19 févr. 1918 (Rennes, 1or déc. 1913). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHANDISES, MATÉRIEL, RETARD, ENTREPRISE De RENFLOUEMENT, DOMMAGES-INTÉRÊTS, PRÉJUDICE, RELATION DE CAUSE A EFFET.

L'arrivée tardive de wagons de matériaux, qui étaient attendus pour tenter le renflouement d'un navire à la grande marée, ne peut donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts contre la compagnie, si elle n'est pas la cause de l'insuccès de l'entreprise."

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