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Peyssonnié, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux et Bressolles, av.

CASS. 10 juin 1918 (Orléans, 19 juill. 1912). PRESCRIPTION, MATIÈRE CRIMINELLE, ACTION CIVILE, BLESSURES PAR IMPRUDENCE, FAUTE LÉGERE, CHASSE, ACTION EN DOMMAGESINTÉRÊTS, BATTUE, COUP DE FEU, RICOCHET. Les prescriptions établies par les lois criminelles s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage, toutes les fois que ces actions ont réellement et exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention.

D'autre part, en vertu des art. 319 et 320, C. pén., l'homicide commis ou les blessures causées involontairement par maladresse, imprudence ou inattention entrainent contre leur auteur des peines correctionnelles, sans que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que d'atténuer la peine encourue.

En conséquence, le juge, saisi par la victime d'un accident de chasse d'une action en dommages-intérêts contre le chasseur qui a tiré le coup de feu, doit faire droit à l'exception de prescription triennale opposée par le défendeur, s'il constate que le ricochet qui a atteint le demandeur aurait été évité, si l'auteur de l'accident avait tiré plus en deçà, ou au contraire au delà du chemin sur lequel les tireurs étaient postés en battue.

(Dulac et Bérard C. Frédéric). · MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.: Peyssonnié, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

CASS. 10 juin 1918 (Bourges, 5 avril 1916).
SUBSTITUTIONS, SUBSTITUTION FIDEICOMMIS-

SAIRE, APPELÉ, DROIT CONDITIONNEL, SUR-
VIE AU GREVÉ, ACTES D'ALIENATION, PACTE

SUR SUCCESSION FUTURE.

Le droit de l'appelé à une substitution est, avant l'ouverture de celle-ci, un droit conditionnel subordonné à la survie de l'appelé au grevé; il procède directement du disposant, et non pas d'une vocation à la succession du grevé, l'appelé ne devant pas recevoir du chef de celui-ci les biens objets de la substitution.

Par suite, les actes d'aliénation ou de cession consentis par l'appelé avant l'ouverture de la substitution ne sont pas des pactes sur succession future, et sont valables.

(Cons. Clogenson C. Bouzique).

MM. Sarrut, ler prés.; Sachet, rapp.; Peyssonnié, av. gén. (concl. conf.): BoivinChampeaux et Morillot, av.

CASS. 11 juin 1918 (Nancy, 22 juill. 1914). CASSATION, ARRÊT INTERLOCUTOIRE, ARRÈT SUR LE FOND, CASSATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE.

La cassation d'un arrêt interlocutoire

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1o Les hommes appartenant à l'une des classes mobilisées ou mobilisables, affectés par le ministre de la guerre aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, ne sauraient être considérés comme présents sous

les drapeaux, et ne peuvent, par suite, se prévaloir de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914, édictant le moratorium judiciaire absolu pour les citoyens présents sous les drapeaux. Ire espèce.

26 Ces hommes ne peuvent non plus invoquer les décrets édictant le moratorium des loyers au profit des locataires présents sous les drapeaux. — 1oo et 2o es‐ pèces.

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CASS. 11 juin 1918
(Bordeaux, 17 févr. 1908).

DÉPENS, DROITS D'ENREGISTREMENT, ACTES
ANTÉRIEURS, EXISTENCE RÉVÉLÉE OCCA-
SIONNELLEMENT, DOMMAGES INTÉRÊTS,
FAUTE, PREJUDICE.

La condamnation aux dépens ne s'étend pas aux droits que l'Administration de l'enregistrement perçoit sur des actes antérieurs, dont les énonciations du jugement ou de l'arrêt lui ont révélé l'existence.

Ces droits, dont le jugement n'est que la cause occasionnelle, ne peuvent être mis à la charge d'une partie, autre que la personne qui en est débitrice aux termes de la loi fiscale, que par une disposition spéciale, prononcant cette condamnation à titre de dommages-intérêts, et la justifiant par la constatation de la faute commise et du préjudice éprouvé.

Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision de ce chef, et doit être cassé, l'arrêt qui a compris dans les dépens le coût de l'enregistrement de toutes pièces et documents qu'il visait, sans relever au

BULL. SOMM., Ire PART. (5-6o cah. 1918-1919).

cun fait constitutif d'une faute de la partie condamnée.

(Chem. de fer d'Orléans C. Lacombe).

MM. Sarrut, er prés.; Broussard, rapp.; Peyssonnié, av. gén. (concl. conf.); Cail et Durnerin, av.

REJ. 11 juin 1918 (Rennes, 21 janv. 1913). EXPLOIT, NOTIFICATION, REMISE DE LA COPIE, SERVITEUR, HOTEL MEUBLÉ, EMPLOYÉ. L'expression serviteurs, dans l'art. 68, C. proc., doit être entendue dans un sens large, et comprend les employés d'un hôtel meublé.

Est donc valable la signification d'un exploit à une personne habitant un hôtel, faite par copie remise à un employé de cet hotel.

(Dame Jouin C. Jouin).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Peyssonnié, av. gén. (concl. conf.); Coutard et Hannotin, av.

CASS. 17 juin 1918 (Bourges, 24 févr. 1914). FONDS DE COMMERCE, NANTISSEMENT, LOI DU 17 MARS 1909, Eléments, DÉSIGNATION NÉCESSAIRE, ACCESSOIRES, MEUBLES CORPORELS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE, MISE EN POSSESSION DU CRÉANCIER.

Le fonds de commerce, considéré comme universalité juridique susceptible d'être donnée en nantissement dans les formes prescrites par la loi du 17 mars 1909, comprend essentiellement l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage; en effet, les autres éléments, corporels ou incorporels, énumérés par ladite loi, ne peuvent être compris dans le même nantissement que moyennant une désignation expresse et précise dans l'acte constitutif, par conséquent à titre d'accessoires des éléments principaux et essentiels du fonds ci-dessus mentionnés.

En conséquence, un nantissement, portant sur un ou plusieurs de ces accessoires envisagés individuellement, ne constitue pas le nantissement d'un fonds de commerce régi par la législation spéciale, mais un contrat de gage ordinaire, soumis, pour être opposable aux tiers, aux conditions du droit commun, protectrices de l'intérêt de ces derniers.

Notamment, lorsqu'il porte sur un meuble corporel, en particulier sur un matériel spécialement désigné article par article, il y a lieu à la mise en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

(Synd. de la Soc. des kaolins et produits céramiques de l'Indre C. Soc. de constructions de chemins de fer).

MM. Sarrut, er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

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CASS. 18 juin 1918 (Angers, 11 mai 1910), ACTE NOTARIE, PRÊT, SIGNATURE DE L'EMPRUNTEUR, SIGNATURE DU PRÈTEUR, OMISSION, NULLITÉ, ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

Les actes notariés doivent, à peine de nullité, être signés, non seulement par les parties qui s'obligent, mais encore par celles qui, présentes à l'acte, acceptent les obligations contractées en leur faveur.

Spécialement, l'acte notarié ayant pour objet la constatation d'un prêt n'est pas valable comme titre exécutoire susceptible de servir de base à un commandeinent. s'il n'a pas été signé par le prêteur mentionné comme présent et acceptant, alors, d'ailleurs, que cet acte ne fait aucune mention d'une cause d'empêchement.

Et le fait qu'il pourrait avoir la valeur d'un écrit sous seing privé ne serait pas de nature à faire disparaitre le vice dont il est entaché en tant qu'acte notarié, susceptible de servir de base à un commandement.

(Picoreau C. Foucault.)

MM. Sarrut, le prés.; Rau, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle et Chabrol, av.

CASS. 18 juin 1918

(Toulouse, 15 juin 1914).

NOTAIRE, RESPONSABILITÉ. ERREUR DE DROIT, QUESTION CONTROVERSÉE, ACTE DE NANTISSEMENT, MATÉRIEL D'UNE USINE, IMMEUBLE PAR DESTINATION.

Si les notaires peuvent être déclarés responsables d'une erreur sur un point de droit, il faut, pour que cette erreur constitue une faute, qu'elle ne porte pas sur un point douteux et controversé.

Et le fait par le notaire de n'avoir pas signalé la difficulté à son client ne suffit pas, à lui seul, à engager sa responsabilité.

Spécialement, ne saurait être considéré comme ayant commis une faute le notaire qui, à la demande d'un client, a, sous l'empire de la loi du 1er mars 1898, rédigé un acte de nantissement portant sur le matériel d'une usine, immeuble par destination, alors que, à la date où cet acte a été dressé, la question de savoir si, sous l'empire de cette loi, un matériel d'usine, immeuble par destination, pouvait être donné en nantissement, était controversée dans la doctrine, et n'avait pas reçu de solution en jurisprudence.

(Caminade C. Amen.)

MM. Sarrut, er prés.; Boudet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet et Dambeza, av.

REJ. 19 juin 1918

(Trib. de Dreux, 9 juill, 1912). ANIMAUX, LAPINS, DÉGATS, BOIS, RIVERAINS, DOMMAGES INTÉRÊTS, FAUTE, DESTRUCTION INSUFFISANTE, MULTIPLICATION EXCESSIVE, PREJUDICE.

L'allocation de dommages-intérêts aux

riverains d'un bois, à raison des dégâts causés par les lapins, est justifiée par le jugement qui constate que le locataire du droit de chasse dans ce bois n'a pas assuré suffisamment la, destruction des lapins, et que la multiplication excessive de ces animaux est devenue une source de préjudice pour les demandeurs.

(Cons. Billaud C. Soc. civile de la forêt de Dreux.)

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle et Brugnon, av.

CASS. 24 juin 1918 (Trib. comm. de Chartres, 29 juill. 1912 et 27 janv. 1913).

CHEMIN DE FER, TRANSPORT DES MARCHANDISES, MARCHANDISES ADRESSÉES EN GARE, MISE A LA DISPOSITION DU DESTINATAIRE, RÉCLAMATION, DÉLAIS EXPIRES, PREUVE.

Conformément aux dispositions des art. 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866, les marchandises transportées en petite vitesse doivent être mises à la disposition du destinataire dans le jour qui suit celui de leur arrivée effective en gare, et le délai total résultant de l'ensemble des délais d'expédition, de transport et de livraison est seul obligatoire pour les compagnies de chemins de fer.

Le destinataire qui allègue un retard doit prouver qu'il a réclamé, après l'expiration des délais réglementaires, les marchandises adressées en gare, et que la livraison ne lui a pas été faite.

Sa réclamation, formulée avant l'expiration des délais réglementaires, est inopérante, puisqu'aucun retard n'est encore imputable au chemin de fer.

(Chem. de fer de l'Etat C. André). MM. Sarrut, 1er prés.; Broussard, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Viollet,

av.

CASS. 24 juin 1918 (Rennes, 28 févr. 1912). CULTES, SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT, ETABLISSEMENTS SUPPRIMÉS, DÉVOLUTION DES BIENS, CRÉANCIERS, ACTION EN JUSTICE, DÉLAI DE SIX MOIS, PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL », CALCUL DU DÉLAI, POINT DE DÉPART, DIES A QUO », « DIES AD QUEM ».

Les art. 1er, C. civ. et 2 du décret-loi du 5 nov. 1870, en vertu desquels les lois et les décrets ne sont exécutoires à Paris qu'un jour franc après leur insertion au Journal officiel, et dans les départements qu'un jour après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement, ne s'appliquent pas aux autres actes de l'autorité publique.

Notamment, ces dispositions ne s'appliquent pas à la publication au Journal officiel de la liste des biens d'un établissement ecclésiastique, en vertu de l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905, complété par l'art. 3 de la loi du 13 avril 1908.

En conséquence, le délai de six mois, imparti par le texte susénoncé aux créanciers de cet établissement pour le dépôt du mémoire préalable à leur action, doit être, quel que soit le lieu du domicile de ce créancier, compté du lendemain de l'insertion au Journal officiel, le dies a quo n'y étant pas compris.

D'autre part, la formule inclusive du 312 de l'art. 9, précité, fait rentrer dans ce délai le jour de l'échéance (dies ad quem) et exclut par cela même l'application de l'art. 1033, C. proc.

(Canivet C. Enregistrement).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); de Valroger et Coche, av.

CASS. 24 juin 1918

(Chambéry, 9 avût 1909).

FAILLITE, PAIEMENT, PÉRIODE SUSPECTE, NULLITÉ, MODE DE PAIEMENT, VENTE, DÉLÉGATION DU PRIX.

Pour apprécier si un paiement est nul. en vertu de l'art. 446, C. comm., ayant été fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce par le failli, au cours de la période suspecte ou dans les dix jours qui ont précédé, le mode de paiement qu'il convient de considérer est celui par lequel le débiteur s'est libéré envers son créancier. En conséquence, lorsqu'une vente a été consentie par le failli au cours de la période suspecte, à charge notamment par l'acquéreur de payer une de ses dettes vis-à-vis d'un tiers à raison de travaux, la demande en nullité et en rapport à la masse, formée par le syndic du vendeur contre ce tiers, ne saurait être déclarée mal fondée, sous le prétexte que ce tiers a bien reçu en espèces de l'acheteur la somme qui lui était due; en effet, ce qu'il a reçu du failli, son débiteur, pour paiement de ses travaux, en exécution de l'acte de vente, c'est le montant de la créance résultant de la vente au profit du vendeur, failli, contre l'acheteur, c'est-àdire un paiement autrement qu'en espèces ou effets de commerce.

(Synd. Jolly C. Joany).

MM. Sarrut, 1er prés.; Broussard, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Viollet et Defert, av.

REJ. 25 juin 1918 (Lyon, 7 juill. 1909). 1 INTERDICTION-INTERDIT, FEMME TUTRICE, ADMINISTRATION, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, NOMINATION, JUGEMENT. 2o DoMICILE, PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT, CHANGEMENT, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

1° Si la nomination de la femme, par le conseil de famille, comme tutrice de son mari interdit, lui confère l'administration des biens de son conjoint, le frère de ce dernier, qui avait été nommé administrateur provisoire en vertu de l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838, n'en a pas moins

intérêt et est recevable à faire décider si l'administration provisoire lui a été ou non régulièrement confiée par le jugement qui l'a désigné.

2 Le domicile de tout Francais est au lieu où il a son principal établissement. Et, à défaut de la double déclaration prévue par l'art. 104, C. civ., l'intention d'une personne de fixer en un lieu déterminé son principal établissement dépend des circonstances, dont l'appréciation est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond.

(Bunoux C. Cons. Bunoux).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Defert et Mornard, av.

CASS. 25 juin 1918 (Poitiers, 3 juill. 1911).

1o MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, APPEL, CONCLUSIONS NOUVELLES, REJET IMPLICITE, DÉFAUT DE MOTIFS, -2 CASSATIon, Double LITIGE, INDIVISIBILITÉ, CASSATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE.

1 Ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, l'arrêt qui, en présence de conclusions nouvelles prises en cause d'appel, les rejette implicitement, sans donner aucun motif à l'appui de ce rejet.

2° Lorsque deux litiges se rattachent l'un à l'autre par un lien d'indivisibilité, la cassation de l'arrêt rendu dans l'une des causes entraine, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui à statué sur l'autre affaire.

(Bettend C. Coudert et autres).

MM. Sarrut, 1er prés.; Rau, rapp.: Delrieu, av, gén. (concl. conf.); Mornard et Morillot, av.

CASS. 25 juin 1918 (ix, 1er juill. 1911). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL. RESPONSABILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, DROIT COMMUN, ACTION EN REVISION, ABUS DU DROIT, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CONNEXITÉ.

Si les ouvriers et employés ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la loi du 9 avril 1898, ils sont recevables à invoquer les règles du droit commun, lorsqu'ils demandent reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une action en justice abusivement exercée, notamment d'une action en revision.

En effet, cette demande reconventionnelle est connexe à l'action principale, puisqu'elle se fonde sur le préjudice occasionné par l'exercice abusif de celle-ci; de plus, elle a pour cause, non l'accident du travail, mais une faute de droit commun, l'abus du droit dans l'exercice d'une action en justice.

(Padovani C. Fortunato).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); BickartSée, av.

CASS. 26 juin 1918 (Paris, 31 janv. 1912). COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, CONGREGATION AUTORISÉE DE FEMMES, SUPPRESSION, DROIT DE RETOUR, DATE D'OUVERTURE DU DROIT DE RETOUR, DONATEUR, TESTATEUR, AYANTS DROIT, Lois des 24 MAI 1825 ET 7 JUILL. 1904.

En prévision du cas d'extinction d'une congregation autorisée de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825 a établi, pour les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort, un droit de retour au profit des donateurs ou de leurs parents au degré successible et des parents des testateurs au même degré, droit que l'art. 5, $3, de la loi du 7 juill. 1904 a étendu aux ayants droit des donateurs et testateurs.

Cette dernière disposition a eu pour objet d'assimiler aux héritiers de l'auteur de la libéralité, continuateurs de sa personne en vertu d'une vocation légale, ses légataires ou ses donataires universels, continuateurs de sa personne en vertu d'un acte de sa volonté.

Mais ce droit spécial de retour ne prend naissance en faveur des uns et des autres qu'à compter du jour où se réalise l'éventualité à laquelle il est subordonné, c'està-dire à dater de l'extinction de la congrégation religieuse ou de la révocation de l'autorisation.

Ni les héritiers, ni les légataires universels ne le recueillent dans la succession des donateurs ou des testateurs décédés avant son ouverture, et chacun des bénéficiaires en est investi directement et personnellement à raison de sa qualité par la seule autorité de la loi.

En conséquence, ceux-là seuls peuvent l'exercer qui sont vivants à l'époque où il s'ouvre, et ceux qui sont prédécédés n'ont pu transmettre, soit à leurs héritiers, soit à leurs légataires universels, un droit qui n'existait pas encore dans leur patrimoine. (Enregistrement C. Héritiers du duc de Chartres).

MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.): de Ségogne, Dambeza, Talamon et Brugnon, av.

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valeurs trouvées en la possession des nationaux de l'Allemagne ». prononce, à l'art. 4, l'annulation de tous les actes par lesquels ces nationaux auraient aliéné. postérieurement au 23 juill. 1914, les biens placés sous séquestre par l'art. 1or, à savoir leurs biens meubles et immeubles de toute nature », sans aucune exception.

α

Et le dahir postérieur du 10 nov. 1914, qui interdit d'une manière générale et déclare nulle toute transaction commerciale passée avec des Allemands sur le territoire du protectorat. à compter du 5 août 1914, n'a point compris dans ses prévisions celles de ces opérations qui offraient le caractère d'aliénation de biens ou valeurs situés au Maroc, et appartenant à des Allemands.

En conséquence, la cession par voie d'endossement d'une lettre de change souscrite au profit d'un Allemand doit être déclarée nulle en vertu du dahir du 29 sept. 1914, lorsqu'elle est postérieure au 23 juill. 1914, et l'on ne saurait soutenir que la nullité des opérations de ce genre n'a été prononcée qu'à compter du 5 août 1914 par le dahir postérieur du 10 nov, 1914.

(Banque d'Etat du Maroc C. Roffé).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Cail et Mornard, av.

CASS. 3 juill. 1918 (Riom, 25 oct. 1914). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, FAILLITE de L'ASSUREUR, POLICE, CLAUSE STIPULANT LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT, INDEMNITÉ, PRIVILÈGE DES OUVRIERS, SUBROGATION LÉGALE.

Lorsque, dans une police d'assurance contre les accidents du travail, il est dit

qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, la résiliation s'opère de plein droit, le juge, qui constate que cette police se trouve résiliée de plein droit par l'état de faillite de l'assureur, et a cessé d'avoir effet du jour où a été reportée la date de la cessation de paiements », ne peut reconnaître à l'assuré, comme subrogé aux droits des ouvriers, victimes d'accidents, un privilège contre la faillite de l'assureur, pour le remboursement des sommes qu'il a directement payées aux ouvriers depuis cette époque. En effet, du moment où la police a cessé d'avoir effet, l'assureur, n'étant plus tenu, avec l'assuré ou pour l'assuré, aù paiement des indemnités stipulées en cas de sinistre, n'avait, plus d'intérêt à les acquitter, en sorte que la disposition de l'art. 1251, 3, C. civ., était inapplicable.

Il en est ainsi, alors surtout que l'assuré s'est lui-même prévalu de l'application de la clause de résiliation.

(Synd, de la Soc. le Progrès agricole, C. Soc. d'assur. terr, la Participation).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Dambeza, av.

REJ. 3 juill. 1918 (Trib. de la Roche-sur-Yon, 20 nov. 1917). RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, POURVOI EN CASSATION, MOYENS (DÉFAUT DE), MÉMOIRE SUPPLÉTIF (ABSENCE de), Fin de

NON-RECEVOIR.

Est irrecevable, en matière de retraites ouvrières, le pourvoi qui ne précise aucun moyen de cassation, et ne vise aucun texte de loi qui aurait été violé ou faussement appliqué, s'il n'est suppléé à cette omission ni par un mémoire, ni par un écrit . quelconque.

(Dme Praud).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 3 juill. 1918 (Bourges, 29 juill. 1912).
TRAVAUX PUBLICS, TRIBUNAUX ADMINISTRA-

TIFS, COMPÉTENCE, DOMMAGES AUX PRO-
PRIÉTÉS, FAIT PERSONNEL DE L'ENTREPRE
NEUR, CARACTÈRES, ELECTRICITÉ, CON-
CESSIONNAIRE, ECLAIRAGE, BARRAGE,
CHOMAGE D'UN MOULIN.

Le conseil de préfecture est compétent, en vertu de l'art. 4, § 3, de la loi du 28 pluv. an 8, pour statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics.

Et, les travaux exécutés, en vertu des prescriptions de l'administration, pour la production de l'électricité, par le concessionnaire d'une ville, tenu en vertu du cahier des charges de pourvoir à l'éclairage public de celle-ci et de desservir les particuliers souscripteurs d'abonnements, sont des travaux publics.

Par suite, il appartient à la juridiction. administrative seule de connaître de l'action en réparation du préjudice causé à un usinier par le chômage de son moulin, à la suite de l'établissement par le concessionnaire d'un barrage sur une rivière, dès lors que ce barrage a été construit en vertu de l'autorisation préfectorale accordée à la ville à l'effet d'alimenter par une chute d'eau l'usine d'électricité.

(Soc. le Centre électrique C. Diverson.)

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Gosset et Tétreau, av.

REJ. 8 juill. 1918 (Paris, 26 oct. 1911 et 30 janv. 1914). CASSATION, MOYEN NOUVEAU, SENTENCE ARBITRALE, NULLITÉ, SENTENCE RENDUE APRÈS LE DÉLAI FIXÉ PAR LE COMPROMIS.

La nullité résultant de ce que la sentence arbitrale aurait été rendue après l'expiration du délai fixé par le compromis ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

(Thierry C. Gadot).

MM. Sarrut, ler prés.; Delcurrou, rapp.;

Eon, av. gén. (concl. conf.); Moret et Cail.

av.

REJ. 8 juill. 1918 (Décis. de la chambre des notaires de Rouen, 20 et 27 oct. 1911 et 22 mars 1912). CASSATION, NOTAIRE, DISCIPLINE, PEINE, AVIS MOTIVE, CESSION D'OFFICE, ACTE DE JURIDICTION (ABSENCE D'), POURVOI, FIN DE

NON-RECEVOIR.

En déclarant, après avoir vérifié les actes reprochés à un notaire, que celui-ci ne peut, sans danger pour la clientèle, continuer à exercer ses fonctions, et qu'il y a lieu de l'inviter à présenter un successeur, la chambre de discipline se borne à émettre, en exécution du décret du 30 janv. 1890, un avis motivé, qui nellie ni le notaire visé, ni le ministère public à qui on le communique, ni le tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi d'une poursuite en statuant ainsi, elle ne fait pas acte de juridiction, et par conséquent sa délibération n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du pourvoi en cas

sation.

(Me C... C. Chambre des notaires de Rouen).

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Mellet et Bonnet, av.

REJ. 8 juill. 1918 (Poitiers, 26 mars 1912). CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT, ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE SUPPRIMÉS, BIENS LÉGUÉS, ACTION EN REPRISE, QUALITÉ POUR AGIR, LÉGATAIRE UNIVERSEL.

L'action en reprise de biens donnés ou légués à un établissement public du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut, en vertu des lois des 9 déc. 1905 et 13 avril 1908, être exercée que par les auteurs des donations, des legs ou des fondations, ou par leurs héritiers en ligne directe; et, par suite, si ces personnes ainsi énumérées limitativement décèdent sans avoir exercé leur action, celle-ci se trouve éteinte et ne peut pas être exercée par leurs légataires universels.

(Guériteau C. Enregistrement). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne et Mornard, av.

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la demande puisse s'élever, par le juge de paix du canton où s'est produit l'accident, et, alors même que le juge de paix se déclare incompétent parce que l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, il doit fixer par la même décision, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité journalière, et condamner le chef d'entreprise à la payer.

D'autre part, l'indemnité due à la victime ou à ses représentants, en cas d'incapacité permanente ou de mort, est, d'après l'art. 16, 2, définitivement fixée par l'ordonnance du président du tribunal qui donne acte de l'accord des parties; mais ni ce texte, ni aucune autre disposition légale ne reconnaît à ce magistrat qualité pour intervenir dans le règlement de l'indemnité journalière.

En conséquence, après une ordonnance du président, qui a donné acte de l'accord des parties sur le montant de la rente et sur la date de la consolidation de la blessure, la victime est recevable à porter devant le juge de paix sa demande en fixation du montant de l'indemnité journalière, ce magistrat avant été institué par la loi juge des contestations relatives aux indemnités de cette nature.

(Métrot C. Comp. des Mines de la Loire). MM. Sarrut, ler prés.; Sachet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Lussan et Cail, av.

REJ. 9 juill. 1918 (Bordeaux, 10 mars 1913).
1o AGENT DE CHANGE, EMOLUMENTS, OPÉRA-
TIONS SUR UNE AUTRE PLACE, TARIF (AB-
SENCE DE), PLACE NON POURVUE DE PAR-
QUET.
2o MOTIFS DE JUGEMENT OU
D'ARRÊT, CONDAMNATION, CONTESTATIONS
PRÉCISES (ABSENCE DE), MOTIFS SUFFI-

SANTS.

1o A défaut de tarif arrêté par la chambre syndicale ou le tribunal de commerce et légalement obligatoire, il appartient aux tribunaux de rechercher sur quelle base doit être établi l'émolument dù personnellement à un agent de change, pour les opérations qu'il fait exécuter, par un de ses confrères, sur une autre place.

Un arrêt a pu, dans ces circonstances, fixer à un demi-droit le courtage dû à cet agent pour les opérations, en reconnaissant qu'en faisant ainsi exécuter les opérations sur une autre place, alors qu'il aurait pu les exécuter lui-même, il s'est assimilé à un agent d'une bourse non pourvue d'un parquet, et qu'il y a lieu de s'en tenir audit émolument fixé pour ce cas par le tarif annexé à la loi du 17 nov. 1894; on ne saurait faire grief à cet arrêt d'avoir ainsi décidé en thèse de droit que cette disposition est applicable aux bourses munies d'un parquet; l'arrêt a seulement considéré que, dans l'espèce, l'émolument fixé par ce texte était la juste rémunération des soins et de la responsabilité de l'agent; et cette appréciation est souveraine.

2o A moins de contestations sur des points précis,. le juge n'est pas tenu d'énumérer chacun des documents et d'ana

lyser tous les chiffres d'après lesquels il fixe le montant d'une condamnation.

(Arnaud C. Coumes).

MM. Sarrut, er prés.; Feuilloley, rapp. ; Delrieu, av. gen. (concl. conf.); Bailby et

Lussan, av.

REJ. 9 juill. 1918 (Bordeaux, 26 févr. 1912).

AGENT DE CHANGE, ORDRES DE BOURSE,

EXÉCUTION, OPÉRATIONS FAITES SUR UNE AUTRE PLACE, DÉBOURS, REMBOURSEMENT, PREUVE.

L'agent de change de province, qui réclame une somme à son mandant pour exécution d'ordres de bourse effectués sur la place de Paris, doit rapporter la preuve de ses déboursés.

Si cette preuve est insuffisamment faite, il appartient aux juges du fond d'ordonner une expertise pour la compléter.

(Arnaud C. Truchet).

MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Bailby,

av.

CASS. 9 juill. 1918 (Décis. de la chambre des notaires de Limoges, 5 juill. 1912).

NOTAIRE, DISCIPLINE, Actes non CONTRAIRES A LA PUBLICITÉ, A LA DÉLICATESSE OU A L'HONNEUR, EXERCICE D'UN DROIT, PROCURATION, VENTE, NOTAIRE IMPOSÉ A L'ACQUÉREUR, REGLEMENT INTÉRIEUR, INTENTION DES PARTIES, DISPOSITION EN FAVEUR DU NOTAIRE, MANQUEMENT PROFESSIONNEL (ABSENCE DE), Tiers.

La justice disciplinaire, quelle que soit l'étendue de son action, ne peut rechercher et punir des faits ou des actes qui, n'ayant, ni en eux-mêmes, ni par les circonstances dont ils sont accompagnés, rien de contraire à la probité, à la délicatesse ou à l'honneur, ne seraient que l'exercice d'un droit où d'une faculté légitime.

L'article du règlement intérieur d'une compagnie de notaires, qui porte que la minute d'un acte de vente appartient au notaire de l'acquéreur, ne s'applique qu'au cas où les parties n'ont pas manifesté une intention différente, et il n'est pas interdit à un mandant d'imposer à son mandataire l'obligation de ne conclure une vente qu'avec un acquéreur qui acceptera le ministère d'un notaire désigné d'avance.

En conséquence, le notaire, qui insère dans une procuration authentique une clause imposant au mandataire l'obligation de ne conclure une vente qu'avec un acquéreur qui acceptera son ministère pour la réception de l'acte, ne méconnaît pas la réserve commandée par les devoirs confraternels, si cette disposition n'a pas été introduite à son instigation.

Il est sans intérêt de rechercher si la clause critiquée tombe sous l'application de l'art. 8 de la loi du 25 vent. an 11, comme contenant une disposition en faveur du notaire, l'infraction aux prescrip- |

tions de cet arrêté ne comportant par elle-même aucune sanction disciplinaire.

Le notaire ne commet pas un manquement à la probité ou à la délicatesse professionnelles, en omettant d'éclairer son client sur la non-validité de cette clause, inopposable aux tiers.

Bouquillard C. Chambre des notaires de Limoges).

MM. Sarrut, er prés.; Séligman, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Morillot et Mornard, av.

CASS. 10 juill. 1918 (Douai, 13 févr. 1913). 1 JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL), Office du jugE, JUGEMENTS ATTRIBUTIFS, JUGEMENTS DÉCLARATIFS. 2° SOCIÉTÉS EN COMMANDITE, DISSOLUTION, JUGEMENT ATTRIBUTIF, ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES, VOTE DE LA DISSOLUTION, JUGEMENT PRONONÇANT LA DISSOLUTION, CASSATION.

1 Si, en principe, le juge doit, pour statuer, se placer au moment de l'introduction de l'instance, cette règle ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs, c'està-dire à ceux qui se bornent à reconnaître des droits préexistants, et dont l'effet rétroagit au jour de la demande; il en est autrement des jugements attributifs, c'està-dire de ceux qui ont pour objet de créer un droit nouveau ou de modifier un état de choses légalement existant, et qui n'ont d'effet qu'à partir du jour où ils sont prononcés: ces derniers jugements ne rétroagissant pas, le juge doit, pour apprécier le bien fondé de la demande, se placer en présence des faits tels qu'ils existent au moment où il rend sa décision.

2o Est attributif et non déclaratif de droit le jugement qui, sur la demande d'actionnaires, prononce la dissolution d'une société par application de l'art. 37 de la loi du 24 juill. 1867, et nomme un liquidateur, l'opportunité de telles mesures, appelées à produire effet dans l'avenir, doit donc être appréciée par le juge à l'époque où il statue sur cette demande, et non pas dans le passé, à l'époque de son introduction.

Spécialement, lorsque, après que les actionnaires d'une société mise en état de liquidation judiciaire, et à laquelle un liquidateur a été nommé, ont décidé la continuation des affaires sociales, des actionnaires dissidents assignent cette société en dissolution, par application, notamment, de l'art. 1871, C. civ., si au cours des mesures d'instruction ordonnées à l'effet de connaitre la situation de la société et d'apprécier les motifs de dissolution, une assemblée générale d'actionnaires vote cette dissolution et nomme un liquidateur, en vertu d'une délibération dont la régularité n'est pas 'attaquée, le juge, en présence de la modification apportée à l'état de choses existant à la date de la demande, n'a plus à prescrire les mesures réclamées, puisqu'elles ont été déjà prises.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui prononce à nouveau la dissolution de

la société, déjà votée par l'assemblée générale, par le motif erroné que ce vote

ne pouvait priver les actionnaires dissidents du droit de voir la justice statuer sur leur demande et en reconnaître le bien fondé ».

(Soc. Martine et Cie C. Dropsy et autres).

MM. Sarrut, 1er prés.: Ruben de Couder, rapp.; Delricu, av. gén. (concl. conf.); Frénoy, av.

REJ. 10 juill. 1918

(Trib. de Béziers, 16 janv. 1917). Ouvrier, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, SOINS MÉDICAUX, MÉDECIN, HONORAIRES, ACTION EN PAIEMENT.

Les médecins deviennent créanciers de leurs honoraires au fur et à mesure des soins qu'ils donnent à leurs malades; et ni la loi du 9 avril 1898 ni aucun autre texte ne suspendent l'exercice de leur action en paiement de leurs honoraires pendant la durée du traitement afférent à une même affection.

Par suite, le médecin choisi par un ouvrier victime d'un accident du travail a le droit de réclamer au chef d'entreprise, dès avant la fin du traitement, le montant de ses honoraires pour les soins qu'il a déjà donnés.

(Cros et Gras Fay C. Cayrol).

MM. Sarrut, 1er prés.: Sachet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Labbé et Mornard, av.

REJ. 15 juill. 1918 (Rennes, 19 juill. 1911). LEGS-LÉGATAIRE (EN GÉNÉRAL), INTERPRÉTATION, PERSONNES GRATIFIÉES, COUSINS DU MÈME NOM, INTENTION DU TESTATEUR, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

En présence d'un legs fait par le testateur aux enfants de son cousin germain Pierre, si, à son décès, il se trouve qu'il existe des enfants de deux cousins de ce nom, il appartient aux juges du fond de décider, par interprétation de la volonté du testateur, quels sont les bénéficiaires du legs; ils peuvent se fonder notamment sur l'opinion du notaire qui a reçu le testament et sur les relations affectueuses qui existaient entre l'un de ces cousins et le défunt, tandis que celui-ci n'en avait pas conservé avec son autre cousin; et leurs constatations sont souveraines.

(Rondeau C. Cons. Rondeau). MM. Sarrut, ler prés.; Lénard, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Retouret et Clément, av.

REJ. 15 juill. 1918
(Trib. de Marseille, 5 févr. 1918).

1o LOUAGE DE SERVICES, OUVRIER MOBILISÉ DANS UNE USINE DE GUERRE, ASSIMILATION AUX HOMMES EN SURSIS D'APPEL, Contrat

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