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CONTINUATION DES INSTANCES, MORATORIUM,
SOCIÉTÉ BELGE, SIÈGE SOCIAL A PRUXELLES.

Une société anonyme dont le siège est à Bruxelles tire de sa nationalité belge le droit d'invoquer le bénéfice des décrets des 10 août, 15 déc. 1914 et 11 mai 1915, relatifs à la continuation des instances (1).

En effet, l'intention du législateur de faire profiter les sujets des nations alliées ou neutres des divers décrets moratoires édictés en raison de l'état de guerre résulte du décret du 20 mars 1915, relatif aux loyers, et de celui du 20 avril 1915, relatif à la prorogation des recherches minières (2).

On ne comprendrait pas d'ailleurs qu'alors que toute action judiciaire a été interdite par le législateur contre les habitants des territoires français envahis, il en puisse être autrement à l'égard des sujets belges domiciliés en Belgique (3).

Toutefois, cette règle ne s'appliquerait plus s'il s'agissait d'instances relatives à des faits postérieurs à la guerre, et qui se seraient passés en France, dans un lieu où cette compagnie belge a un centre d'exploitation (4).

(Soc. du Tram O. H. C. Thouvenin).

MM. Pascalin, ́ prés. ; Mathieu SaintLaurent et Subercazes, av.

Obs. (1 à 4) Comp. Trib. d'Evreux, 30 juin 1915 (Bull. des somm., 1916, 2o part., p. 19); Trib. de Boulogne-sur-Mer, 21 mars 1916 (Bull. des somm., 1916, 2° part., p. 19); Amiens, 25 oct. 1916 (Bull. des somm., Supra, 2o part., p. 3).

DROIT PÉNAL

TRIB. CORR. DE BOULOGNE-SUR-MER, 24 nov. 1915 (Gaz. Trib., 7 janv. 1916). CABARET-CABARETIER, DÉBIT DE BOISSONS, OUVERTURE, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, INTERVENTION, DECRET DU 7 JANV. 1915, PÉNALITÉS, MESURES FISCALES, SANCTION PÉNALE (DÉFAUT DE).

Lorsqu'une poursuite pour ouverture, sans déclaration à la mairie, d'un débit de boissons à consommer sur place, a été intentée par le ministère public en vertu des art. 2 et 4 de la loi du 17 juill. 1880, la Régie ne peut pas y intervenir comme partie civile pour demander qu'il soit fait application au prévenu des dispositions de l'art. 1er du décret du 7 janv. 1915, lequel interdit l'ouverture de nouveaux débits de spiritueux, sous les peines de l'art. 7 de la loi du 2 août 1872 (1).

En effet, les dispositions dudit décret, qui comprennent des pénalités et mesures fiscales, ne rentraient pas dans les attributions du pouvoir exécutif, et ne pouvaient devenir obligatoires que du jour où une loi ultérieure les ratifiant aurait été promulguée (2).

(Admin. des contrib. indir.
C. Paindavoine).

MM. Defontaine, prés.: Crouvès et Michaux, av.

Obs. (1-2) V. conf., Cass. 30 nov. 1916 (Bull. des somm., supra, 1re part., p. 11).

AIX (CH. CORR.), 24 déc. 1914 (Gaz. Trib., 17 mars 1916). CONSEIL MUNICIPAL, MAIRE, POLICE DE L'ASSEMBLÉE, EXPULSION D'UN CONSEILLER, TROUBLE A LA DÉLIBÉRATION, INJURES.

Le droit de police qui, aux termes de l'art. 55 de la loi du 5 avril 1884, appartient au maire présidant le conseil municipal, peut s'exercer, non seulement sur le public qui assiste aux réunions du conseil, mais encore sur les conseillers municipaux composant l'assemblée (1).

Et ce droit comprend celui de faire expulser toute personne qui trouble la délibération, fût-ce même un conseiller municipal (2).

Il ne peut toutefois s'exercer qu'à la double condition, d'une part, de ne pas empêcher les conseillers municipaux de remplir leurs fonctions, et notamment de discuter, d'interpeller et de délibérer; et, d'autre part, de ne pas contrevenir à l'art. 186, C. pén., qui punit tout fonctionnaire coupable d'avoir, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice de leurs fonctions (3).

Mais un maire fait un usage légitime de son droit de police, en faisant expulser un conseiller municipal qui interrompt la lecture par lui faite d'un cahier des charges, en lui adressant des injures, et en l'empêchant ainsi d'accomplir un acte de ses fonctions (4).

(Chancel).

MM. Boyer, prés.; Abram, av.

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P.

Obs. (1 à 4) V. dans le même sens, Morgand, La loi municipale, 8° éd., t. 1o, n. 367. Comp Montpellier, 8 juill. 1886 (S. 1889.2.185. 1889.1.991). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., vo Commune, r. 230; Pand. Rép., eod. verb., n. 1651.

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Si les lieutenants de louveterie ne sont pas des fonctionnaires publics à propre ment parler, ils sont des agents auxiliaires investis d'une autorité réelle et chargés d'une mission d'ordre public. Notamment, dans le cas de chasse particulière au loup, ils agissent en vertu de leur seule commission, sans être astreints à demander l'autorisation du préfet, et ils ne sont même pas tenus de provoquer l'intervention de I'Administration forestière, ni pour la recherche des portées de louves, ni pour la quête ou le détournement des loups sur le terrain d'autrui. En conséquence, la personne qui prend sans y avoir droit la

qualité de lieutenant de louveterie et s'immisce dans ces fonctions, commet le délit prévu par l'art. 258, C. pén. (1).

Il en est spécialement ainsi de la personne qui, sans être investie des fonctions d'officier de louveterie, organise, en prenant cette qualité, une battue aux sangliers (2).

(X...).

MM. Galzin, prés.; Daudet, av.

Obs. (1-2) D'après la jurisprudence et la doctrine les lieutenants de louveterie ne sont pas affectés à un service public, mais seulement à un service d'utilité générale. Ils ne sont pas dépositeurs d'une partie de la puissance publique, n'exercent aucune juridiction et n'ont aucune autorité en dehors de la direction des battues officielles. Leurs commissions sont purement honorifiques et ne leur confèrent que certains droits de chasse, à la charge par eux de concourir à la destruction des animaux nuisibles. V. Cass. 31 janv. 1837 (S. 1837.1.150. P. 1837.1.508); Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La chasse, 2° éd., n. 1208; notre Rép. gen. de dr. fr., vo Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, n. 470 et s.; Pand. Rép., ° Animaux, n. 502 et s. Dès lors, l'art. 258, C. pén., ést-il applicable à l'individu qui a usurpé la qualité de lieutenant de louveterie? La question est délicate. Comp. notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 258, n. 22 et s.

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En conséquence, tombe sous l'application de l'art. 1er de ladite loi, le fait par l'employé d'une maison de commerce allemande, établi en France, de s'engager à lui fournir et de lui fournir des marchandises en recevant un salaire pour ces services, alors surtout que ladite maison allemande avait l'intention, après les hostilités, de donner une plus grande extension à sa succursale à Paris, et s'assurait le concours de son employé pour préjudicier à l'industrie française (2).

(Assal).

MM. de Valles, prés.; Peysson nié, av. gén.; Lucien Leduc, av.

Obs. (1-2) V. sur l'application de la loi du 4 avril 1915, Chambéry, 27 juill. 1916) (Gaz. Trib., 24 août 1916); Trib. de la Seine, 29 nov. 1916, qui suit.

TRIB. CORR. DE LA SEINE (8° CH.), 29 nov. 1916 (Gaz. Trib., 17 déc. 1916). GUERRE, COMMERCE AVEC L'Ennemi, Loi du

4 AVRIL 1915, NÉGOCIATIONS ENTRE SUJETS FRANÇAIS ET NEUTRES SUR DES VALEURS EMISES PAR LES PAYS ENNEMIS.

Si la loi du 4 avril 1915 interdit formellement tout commerce avec l'ennemi, ou avec toute personne résidant en territoire ennemi, elle ne contient aucune prohibition relativement aux négociations entre sujets français et neutres sur des valeurs émises par les pays ennemis. La publicité employée à l'effet de réaliser ces opérations n'est interdite par aucun texte de loi (1).

(M...).

M. Masse, prés. ; de Monzie, av.

Obs. (1) V. sur l'application stricte et limitative que comportent les prohibitions édictées par la loi du 4 avril 1915, Rouen, 22 oct. 1915 (Bull. des somm., 1916, 2o part., p. 23), et la note.

TRIB. CORR. DE SAINT-OMER, 11 oct. 1916 (Gaz. Trib., 16 déc. 1916).

OUTRAGE, GENDARME BELGE, EXERCICE DES
FONCTIONS EN FRANCE.

En appelant les armées des alliés à combattre en France, le gouvernement français a implicitement et forcément reconnu aux membres de ces armées le caractère d'agents dépositaires de la force publique (1).

En conséquence, ce caractère appartient à un maréchal des logis de gendarmerie belge. Si donc, au moment où ce maréchal des logis, dans une ville française, ordonne à des soldats belges de sortir d'un cabaret où ils se trouvent après l'heure fixée par les règlements belges, il est outragé par un Français, celui-ci peut être poursuivi et puni par application de l'art. 224, C. pén. (2).

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BULLETIN DES SOMMAIRES; DEUXIÈME PARTIE.

mort au cours du travail n'est pas rece-
vable à se porter partie civile dans les
poursuites intentées pour homicide par
imprudence contre le patron de sa fille (1).

En effet, la loi du 9 avril 1898 exclut,
par son art. 7, en matière d'accident du
travail, toute autre action contre le patron
celle qui dérive de cette loi (2).*
que

En vain objecterait-on que l'ouvrière a
péri, non du fait d'un accident à propre
ment parler, mais d'une maladie profes-
sionnelle, et que, dès lors, sa mort se trou-
verait en dehors des prévisions de la loi
du 9 avril 1898. En effet, l'intoxication qui
a été la cause du décès présente, par la
brusquerie, la soudaineté de sa manifes-
tation, le caractère d'un véritable accident
de travail, et ne saurait être confondue avec
les maladies à lente évolution, qui sont la
conséquence fatale de certaines industries
dangereuses (3).

(Dme Fontanes C. Clément, Rivière
et Hieulle).

Obs. (1-2-3) L'art. 7 de la loi de 1898 enlève à
la victime ou à ses représentants le droit d'exer-
cer toute autre action que celle de la loi. Il suit
de là que les intéressés sont non-recevables à
exercer l'action du droit commun, quelle qu'en soit
la forme, c'est-à-dire non seulement à introduire
une action en dommages-intérêts devant le tribu-
nal civil, mais encore à se porter parties civiles
devant une juridiction répressive. V. Sachet, Tr.
de la législ. sur les acc. de trav., 5o éd., t. 1or, n. 752
et 753.

Sur la distinction entre la maladie professionnelle et l'accident du travail, V. les décisions citées S. et P. 6° table décennale, 1900-1910, n. 74

et s

BOURGES (CH. CORR.), 5 janv. 1916
(Gas. Trib., 24 sept. 1916).

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, AUTOMO-
BILE, ACCIDENT, LOI DU 17 JUILL. 1908,
DÉLIT DE FUITE.

Le délit de fuite prévu par la loi du
17 juill. 1908 consiste dans le fait par le
conducteur d'un véhicule, qui vient de
causer un accident et qui le sait, de ne pas
s'arrêter et de tenter d'échapper à la res-
ponsabilité civile ou pénale qu'il peut avoir
encourue (1).

Mais, pour qu'on puisse lui appliquer la pénalité de la loi du 17 juill. 1908, il faut que l'auteur de l'accident ait non seulement pris la fuite, mais ait eu l'intention d'échapper, par cette fuite, à la responsabilité pouvant lui incomber (2).

(Brunet).

MM. Lauverjat, prés.; Bayoud, av. gén.;
Cothenet, av.

Obs. (1-2) V. sur les éléments constitutifs du
délit de fuite, Cass. 28 mai 1910 (S. et P. 1911.1.
184;
Pand. per., 1911.1.184); Bourges, 5 déc.
1910 (S. et P. 1911.2.16; Pand. pér., 1911.2.16),
la note et les renvois.

TRIB. CORR. DE LA SEINE (8 et 9 CH.),
7 févr. 1916 (Gaz. Trib., 29 juill. 1916),
3 avril 1916 (La Loi, 2 sept. 1916)
et 26 juill. 1916 (Gaz. Trib., 27 août 1916).
VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER-
CIALE, TROMPERIE SUR LA NATURE ET LES
QUALITÉS SUBSTANTIELLES, EFFICACITÉ DU
PRODUIT, FAUSSES INDICATIONS, ALCOOL DE
MENTHE, EFFET STÉRILISANT, SUC DE VIAN-
PRODUIT ANTI-
DE, EFFET RECONSTITUANT,
ASPHYXIANT, PRÉPARATEUR, FAUSSE QUA-
LITÉ, NÉGLIGENCE.

Commet le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise et la tentative de ce délit, le négociant qui vend et met en vente un produit, sous la dénomination Alcool de menthe des armées», avec cette mention : «Tonique..., préparé selon la formule de l'Académie de médecine; évite les maladies; trois gouttes dans un verre d'eau stérilisent l'eau, etc... », alors qu'il est établi que ce produit n'a pas les propriétés qu'on lui prête, qu'il n'évite pas toutes les maladies et ne stérilise pas l'eau d'une façon complète (1). — 1re espèce.

Cette fraude présente les plus grands dangers pour la santé publique, en ce qu'elle est de nature, en donnant à ceux qui se servent du produit, une confiance trompeuse, à les inciter à ne pas prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les maladies (2). — Id.

De même, constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise et la tentative de ce délit, le fait de mettre en vente et de vendre un produit dénommé Suc de viande P. C., en le présentant au public, sur les af fiches, prospectus, étiquettes, comme un reconstituant énergique pour le soldat en campagne, dont la force est telle que huit des pastilles représentent la valeur nutritive de 400 grammes de viande pure, soit la nourriture journalière d'un homme, et que la boîte de 24 pastilles représente, sous un petit volume, une réserve de vivres pour 3 jours, alors que, en réalité, la valeur alimentaire globale du Suc de viande P. C. » n'est que de la moitié de celle d'une viande de boeuf de bonne qualité, que le suc de viande est incapable d'entretenir la vie, qu'il représente, au point de vue nutritif, sensiblement son poids de viande fraîche; que huit pastilles, soit 20 grammes, représentent donc 20 grammes de viande fraîche, et non 400 grammes (3). 2o espèce.

De même encore, contrevient aux art. 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, en trompant l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles et la teneur en principes utiles de la marchandise, la personne qui fabrique et met en vente un produit dé nommé anti-Asphyxiant, destiné, d'a près les prospectus, à préserver les militaires des effets toxiques des gaz asphyxiants employés contre eux par les Allemands, et qui est composé de carbonate d'ammoniaque, d'ammoniaque li quide et d'essence de lavande, si les vapeurs ammoniacales qui se dégagent de ce mélange, efficaces en cas de commer.

cement d'asphyxie par le chlore, le brome et certains composés de ce gaz, sont sans action contre d'autres gaz asphyxiants, alors surtout que, d'une part, le prix élevé, moyennant lequel est vendu le produit, que le fabricant obtient pour une somme minime, est de nature à tromper l'acheteur sur son efficacité, et que, d'autre part, sur les étiquettes des flacons, le nom de ce fabricant est accompagné de la fausse qualification de chimiste du laboratoire municipal de Paris », qui est destinée à inspirer confiance aux acheteurs (4). 30 espèce.

Si, en principe, la simple négligence, en matière de mise en vente de produits tombant sous le coup de la loi du 1er août 1905, ne peut pas être assimilée à l'intention frauduleuse nécessaire pour l'existence du délit, du moins celui qui présente aux acheteurs un produit qualifié d'anti-asphyxiant, sans s'assurer qu'il présente réellement la sécurité annoncée contre tous les gaz asphyxiants, trompe ces acheteurs en leur inspirant une confiance qu'il ne saurait avoir lui-même entièrement (5). Id. Ire Espèce. (H... et autres). MM. Chesney, prés.; Guy et Martin-Dupré, av.

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3o Espèce. (Moulin et Bertrand). M. Chesney, prés.

Obs. (1 à 4) Il est certain qu'il y a tromperie sur les qualités substantiellea de la chose vendue dans le fait de mettre en vente des produits dont certaines qualités sont mensongèrement annoncées sur les récipients ou par la publicité. V. Lemer. cier, Manuel élément, des fraudes et falsifications, p. 4; Monier, Chesney et Roux, Tr. des fraudes et falsifications, t. 1o, n. 36 et s.

(5) Sur la mesure dans laquelle la négligence d'un marchand à vérifier l'état d'un produit par lui mis en vente ou vendu peut être prise en considération pour apprécier sa bonne foi, V. Cass. 12 janv. 1912 (Bull. des somm., 1912, 1re part., p. 47; Bull. crim., n. 81, p. 50).

PAU (CH. CORR.), 27 juill. 1916 (Gaz. Trib., 11 août 1916).

MESURE

VOL, HÔTELIER, VOL AU PREJUDICE D'UN RÉFUGIÉ, HOSPITALISATION PAR ADMINISTRATIVE, VOL SIMPLE, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPÉTENCE.

Le vol commis au préjudice d'un réfu gié des régions envahies par l'hôtelier, chez lequel il été hospitalisé, est de la compétence du tribunal correctionnel, et non de la Cour d'assises, dès lors que cette hospitalisation a eu lieu par mesure administrative; que l'hôtelier, en recevant le réfugié, n'a pas agi en qualité d'hôtelier, mais comme un simple particulier; et que ce n'est pas non plus à raison ou à l'occasion de cette profession que la victime du vol lui a confié les objets volés. L'art. 386, § 4, C. pén., est donc, en pareil cas, inapplicable (1).

(Latour).

MM. Correch, prés.; Sens-Olive, av. gén.; Lasserre, av.

Obs. (1) On doit considérer comme un vol simple le vol commis par un aubergiste d'une chose apportéə dans son établissement soit par une personne qu'il recevait gratuitement, soit par un parent ou un ami. Le vol est aggravé, au sens de l'art. 386, § 4, non pas à cause du lieu où il a été commis, joint à la qualité de l'auteur, mais à raison du lien de confiance qui unit le coupable à la victime et qui naît d'un contrat de louage spécial. V. notre C. pén. annoté, par Garçon, sur les art. 381 à 386, n. 326 et 336. Comp. Cass. 4 et 5 sept. 1812 (S. et P. chr.); notre Rép. gen. du dr. fr., v° Aubergiste, n. 190: Pand. Rep., v° Auberge-Aubergiste, n. 167. En l'absence de contrat de louage, comme dans l'espèce, l'aggravation de peine, édictée par l'art. 386, § 4, n'aurait pas de raison d'être.

CAEN (CH. CORR.), 7 juill. 1915 (Gaz. Trib., 18 août 1916). VOL, TENTATIVE, ELEMENTS CONSTITUTIFS, INTENTION FRAUDULEUSE, PRISONNIERS DE GUERRE, EVASION, APPROPRIATION D'UN BATEAU POUR S'ENFUIR, RESTITUTION.

Constitue une tentative de vol punissable le fait par des prisonniers de guerre évadés de prendre possession d'un bateau de pêche, d'en hisser les voiles et de lever l'ancre, en vue de gagner la haute mer. Ces actes, en effet, dénotent l'intention de s'approprier pour leur usage la chose d'autrui. Il importe peu que ces prisonniers aient déclaré qu'une fois parvenus à l'étranger, ils eussent chargé le consul du soin de restituer le bateau à son propriétaire, le délit étant accompli dès le moment où ils ont tenté de s'emparer du navire (1).

(Schluter et autres).

M. Fosse, prés.

Obs. (1) Le Code pénal ne punit pas le vol de possession », et il faut, pour que le délit de vol soit établi, que le voleur ait eu l'intention de s'approprier la chose. Le paysan qui prend un cheval paissant dans un champ, l'attache à sa charrue, et le rend, son travail fait, n'est pas un voleur (V. notre C. pén., annoté par Garçon, sur l'art. 379, n. 289 et s.). Mais encore faut-il que l'auteur de l'enlèvement fasse la preuve qu'il n'a pas voulu s'approprier la chose. En l'espèce, les allégations des prisonniers, quant à la restitution du bateau, étaient entachées d'un caractère d'invraisemblance qui légitime la condamnation prononcée. Comp. Paris, 16 nov. 1912 (Bull. .des somm., 1913, 2° part., p. 23).

DROIT ADMINISTRATIF

CONS. D'ETAT, 9 févr. 1917

(Gaz. Trib., 25 févr. 1917).

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE, TROUPES CANTONNÉES DANS UN IMMEUBLE, INCENDIE, RESPONSABILITÉ, RÉQUISITION MILITAIRE.

L'action en responsabilité pour dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble où l'autorité militaire a requis le logement ou le cantonnement des troupes, incendie que le demandeur sou

tient avoir été provoqué par lesdites troupes, est une action en matière de réquisition, et est, par suite, de la compétence de l'autorité judiciaire (1).

(Galand et Glachand C. Min. de la guerre).

MM. Legrand, rapp.; Ripert, comm. du gouv.; F. Bonnet, av.

Obs. (1) L'arrêt analysé se base sur les dispositions de l'art. 26 de la loi du 3 juill. 1877, relative aux réquisitions militaires, d'après lequel les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les prestations à fournir pour réquisitions sont de la compétence de l'autorité judiciaire; qu'an nombre de ces prestations, l'art. 5 de ladite loi fait figurer le logement chez l'habitant et le cantionnement pour les hommes et les chevaux, mulets et bestiaux dans les locaux disponibles; que, par ailleurs, l'art. 14 de ladite loi spécifie que les troupes sont responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles dans leurs logements et cantonnements, et que l'art. 28 du décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique sur les réquisitions militaires, prévoit expressément que l'indemnité à allouer pour les dégâts qui ont été commis chez les habitants par des soldats qui y étaient logés ou cantonnés est réglée comme en matière de réquisitions.

TRIB. DES CONFLITS, 28 oct. 1916
(Gaz. Trib., 22 nov. 1916).

VOIRIE, RUE, PROLONGEMENT D'UNE ROUTE
NATIONALE,
CONSTRUCTION D'UN
MUR,
AUTORISATION PRÉALABLE (DÉFAUT D'),
CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE,
CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

Commet une contravention de grande voirie, prévue par l'arrêt du Conseil du 27 févr. 1765, le propriétaire qui, dans une ville, édifie un mur, sans autorisation préalable, en bordure d'une rue qui forme le prolongement d'une route nationale (1).

Üne telle infraction, en effet, intéresse la conservation de la largeur et du sol de la route et ne concerne pas le bon ordre, la sûreté ou la salubrité des rues, dont la réglementation appartient à l'autorité municipale (2).

Par conséquent, le conseil de préfecture est compétent pour en connaître, aux termes des lois du 28 pluv. an 8 et du 29 flor. an 10 (3).

Son incompétence ne saurait résulter de ce que le procès-verbal ayant constaté la contravention aurait énoncé que le propriétaire poursuivi a contrevenu à un article d'un arrêté municipal, si cette mention est erronée; car il appartient au conseil de préfecture de vérifier le caractèrejuridique du fait incriminé et de lui appliquer sa qualification légale (4). (Baillet).

MM. Rau, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

Obs. (1 à 4) Sur la question de savoir à quelle autorité il appartient de statuer, lorsqu'une contravention, commise Jans une rue formant le prolongement d'une route nationale ou départementale, intéresse à la fois la grande et la petite voirie, V. notre Rép. gén. du dr. fr., vo Routes, n. 427 et s.; Pand. Rép., v Voirie, n. 927 et s.

BULLETIN DES SOMMAIRES

DEUXIÈME PARTIE

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX ET DÉCISIONS DIVERSES

DROIT CIVIL ET PROCÉDURE

TOULOUSE (1 CH.), 21 nov. 1916 (Gaz. Trib., 11 févr. 1917). ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, GUERRE, GUERRE FRANCO-ALLEMANDE, SOLDAT TUÉ SUR LE CHAMP DE BATAILLE, PROCÈS VERBAL DRESSÉ PAR L'OFFICIER D'ADMINISTRATION COMPÉTENT, DESIGNATIONS, MENTIONS REQUISES, OMISSION, Présomption de décès, LOI DU 3 DEC. 1915, JUGEMENT, REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL, TRANSCRIPTION.

Le procès-verbal, aux termes duquel un officier d'administration, remplissant la qualité d'officier de l'état civil, a, sur un champ de bataille, constaté le décès d'un soldat, dont il a indiqué les noms, l'age et le lieu de naissance, à l'aide des papiers et pièces de correspondance trouvés sur le cadavre, ne peut être considéré comme un acte de décès, faute de contenir toutes les énonciations prescrites par l'art. 79, C. civ. Il établit seulement la présomption du décès (1).

En conséquence, conformément à la loi du 3 déc. 1915, applicable toutes les fois qu'il n'a pas été dressé d'acte régulier de décès, ce procès-verbal doit donner lieu à un jugement rendu à la requête du ministère public, et transcrit sur les registres de l'état civil du domicile du décédé, avec la mention prescrite par la loi du 2 juill. 1915, que celui-ci est « mort pour la France » (2).

(Proc. gén. de Toulouse. - Aff. Déjean). M. Martin, ler prés.

Obs. (1-2) V. la loi du 3 déc 1915 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 116; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 116).

TRIB. DE PAIX DE FRÉJUS, 23 mai 1916 (Journ. des Juges de paix, 1917, p. 307). ACTION (EN JUSTICE), MORATORIUM, SUSPENSION DES ACTIONS, GUERRE, MOBILISÉS, LOI DU 5 AOUT 1914, RENONCIATION. TACITE, MÉDECIN, FONDS D'Hôtellerie, FEMME, GÉRANCE.

Un docteur en médecine, mobilisé en qualité de médecin militaire, ne doit pas étre considéré comme ayant renoncé tacitement à l'immunité de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914, à raison de ce qu'il gère BULL. SOMM., 2o PART. (3°-4° cah. 1917).

un fonds d'hôtellerie lui appartenant par l'intermédiaire de son épouse, et cela encore bien même qu'il s'agisse d'une instance concernant l'exploitation dudit fonds (1).

(Vve Liégeard C. Auby). M. Régnier, juge de paix.

Obs. (1) Sur ce point que la renonciation à l'exception dite de mobilisation ne saurait résulter que des faits incompatibles avec le maintien de l'exception, V. Montpellier, 27 mars 1916 (S. et P. 1916.2.59; Pand. pér., 1916.2.59), et la note; Paris, 9 janv. 1917, infra, p. 13. Comp. Trib. comm. de Narbonne, 31 déc. 1915 (Bull. des somm., 1916, 2° part., p. 9).

TOULOUSE (1 CH.), 10 juill. 1916

(Gas. Trib., 3 mars 1917).

ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, EXCLUSION DES ACCIDENTS DE GUERRE, OUVRIER BLESSÉ PENDANT UNE PERMISSION.

Aucun texte de loi n'a décidé que l'effet des contrats d'assurance contre les accidents était suspendu pendant la guerre (1)

Lorsqu'une police d'assurance contre les accidents stipule simplement que l'assurance ne s'étend pas aux accidents de guerre, et ne couvre pas les accidents arrivés en temps de paix au cours des périodes militaires dépassant trente jours, on ne doit pas conclure de cette clause que les effets de cette police sont interrompus pendant la guerre (2).

En conséquence, lorsqu'un ouvrier a été victime, pendant une permission, d'un accident en travaillant dans l'usine où il était employé avant la guerre, et qu'il a payé régulièrement les primes par lui dues, il est en droit de réclamer le bénéfice de l'assurance (3).

(Comp. d'assur. terr. La Zurich C. Iché). M. Martin, le prés.

ne

Obs. (1-2-3) La police d'assurances qu'il s'agissait d'interpréter ne portait pas la clause assez répandue, en vertu de laquelle le contrat cesserait de produire ses effets en cas de mobilisation de l'assuré, mais seulement que l'assurance s'étendait pas aux accidents de guerre ni aux accidents arrivés en temps de paix au cours de périodes militaires dépassant trente jours. V. sur le principe que les stipulations restrictives des polices d'assurance doivent être interprétées strictement, Chambéry, 19 janv. 1912 (S. et P. 1914.2.43; Pand. pér., 1914.2.43).

ROUEN, 27 juin 1917
(Gaz. Trib., 9 aoûl 1917).

AVOCAT, STAGE, ADMISSION, PROFESSION
DIFFERENTE, EXERCICE SIMULTANÉ, FA-
CULTÉ DE DROIT, PROFESSEUR, EXCEP-
TION, DOCTEUR EN MÉDECINE, PROFESSEUR
D'UNE ÉCOLE DE MÉDECINE, INCOMPA-
TIBILITÉ.

Il résulte des art. 5 et 42 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui ont pour objet de sauvegarder l'absolue indépendance des membres du barreau, que l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec celui d'autres professions rétribuées, si modiques qu'en soient les traitements (1).

L'exception admise en faveur des professeurs, agrégés et chargés de cours dans les Facultés de droit, qui trouve sa justification dans l'objet mème de leur enseignement, ne fait que confirmer cette règle (2).

Ne peuvent donc être admis au stage d'avocat ceux qui seraient empèchés d'en remplir les devoirs avec exactitude et assiduité par d'autres occupations professionnelles (3).

11 en est ainsi spécialement d'un docteur en médecine, professeur à l'Ecole de médecine et médecin consultant. En effet, ce médecin est soumis à des sujétions professionnelles et à des nécessités de service qui règlent l'emploi de son temps et qui sont inconciliables avec les règles traditionnelles du barreau, et ne possède pas la liberté nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat (4).

av.

(d'Hardiviller C. Ordre des avocats d'Amiens).

MM. Franqueville, ler prés.; Lehucher,

Obs. (1 à 4) Cet arrêt a été rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Amiens. V. Amiens, 3 mars 1915 (Bull. des somm., 1915, 2 part., p. 9), et Cass. 19 févr. 1917 (Supra, Bull. des somm., 1re part., p. 8).

TRIB. DE PAIX DE NEUILLY-SUR-SEINE, 6 juin 1917 (Gaz. Trib., 12 août 1917). BAIL A LOYER, Chauffage, GUERRE, FORCE MAJEURE, INTERRUPTION, LOCATAIRE, DEPENSES DE COMBUSTIBLE, REMBOURSEMENT. Le bailleur ne peut être exonéré, même

pour partie, de l'obligation d'assurer le chauffage de l'immeuble loué pendant une certaine période de l'année, qui pèse sur lui, que s'il justifie qu'il y a eu pour lui impossibilité de se procurer du combustible (1).

Le preneur, d'autre part, est fondé à réclamer au bailleur le remboursement des dépenses de combustible qu'il justifie avoir réellement faites pendant le temps où le chauffage qui lui était dû, ne lui a point été fourni (2).

(Vve Laurent C. Vilhem).

MM. Dulud, juge de paix; Weill, av.

Obs. (1-2) V. dans le même sens, Trib. de la Seine, 30 nov. 1915 (S. et P. 1916.2.40; Pand. pér., 1916.2.40), et la note; et Trib. de Nice (1 ch.), 9 juill. 1917 (Gaz. Trib., 12 août 1917). Rapp. Trib. de Nice (2 ch.), 30 juin 1917 (Gaz. Trib., 12 août 1917), décision d'après laquelle le propriétaire d'un hôtel meublé n'encourt aucune responsabilité envers le locataire d'un appartement pour le mauvais fonctionnement du chauffage central pendant l'hiver de 1916-1917, s'il justifie qu'il avait fait une provision d'une quantité de combustible suffisante pour un hiver normal, qu'il lui a été absolument impossible de se procurer le charbon ou le coke dont il avait eu besoin pour la compléter, soit à cause des réquisitions de l'autorité militaire, soit par suite du refus des marchands de la ville de lui en vendre, et qu'il a eu recours à des combustibles plus onéreux dont l'emploi peut expliquer les abaissements de température constatés.

TRIB. DE LA SEINE (5 CH.), 26 févr. 1917 (Gaz. Trib., 7 juill. 1917).

BAIL A LOYER, COMMERCE DE LUXE, PROPRIÉTAIRE, TROUBLE DE JOUISSANCE, RECONTRUCTIONS DES ÉTAGES SUPERIEURS, LOCATAIRE, PREJUDICE.

Des locataires qui exercent dans un immeuble des commerces de luxe sont fondés à s'opposer à la reconstruction des étages supérieurs, de tels travaux entrainant forcément pour eux un trouble de jouissance incontestable et grave, à raison de la clientèle élégante et riche à laquelle ils s'adressent (1).

Peu importe que la société propriétaire offre de prendre pour l'exécution des travaux projetés toutes mesures de protection et même d'indemniser les locataires de tous dommages causés (2).

(Soc. civile immobilière de la rue de la Paix C. Lambert Wormus, Polak aîné et Fernand Brun).

MM. Pacton, prés.; Monnet, subst.; Gaye, Millerand et Cruppi, av.

Obs. (1-2) Il a déjà été jugé que le bailleur n'a pas le droit de procéder à la démolition et à la reconstruction des étages supérieurs de la maison dont le rez-de-chaussée et le premier étage ont été donnés à bail, alors que ces travaux, par la chute des matériaux qu'ils entraînent, apportent un trouble grave à la jouissance du locataire, notamment en exposant la clientèle commerciale de celui-ci à des dangers susceptibles de l'éloigner. En conséquence, les juges peuvent interdire

au bailleur de continuer les travaux qu'il a commencés, en particulier de construire lesdits étages, si la jouissance du locataire doit en être troublée. V. Cass. 31 mars 1897 (S. et P. 1901.1.458); 25 avril 1893 (S. et P. 1893.1.464).

BORDEAUX (1re cu.), 11 déc. 1916

(Gaz. Pal., 30 juill. 1917).

BAIL A LOYER, GUERRE, DESTRUCTION DE LA CHOSE LOUÉE, PAIEMENT DES LOYERS, CESSION A UN MOBILISÉ, PRIVATION DES FRUITS CIVILS, MORATORIUM.

Le preneur qui a cédé son droit au bail avec son fonds à un tiers appelé au cours de la guerre sous les drapeaux n'est pas fondé, sous le prétexte que celui-ci est en droit en vertu des décrets moratoires de ne pas payer le loyer, à demander à être exonéré lui-même de son propre loyer vis-à-vis du ba lleur, en se basant sur la disposition de l'art. 1722, C. civ., qui, en cas de destruction totale ou partielle de la chose louée, autorise le preneur à demander la résiliation du bail ou une diminution du loyer; en effet, la privation des fruits de la chose encourue par le preneur ne peut être assimilée à une destruction totale ou partielle, puisque le preneur continue à jouir par son cessionnaire (1).

(Riotte C. Boscq, Grossetaite et Fossat).

MM. Lasserre, prés.; Dorosse, av. gén.; Pascaud et Ramarony, av.

Obs. (1) Sur ce qu'il faut entendre par la destruction de la chose louée prévue à l'art. 1722, C. civ., V. Poitiers, 12 juill. 1915 (S. et P. 1916. 2.1; Pand. pér., 1916.2.1), et la note de M. Wahl; Trib. de Cusset, 22 janv. 1915 (S. et P. 1916.2. 58; Pand. pér., 1916.2.53), et la note.

TRIB. CORR. DE RENNES, 13 nov. 1916, (La Loi, 30 janv. 1917).

CHEMIN DE FER, BAGAGES, FRANCHISE, PRÉSENTATION DES BILLETS, ENREGISTREMENT, PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE, BagaGES COMMUNS.

Un voyageur ne fait qu'user de son droit, lorsqu'il remet, pour l'enregistrement de ses bagages, les billets de personnes voyageant avec lui, alors qu'il ne s'agit pas d'un emprunt de billets à des voyageurs étrangers, mais de personnes appartenant à la même société, allant à la même destination, et d'un bagage commun (1).

(Bertin et Berger C. Chem. de fer de l'Etat).

M. Le Lepvrier, prés.

Obs. (1) Sur le principe que la franchise de 30 kilos de bagages est un droit personnel, inhérent au droit de place, V. Douai, 2 nov. 1890 (S. 1891.2.61; P. 1891.1.341, la note et les renvois; Pand. pér., 1891.2.145).

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TRIB. DE SENLIS, 22 févr. 1916 (Gaz. Trib., 13 déc. 1916). CONTRAT DE MARIAGE, PREUVE, MINUTE, GUERRE FRANCO-ALLEMANDE, PILLAGE, DESTRUCTION, RECONSTITUTION, PRÉSOMP TIONS, EXTRAITS, ENREGISTREMENT, ÅVEU DES ÉPOUX, RECORD DES PARTIES, JUGEMENT SUR REQUÊTE.

Lorsque la minute d'un acte notarié (dans l'espèce un contrat de mariage) a été détruite par un cas fortuit ou de force majeure, la preuve de l'existence et de la teneur de cette minute peut être fournie à l'aide de présomptions graves, précises. et concordantes (1).

Il en est ainsi spécialement, lorsque la minute et l'expédition d'un contrat de mariage ont disparu au cours de l'incendie d'une étude de notaire, dans une ville que les Allemands ont mise au pillage pendant la guerre actuelle (2).

Peuvent être spécialement considérés comme fournissant les présomptions exigées l'acte de mariage des époux, contenant la date du contrat et le nom du notaire qui l'a reçu; les mentions de l'enregistrement de ce contrat; les extraits de ce contrat contenus dans les jugements ayant autorisé l'aliénation de valeurs dotales; le projet de ce contrat écrit par un clerc de l'étude du notaire rédacteur de la minute, et conservé par les époux; les contrats de mariage des frères et sœurs de l'un des époux; enfin l'acquiescement des époux au jugement qu'ils sollicitent et leur renonciation à l'attaquer (3).

La preuve de l'identité du contrat de mariage détruit et des conventions que les époux soumettent au tribunal comme en étant la reproduction peut résulter encore de l'aveu judiciaire constitué par les déclarations faites par les époux dans les actes de la procédure (4).

En pareil cas, il ne peut pas être ordonné par le tribunal que la grosse du jugement, qui reproduit les termes du contrat de mariage sera déposée au rang des minutes du notaire qui a reçu ce contrat; mais il appartient aux parties de déposer cette grosse dans telle étude que bon leur semblera, en faisant dresser un acte constatant ce dépôt (5).

La demande tendant à faire rétabiir le texte du contrat de mariage ainsi détruit, ne comportant aucun contradicteur, peut être introduite par les époux par voie de requête au tribunal compétent (6).

(Epoux de Saint-Marc).

M. Zeys, prés.

Obs. (1 à 6) Sur les moyens à prendre pour rétablir les minutes d'un notaire détruites ou perdues, V. Dict. du Notariat, v° Minutes, n. 209 et 8., et notre C. proc. annoté par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaine, Appendice au titre VIII, De la chambre du conseil.

TRIB. DE CORBEIL (CH. DU Cons.).
12 févr. 1916

(Gaz. Trib., 25 oct. 1916).

ETRANGER, MARIAGE, BELGE, CONSENTEMENT DES PARENTS, ACTE DE NAISSANCE, PRO

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