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sait pas de l'exercice d'une véritable industrie (3).

Enfin, on ne peut, à aucun titre, assimiler à un chantier les quais ou les dépendances d'une gare, les ouvriers que Ton peut y rencontrer ne travaillant pas dans le but de produire un résultat industriel nouveau par la transformation ou l'agrégation des matériaux qu'ils manipulent (4).

Dumazedier C. l'Etat..

MM. Bailleux. 1er prés.; Rolland, subst. proc. gén.; Manès, àv.

Obs. (1 à 4) La jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que l'Etat, comme les départements, les communes et les établissements publics, sont responsables des accidents du travail survenus à leurs ouvriers, mais dans les conditions seulement où leseraient des chefs d'entreprise. V. Cass, 9 déc. 1908 et 27 oct. 1907 (S. et P. 1912.1.28; Pand. per.. 1912.1.28), la note et les autorités citées; 20 mars 1912 (S. et P. 1912.1.399; Pand. pér., 1912.1.399), et les renvois; Poitiers, 4 mars 1914 (S. et P. 1915.2.37; l'and. pér., 1915.2.37), note et les renvois.

CAFN (1° C), 31 mars 1915 (Rec. pór, des assurances, 1916, p. 306). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOUAGE DE SERVICES, EXPLOITATION D'UN ALAMBIC, BENÉFICES, PRELÈVEMENT, LOCATION DE L'APPAREIL, INITIATIVE DE L'EXPLOITANT.

Ne peut invoquer la loi de 1898, l'ouvrier qui a recu un alambic pour l'exploiter librement à son profit, et qui a été victime d'un accident au cours de cette exploitation, alors même qu'il prélevait sur ses bénéfices une somine destinée à payer au propriétaire la location de l'appareil, dès lors qu'il choisissait lui-même ses clients, fixait d'accord avec eux l'heure et le lieu de ses opérations, touchait directement de leurs mains la rémunération de son travail, et l'exécutait sur sa propre initiative, en dehors de toute intervention du propriétaire de l'appareil, et sans avoir à attendre de lui des instructions ou des ordres (1).

(Blin C. Pierre).

MM. Fabry, 1er prés.; Osmont de Courtisigny, av. gén.; Gransard et Dubouq,

av.

Obs. (1) V. sur le principe que le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 ne peut être invoqué que par les ouvriers ou employés qui sont dans la dépendance d'un patron, et qui travaillent sous sa direction, en exécutant les ordres reçus, Cass., 16 juill. 1914 (S, et P. 1915.1.14; Pand. pér., 1915 1.14), la note et les renvois.

PARIS (6 (H.). 7 juill. 1917
(Gas. Put., 8 amit 1917)

et PARIS (Pre (H.), 18 déc. 1917
(Gaz. Pal., 17 janv. 1918).

PRIVILEGE, BAILLEUR, LOCATAIRE, LOYER
IMPAYÉ, REFUS PAR LE BAILLEUR DE LAIS-
SER DEMENAGER LE PRENEUR, AUTORISA-
TION D'ENLÈVEMENT DU MOBILIER, ETAT

DESCRIPTIF, NOTIFICATION AT NOUVEAU BAILLEUR, ANTERIORITÉ DU PRIVILÈGE, SÉQUESTRE DES MEubles, AcceptATION.

Pour sauvegarder le privilège du bailleur, au cas où le locataire, demeuré débiteur de ses loyers, demande à être autorisé à déménager, il ne saurait suffire de notifier au nouveau propriétaire l'état descriptif et détaillé du mobilier, avec indication que ce mobilier demeure grevé du privilège du propriétaire antérieur; il faut encore que le nouveau propriétaire accepte cette mission de séquestre, du consentement des parties: sinon, il y a lieu pour le juge de nommer un séquestre (1). Ire espèce.

Jugé de même qu'il ne saurait suffire non plus, en pareil cas, que le locataire offre au bailleur de lui faire connaitre le jour du déménagement pour lui permettre. de procéder à un récolement, et de signifier le procès-verbal de récolement au nouveau propriétaire, qui remettra son consentement à ce que son propre privilège soit primé par celui du propriétaire antérieur: il faut qu'avant le déplacement des meubles il soit passé entre celui-ci et le locataire un contrat de gage, avec intervention du nouveau propriétaire, à l'effet de déclarer qu'il consent à ce que son privilège soit primé par celui du propriétaire antérieur, et qu'il accepte d'être séquestre des meubles (2). 2 espece.

Ire Espèce. - (Soc. La Rente foncière C. De Quignard).

MM. Brégeault, prés.; Gilbrin, subst.; Lab et Vuillaume, av.

2- Espèce. (Vive Monguin

C. Ve Rey de la Combaz).

MM. Durand, prés.; Siben, av. gén.; Ambelouis et Maurice Thomas, av.

Obs. (1-2) Ces décisions font application à des espèces, nées de la guerre, des principes posés par l'art. 2076, C. civ., suivant lequel le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, la précision de ce texte, comme le fait observer la première décision analysée, ne permettant pas de substituer à la convention des parties une décision de justice.

TRIB. COMM. DE LA SEINE, 23 nov. 1917 (Gas. Trib., 18 janv. 1918).

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE, FILM CINEMATOGRAPHIQUE, DROITS D'AUTEUR, CONTRAT D'ABONNEMENT, FORFAIT, NOMBRE DÉTERMINÉ DE REPRESENTATIONS, EXPLOITATION DES CINÉMATOGRAPHES, RESTRICTIONS ADMINISTRATIVES, RÉDUCTION DU NOMBRE DES REPRÉSENTATIONS, RÉDUCTION DES DROITS D'AUTEUR.

Lorsque, dans un contrat d'abonnement intervenu entre la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et une entreprise d'exploitation de films cinématographiques, l'indication à forfait d'une somme mensuelle à payer pour droits d'auteur, à raison de l'exécution publique d'oeuvres du répertoire de ladite société, a été suivie de la détermination

du nombre des représentations à donner par mois, il apparait que la commune interprétation des parties a été de faire état du nombre des représentations qui seraient données pour fixer le prix à payer.

En conséquence, si, par suite de restrictions apportées à l'exploitation des cinématographes par l'autorité administrative, le nombre des représentations prévu au contrat s'est trouvé réduit pendant une période déterminée, les mensualités dues pour droits d'auteur, et afférentes à la même période, doivent être diminuées dans une proportion correspondante, alors surtout que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a consenti spontanément une réduction équivalente, en établissant les quittances des mensualités antérieures à celles restées en litige (2).

(Soc. des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique C. Cinéma Pathé). MM. Bardot, prés.; Taupin, agr.

Obs. (1-2) On peut rapprocher de cette espèce les décisions intervenues sur les réductions des loyers demandées aux propriétaires des immeubles par les exploitants de cinématographes, à raison des entraves apportées à leur exploitation, par les restrictions administratives. V. Trib. de la Seine, 1er mai 1915 (Bull.des somm., 1915, 2 part., p. 9); 3 juill. 1915 et 24 nov. 1916 (Bull, des somm., 1916, 2 part., p. 10).

TRIB. DE COMPIÈGNE, 19 juin 1917
(Gaz. Pal., 24 janv. 1918).

RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE, DOMMAGES, PLACE DE
GUERRE, SERVICE PUBLIC, CONSTATATIONS,
MESURES PROVISOIRES, USINE, TROUPES EN
MANOEUVRE, OCCUPATION, DÉGATS, FAIT

DE GUERRE.

La juridiction civile, et: par suite, le juge des référés, compétents en matière de réquisition et de dégâts de logement ou de cantonnement, sont incompétents lorsqu'il s'agit de dommages de guerre ou de dommages causés par un service public (1).

Dans ce cas, le juge des référés n'a même pas qualité pour faire uniquement constater par de simples mesures provisoires le préjudice causé aux particuliers, le juge de l'action étant seul compétent pour connaître des mesures provisoires qui s'y rattachent (2).

Spécialement, lorsqu'une usine, située dans la zone des hostilités, a été occupée par des troupes manoeuvrant devant l'ennemi, les dégâts causés par lesdites troupes dans cette usine constituent des faits de guerre, commandés par les nécessités iminédiates de la lutte, et dont l'appréciation échappe à l'autorité judiciaire (3).

(Commelin C. l'Etat et Comm. de Tracy-le-Mont).

M. Gillard, prés.

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BULLETIN DES SOMMAIRES; DEUXIÈME PARTIE.

mond et Fontaine (S. 1874.2.183.-P. chr.); 8 août 1878, Faglin (S. 1875.2.220.-P. chr.). V. aussi, Cass. 5 févr. 1918 (Supra, Bull. des somm., Ire part., p. 5).

AMIENS (1 CH.), 21 févr. 1917

(Gaz. Trib., 22 juill. 1917). RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE, PLACES DE GUERRE, DOMMAGES, SERVICE PUBLIC, FAITS DE GUERRE, EXPLOSION DE MUNITIONS, CONSTATATION DES DÉGATS, LOI DU 26 DEC. 1914, DÉCRET DU 20 JUILL. 1915.

La juridiction administrative étant, en principe, et en l'absence de toute disposition légale contraire, seule compétente pour connaitre des demandes formées contre l'Etat en réparation du dommage causé par le fonctionnement d'un service public, et la voie du référé n'étant autorisée que dans les matières où la connaissance du principal appartient au tribunal civil, le président du tribunal civil, statuant en référé, est incompétent pour ordonner une expertise ayant pour objet la constatation des dommages causés à un immeuble par un événement de guerre (dans l'espèce, l'explosion d'un dépôt de munitions) (1).

Il en est ainsi, alors même que le demandeur prétendrait fonder son action, non pas sur l'art. 1382. C. civ., mais sur l'art. 12 de la loi de finances du 26 déc. 1914, relatif à la réparation des dommages de guerre. En effet, si le législateur a, dans cette disposition, reconnu le droit des victimes de la guerre à des indemnités à payer par l'Etat, il a ajourné à une date ultérieure la détermination des conditions dans lesquelles ce droit pourra s'exercer (2).

Bien au contraire, le décret du 20 juill. 1915, qui fixe les conditions de constatation des dégâts de cette nature, et qui institue à cet effet des commissions d'évaluation, exclut l'intervention du juge des référés (3).

(Ministre de la guerre C. Vinant).

MM. Petit, Ier prés.; Gilles (du barreau de Beauvais) et Honoré, av.

Obs. (1-2-3) V. sur la question des dommages de guerre et la juridiction compétente, Trib. de la Seine, 26 janv. 1916 (Bull. des somm., 1916, 2 part., p. 18). — Adde, le décret du 20 juill. 1915 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 94; Pand. per., Lois annotées de 1916, p. 94).

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dans l'immeuble, si les deux qualités sont
indépendantes (1).

On ne saurait d'ailleurs soutenir que le
juge des référés n'a pas compétence pour
interpréter la convention intervenue entre
les parties, la qualité de locataire étant
absolument indépendante de celle de con-
cierge (2).

Et on ne peut pas davantage prétendre que, le renvoi d'un concierge pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, le juge des référés est incompétent pour statuer sur le renvoi; car il appartiendra au concierge de demander ultérieurement au propriétaire des dommages-intérêts, si celui-ci lui a, par sa faute, causé un préjudice, soit à raison du renvoi, soit dans l'exercice de ses droits de locataire (3).

(P... C. L...).

MM. Lelièvre, prés.; Petit et Bérard, av. Obs. (1-2-8) Sur le principe qu'un concierge peut être expulsé par ordonnance de référé, en cas d'urgence, V. la note sous Paris, 29 nov. 1913 (S. et P. 1914.2.176; Pand. pér., 1914.2.176).

PARIS (5 CH.), 15 févr. 1917

(Gaz. Trib., 30 déc. 1917).
RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CHOSE
INANIMÉE, CAMION, ACCIDENT, VOIE DE
TRAMWAY, OBSTRUCTION MOMENTANÉE,
PROPRIÉTAIRE, PRESOMPTION DE FAUTE,
DOMMAGE, PARTICIPATION DE L'HOMME,
PREUVE (CHARGE DE LA).

Lorsqu'à la suite d'un accident survenu
à la roue d'un camion, lequel a obstrué
momentanément la voie d'un tramway, il
est établi que, au moment où cet accident
s'est produit, le camion était en marche,
conduit par un préposé du propriétaire,
le demandeur en dommages-intérêts ne
peut invoquer contre ledit propriétaire la
présomption de faute tirée de l'art. 1384,
C. civ., et basée sur ce que ledit camion
aurait été sous sa garde (1).

Il faut, dans ce cas, que ce soit la chose
seule qui, en dehors de toute participation
immédiate de l'homme, ait été la cause vé-
ritable du dommage allégué, alors surtout
que le demandeur, qui invoque aussi la
faute du préposé, ne prouve pas et n'offre
pas de prouver que la rupture de la roue
ait eu pour cause son état défectueux (2);
(Comp. gén. parisienne de tramways C.
Nugues-Bourchat).

MM. Courot, prés.; Castaing, av. gén.;
Dreyfous et Maurice Garçon, av.

Obs. (1-2) La jurisprudence paraît fixée en ce
sens qu'une distinction doit être faite entre le cas
où le dommage est causé par la chose inanimée
seule, et en dehors de la participation de l'homme,

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hypothèse dans laquelle s'applique l'art. 1384, § 1er, C. civ., qui institue une présomption de faute à la charge du propriétaire ou détenteur de la chose, et le cas où la chose inanimée a causé le dommage au moment où elle était, soit actionnée, soit dirigée par la main de l'homme, dont elle n'était plus que l'instrument actif, hypothèse dans laquelle la responsabilité est régie par l'art. 1382, C. civ., avec la nécessité pour le demandeur en responsabilité de prouver une faute

à la charge du propriétaire ou détenteur de la chose. V. Cass. 22 mars 1911 (S. et P. 1914.1.213; Pand. pér., 1914.1.213), la note et les renvois; Dijon, 22 janv. 1907, Bordeaux, 26 oct. 1909, 23 mars 1910, 27 juill. 1910 et 14 déc. 1911, rapportés en note sous Cass. 22 mars 1911, précité.

TRIB. DE LA SEINE (1 CH.), 19 janv. 1918
(Gaz. Pal., 2 févr. 1918).
RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CHOSE
INANIMÉE, GARDE, ACCIDENT, APPAREIL DE
DISTRIBUTION DU COURANT ÉLECTRIQUE,
INSTALLATION, AVARIE, ELECTROCUTION,
CAS FORTUIT.

La responsabilité qui, d'après les dispositions de l'art. 1384, C. civ., pèse, en principe, sur le gardien de la chose, ne peut être écartée que si celui-ci démontre que le fait dommageable est dû à un cas fortuit ou de force majeure ou à la faute de la victime (1).

Une compagnie de distribution d'électricité ne peut être déclarée responsable de la mort d'un de ses abonnés, vraisemblablement victime d'électrocution, quand il résulte du rapport d'un expert commis par justice que l'installation électrique existant chez ledit abonné était faite suivant les règles de l'art, et que, si la cause première de l'accident est une avarie du transformateur de courant, cette avarie constitue un cas fortuit (2).

(Chateau C. Comp. Parisienne

de distribution d'électricité.) MM. Eug. Dreyfus, près.; Legris, subs.; Bilhaud-Durouyet et Emile Strauss, av.

Obs. (1-2) V. conf. sur le principe, Cass. 19 janv. 1914 (S. et P. 1914.1.128; Pand. pér., 1914.1. 128), la note et les renvois.

TRIB. DE LA SEINE, 23 sept. 1916
(Rec. pér. des assurances, 1917, p. 345).
RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, FEMME
MARIÉE, MARI, PRÉPOSÉE, DÉBIT DE VINS,
GARDE, TIERS, OEIL CREVÉ.

Si les actes délictueux ou quasi-délictueux commis par une femme mariée ne peuvent engager la responsabilité civile du mari en tant que conjoint, il en est différemment, lorsque la femme agit comme préposée de son mari (1).

C'est ainsi que le mari est responsable du dommage causé par sa femme, qui, dans le but d'imposer silence à une personne causant du scandale dans le débit de vins dont elle a garde et la surveillance, en l'absence de son mari, non comme marchande publique, mais en qualité de préposée de ce dernier, a lancé, sans intention de la blesser, dans la direction de cette personne, un couteau qu'elle tenait à la main, et a ainsi accidentellement crevé l'œil d'un tiers (2).

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sable des délits et quasi-délits de sa femme, majeure ou mineure. V. Cass. 8 juill. 1872 (S. 1872. 1.257.P 1872.657; Pand. chr.); Cour de justice de Genève, 24 févr. 1894 (S. et P. 1894.4.31). Mais il en est autrement, lorsqu'il y a eu de la part du mari un fait personnel de négligence ou d'imprudence (V. Cass. 21 oct. 1901, S. et P. 1902.J.32; Pand. pér., 1908.1.125), ou lors que la femme agit comme préposée du mari. V notre Rep. gen. du dr. fr., v Responsabilité civil, n. 495 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 854.

DROIT PENAL

POITIERS CH. CORR.), 7 déc. 1917 (Gaz. Pal., 11 janv. 1918), BOULANGER, GUERRE, RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE, DÉCRET DU 9 FÉVR. 1917, PAIN FRAIS, INTERDICTION DE VENTE ET DE MISE EN VENTE, CONSOMMATION

PERSONNELLE.

La disposition de l'art. 2 du décret du 9 févr. 1917, qui interdit la vente et la mise en vente du pain moins de douze heures après la cuisson, est applicable, avec la sanction qu'elle comporte, au boulanger qui consomme lui même frais le pain qu'il a fabriqué (1).

(Jambon).

MM. Volf, prés.; Beylot, av. gén.

Obs. (1) A l'appui de cette solution, l'arrêt analysé fait observer que si, en raison même de sa situation, le boulanger n'est pas obligé d'aller s'approvisionner du pain chez autrui, il est, luimême, son propre client, et que, si les deux opérations de vente et d'achat se trouvent confondues, elles n'en sont pas moins réelles; qu'an surplus, par les expressions vente ou mise en vente, le décret du 9 févr. 1917 a entendu prohiber, non seulement la fourniture effectuée, mais la simple offre; que ce décret a envisagé l'opération la plus généralement pratiquée, mais qu'il a entendu au fond interdire toute remise de pain frais à quelque personne que ce soit; en telle sorte que le boulanger n'a pas plus le droit de faire consommer du pain frais aux membres de sa famille qu'il n'aurait le droit d'en faire don à des tiers. Cette interprétation, si elle parait dépasser les termes restrictifs du décret, paraît donc bien conforme au but qu'il a entendu réaliser.

TRIB. CORR. DE BAYEUX, 2 févr. 1918 (La Loi, 21 févr. 1918).

CHEMIN DE FER, POLICE, CONTRAVENTION, COMPARTIMENT, DESTINATION SPÉCIALE, PLACE INTERDITE, TRAIN DE PERMISSION

NAIRES.

Contrevient à l'art. 58, 3. du décret du 1 mars 1901, interdisant de prendre place dans les compartiments ayant une destination spéciale, le voyageur qui, malgré la défense qui lui en est faite, monte dans un train de permissionnaires militaires du front (1).

En effet, tous les compartiments de ces

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TRIB. DE SIMPLE PÔL. DU HAVRE, 1 mars 1918 (Gaz. Trib., 29 mars 1918). ETAT DE SIÈGE, DESAISISSEMENT, AUTORITÉ CIVILE, AUTORITÉ MILITAIRE, POUVOIRS, LÉGALITÉ, SANCTION, OUVRIERS COLONIAUX, LOGEMENT, INTERDICTION.

En vertu de l'art. 7 de la loi du 9 août IS19, sur l'état de siège, l'autorité militaire se trouve, par l'effet mème de l'état de siège, substituée purement et simplement à l'autorité civile, municipale et préfectorale, dans ses attributions de police, telles qu'elles sont réglées par la loi, et elle exerce ces attributions dans les limites où elles sont exercées par l'autorité civile elle-même en temps normal, et sous les mêmes sanctions pénales (I).

En outre, l'art. 9 de la même loi investit l'autorité militaire d'attributions à elle propres, pour lesquelles aucune sanction pénale n'est édictée (2).

Rentre dans cette dernière catégorie l'arrêté du gouverneur militaire d'une ville, interdisant aux habitants de louer, sous-louer en garni ou non des locaux aux ouvriers coloniaux, lesquels devront tous être logés dans des cantonnements. Cette inter fiction, qui excède manifestement le pouvoir réglementaire de l'autorité civile concernant le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique, n'est pas, par conséquent sanctionnée par l'art. 471, 1, C. pn. (3).

(X...).

MM. Pourchet; prés.; Ysnel, av.

Obs. (1-2-3) V. conf. sur le principe, Cass. 5 août 1915 et autres décisions (S. et P. 1917.1. 25; Pand. pér., 1917.1.25), et la note de M. Roux.

TRIB. CORR. DE LA SEINE (8 et 9 cm.), 12 nov. 1917 (La Loi, 31 janv. 1918). GUERRE, COMMERCE AVEC L'ENNEMI, Loi du 4 AVRIL 1915, Décret du 27 SEPT. 1914, PAYS OCCUPÉS PAR L'ENNEMI, BELGIQUE, OFFRE DE MARCHANDISES A TOUS VENANTS, INTENTION FRAUDULEUSE, MOBILE.

Le commerce avec les pays occupés par l'ennemi n'est pas interdit, en principe, par la loi du 4 avril 1915, ni par le décret du 27 sept. 1914. Mais le commerçant,

qui met ouvertement en vente, dans des villes de Belgique occupées par les Allemands, des marchandises, en l'espèce des vins de Champagne, les offre ainsi en vente, incontestablement et fatalement, aussi bien aux Allemands qu'aux Belges ou aux neutres, et conclut ou tente de conclure des actes de commerce avec des sujets d'une puissance ennemie, dans les termes de l'art. 1er de la loi du 4 avril 1915, ce qui lui fait encourir les peines édictées par cet article (1).

Le décret du 27 sept. 1914, pris dans l'intérêt de la défense nationale, et la loi du 4 avril 1915, conçus en termes généraux et formels, répriment d'une façon absolue et sans aucune restriction tous les actes de commerce faits avec les sujets des puissances ennemies, sans qu'il y ait lieu de rechercher si tel ou tel de ces actes de commerce est de nature à nuire à la défense nationale. L'intention frauduleuse, qui constitue l'un des éléments du délit, existe dès qu'un commerçant a fait sciemment un acte de commerce avec l'ennemi, quel qu'ait été le mobile de cet acte (2).

(K... et autres).

Desjardins, av.
MM. Chesney, prés.; Dumas, subst.

Obs. (1-2) Sur l'application de la loi du 4 avril 1915 et du décret du 27 sept. 1914, V. Chambéry, 21 févr. 1916 (S. et P. 1916.2.94; Pand. pér. 1916.2.94), la note et les renvois. Adde, Rouen, 3 nov. 1915 (S. et P. 1916.2.57; Pand. pér. 1916.2.57), et la note de M. Wahl; Paris, 30 mai 1916 et Trib. corr. de la Seine, 29 nov. 1916 (Bull des somm., 1917, 2o part., p. 6).

TRIB. CORR. DE MARSEILLE, 20 déc. 1917 (Gaz. Pal., 12 avril 1918). MÉDICAMENTS, DÉCRET DU 6 AOUT 1908, EXPERTISE, EXPERTS, DIPLOME DE PHARMACIEN (ABSENCE DE), NULLITE, REMEDES SECRETS, LOI DU 21 GERM. AN 11, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES, IMPÔT, Loi du 30 DEC. 1916.

L'expertise, à laquelle il a été procédé sur les spécialités mises en vente par un pharmacien prévenu de tromperie sur la nature des produits vendus, est nulle, lorsque l'un des experts était dépourvu du diplôme de pharmacien, exigé par l'art. 14, $ 3, du décret du 6 août 1908 (I).

Et, si cette nullité n'entraine pas celle de tous les actes d'instruction, le tribunal n'en doit pas moins prononcer la relaxe, si aucun autre élément de l'information ne lui permet de se former une conviction certaine et positive sur le degré d'effica cité desdits produits, et s'il résulte, d'autre part, d'attestations produites, émanant de praticiens, que l'emploi du médicament incriminé aurait amené une certaine amélioration dans l'état de certains sujets auxquels il aurait été administré (2).

La vente d'un produit pharmaceutique, dont la formule n'est pas inscrite au Codex et qui n'a point été reconnu nouveau et utile par l'Académie de médecine, constitue l'infraction prévue par la loi du

6

21 germ. an 11, comme constituant la vente d'un remède secret (3).

Et la perception d'une taxe fiscale sur ledit produit, en vertu de la loi du 30 déc. 1916 (art. 16), qui a créé un impôt sur les spécialités pharmaceutiques, ne saurait faire obstacle à la poursuite exercée contre le vendeur (4).

(Gibert).

MM. Valensi, prés.; Laurès, subs.; Bogelot (du barreau de Paris), av.

Obs. (1-2) V l'art. 14 du décret du 6 août 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 767; Pand. per.. Lois annotées de 1908, p. 747). Il convient d'observer que, dans l'espèce analysée, l'expertise avait été faite par un pharmacien et par un docteur ès-sciences, professeur agrégé des Facul tés de médecine, professeur de chimie à l'école de pharmacie, mais non muni du diplôme de pharmacien.

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(3-4) On soutenait, dans l'intérêt du prévenu, le prévenu, que la loi du 30 déc. 1916 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 388; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 388), en imposant les spécialités pharmaceutiques, produits dont le fabricant ne publie pas la formule (art. 16 de la loi), a abrogé, en ce qui concerne les spécialités, la prohibition qui frappe les remèdes secrets. Comp. Trib. de Grasse, 5 avril 1911 et Trib. comm. de la Seine, 28 mars 1912 (Bull. des somm., 1912, 2° part., p. 2 et 42). Mais il faut bien observer que la loi du 30 déc. 1916 n'a d'autre objet que de créer des ressources fiscales.

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BULLETIN DES SOMMAIRES; DEUXIÈME PARTIE.

dans la reconnaissance de la somme prétée une clause portant qu'il n'aurait aucun recours sur les héritiers et représentants de l'emprunteur, au cas du décès de celui-ci avant le remboursement, cette stipulation, constituant une remise de dette conditionnelle, et rendant le remboursement incertain, imprime au prêt le caractère aléatoire (1).

En conséquence, un tel prêt échappe à la limitation du taux de l'intérêt, et le banquier, qui en a consenti plusieurs du même genre, ne peut pas être poursuivi pour le délit d'habitude d'usure (2). (Marie).

M. Rousseau, prés.

Obs. (1-2) V. sur le principe que les prêts présentant un caractère aléatoire sont soustraits à l'application des lois sur l'usure, Cass., 6 déc. 1886 (S. 1887.1.419.-P. 1887.1.1010); 2 juin et 9 nov. 1888 (S. 1889.1.393. P. 1889.1.948; Pand. per., 1886.1.153, et 1889.1.259), et la note de M. Lyon-Caen.

CAEN (CH. CORR.), 13 déc. 1916

(Gaz. Trib., 1er févr. 1918). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, TROMPERIE SUR LA NATURE, PRODUIT DESTINÉ A LA PRÉPARATION DES BOISSONS, LOI DU 28 JUILL. 1912, ETIQUETTE, ComPOSITION, CIDRINE NORMANDE.

L'obligation d'indiquer sur les étiquettes la composition d'un produit mis en vente, et destiné à la préparation ou à la conservation des boissons, est imposée à tout vendeur et détenteur par le texte même de l'art. 3 de la loi du 28 juill. 1912, lequel est exécutoire, sans qu'il y ait lieu d'attendre la publication d'un règlement d'administration publique régissant la matière (1).

Le marchand, qui met en vente une poudre dénommée cidrine normande », et destinée à fabriquer une boisson économique remplaçant notamment le cidre, ne commet pas d'infraction aux décrets des 28 juill. 1908 et 15 avril 1912, s'il indique expressément qu'elle est composée de graines et fleurs végétales; car cette indication rend impossible toute erreur sur la nature de l'origine du produit (2).

M. Fosse, prés.

(G...).

Obs. (1-2) On peut rapprocher de l'espèce analysée, un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1913 (Bull. des somm., 1913, 1 part., p. 117), aux termes duquel l'appellation de cidrette», qui est un diminutif du mot cidre, est de nature à créer une erreur dans l'esprit de l'acheteur, lorsque le produit n'a aucun rapport avec le cidre et ne renferme aucun principe du jus de pomme.

PARIS (CH. CORR.), 19 mai 1917
(Gaz. Trib., 13 sept. 1917).

1 VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, ALLOCA-
TIONS MILITAIRES, DÉLÉGUÉ DE LA MAIRIE
CHARGE DE FAIRE LES ENQUETES, FEMMES
DE MOBILISÉS, ATTOUCHEMENTS IMPUDIQUES,

VIOLENCES LÉGÈRES. 2o CONCUSSION,
ALLOCATIONS Militaires, Délégué, Femmes
DE MOBILISÉS, VERSEMENT DE SOMMES D'AR-
GENT, CORRUPTION.

1° Présente les caractères des violences et voie de fait volontaires, le fait par un individu, agréé, au début des hostilités, par une municipalité pour faire les enquêtes réglementaires prescrites par la loi du 5 août 1914, sur les allocations militaires, de se livrer, sur les femmes de mobilisés auprès desquelles il enquêtait, à des attouchements impudiques. Toutefois, on ne saurait voir dans ces agissements que la simple contravention de violences légères prévue par le Code du 3 brum. an 4 (1).

2o Constitue le délit de concussion prévu par l'art. 174, C. pén., le fait, par le même individu, d'avoir demandé et obtenu, de femmes de mobilisés, le versement de sommes d'argent, en donnant à entendre aux intéressées que leur allocation, dont la suppression était à craindre, serait. grâce à ce versement, maintenue (2).

En effet, vis-à-vis des particuliers sur lesquels il réalisait une perception illicite, le prévenu se comportait comme un préposé de la commissjon des allocations militaires, laquelle, organisée par le maire de la commune, en vertu de la loi du 5 août 1914 et des décrets et arrêtés ministériels lui faisant suite, est revêtue d'un mandat public, et communique à ses délégués un caractère officiel, qui, en cas d'abus, les rend justiciables de l'art. 174, C. pén. (3).

On objecterait vainement que ces faits constituent, non le délit de concussion mais le crime de corruption, car il est de principe que la concussion consiste à operer ou faire opérer une perception illégitime exigée de celui au préjudice de qui elle est faite, tandis que la corruption consiste à faire une offre à une personne à titre de présent (4).

(D...).

MM. Bidault de l'Isle, prés.; Peignot, subs.; Gauthier-Rougeville, av.

Obs. (1) On admet que l'outrage public ou l'attentat à la pudeur ne peuvent pas être constitués par des faits peu graves. La qualification de violence est substituée alors à celle d'attentat ou d'outrage public à la pudeur. V. notre C. pén, annoté, par Garçon. sur l'art. 330, n. 6 et s., et sur les art. 331-332-333, n. 61 et 181.

(2-3-4) Sur les éléments constitutifs de la concussion, et sur la distinction entre la concussion et la corruption, V. notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 174, n. 7, et 58 et s.

DROIT ADMINISTRATIF

COMMISS. SUP. DES BÉNÉFICES
DE GUERRE. 8 juin 1917
(Rev. mens. La Contrib, sur les bénéf.
de guerre, art. 78).

GUERRE. IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE,
BENEFICE NORMAL, DÉTERMINATION, PÉ-

RIODE NORMALE INFÉRIEURE A TROIS EXERCICES, RÉPARTITION D'APRÈS LE CHIFFRE D'AFFAIRES.

Pour déterminer les bénéfices effectifs tant de la période de paix que de la période de guerre, le procédé le plus rationnel est de répartir les bénéfices entre ces deux périodes au prorata du chiffre d'affaires, alors surtout que le prix des marchandises vendues s'est rapidement élevé de prix aussitôt après la déclaration de guerre (1).

Lorsqu'un contribuable n'a commencé à exercer son commerce que vers la fin de 1912, c'est a bon droit que la commission du premier degré comprend les sept premiers mois de l'année 1914 dans la période dont le produit net moyen constitue le bénéfice normal. La commission ayant à rechercher les résultats effectifs de cette période, et l'inventaire établi le 31 déc. 1914 ne permettant pas de connaitre directement les bénéfices réels des sept premiers mois de 1914, pris séparément, c'est à bon droit qu'elle à évalué ledit bénéfice au prorata du chiffre d'affaires, en se rapprochant ainsi autant que possible des résultats réels de ladite période; le contribuable n'est pas fondé à soutenir que lesdits bénéfices auraient dû être fixés any 7 12 du bénéfice total de l'exercice (2).

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Obs. (1) Cette solution est exacte, en ce qu'elle vise les bénéfices supplémentaires, lesquels ne sont atteints, aux termes de l'art. 1er, § 4, de la loi du 1er juill. 1916, que lorsqu'ils sont réalisés par des sociétés ou des personnes soumises à la contribution des patentes. Mais elle parait prêter à discussion, de même en ce qui concerne les bénéfices exceptionnels, au sujet desquels l'art. 1er vise, dans son § 1er, les personnes non patentées ayant passé des marchés de fournitures et toutes personnes ayant accompli un acte de commerce à

titre accidentel (V. toutefois sur ce point Comm. supérieure des bénef, de guerre, 8 juin 1917, qui précède); et, dans son § 2, les personnes patentées ou non ayant agi comme intermédiaires.

COMMISS. SUP. DES BÉNÉFICES
DE GUERRE, 25 mai 1917
(Rev. mens. La contrib, sur les bénéf
de guerre, art. 75).

GUERRE, IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DEGUERRE,
PERSONNES IMPOSABLES, MARCHÉS POUR LE
COMPTE D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT, SOCIÉTÉ

IMPOSABLE.

Au cas où les fournitures faites à l'in tendance par un contribuable, en vertu de marchés souscrits en son nom, n'ont pas été effectuées pour son compte seulement, mais pour le compte d'une société existant depuis la guerre entre lui et un tiers, ce contribuable ne saurait être regardé comine personnellement passible de la contribution extraordinaire sur les bénéfices obtenus à la suite des opérations précitées (1).

(X...).

Obs. (1) De cette décision et de celle du 23 mars 1917 (Supra, Bull. des somm., 2a part., p. 15), il résu te que la commission supérieure ne fait aucune distinction, au point de vue de la taxe, entre les sociétés de fait et celles qui ont une existence légale ; les unes comme les autres sont passibles de la contribution, à l'exclusion des associés, lesquels n'en sont pas personnellement tenus. V. en sens contraire, Houpin et Maguéro, La contrib, sur les bénéf. de guerre, 3o éd., n. 22, II.

COMMISS. SUP. DES BÉNÉFICES
DE GUERRE, 4 avril 1917
(Rev. mens. La contrib. sur les bénéf.
de guerre, art. 82).

GUERRE, IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE,
SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE CONSOMMATION,
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES, CALCUL DE
LA TAXE.

Si les sociétés coopératives de consommation peuvent être assujetties à la contribution extraordinaire établie par la loi du 1er juill. 1916, ce n'est toutefois que dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices supplémentaires (1).

Les sommes réparties par la société aux sociétaires au prorata de leurs achats ne sont que le remboursement d'un trop percu, et ne constituent pas un bénéfice; le seul bénéfice qui pourrait être passible de la contribution extraordinaire est celui qui a été obtenu par des ventes à des clients non coopérateurs (2).

(Soc. coopérative de consommation La Z..).

Obs. (1-2) Cette décision est conforme à l'opinion de MM. Houpin et Maguéro, d'après lesquels les sommes allouées aux acheteurs (associés on autres) dans les sociétés coopératives de consommation, au prorata des achats de chacun, n'ont pas le caractère des bénéfices, et ne sont que des ristournes sur le prix d'achat, qui ne peuvent entrer en compte pour le calcul de l'impôt. V. Honpin et Maguéro, La contrib. sur les bénéf. de guerre, 3 éd., n. 46 VI.

CONS. D'ÉTAT, 8 févr. 1918 (Gas. Trib,, 15 mars 1918). MARCHE ADMINISTRATIF OU DE FOURNITURES, MAISON CENTRALE, ECLAIRAGE AU GAZ, GUERRE, HAUSSE DU CHARBON, FORCE MAJEURE, INDEMNITÉ.

Si, en principe, le marché de fournitures oblige d'une façon définitive le fournisseur envers l'administration à exécuter son contrat jusqu'à la date fixée pour son opération, sans que les variations du prix des matières premières, qui constituent un aléa du marché librement accepté par le fournisseur, puissent autoriser celui-ci à exiger une modification de ses engagements, il en est autrement, lorsque la hausse des matières premières dépasse, à raison des circonstances de la guerre actuelle, les limites extrêmes des majorations qui ont pu être envisagées par les parties au moment où elles ont contracté (1).

Spécialement, lorsqu'une société s'est chargée de la fourniture du gaz dans une maison centrale, elle ne peut être tenue de supporter intégralement les majorations du prix de la houille résultant de ces circonstances. Pour tenir compte à la fois de l'intérêt du service public, qui ne peut être interrompu, et des conditions spéciales qui ne permettent pas l'application pure et simple du contrat, il y a lieu d'allouer au fournisseur une indemnité à raison des circonstances extracontractuelles où ce service public doit être assuré (2).

(Soc. d'éclairage de Poissy C. l'Etat). MM. Alibert, rapp.: Corneille, comm. du gouv.; Boivin-Champeaux et BickartSée, av.

Obs. (1-2) Comp. en matière de concession, Cons. d'Etat, 30 mars 1916, Comp. gén. d'éclairage de Bordeaux (S. et P. 1916.3.17; Pand. per., 1916.3.17), les conclusions de M. le comm. du gouv. Chardenet et la note de M. Hauriou.

CONS. D'ÉTAT, 7 avril 1916 (Rec. des arrêts du Cons. d'Elal, p. 160). REQUISITIONS MILITAIRES, ETABLISSEMENT THERMAL, DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT, BAIL, PROROGATION, AUTORITÉ MILITAIRE, MISE A LA DISPOSITION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, INDEMNITÉ.

Lorsque la société concessionnaire d'un établissement thermal appartenant à l'Etat est arrivée au terme de son bail pendant la guerre et qu'il est intervenu un accord entre l'Administration et la société pour proroger le bail pendant trois ans, c'est à tort et en violation du contrat que le ministre enjoint à ladite société de mettre à la disposition de l'autorité militaire l'établissement thermal dont elle était fermière (1).

Et si, dans ces conditions, cet établissement a été l'objet d'un ordre de réquisition, il n'y a pas lieu d'allouer à la société des dommages-intérêts pour préjudice spécial, mais seulement de renvoyer celle-ci devant le ministre pour qu'il soit procédé à

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