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REJ. 30 avril 1918 (Paris, 18 déc. 1913). FILIATION, FILIATION NATURELLE, PATERNITÉ, RECONNAISSANCE JUDICIAIRE, CONCUBINAGE NOTOIRE, PENSION ALIMENTAIRE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Lorsqu'il est constaté par les juges du fond qu'au moment de la conception, le père naturel et la mère étaient unis maritalement aux yeux du monde, et que leurs relations certaines constituaient, par suite, un concubinage incontestable, ayant même les apparences d'une union légitime, ces constatations suffisent à justifier la reconnaissance de la paternité et l'allocation d'une pension alimentaire à l'enfant.

(Lutend C. Me Beyer).

MM. Mérillon, prés.; Curet, rapp.: Matter, av. gén. concl. conf.); Defert, av.

REJ. 1er mai 1918 (Lyon, 12 juin 1917). DIVORCE, INJURE GRAVE, POUVOIR DU JUGE, ENQUÊTE, ARTICULATION DE FAITS, PERTINENCE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, la décision par laquelle le juge, rapprochant les conclusions du demandeur en divorce et la portée de ses articulations des circonstances de la cause, et notamment de faits qu'il relève comme constants, rejette une offre de preuve faite par le demandeur, en déclarant que, parmi ses griefs les uns ne sont pas suffisamment graves et précis pour qu'il soit possible d'en dégager cette pertinence nettement caractérisée que la loi exige pour autoriser la continuation d'une instance en divorce par la voie des enquêtes, et les autres ne présentent pas, bien qu'ils soient pertinents, un caractère suffisamment grave et injurieux pour motiver, entre des époux ayant l'un envers l'autre des torts réciproques, la mesure définitive d'un divorce.

(De Peyrecave C. Dme de Peyrecave).

MM. Mérillon, prés.: Cadot de Villemonble, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 1 mai 1918 (Toulouse, 28 nov. 1916).
VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER-

CIALE, PAIEMENT DU PRIX, GUERRE FRANCO-
ALLEMANDE, ECHÉANCE, MORATORIUM,
FONDS DE COMMERCE, FOURNITURE DE MAR-
CHANDISES.

Le bénéfice du moratorium des échéances ne peut être invoqué par l'acquéreur d'un fonds de commerce, poursuivien paiement de tout ou partie dudit fonds, vendu avant la guerre.

D'une part, en effet, le décret du 24 nov. 1914, en inentionnant les « créances à raison de ventes commerciales », a eu pour objet, non d'accorder à toutes les créances de cette nature une prorogation de délais, mais de suspendre la disposition du décret du 27 oct. 1914, qui permettait au président du tribunal civil d'autoriser la poursuite en paiement. Et, d'autre part, le dé cret du 27 oct. 1914 vise le recouvrement des créances, non à raison de ventes commerciales, mais spécialement le paiement des fournitures de marchandises » faites entre commerçants antérieurement au 4 août 1914.

Il en résulte que l'expression de « ventes commerciales, employée par le déeret du 24 nov. 1914, ne saurait avoir un sens différent de celle de fournitures de marchandises, dont s'est servi le décret du 27 oct. 1914.

Par ailleurs, les décrets postérieurs prorogeant les échéances ne visent, pour déterminer les créances soumises au moratorium, que les seuls décrets antérieurs qui limitaient le bénéfice de la prorogation aux fournitures de marchandises faites entre commerçants avant le 4 août 1914. (Comp. départementale d'Energie électrique C. Dumas).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

REJ. 7 mai 1918 (Douai, 4 mars 1914). COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, CONGREGATION NON AUTORISÉE, LIQUIDATION, FRAIS, AVOUÉ CHARGÉ DES DÉMARCHES, RÉMUNÉRATION, CHARGE PERSONNELLE DU LIQUIDATEUR, HONORAIRES D'AVOCAT, REDUCTION, FAUTE DU LIQUIDATEUR, REMBOURSEMENT.

Le juge, qui constate que le liquidateur des biens d'une congrégation dissoute a chargé un avoué, à titre d'agent ou d'auxiliaire, d'entreprendre certaines démarches en vue de la réalisation des immeubles, afin de lui faciliter l'accomplissement de son mandat, peut en déduire que le liquidateur est personnellement tenu de le rémunérer.

En déclarant que les honoraires d'un avocat, chargé par le liquidateur des biens d'une congrégation de plaider pour la liquidation, étaient notablement exagérés, le juge constate par là même que le liquidateur a commis une faute en consentant à les lui payer en sa qualité de liquidateur, et elle lui en fait justement supporter les conséquences, en réduisant dans d'équitables proportions le montant de la somme dont le liquidateur prétend, de ce chef, exiger le remboursement.

(Desreumeaux C. Enregistrement). MM. Mérillon, prés.; Michel-Jaffard, rapp.; Matter, av. gén (concl. conf); Raynal, av.

CHAMBRE CIVILE

REJ. 5 mars 1918 (Bastia, 4 déc. 1917). CASSATION, AMENDE, CONSIGNATION, RETRAIT DE NATURALISATION, DÉCHÉANCE.

Le pourvoi en cassation formé par un ancien sujet allemand contre l'arrêt qui lui retire le bénéfice de la naturalisation francaise doit, comme en toute matière, à peine de déchéance, être accompagné d'une consignation de l'amende de 187 fr.50; et, faute d'avoir consigné cette amende, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi.

(Haas C. Proc. gén. de Bastia). MM. Sarrut, 1er prés.; Colin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 11 mars 1918 (Toulouse, 29 avril 1912). DONATION (ENTRE VIFS), DONATION DÉGUISÉE, ACTE A TITRE ONEREUX, CONCUBINE, NULLITÉ, « PRETIUM STUPRI », EFFETS DE COMMERCE, SOUSCRIPTION, PENSÉE D'AFFECTION ET DE PRÉVOYANCE.

Le fait que l'auteur d'une libéralité déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux entretient, avec la bénéficiaire de la disposition, des relations illicites ou même adultères, ne suffit pas pour invalider cet acte il n'est frappé de nullité que s'il a eu pour cause, soit la formation, la continuation ou la reprise des rapports immoraux, soit leur rémunération.

Spécialement, les juges du fond reconnaissent à bon droit la validité d'effets souscrits au profit d'une maîtresse, lorsque, par une appréciation souveraine, ils constatent que le souscripteur a agi en toute liberté, et qu'il n'a souscrit lesdits effets que dans une pensée d'affection et de prévoyance, « en vue d'assurer à la bénéficiaire une petite situation pour l'avenir ».

(Compeyre C. Dile Combes).

MM. Sarrut, 1er prés.; Rau, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Dedé et Bressolles,

av.

DE

CASS. 11 mars 1918 (Rennes, 23 févr. 1915).
OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA-
BILITÉ, RENTE, FIXATION, SALAIRE
BASE, ENTREPRISE A TRAVAIL CONTINU,
CONSTATATION, CONTRÔLE DE LA COUR
DE CASSATION.

Pour déterminer le salaire sur lequel doit être calculée la rente due à la victime d'un accident du travail, et décider qu'il s'agit d'une entreprise à travail continu, les juges du fond doivent faire connaître les conditions du travail dans cette entreprise, de façon que la Cour de cassation puisse vérifier si le travail y est réelle

ment continu, au sens de la loi du 9 avril 1898.

(Perche C. Soc. Hailaust, Gutzeit et Cie et la Comp. d'assur. La Zurich), MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Clément et Brugnon, av.

REJ. ET CASS. 12 mars 1918

Trib. de Lure, 25 avril 1917).

DÉLAI (de procédure), Guerre FRANCO-ALLEMANDE, SUSPENSION, RETRAITES OUVRIÈRES, POURVOI EN CASSATION, DÉLAI DE DIX JOURS, LISTES D'ASSURÉS, RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS, DÉLAI DE TROIS MOIS, POINT DE DÉPART, AFFICHAGE, LISTES CLOSES AVANT LA PROMULGATION DU DÉCRET DE 1914, ASSURÉ RAYÉ EN 1913, RECTIFICATION NON RECEVABLE.

La disposition de l'art. 1er du décret du 10 août 1914, qui suspend, pendant la durée des hostilités, tous délais pour attaquer les décisions des tribunaux judiciaires, étant générale, est applicable au pourvoi en

cassation.

... Notamment au délai de dix jours imparti par l'art. 198 du décret du 25 mars 1911 pour la déclaration de pourvoi en

matière de retraites ouvrières.

Le délai de trois mois, imparti par l'art. 196,ler, du décret du 25 mars 1911 modifié par le décret du 6 août 1912, pour les réclamations relatives aux inscriptions sur la liste des assurés obligatoires, qui a pour point de départ l'affichage prévu à l'art. 7 du décret, lequel, d'après les dispositions de cet article, combiné avec celles de l'art. 6, doit avoir lieu chaque année au début du mois de juin, est suspendu en vertu de l'art. 1 du décret du 10 août 1914.

Mais cette suspension ne peut produire effet qu'à l'égard de la revision des listes encore ouvertes à sa date, et elle ne saurait permettre rétroactivement d'élever de nouvelles contestations à l'encontre des listes antérieures définitives, et closes par l'expiration des délais légaux.

En conséquence, une rectification de la liste de l'année 1913, dont la clôture était devenue définitive avant la promulgation du décret qui a suspendu les délais de réclamation, ne saurait être ordonnée au profit d'un individu qui a été rayé de la liste des assurés obligatoires cette même année.

(Préfet de la Haute-Saône C. Servet). MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp; Eon, av. gén. (concl. conf.).

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les conditions dans lesquelles une gratification ou un supplément de salaire sera alloué aux ouvriers, est opposable à l'ouvrier qui l'a accepté expressément ou tacitement, notamment lorsqu'il a été porté à la connaissance du personnel par voie d'affiche dans l'usine.

Il en est ainsi spécialement de la clause de ce règlement, stipulant que la gratification d'un dixième en sus du salaire ne sera due qu'aux ouvriers présents à l'usine au 31 décembre de chaque année, et qui auront effectué leur temps de présence sans interruption, ladite clause, même si elle constitue un supplément de salaire, n'étant prohibée par aucune loi, et n'ayant rien de contraire à l'ordre public.

(Reignier C. Franc).

MM. Sarrut, ler prés.; Boutet, rapp.; Eon,` av. gén. (concl. conf.); Dedé, av.

CASS. 18 mars 1918 (Caen, 8 févr. 1911). CASSATION, CASSATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE, ETAT LIQUIDATIF, SUCCESSION, INDIVISIBILITÉ,

Lorsqu'au cours d'une instance en liquidation et partage d'une succession, un arrêt a décidé que des intérêts, restant dus à l'un des héritiers sur sa dot, se compenseraient avec une dette dont il était tenu envers la succession, la cassation sur ce point dudit arrêt entraîne par voie de conséquence celle d'un second arrêt ayant, antérieurement à la décision de la Cour suprême, homologué l'état liquidatif, qui, en exécution du premier arrêt, avait appliqué ladite compensation.

Mais la cassation doit être limitée à ce chef particulier, s'il ne forme pas avec les autres éléments de l'acte liquidatif, un tout indivisible.

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Tacte français et qu'il y ait entre eux un lien juridique tellement étroit que la mention énoncée dans l'un puisse être considérée comme figurant dans l'autre.

Ainsi, lorsque, pour obtenir le transfert d'une valeur mobilière française au nom de l'héritier, un certificat de propriété est dressé en France, et qu'à cet acte est annexé un jugement étranger reconnaissant à l'intéressé la qualité d'héritier. et contenant la liste de toutes les valeurs mobilières composant la succession, l'énonciation dans cette liste de valeurs étrangères auxquelles ne s'applique point le certificat de propriété, et qui n'ont avec lui aucun lien ni rapport, ne donne pas ouverture à la perception du droit de timbre.

(De Pinhel C. Enregistrement). MM. Sarrut, ler prés.; Colin, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Talamon et Coche, av.

CASS. 19 mars 1918 [2 ARRÊTS] (Caen, 13 juill. 1909, el Rennes, 23 janv. 1911). CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT, ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPRIMÉS, ACTION EN REPRISE, Divisibilité, TITRE DE RENTE, IMMEUBLE.

L'action en reprise des biens donnés ou légués à des établissements publics du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs de la libéralité ou par leurs héritiers en ligne directe. 1re et 20 espèces.

Si l'objet de la libéralité est divisible, l'action en reprise se divise de plein droit entre les divers intéressés, lesquels ne peuvent prétendre que dans la limite de leurs droits respectifs à la restitution des biens donnés ou légués. Id.

En conséquence, si l'objet de la libéralité consiste en un titre de rente qui est divisible, l'un des auteurs de la libéralité ne saurait obtenir une condamnation à la restitution de la totalité. — Ire espèce.

Et, si cet objet consiste dans un immeuble, le juge ne peut condamrer à rendre la totalité sans constater qu'il est indivisible. Id.

De même, sans la même constatation, la restitution de l'immeuble ne peut être ordonnée au profit d'un seul des héritiers de l'auteur de la libéralité. 2o espèce.

Ir Espèce. (Enregistrement
C. Bonhomme).

MM. Sarrut, Ire prés.; Boutet, rapp.; Matter, av. gén. (conel, conf.); Coche et Boivin-Champeaux, av.

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CASS. 19 mars 1918
(Trib. de Clermont-Ferrand, 2 juin 1910,

CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE
L'ETAT, ETABLISSEMENT DU CULTE SUP-
PRIMÉS, ACTION EN REPRISE, HÉRITIERS EN
Ligne directe, SOMME D'ARGEnt, Preuve
du versement, Emploi (défauT D').

L'action en reprise des biens donnés ou légués à des établissements publics du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, pouvant être exercée par les auteurs des donations, des legs ou des fondations pieuses, et par leurs héritiers en ligne directe, le juge ne peut repousser l'action en reprise d'une somme léguée à une fabrique, par le motif que, si l'héritier établit bien que la sommé léguée a été versée, il ne rapporte pas la preuve qu'elle a été employée à l'acquisition d'un titre de rente se trouvant aux mains de la fabrique au moment où elle a été supprimée, sans s'expliquer sur le point de savoir si la somme versée à la fabrique ne se retrouve pas en nature ou en valeur équivalente autre qu'un titre de rente dans le patrimoine séquestré.

(Monestier C. Enregistrement). MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet et Coche, av.

CASS. 19 mars 1918
(Douai, 7 juin 1908 et 22 avril 1909).
Motifs de Jugement ou d'ARRÊT, EXÉCUTION
DE TRAVAUX, RETARD, DOMMAGES-INTÉ-
RÊTS, EXPERTISE, DÉPENS, DÉFAUT DE
MOTIFS.

Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur une demande d'indemnité pour retard dans l'exécution de travaux, après avoir reconnu l'existence du retard, refuse d'accorder des dommages-intérêts, sans motiver sa décision.

Doit être également cassé l'arrêt qui condamne une partie aux dépens d'une expertise, exposés au cours d'une instance autre que celle qui lui était soumise, sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation.

(Villard C. Dupont)

MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Matter, av. gén., (concl. conf.); de Lalande et Morillot, av.

CASS. 25 mars 1918 (Caen, 13 juill. 1909). CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT, ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPRIMÉS, ACTION EN REPRISE, DIVISIBILITÉ, TITRE DE RENTE, IMMEUBLE.

L'action en reprise des biens donnés ou légués à des établissements publics du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut, aux termes de l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905, interprété par l'art. 3, $3, de la loi du 13 avril 1908, être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fonda

tions pieuses, et seulement par les auteurs
de la libéralité ou par leurs héritiers en
ligne directe.

Si l'objet de la libéralité est divisible,
l'action en reprise se divise de plein droit
entre les divers intéressés, lesquels ne
peuvent prétendre que dans la limite de
leurs droits respectifs à la restitution des
biens donnés ou légués.

En conséquence, lorsque l'objet de la libéralité faite par trois prêtres consiste en un immeuble et un titre de rente, le juge ne peut, à la demande d'un seul des auteurs de cette libéralité, ordonner la restitution de la totalité, par le motif que l'action a un caractère indivisible: en effet, d'une part, le titre de rente est divisible, et, d'autre part, l'indivisibilité de l'immeuble doit être constatée.

(Enregistrement C. Blanchet).

MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.:
Matter, av. gén. (concl. conf.); Coche et
Boivin Champeaux, av.

REJ. 26 mars 1918 (Paris, 24 juin 1913).
1° EFFET RÉTROACTIF, LOI NOUVELLE, FOR-
MALITÉS, PRIVILÈGE, CONTRAT ANTÉRIEUR.

2o FONDS DE COMMERCE, NANTISSE-
MENT, CONTRAT ANTÉRIEUR A LA LOI DU
17 MARS 1909, Privilège, DÉLAI D'INSCRIP-
TION, CRÉANCIERS INSCRITS, DÉLAI DE
SIX MOIS POUR REGULARISer, Vendeur IM-
PAYÉ, DÉLAI D'UN MOIS POUR S'INSCRIRE,
INAPPLICABILITÉ.

1o Les lois qui organisent de nouvelles formalités à remplir pour conserver les effets et le rang des privilèges sont obligatoires, non seulement à l'égard de ceux qui seront créés après leur promulgation, mais encore pour ceux qui l'ont été antérieurement.

2o Spécialement, la loi du 17 mars 1909, art. 11, disposant que l'inscription du nantissement de fonds de commerce doit être prise à peine de nullité dudit nantissement dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif, et abrogeant, d'autre part, par son art. 36, le paragraphe ajouté à l'art. 2085, C. civ., qui n'avait fixé aucun délai pour cette inscription, la formalité de l'inscription dans la quinzaine est nécessaire pour conserver le privilège du créancier nanti sous le régime de la loi de 1898, mais qui n'avait pas encore pris son inscription au moment où la loi de 1909 est entrée en vigueur.

Le créancier gagiste n'est pas fondé à revendiquer le délai de faveur de six mois, accordé aux créanciers ayant inscrit leur privilège antérieurement à la promulgation de la loi du 17 mars 1909 pour la régularisation de leurs inscriptions.

Il ne peut se prévaloir davantage du délai d'un mois, accordé par l'art. 4 de la loi du 1er avril 1909 aux vendeurs impayés d'un fonds de commerce pour inscrire leur privilège de vendeur, la considération qui justifie ce délai au profit de ces créanciers privilégiés étant étrangère aux créanciers gagistes dont le nantissement est antérieur à la loi nouvelle, et auxquels le béné

fice de ce délai ne peut être étendu par voie d'analogie.

(Daspet C. Synd. Bouyer et Mathon). MM. Falcimaigne, prés.; Ruben de Couder, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Defert et Labbé, av.

CASS. 26 mars 1918

(Montpellier, 10 avril 1911).

LÉGITIMATION, ENFANT ADULTÉRIN, LOI DU
7 NOV. 1907, ENFANTS NÉS PLUS DE 300
JOURS APRES
NON-
L'ORDONNANCE DE

CONCILIATION, MARIAGE SUBSÉQUENT DES
DISPOSITION
MERE,

PERE

ET

TRANSI-
TOIRE, PÈRE ET MÈRE MARIÉS AVANT LA
PROMULGATION DE LA LOI NOUVELLE, RE-
DÉLAI DE
CONNAISSANCE POSTÉRIEURE,
DEUX ANS, RECONNAISSANCE ANTÉRIEURE
AU MARIAGE.

La disposition transitoire de la loi du 7 nov. 1907, qui autorise la légitimation des enfants adultérins nés au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, rendue par le président du tribunal en vertu de l'art. 878 C. proc., dans le cas ou le, père et mère ont contracté mariage avant la promulgation de la loi nouvelle, subordonne la légitimation qu'elle autorise à la condition nécessaire d'une reconnaissance devant l'officier de l'état civil du domicile des deux conjoints, laquelle doit avoir lieu dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de ladite loi.

La reconnaissance antérieure du père et de la mère, entachée d'une nullité d'ordre public, que la loi nouvelle n'a eu ni pour but ni pour effet de valider rétroactivement, ne saurait suppléer à la formalité exigée de la reconnaissance dans ledit délai de deux années.

(Montanié C. Dme Rives et Fabre ès qualités).

MM. Falcimaigne, prés.; Boutet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Dedé, av.

CASS. 26 mars 1918 (Paris, 21 déc. 1913). -
OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA-
BILITÉ, ENTREPRISES ASSUJETTIES, Nature
DU TRAVAIL, DOMESTIQUE, EPICIER, EMPLOI

ACCIDENTEL.

L'assujettissement aux lois sur la responsabilité des accidents du travail dérive à la fois de la profession du chef de l'entreprise et de la nature du travail exécuté, en vertu du contrat de louage de services, par l'employé, au moment où il a été victime de l'accident.

Il en est ainsi, alors même que le travail diffère de celui pour lequel le contrat primitif avait été conclu, et qu'il n'est que momentané ou exceptionnel, s'il est exécuté d'un commun accord, exprès ou tacite, des parties; en effet, le contrat est

alors momentanément modifié quant à son objet.

Ainsi, une personne attachée habituellement comme femme de ménage au service d'un épicier, qui, exceptionnellement, l'aide dans son commerce pour le rangement de fùts de vin dans sa cave, et est ainsi victime d'un accident, peut invoquer les lois sur les accidents du travail de 1898 et de 1906.

1

(Vve Denis C. Vve Gablain).

MM. Falcimaigne, prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle et Auger, av.

LA

REJ. 27 mars 1918 (Poitiers, 24 janv. 1916). 1o EFFET RETROACTIF, LOI NOUVELLE, DROITS ACQUIS. — 2o FILIATION, ENFANT NATUREL, RECHERCHE DE LA PATERNITÉ, LOI DU 16 NOV. 1912, ENFANT NE AVANT PROMULGATION, RETROACTIVITÉ, DROIT ACQUIS (ABSENCE DE), EXPECTATIVE, MODES DE PREUVE, ACTION, DÉLAI DEUX ANS, POINT DE DE DÉPART, ENTRETIEN DE L'ENFANT NATUREL, PARTICIPATION EN QUALITE DE PÈRE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

1° Toute loi nouvelle s'applique en principe même aux situations établies ou aux rapports juridiques formés avant sa promulgation, quand elle n'a pas pour résultat de léser des droits acquis.

2o L'ancien art. 340, C. civ., conférait éventuellement au père naturel la faculté, sauf dans un cas particulier, d'opposer une fin de non-recevoir à l'action en déclaration de paternité qui serait intentée contre lui; mais ce texte ne lui faisait pas acquérir pour toujours le droit de se soustraire à la constatation du lien qui l'unissait à l'enfant et à l'exécution des obligations naturelles en dérivant; et, par suite, le nouvel art. 340 (loi du 16 nov. 1912) n'ayant enlevé au père qu'une simple expectative, doit être appliqué même aux enfants nés avant sa promulgation.

On ne saurait, d'autre part, faire au juge le grief d'avoir, par cette décision, méconnu les règles de la preuve, en admettant, pour établir la filiation paternelle d'un enfant naturel, des modes de preuve irrecevables au moment de sa naissance en effet, si, pour établir l'existence ou l'extinction d'un droit né sous l'empire d'une ancienne législation, il n'est permis, en général, de recourir qu'au mode de preuve admis par celle-ci, une semblable règle est étrangère à l'espèce, dans laquelle le père naturel ne peut se prévaloir d'un droit à l'encontre de l'enfant.

Le délai de deux ans à dater de l'accouchement, accordé par l'art. 340, nouveau C. civ., alin. 3, ; 2, pour former l'action en déclaration de paternité, est prolongé, en vertu du même article, alin. 3, $3, notamment dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père», jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette participation.

Dès l'instant qu'il résulte du rapprochement des faits par eux relevés que c'est bien en qualité de père que le père prétendu a payé une rente annuelle jusqu'à son décès, les juges du fond justifient la décision par laquelle ils reconnaissent que l'action introduite moins de deux ans après ce délai était recevable.

Et, en statuant ainsi, ils usent de leur pouvoir souverain d'appréciation.

(Cons. Chauveau C. Dile Phelippeau). MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Chabrol, av.

REJ. 11 avril 1918 (Aix, 19 janv. 1916). RESOLUTION, CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, INEXÉCUTION PARTIELLE, DEMANDE EN RÉSOLUTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, POUVOIR DU JUGE, ÁPPRÉCIATION SOUVERAINE, Four

NITURE DE MEUBLES.

Lorsqu'un contrat synallagmatique ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux de rechercher, en cas d'inexécution partielle, et d'après les circonstances de fait, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.

Et ce pouvoir d'appréciation est souverain.

La constatation de l'existence et de l'étendue ou de l'absence de préjudice rentre également dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des juges du fond.

En conséquence, il appartient aux juges du fond de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution d'un contrat portant sur la fourniture de meubles de magasin, bien que le fabricant ne se soit pas conformé en tous points, notamment pour le choix du bois, l'épaisseur des rayons, etc... aux conditions du contrat, s'ils constatent que ces griefs, d'ordre secondaire ne portent pas sur les qualités essentielles de solidité et d'élégance des meubles vendus.

Si l'art. 1602, C. civ., déroge à l'art. 1162, d'après lequel la convention, doit dans le doute, s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, il ne déroge pas plus que ce dernier aux règles prescrites pour l'interprétation des conventions par les art. 1156, disposant qu'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, et 1161, en vertu duquel toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

(Francès C. Collin et Courcier). MM. Falcimaigne, prés.: Broussard, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Passez et Aubert, av.

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1o La décision définitive », jusqu'à laquelle le président du tribunal saisi peut, suivant la disposition de l'art. 3 du décret du 10 août 1914, modifié par celui du 11 mai 1915, autoriser la continuation des instances engagées avant ou depuis la mobilisation, est celle qui, soit en première instance, si le jugement est en premier ressort, soit en appel, dans le cas contraire, clôt le procès.

Ainsi, la disposition précitée ne s'applique pas aux voies de recours extraordinaires, notamment au pourvoi en cassation.

En conséquence, bien qu'une ordonnance du premier président de la Cour d'appel ait autorisé la continuation d'une instance jusqu'à la décision définitive, le pourvoi en cassation, formé après l'expiration du délai de deux mois à compter du jour de la signification, imparti par l'art. 1er de la loi du 2 juin 1862, n'en est pas moins recevable.

20 Tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail est un accident du travail, et le chef de l'entreprise assujettie n'est déchargé de la responsabilité que la loi du 9 avril 1898 fait peser sur lui, ni parce que la faute d'un tiers a causé l'accident, ni parce qu'il a été occasionné par des circonstances étrangères au travail, autres que l'action des forces de la nature (1).

On ne saurait assimiler à l'action des forces de la nature les bombardements aériens, qui sont le fait de l'homme (2).

Il importe peu que le danger qui en résulte soit commun à tous les habitants de la région la loi du 9 avril 1898, faisant abstraction de cette considération, envisage les risques courus par les ouvriers et employés exclusivement au point de vue particulier de leurs relations avec le travail, et la généralité de ses termes les comprend tous, sans distinction (3).

Spécialement, doit être considéré comme un accident du travail la mort d'un ouvrier, tué sur la voie publique par l'éclat d'une bombe lancée d'un aéroplane allemand, au moment où, en exécution des ordres de son patron, minotier, il était sur un chariot, occupé à décharger des sacs de farine devant la porte d'un boulanger (4).

(Vve Dycke C. Bonvarlet).

MM. Falcimaigne, prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Frénoy et Viollet, av.

Obs. (1 à 4) V. l'arrêt cassé d'Amiens, 6 avril 1916 (S. et P. 1916.2.62; Pand. pér., 1916.2.62).

CASS. 18 avril 1918

(Trib, de Saigon, 15 févr. 1911). DOUANES, LOI DU 10 AVRIL 1906, NAVIRE, SAISIE - CONSERVATOIRE, PROCÈS-VERBAL irrégulier, JuGEMENT, AMENDE, RECOUVREMENT, INDO-CHINE, OPIUM, IMPORTATION PROHIBÉE.

La saisie conservatoire du navire, prévue par la loi du 10 avril 1906, art. 7, qui peut être prononcée sur un procèsverbal dressé par les agents des douanes à l'effet de constater la fraude, peut, à défaut de ce procès-verbal, ou s'il est irrégulier, être ordonnée par le jugement qui reconnait l'infraction comme dument établie et la réprime; une pareille mesure constitue, en effet, depuis la suppression de la confiscation du navire, le moyen le plus efficace d'assurer le recouvrement de l'amende encourue.

Par suite, doit être cassé le jugement qui, tout en retenant la responsabilité du capitaine, et en le condamnant à l'amende pour importation prohibée d'opium en Indo-Chine, a refusé de prononcer à nouveau la saisie conservatoire du navire, par le motif que, le procès-verbal, renfermant tout à la fois la constatation du délit et la saisie conservatoire du bateau, ayant été déclaré nul, et la saisie tombant avec le procès-verbal, le juge ne pouvait plus ni la valider, ni la pro

noncer.

(Douanes de l'Indo-Chine C. Evensen).

MM. Falcimaigne, prés.; Ruben de Couder, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Labbé et Morillot, av.

CASS. 23 avril 1918 (Grenoble, 15 mai 1914). CHEMIN DE FER, TRANSPORTS INTERNATIONAUX, CONVENTION DE BERNE, AVARIES, RESPONSABILITÉ, CHARGEMENT PAR L'EXPÉDITEUR, RISQUES DU CHARGEMENT, PRÉSOMPTION, PREUVE, RÉSERVES LORS DE LA PRISE EN CHARGE, CONSTATATION CONTRADICTOIRE.

Aux termes de l'art. 31, 3 et alinéa final, de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer, en date du 14 oct. 1890, modifié par la Convention du 16 juin 1898, dite Convention de Berne, le chemin de fer n'est pas responsable de l'avarie survenue aux marchandises, qui, en vertu des prescriptions des tarifs, ont été chargées par l'expéditeur, en tant que l'avarie est résultée du danger inhérent à l'opération du chargement; et si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de cette cause, il y a présomption qu'elle en résulte, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire.

S'il incombe au chemin de fer de prouver que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter du chargement effectué par l'expéditeur, cette preuve faite, il est dégagé de toute responsabilité, à moins qu'une faute ayant occasionné l'avarie ne soit établie à son encontre.

Aucune disposition de la Convention de Berne n'oblige le chemin de fer, lors de

la prise en charge des marchandises, soit à faire des réserves, soit à faire constater contradictoirement l'avarie.

En conséquence, lorsque, d'après le rapport de l'expert, il y a présomption que l'avarie a pu résulter du chargement opéré par l'expéditeur, le juge ne peut, sans relever aucune circonstance de nature à établir la responsabilité du chemin de fer, condamner ce dernier à payer au destinataire des dommages-intérêts pour une avarie, en se fondant sur ce que, la compagnie ayant pris les marchandises en charge, sans aucune réserve, sa responsabilité ne pourrait être dégagée que si la constatation de l'avarie avait été faite contradictoirement, en gare, au moment de la prise en charge du wagon, et que, les conclusions de l'expert ne reposant que sur une hypothèse, c'était à la compagnie à faire la preuve, qu'elle n'administrait pas, que l'avarie résultait d'un cas fortuit où de force majeure, d'un vice propre de la chose ou d'une faute de l'expéditeur.

(Chem. de fer Paris-Lyon-Méditerranée.! C. Rivoire et Cie).

MM. Sarrut, 1er prés.; Broussard, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Labbé et Bailby, av.

CASS. 23 avril 1918 (Lyon, 28 oct. 1911). Motifs de JUGEMENT OU D'ARRèt, Rejet des CONCLUSIONS, MOTIFS (DÉFAUT DE), NUL

LITE.

Est nul l'arrêt qui fait droit à la demande sans justifier par aucun motif le rejet des conclusions des défendeurs.

(Villsèche C. Mathieu).

MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Marcillac, av.

CASS. 23 avril 1918 (Paris, 20 mars 1912). PARTAGE, EFFET DÉCLARATIF, CESSION DE DROITS SUCCESSIFS, MAINTIEN DE L'INDIVISION, HYPOTHÈQUE LEGALE, TUteur, Re

TRAIT SUCCESSORAL.

Une cession de droits successifs ne peut être assimilée à un partage et donner lieu à application de l'art. 883, C. civ., qu'autant qu'elle met fin à l'indivision.

En conséquence, la cession de ses droits, consentie par l'un des cinq cohéritiers à un tiers, ne fait pas évanouir l'hypothèque légale pupillaire qui grevait la part indivise du cédant dans les immeubles de l'hérédité, lorsqu'aucun partage de la succession n'a été opéré.

Et le retrait successoral, exercé par les cohéritiers du cédant contre le cessionnaire, ne modifie pas la situation, ce retrait, loin de faire cesser l'indivision, y ayant ajouté une indivision nouvelle.

(Diles Vadon C. Cons. Vadon).

MM. Sarrut, 1er prés.; Rau, rapp.; Trou ard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Boulard et Frénoy, av.

BULL. SOMM., 1re PART. (3-4 cah. 1918-1919).

REJ. 23 avril 1918 (Bordeaux, 16 déc. 1912). WARRANTS AGRICOLES, PUBLICITÉ, TRANSCRIPTION, POSSESSION DE LA MARCHANDISE WARRANTÉE PAR LE DÉBITEUR, VENTE ANTÉRIEURE AU WARRANT, REGLE EN FAIT DE MEUBLES POSSESSION VAUT TITRE DROITS RESPECTIFS DU PORTEUR DU WARRANT ET DE L'ACQUÉREUR.

Le warrant agricole, rendu public par sa transcription sur le registre spécial de la justice de paix, est la représentation légale de la chose warrantée, et confère au porteur une possession équivalente à la possession réelle.

En conséquence, le porteur de bonne foil est, en vertu de l'art. 2279, ler, fondé à opposer son titre à l'acquéreur qui ne peut exciper d'une mise en possession antérieure.

Peu importe que le warrant ait été constitué par le débiteur sur une chose par lui précédemment vendue à un acheteur qui n'en a pas pris possession et l'a laissée dans les magasins du vendeur; le débat s'agite, en effet, non entre le débiteur et le créancier nanti du warrant, mais entre le créancier et l'acheteur, et celui-ci ne peut pas invoquer l'art. 2279, $ 2, sa chose n'ayant été ni perdue ni volée.

(Oberbecke Clausen C. Petit et Dhers). MM. Sarrut, ler prés.; Boutet, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.) Mornard (substituant Me Mayer, tué à l'ennemi) et Labbé, av.

CASS. 24 avril 1918 (Jury d'expropr. de Joigny, 19 mai 1912). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JUGEMENT D'EXPROPRIATION, NOTIFICATION, NULLITÉ, COMPARUTION DEVANT LE JURY, RÉSERVES AVANT TOUT DÉBAT, ELECTION DE DOMICILE (ABSENCE D'), PROPRIÉTAIRE, DOMICILE REEL, DOMICILE DANS L'ARRONDISSEMENT DE LA SITUATION DES BIENS, OFFICE DU JUGE, CONSTATATIONS INSUFFISANTES.

La nullité de la notification de l'extrait du jugement d'expropriation, résultant de la violation de l'art. 15, 2, de la loi du 3 mai 1841 (notification aux propriétaires à domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété), n'est pas couverte par la comparution de l'exproprié devant le jury et la part qu'il a prise à la discussion du chiffre de l'indemnité, s'il est constaté qu'avant tout débat, il s'est fait donner acte des réserves formulées contre la procédure.

En l'absence d'élection de domicile, l'administration peut renoncer au droit, que lui donne l'art. 15 de la loi de 1841, de notifier le jugement au maire, fermier, locataire ou régisseur de la propriété, et faire cette notification au propriétaire lui-même, à son domicile réel, mais à la condition que ce domicile se trouve dans l'arrondissement de la commune où sont situés les biens expropriés.

Et, pour apprécier si la notification a été valablement faite, la Cour de cassation

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