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TRIBUNAUX MILITAIRES.

à ce titre, elles intéressassent la sûreté de l'Etat. Ibid.

3. L'art. 8 de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, portant que tous les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat peuvent être déférés aux tribunaux militaires, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices, s'applique alors même qu'il s'agit de crimes et délits contre les particuliers, lorsque les faits se lient à ceux qui ont motivé l'état de siège, et sont eux-mêmes de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. Cass., 30 mars 1916. 1.149

4. Tel est notamment le caractère d'un délit d'escroquerie, commis au moyen de manoeuvres frauduleuses tendant à l'extorsion de sommes en vue de faire obtenir la réforme d'un militaire, ce délit, sinon par son objet, du moins par les manoeuvres qui en ont assuré l'exécution, se rattachant aux circonstances qui ont motivé l'état de siège. Ibid.

5. Ces manoeuvres, ayant consisté à faire croire qu'il était possible, moyennant le versement d'une somme d'argent, de soustraire un soldat à l'accomplissement de son devoir militaire, étaient, en effet, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'armée, et étaient par suite directement contraires à la sûreté de l'Etat. - Ibid.

-

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12.

CONSEIL DE GUERRE. V. 6 et s., 8, 9 et s., 6. (Conseils de guerre aux armées. Composition). L'art. 35, C. just. milit., qui dispose que, s'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se forment les conseils de guerre aux armées, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, il y est suppléé en descendant dans la hiérarchie même jusqu'au grade inférieur à celui de l'accusé, si cela est nécessaire, autorise seulement, le cas échéant, la substitution aux officiers du grade requis d'autres officiers d'un grade inférieur, mais ne permet pas le remplacement d'un officier par un sous-officier. - Cass., 19 décembre 1912. 1.146

7. Ainsi, lorsque l'accusé est un soldat, le conseil de guerre ne peut comprendre dans sa composition qu'un seul sous-officier. - Ibid.

Comp. Rép., yo Justice militaire, n. 6 et s., 185 et s.; Pand. Rép., v Conseils de guerre et de revision, n. 50 et s., 53 et s., 143 et s. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ETAT. V. 1 et s., 8.

DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ETAT. V. 1 et s.
ESCROQUERIE. V. 4.
ESPIONNAGE. V. 8.

ETAT DE GUERRE. V. 8.

ETAT DE SIÈGE. V. 1 et S., 8.
ETRANGER. V. 8.

EXCEPTION D'EXTRANÉITÉ. V. 8.
EXTORSION DE FONDS. V. 4.
FAIT DISTINCT. V. 9.

FOURNISSEUR DES ARMÉES. V. 2. FRAUDE. V. 2.

GRADE DE L'ACCUSE. V. 6 et s.

GRADE DES JUGES. V. 6 et s.

HOMICIDE VOLONTAIRE. V. 10 et s.

INTELLIGENCES AVEC L'ENNEMI. V. 8.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES. V. 4 el s.

MILITAIRES. V. 4 et s., 6 et s., 8, 10 et s.

NATIONALITÉ. V. 8.

NULLITÉ. V. 12.

OFFICIER. V. 6 et s.

ORDRE D'INFORMER. V. 9. 11.

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GUERRE. V. 9, 11.

8. (Question préjudicielle. Nationalité). De la combinaison des art. 64, 69 et 269, C. just. milit., il résulte que, dans les territoires en état de guerre ou en état de siège, l'art. 205 du même Code, qui punit la trahison (intelligences avec l'ennemi) est applicable à tous individus, militaires ou civils, Français ou étran

TUTELLE-TUTEUR.

gers. Par suite, la circonstance de nationalité étant indifférente, le conseil de guerre a pu légalement refuser de surseoir jusqu'à ce que la juridiction civile ait statué sur l'exception d'extranéité opposée par une inculpée qui se prétendait allemande, et soutenait en conséquence, être juridiquement incapable de trahison envers la France, ce crime ne pouvant, par sa nature même, être commis que par un national du pays trahi, et les faits d'intelligence avec l'Allemagne ne pouvant, dès lors, légalement constituer à son égard que le crime ou le délit d'espionnage. Cons. de revision de Lyon, 5 juin 1916. Comp. Rep., v Justice militaire, n. 112 et s.; Pand. Rép., v° Conseils de guerre et de révision, n. 1031 et s.

2.72

S'il appar

9. (Questions subsidiaires). tient au président du conseil de guerre d'user de la faculté, accordée par l'art. 338, C. instr. crim., de poser des questions subsidiaires relativement aux circonstances aggravantes qui résultent des débats, il ne peut le faire qu'à la condition que la question subsidiaire ne vise pas un fait distinct de celui qui est l'objet de l'ordre d'informer. Cass., 25 septembre 1913. 1.146

10. La tentative d'homicide volontaire, caractérisée par l'intention de donner la mort, n'est pas une modification de la voie de fait exercée pendant le service ou à l'occasion du service par un militaire envers son supérieur, laquelle constitue essentiellement un fait contraire au devoir militaire. — Ibid.

11. Par suite, il y a violation des art. 99 et 132, C. just. milit., lorsque l'inculpation, d'après l'ordre d'informer, étant celle de voie de fait envers un supérieur, le président a posé, comme résultant des débats, la question de tentative d'homicide volontaire. - Ibid.

Comp. Rép., v° Justice militaire, n. 120 et S.; Pand. Rép., v° Conseils de guerre et de revision, n. 1179 et s.

REFORME D'UN MILITAIRE. V. 4 et s.
REFUS DE SURSIS. V. 8.

REMPLACEMENT DES JUGES. V. 6 et s.

12. (Renvoi après annulations successives). L'art. 171, C. just. milit., portant que si, après l'annulation d'un premier jugement du conseil de guerre, le second jugement est également annulé, l'affaire doit être renvoyée devant un conseil de guerre qui n'en ait pas connu, n'autorise pas à faire ce renvoi devant le même conseil composé d'autres juges. Cass., 14 novembre 1913.

1.147

Comp. Rép., v° Justice militaire, n. 181; Pand. Rép., ° Conseils de guerre et de revision, n. 1366.

RENVOI DEVANT LE MÊME CONSEIL DE GUERRE COMPOSE D'AUTRES JUGES. V. 12.

RENVOI DEVANT UN AUTRE CONSEIL DE GUERRE.

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VENTE (EN GÉNÉRAL). V. Allumettes. Bail à ferme. Cassation. Coalition. Commerce. Communauté conjugale. Enregistrement. Lésion (Rescision pour

cause de). Warrants agricoles.

VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE.

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Vente contre remboursement. Vente de chicorée. Lieu du délit. Lieu de la livraison. Compétence). Lorsqu'une marchandise (en l'espèce, de la chicorée) est expédiée contre remboursement, la vente n'est parfaite que par le recouvrement du prix. Cass., 23 novembre 1916.

1.152

2. Dès lors, le délit de tromperie ne se consomme que dans le lieu de la livraison, au domicile de l'acheteur. — Ibid.

Comp. Rép., v° Vente, n. 407; Pand. Rép., eod. verb., n. 1032 et s.

3. (Guerre. Force majeure. Marche à livrer. Echelonnement des livraisons. Indivisibilité [Absence d']. - Exécution impossible pour certaines échéances. Exécution simplement plus difficile pour d'autres). Au cas d'un marché à livrer dont l'exécution n'est pas indivisible, mais dont les

opérations partielles s'échelonnent sur plu-
sieurs mois, et peuvent s'effectuer distincte-
ment les unes des autres, le vendeur peut être
délié de son obligation, et l'exécution suspen-
due, pour les mois où il est démontré que le
caractère de force majeure résultant des
événements de guerre a existé, alors que,
pour les autres mois, pour lesquels l'obstacle
absolu à la livraison a cessé, le marché reprend
son empire, et doit être exécuté dans les
conditions primitivement convenues.
comm. de la Seine, 15 juin 1915 (note de
M. Wahl).

-

-

Trib.

2.49
Marché

4. (Guerre. Force majeure.

à livrer. Exécution impossible. Usines
en pays envahi. Contrats passés pour les
autres usines avec le ministère de la guerre.
Majoration de prix subie par l'acheteur.
Préjudice indirect. Dommages-intérêts).
- Il y a force majeure déliant le vendeur de
son obligation de livrer la. marchandise ven-
due, lorsque le vendeur est privé d'une de ses
usines les plus importantes, laquelle se trouve
en pays envahi par l'ennemi, et lorsque, en
outre, il a passé avec le ministère de la guerre
des marchés représentant en quantité plusieurs
fois sa production normale du temps de paix,
le vendeur ne pouvant se refuser à conclure
des marchés que lui demande l'Administration
de la guerre, dans l'intérêt supérieur de la
défense nationale, et à lui réserver tous ses
stocks. Trib. comm. de la Seine, 15 juin
1915 (note de M. Wahl).
2.49

5. En pareil cas, la situation du vendeur,

encore bien qu'elle soit la suite d'une entente
amiable, doit être assimilée à celle qui résul-
terait d'une réquisition militaire, et est cons-
titutive d'un cas de force majeure. Ibid.

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6. Et le vendeur n'a pas à indemniser l'a-

cheteur du préjudice résultant des difficultés
que celui-ci a eues avec ses propres acheteurs
en conséquence de la majoration du prix que
le vendeur a prétendu lui imposer, le préjudice
ainsi subi, à supposer que le vendeur ait
commis une faute, ne pouvant être considéré
comme la conséquence immédiate et directe
de cette faute. Ibid.

Comp. Rép., v° Cas fortuit ou de force

majeure, n. 21 et s.; Pand. Rép., v Obliga-

lions, n. 1839 et s.

7. (Marchandises livrables par navire dé-

signé ou à désigner. Vente au poids.

Prix fixé par unité. Transfert de pro-

priété). Lorsqu'une vente de bois, livrables

par navires désignés ou à désigner, n'a pas été

faite en bloc, moyennant une somme forfai-

taire, mais que le prix a été fixé à tant par

1.000 kilogr., pesés et arrimés sur le quai de

débarquement, de telle sorte que le pesage
seul a pu déterminer exactement et la quotité
de la chose vendue et le prix total de la vente,
il appert de ces stipulations que les parties
avaient entendu fixer la transmission défini-
tive de propriété des bois vendus au jour de
l'arrivée et du pesage des marchandises.
Cass., 7 juillet 1913 (note de M. A. W.).

1.173

8. Il en est ainsi surtout, si le contrat sti-

pule qu'en cas de perte du navire avec la
marchandise, le bénéfice de la police d'assu-
rance restera au profit des vendeurs, et le
marché deviendra nul et non avenu. Ibid.

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Comp. Rép., vo Foirie, n. 61 et s.; Pand.

Rép., eod. verb., n. 880 et s.

2. (Contravention de grande voirie. De-

mande reconventionnelle en indemnité du
prévenu. Conseil de préfecture. Incom-
pétence). Le conseil de préfecture, saisi d'un
procès-verbal de contravention de grande voi-
rie, ne peut statuer, suivant la procédure ins-
tituée par l'art. 10 de la loi du 22 juill. 1889,
sur une demande reconventionnelle en indem-
nité formée devant lui par le prévenu.
Cons. d'Etat, 5 août 1912.

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2. Il en est ainsi, bien que la voiture ait été

introduite en France au moyen d'un acquit-à-
caution, permettant la réexportation en Bel-
gique dans un délai déterminé, et bien que le
propriétaire de la voiture ait payé l'impôt établi
Ibid.

par la législation belge.

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FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

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1o Un arrêt est suffisamment motivé, lorsqu'il adopte les motifs des premiers juges, sans répondre d'une manière spéciale à des conclusions prises pour la première fois en appel, si les motifs adoptés répondaient par avance à ces conclusions nouvelles.

2o Le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire que si celui-ci s'est engagé conformément au pouvoir qui lui a été donné; et les tribunaux ont un pouvoir souverain pour délimiter l'étendue du mandat, par appréciation des circonstances, ou par interprétation de la volonté des parties.

(Lemaire C. Herbert Stoneham et Cie). MM. Baudouin, 1er prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.; Talamon, av.

REJ. 8 nov. 1916 (Paris, 29 mai 1914). PUISSANCE PATERNELLE, DÉCHÉANCE, LOI DU 24 JUILL. 1889, JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT, LECTURE EN AUDIENCE PUBLIQUE, MÈRE, GARDE DE L'ENFANT, INTERVENTION (DROIT D'), INTÉRÊT POUR AGIR, TIERS NON PARENT, ENQUÊTE, FORME OR

DINAIRE.

La règle générale d'après laquelle, sauf disposition contraire de la loi, tous les jugements rendus en matière contentieuse doivent être prononcés en audience publique, alors même que les débats ont lieu en chambre du conseil, s'applique, en matière de déchéance de la puissance paternelle, non seulement au jugement qui statue au fond, mais encore aux jugements d'avant dire droit.

Le ministère public peut provoquer la déchéance de la puissance paternelle d'une mère indigne, alors même qu'en fait, elle n'a pas la garde de son enfant.

La loi n'ayant subordonné à aucune condition spéciale l'intervention, dans les instances en déchéance de la puissance paternelle, il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun, et d'admettre

BULL. SOMM., 1 PART. (1-2 cah. 1917).

l'intervention de ceux qui ont un intérêt dans les débats, notamment de la personne non parente de l'enfant, qui assure son entretien et son éducation.

S'il y a lieu à enquête, elle doit être faite en la forme ordinaire.

(Dme L... C. Dlle P...).

MM. Baudouin, ler prés.; André, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne,

av.

REJ. 8 nov. 1916

(Trib. de Foix, 4 avril 1913).

SERVITUDES, DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE, PREUVE, SIGNE APPARENT, CESSATION DE L'INDIVISION, ACTE, CLAUSE NON CONTRAIRE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Celui qui réclame une servitude par destination du père de famille, en invoquant l'existence d'un signe apparent, doit 1 établir que ce signe est non équivoque et caractéristique de la servitude; 20 justifier, par la production de l'acte qui a fait cesser l'indivision, qu'aucune des clauses de cet acte n'implique contradiction de la servitude; et, sur ces deux points, les constatations des juges du fait sont souveraines.

(Baurès C. Maury).

MM. Baudouin, ler prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne, av.

REJ. 15 nov. 1916 (Rennes, 12 mai 1915). 1o DÉSISTEMENT, VALIDITÉ, ACCEPTATION DU DÉFENDEUR. 2o DIVORCE, INSTANCE, DÉSISTEMENT, ORDRE PUBLIC, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, INSTANCE PRINCI

PALE.

1o Le désistement d'une instance est valable, sans consentement du défendeur, tant que celui-ci n'a pas accepté le débat, soit par la signification de défense au fond, soit par l'introduction d'une demande reconventionnelle: jusqu'à ce moment, en effet, l'instance appartient au demandeur, et le défendeur n'a aucun droit acquis à ce qu'elle se poursuive.

26 Si, en principe, on ne peut se désister dans les litiges qui touchent à l'ordre public, spécialement en matière de divorce, il en est autrement, quand il s'agit seulement de l'abandon de l'instance engagée,

et non de l'abandon des droits eux-mêmes, auxquels il n'est pas permis de renoncer, ou encore, lorsque le désistement a pour résultat le maintien du lien conjugal, et non la création d'un état nouveau que les parties ne peuvent juridiquement se créer à elles-mêmes par leur seule volonté.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent s'introduire par un simple acte de conclusions; et le désistement par le défendeur de l'instance principale dans laquelle il était demandeur n'empêche pas l'action reconventionnelle de suivre la cause jusqu'au jugement défini

tif.

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REJ. 22 nov. 1916 (Aix, 1er déc. 1915). SECRET PROFESSIONNEL, ORDRE PUBLIC, MÉDECIN ITALIEN, LÉGISLATION ITALIENNE, TÉMOIGNAGE DU MÉDECIN, AUTORISATION, FRANCE, IRRECEVABILITÉ.

L'obligation du secret professionnel, imposée à certaines catégories de personnes, est, en France, générale et d'ordre public.

Il s'ensuit que les tribunaux français ne peuvent pas faire état de la déposition d'un médecin italien sur des faits qu'il a appris ou constatés en donnant ses soins en Italie à un des plaideurs, alors même que la loi italienne l'autoriserait à faire cette révélation.

(Dme A... C. A.....).

MM. Baudouin, ler prés.; André, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 31 janv. 1917 (Limoges, 7 mai 1913). ACTION CIVILE (résultant d'un DÉLIT), TRANSACTION PASSÉE PAR UN TUTEUR, NULLITÉ, PRESCRIPTION DE TROIS ANS.

Le principe que l'action civile à laquelle donne lieu un délit est prescriptible par trois ans, s'applique même au cas où l'auteur du fait délictueux a reconnu sa dette par une transaction, si cette transaction est nulle comme ayant été passée par un tuteur sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 467, C. civ.; la nullité de l'acte transactionnel entraîne, en effet, la nullité de l'aveu contractuel.

1

(Renaudie-Cruveilher C. Peyroux).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Eon. av. gén. (concl. conf.); Panhard, av.

REJ. 31 janv. 1917 (Paris, 26 déc. 1914).

CHOSE JUGÉE, JURIDICTION RÉPRESSIVE, ACQUITTEMENT, BLESSURES PAR IMPRUDENCE, ACTION CIVILE, QUASI-DELIT, DOMMAGESINTÉRÊTS.

Les décisions de la justice criminelle ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous.

Ainsi, lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prévenu de blessures involontaires par imprudence ou maladresse, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie qui se prétend lésée, si celle ci ne relève, en dehors de l'imprudence et de l'inobservation des règlements, aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité.

(Vve Grenet C. Comp. gén. de voitures à Paris).

MM. Baudouin, ler prés.; André, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Frénoy, av.

REJ. 31 janv. 1917 (Lyon, 31 mars 1914). SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL), APPORT D'INDUSTRIE, APPORTEUR, EXONÉRATION DE TOUT RISQUE, BÉNÉFICE EN CAS DE PERTE, CARACTERE LEONIN, NULLITÉ.

L'associé, qui n'apporte que son industrie, peut bien s'affranchir de la contribution aux pertes, en ce sens que l'absence de bénéfice le privera du fruit de son travail et lui fera perdre en réalité sa mise; mais il ne peut se soustraire à cette éven tualité, en stipulant forfaitairement à son profit, et dans tous les cas, un avantage à prélever sur le montant brut de chaque recette opérée par l'entreprise, de facon à ne courir personnellement aucun risque.

Cette clause a un caractère léonin, qui entraîne la nullité de la société.

(Sourioux C. Duron).

MM. le cons. Loubers, prés.; Poupardin, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 7 févr. 1917 (Angers, 9 févr. 1914).

CHOSE JUGÉE, AFFAIRES DISTINCTES, MANDANT, MANDATAIRE, REPRÉSENTATION. S'agissant de deux instances distinctes et séparées, le jugement rendu sur la première ne peut être opposé qu'aux parties qui ont été en cause; et il ne peut pas être invoqué dans la seconde instance, meme par le mandataire d'une des parties de la première, si ce mandant n'a`obtenu gain de cause que par un moyen à lui personnel, et pour lequel il ne représentait pas son mandataire.

(Lavaur C. Coquereau, Chailloux et
Maréchal).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 7 févr. 1917 (Lyon, 13 juill. 1913). COPROPRIÉTAIRE-COPROPRIÉTÉ, DROITS DES COMMUNISTES, PASSAGE COMMUN, Portes, ENLÈVEMENT.

Si le propriétaire d'une chose commune peut en user librement, c'est à la condition qu'il n'en change pas la destination légale ou conventionnelle, et qu'il ne porte aucune atteinte au droit de jouissance de l'autre communiste.

Par exemple, il n'a pas le droit d'établir, sur un passage commun desservant son immeuble et l'immeuble voisin, des portes qui gênent incontestablement le droit de passage de l'autre communiste; et les juges, qui constatent en fait cette gêne, peuvent prescrire l'enlèvement des portes.

(Masson C. Dlles Vincent).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); Bickart-Sée. av.

REJ. 14 févr. 1917 (Alger, 16 mars 1916). DÉLAI (DE PROCÉDURE), GUERRE FRANCO-ALLEMANDE, SUSPENSION DES INSTANCES, RENONCIATION, CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC (ABSENCE DE), RÈGLEMENT DE QUALITÉS.

Le demandeur mobilisé, qui engage une action en justice et provoqué un jugement, renonce ainsi au bénéfice de la suspension des délais établie par l'art. 4 de la loi du 5 août 1914; cette renonciation n'a rien, en effet, de contraire à l'ordre public; elle équivaut, en fait, à une autorisation de poursuivre la procédure, donnée par le président de la juridiction saisie. Par suite, il peut être régulièrement procédé à la signification des qualités et à leur réglement par défaut, à l'expiration du délaifixé par cette signification.

(Gibou C. Die Gibou).

MM. le cons. Loubers, prés.; Quercy, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Bernier, av.

REJ. 14 févr. 1917 (Rouen, 16 juin 1915). DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, SÉVICES ET INJURES GRAVES, INFLUENCE MORBIDE, CARACTERE OUTRAGEANT (ABSENCE DE), POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

L'art. 231, C. civ., n'ayant pas défini les sévices et injures graves, en a laissé l'appréciation aux juges du fait.

Ceux-ci peuvent, notamment, déclarer que les injures adressées par un époux à l'autre doivent, à raison des circonstances où elles se sont produites, être attribuées à une influence morbide; qu'elles n'ont

pas, dès lors, le caractère volontairement outrageant, ni la gravité nécessaire pour justifier une demande en divorce.

Ces appréciations sont souveraines et échappent au contrôle de la Cour de cassation.

(Dme C... C. C...).

MM. le cons. Loubers, prés.; Jaudon, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 14 févr. 1917 (Paris, 22 mars 1916).

MARIAGE, PREUVE, LOI MOSAÏQUE,

« KÉTOUBA », EFFETS, POUVOIR DU JUGE.

Lorsque le juge du fait déclare, d'après des documents régulièrement versés aux débats et analysés par lui, que la rédaction de l'acte appelé Ketouba n'est pas un élément essentiel de la célébration du mariage, suivant la loi mosaïque, et que cet acte ne règle que les intérêts pécuniaires des époux, il peut décider qu'il n'a aucun effet juridique en ce qui concerne la preuve du mariage, ni så validité.

(Samama C. Dme Samama).

MM. le cons. Loubers, prés.; Quercy, rapp.; Eon, av. gen. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 14 févr. 1917 (Paris, 24 déc. 1913). MARQUES DE FABRIQUE, CARACTÈRES DISTINCTIFS, PRODUIT, APPLICATIONS DIVERSES, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVE

RAINE.

Une marque de fabrique n'existe légalement que si, pour la première fois, elle sert à distinguer les produits d'une fabrique, abstraction faite des diverses applications que ces produits peuvent recevoir. Mais la loi a confié aux juges du fond le soin de vérifier si la demande est justifiée à ce point de vue; et leur apprécia tion, dùment motivée, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Ducatte C. Soc. des couleurs d'aniline).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp. ; Eon, av. gén. (concl. conf.); Moret, av.

REJ. 14 févr. 1917 (Alger, 27 avril 1912). VENTE (EN GÉNÉRAL), BAIL, DROIT D'USAGE, ABATAGE D'ARBRES, INOPPOSABILITÉ A L'ACQUÉREUR, RÉSILIATION, DOMMAGES-INTÉRETS, GARANTIE.

Lorsqu'un vendeur, en cédant sa propriété, a obligé l'acquéreur à respecter la clause du bail qui donne à un tiers le droit d'abattre des arbres sur la propriété vendue, si l'acquéreur revend à son tour, mais sans faire connaître au second acheteur ce droit d'usage temporaire, il doit garantir le premier vendeur des dommages-intérêts résultant de la résiliation du bail au préjudice de l'usager.

(Rosfelder C. Dme Aversang.

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Regray, av.

REJ. 21 févr. 1917 (Toulouse, 15 déc. 1915). ARBITRAGE-ARBITRE, CONVENTION, INTERPRÉTATION, CONCILIATION, ACCORD, COMPROMIS, CARACTÈRES, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Lorsque les parties, ayant comparu en conciliation devant le juge de paix, se sont mises d'accord pour confier à un tiers le soin d'indiquer les travaux à effectuer à un abreuvoir commun et d'en surveiller l'exécution, qu'elles ont accepté de payer par moitié le coût des travaux et les frais de conciliation, enfin qu'elles ont accepté et signé ces accords, il appartient aux juges du fond de déclarer que cette convention constitue un véritable compromis; dont l'interprétation échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Galy jeune C. Galy aîné).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.).; Dedé, av.

REJ. 21 févr. 1917 (Aix, 12 févr. 1915).

1o ASSURANCES terrestres, POLICE, InterPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE. - 2o MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRET, CONCLUSIONS, RÉPONSE (DÉFAUT DE), ARGUMENTS.

1o L'interprétation d'une clause de police d'assurance par les juges du fond, notamment sur une question de déchéance faute de déclaration dans un certain délai, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

2 Si les juges du fait doivent statuer sur toutes les conclusions des parties, ils ne sont pas tenus de répondre aux simples arguments.

(Boyer C. Comp. d'assur. terr. La France).

MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); Boulard, av.

REJ. 21 févr. 1917 (Montpellier, 31 juill. 1915). DÉLAI (DE PROCÉDURE), Guerre FRANCO-ALLEMANDE, SUSPENSION, DÉCHÉANCE, DÉLAI PREFIXE, DÉCRET DU 10 AOUT 1914, INTERPRÉTATION RESTRICTIVE, VENTE DE VIN.

D'après l'art. 5 du décret du 10 août 1914, les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe cessent de produire effet pendant la durée de la mobilisation.

Ce décret, exorbitant du droit commun, et conçu en termes restrictifs, doit être interprété stricto sensu; par conséquent, il

ne s'applique pas à un marché qui stipule, mais sans aucune déchéance, que l'acheteur devra prendre livraison des vins vendus dans un délai déterminé.

En pareil cas, la résolution du marché, dictée par l'art. 1657, C. civ., est encourue par l'acheteur après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

(Rebeil frères C. Vve Lagarrigue). MM. le cons. Loubers, prés.; Bulot, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); de Lalande, av.

RÈGLEMENT DE JUGES 7 mars 1917.

GUERRE, RELATIONS COMMERCIALES, ALLEMANDS ET AUSTRO-HONGROIS, INTERDICTION, DÉCRET DU 27 SEPT. 1914, ANNULATION DES CONTRATS, ORDONNANCE SUR REQUÈTE, COMPÉTENCE, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DU DOMICILE DU DEMANDEUR.

Les dispositions du décret du 27 sept. 1914, relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, sont des dispositions exceptionnelles, qui, motivées par les nécessités de l'état de guerre et l'intérêt de la défense nationale, doivent être appliquées dans leurs termes mêmes, et non par référence aux règles de droit commun.

Il en est spécialement ainsi de l'art. 3. $2, qui autorise les Français, les protégés français et les nationaux des pays alliés et neutres à poursuivre, sous certaines conditions, l'annulation des contrats et des actes passés par eux avec les sujets de l'Allemagne et de l'Autriche Hongrie.

En spécifiant que cette annulation sera prononcée par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal civil, ce texte ne prescrit pas la mise en cause de la partie adverse, et, dès lors, le magistrat compétent ne peut être que le président du tribunal civil du domicile du demandeur.

(Leymarie, ès-qualités

C. Bouyjou et Barutel).

MM. Mérillon, prés.; André, rapp.; Rambaud, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Bailby, av.

REJ. 14 mars 1917 (Alger, 9 mars 1916). DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, INJURE GRAVE, ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVE

RAINE.

En prononçant le divorce au profit du mari, par ce motif que l'abandon par la femme du domicile conjugal constitue, dans les circonstances où il s'est produit, sans raisons sérieuses, une injure grave, et en rejetant les conclusions par lesquelles la femme prétendait excuser sa conduite par son état mental, les faits allégués étant ou démentis par les lettres versées aux débats, ou postérieurs à l'abandon, les juges du fond usent simplement du pouvoir souverain qui leur appar

tient d'apprécier la gravité des injures; et cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Dme D... C. D...).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Lalande, av.

REJ. 14 mars 1917 (Lyon, 28 déc. 1915). TESTAMENT (EN GÉNÉRAL), INTENTION DU TESTATEUR, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINe, Tuteur désigné, Tiers, GARDE ET ÉDUCATION DE L'ENFANT, MISSION DE CONFIANCE.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, l'intention du testateur.

Notamment, en présence du testament par lequel le de cujus désigne comme tuteur de son fils, né d'un premier mariage, l'aïeul maternel de celui-ci, et ajoute que le mineur devra être élevé par sa seconde femme, qui choisira les écoles auxquelles devra être confié l'enfant, les juges du fond peuvent décider qu'il n'y a pas là constitution de deux tutelles, l'une aux biens, l'autre à la personne de l'enfant, la seconde femme du de cujus étant uniquement chargée d'une mission de confiance relative à la garde et à l'éducation de l'enfant.

Cette mission spéciale, n'étant pas une tutelle, n'exige pas de la personne qui en est chargée les conditions légales d'aptitudes requises des tuteurs; elle ne la soumet pas aux charges de la tutelle, comme l'hypothèque légale; et elle laisse au tuteur certaines des attributions essentielles relatives à la personne, comme la fixation à son domicile propre du domicile légal de l'enfant et l'initiative des mesures de correction.

(Reboul C. Vve Marduel).

MM. Mérillon, prés. ; André, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

REJ. 21 mars 1917 (Paris, 1er juill. 1913). ASSURANCES (EN GÉNÉRAL), POLICE, CLAUSE DE DÉCHÉANCE, INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE

En présence d'une police d'assurance ainsi conçue: « Toute demande ou action en paiement de dommages-intérêts ou d'indemnité, de la part d'un sociétaire, doit être intentée avant l'assemblée générale qui suit la clôture des opérations de l'année écoulée; sinon, l'action sera prescrite, la société sera dégagée de toute responsabilité et ne pourra plus être recherchée », les juges du fait peuvent déclarer que la simple demande de dommages-intérêts, formulée dans le délai imparti, a pour effet, sous quelque forme qu'elle se produise, de mettre, aussi bien que l'action en justice, l'assuré à l'abri de la déchéance édictée par les statuts.

Cette interprétation, fondée sur le texte

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