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JOURNAL DU PALAIS

ANNÉES 1918-1919

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RECUEIL LE PLUS ANCIEN ET LE PLUS COMPLET

DE LA JURISPRUDENCE

COMPRENANT

1° LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION; 2° LA JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX, ETC.

3° LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE; 4° LA JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

ET, COMME ANNEXES, LES LOIS, DÉCRETS, ETC., ANNOTÉS

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B12622-3

EXPLICATION DES RENVOIS

Les paginations d'arrêts, de jugements, etc., sont précédées des lettres S. et P., ou de l'abréviation: Pand. pér. S. désigne le RECUEIL SIREY, ou RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS. - P. désigne le JOURNAL DU PALAIS. Pand. pér. désigne les Pandectes françaises périodiques.

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Après les lettres S. et P., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; puis, pour le Sirey, la Ire ou la 2e partie jusqu'à 1881, et la Ire, 2, 3e ou 4 partie depuis 1881; pour le Palais, jusqu'à 1856, le 1er ou le 2e volume; depuis 1881, la 1re ou la 2o partie, et, pour le Sirey et le Palais, depuis 1892, la 1ro, 2o, 3o ou 4 partie; - enfin, la page où la décision est mentionnée. Après l'abréviation: Pand. pér., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; - puis, jusqu'à 1907, la Ire, 2o, 3o, 4o, 5o ou 6o partie; depuis 1908, la 1re, 2o, 3o ou 4o partie; enfin, la page où la décision est rapportée.

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Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Recueil Sirey (1789-1830), du Journal du Palais (1789-1836), ou des Pandectes françaises (1789-1886).

PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

CASS.-CIV. 8 mai 1918.

HYPOTHÈQUE LÉGALE, FEMME MARIÉE, DissoLUTION DU MARIAGE, INSCRIPTION (DÉFAUT D'), NOTIFICATION A FIN DE PURGE, OuverTURE DE L'ORDRE, DÉLAI DE TROIS MOIS, DROIT DE PRÉFÉRENCE, FORCLUSION (Rép., vo Hypothèques, n. 824 et s.; Pand. Rép., vo Privilèges et hypothèques, n. 9120 et s.).

L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, en disposant que l'hypothèque légale de la femme mariée, non inscrite dans l'année qui suit la dissolution du mariage, n'a rang à l'égard des tiers qu'à la date de l'inscription prise ultérieurement, a édicté une déchéance, qui fait perdre à la femme le bé

(1 à 4) L'arrêt de cassation de la Chambre civile, rapporté ci-dessus, résout une question qui se rattache à la fois à l'art. 772, C. proc., et à l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855.

L'art. 772, C. proc., admet qu'en cas de purge légale, les créanciers à hypothèque légale, qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'art. 2195, C. civ., ne peuvent exercer le droit de préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai.

L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 dispose que, si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers et ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieu

rement ..

Il est incontestable que la survie exceptionnelle du droit de préférence au droit de suite, consacrée par l'art. 772, C. proc., se produit au profit de la femme mariée, si elle n'a pas pris inscription dans le délai de la purge légale, et sans qu'elle ait à prendre inscription, dès l'instant que l'ordre s'ouvre dans les trois mois à partir de l'expiration de ce délai : 1° quand ces faits se passent durant le mariage; 2° quand ils se produisent dans l'année qui suit sa dissolution. On ne saurait soutenir qu'il est alors nécessaire que l'hypothèque légale soit inscrite pour que la femme, ou ses héritiers et ayants cause, soient admis à exercer le droit de préférence après l'extinction du droit de suite. Car on se trouve dans les deux périodes durant lesquelles la femme, et ses héritiers et ayants cause, peuvent invoquer l'hypothèque légale contre les tiers, sans que celle-ci soit inscrite (C. civ., 2135; L. 23 mars

néfice du rang antérieur de son hypothèque aussi bien au point de vue de l'exercice du droit de préférence qu'en ce qui concerne le droit de suite (1) (L. 23 mars 1855, art. 8).

D'autre part, l'art. 772, C. proc., vise uniquement le cas où la femme mariée est encore, en principe, dispensée de l'inscription, et n'aurait eu besoin de la prendre qu'en vue d'exercer son droit de suite sous forme de surenchère du dixième dans la procédure de purge entamée à son encontre (2) (C. proc., 772).

Cet article ne s'applique donc point au cas où l'inscription a été rendue obligatoire par la dissolution du mariage, et où la femme, faute de l'avoir prise en temps

1855, art. 8).

Il est également incontestable que, si l'année qui suit la dissolution du mariage s'est écoulée, sans que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme ait été prise, il ne saurait plus être question de l'application de l'art. 772, C. proc. Cet article vise la purge des hypothèques légales dispensées d'inscription, et, par suite, cette purge ne peut s'appliquer à l'hypothèque légale soumise à inscription pour être opposable aux tiers, à raison de l'expiration de l'année fixée par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855.

Dans l'espèce à l'occasion de laquelle la Chambre civile a statué, la purge légale avait eu lieu dans l'année de la dissolution du mariage, c'està-dire dans une période où l'hypothèque légale est encore dispensée d'inscription; mais la date de l'ouverture de l'ordre, qui se plaçait bien dans le délai de trois mois, tel qu'il est fixé par l'art. 772, C. proc., était postérieure à l'expiration de l'année suivant la dissolution du mariage. La femme ne s'était inscrite, ni dans le délai de l'art. 2195, C. civ., ni même dans l'année postérieure à la dissolution. Il s'agissait de savoir si, nonobstant cette absence d'inscription dans le cours de cette année, la femme pouvait bénéficier de l'art. 772, C. proc., c'est-à-dire exercer son droit de préférence sur le prix.

Le tribunal civil d'Aurillac et la Cour de Riom, dans un arrêt confirmatif, ont admis que la femme pouvait exercer son droit de préférence. La Chambre civile a, dans l'arrêt que nous rapportons, cassé l'arrêt d'appel, et admis, par conséquent, qu'à raison du défaut d'inscription, la femme était déchue du droit de préférence.

La Chambre civile se borne, dans les motifs de son arrêt, à rappeler qu'après un an écoulé depuis la dissolution de son mariage, la femme est son

utile, se trouve réduite à la situation d'un créancier hypothécaire ordinaire (3) (C. proc., 772; L. 23 mars 1855, art. 8).

Doit done être cassé l'arrêt qui, bien que la femme n'eût pas pris inscription dans l'année qui a suivi le décès de son mari, la colloque néanmoins dans un ordre ouvert après l'expiration dudit délai d'un an au rang de son hypothèque légale, déterminé par l'art. 2135-2, C. civ., sous prétexte que, la purge des hypothèques dispensées d'inscription ayant été engagée moins d'un an après la mort du de cujus, elle se trouvait encore, au moment de l'ouverture de l'ordre, dans les délais où il lui était permis de faire valoir son droit de préférence à son rang antérieur (4) (Id.).

mise à l'obligation de l'inscription pour la conservation de son droit de préférence, comme pour celle de son droit de suite.

Nous avons les plus grands doutes sur l'exactitude de cette solution. Mais, quelle que soit celle qu'on admette, on doit regretter que la Chambre civile ait motivé son arrêt d'une façon, selon nous, sommaire et incomplète. En réalité, elle n'a pas touché au point juridique sur lequel il aurait importé qu'elle se prononçât. Elle indique sans doute fort bien qu'après l'année qui suit la dissolution du mariage, l'hypothèque légale de la femme mariée doit être inscrite aussi bien pour l'exercice du droit de préférence que pour celui du droit de suite. Mais cela résulte avec évidence du texte de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, et n'a jamais pu être contesté. Au lieu de se borner à exprimer une doctrine, qui, reproduisant purement et simplement la règle de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, est en quelque sorte un truisme, pour quelle raison la Chambre civile n'a-t-elle pas même touché à l'argumentation si forte de la Cour de Biom dans l'arrêt attaqué, argumentation empruntée à des auteurs considérables, et à un ancien arrêt de Cour d'appel. V. Montpellier, 28 juin 1868 (S. 1869.2. 35. P. 1869.207).

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Sans doute, l'hypothèque légale de la femme est soumise à l'inscription après l'expiration de l'année qui suit la dissolution du mariage. Mais l'inscription n'est pas nécessaire, même après l'expination de cette année, quand, avant son expiration, l'hypothèque a produit son effet légal. Or, en général, on admet qu'il en est ainsi en cas de purge. V. Aubry et Rau, 5° éd., t. 3, § 269, p. 517, et § 280, p. 617. Adde, la note sous Trib. d'Aurillac, 23 nov. 1910 (S. et P. 1911.2.60; Pand. pér., 1911.2.60), rendu dans la présente affaire.

L'arrêt attaqué faisait un rapprochement, qui,

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