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gnorance des temps où elles ont été données, elles doivent disparaître lorsque la lumière, la raison et la sagesse, en font sentir l'inconvenance : ce serait le comble du ridicule, et souvent de l'injustice et de la mauvaise foi, que de les rappeler pour exercer des vexations.

Nous en avons beaucoup en matière civile, en matière criminelle, en matière de police sur-tout, sur lesquelles les juges d'aujourd'hui auraient tort de régler leurs décisions; nous en avons beaucoup d'autres aussi qui sont peu respectées, et qu'il serait peut-être fort intéressant de remettre en vigueur. Mais, dans l'état d'oubli et de désuétude où sont ces lois, on ne peut point en exciper au préjudice de l'usage contraire qui les a remplacées; c'est cet usage qui, en quelque sorte, fait la loi.

Le plus grand malheur d'une nation est d'être accablée sous un fardeau énorme de lois qui s'entrechoquent et se contrarient, mais qui n'en subsistent pas moins tout à la fois, parce qu'en substituant une loi à une autre, suivant le besoin des circonstances, on n'a pas toujours eu soin de prononcer l'abrogation de la première. Les passions savent bien en faire leur profit; et tel juge qui songe plutôt à suivre les mouvemeens de son cœur que ceux de sa conscience, ne manque pas de réveiller une loi en désuétude, mais non abrogée, pour en faire l'application à celui qu'il veut condamner ou absoudre.

Mille exemples qui justifient l'abus qu'on a souvent fait des anciennes lois pour persécuter ou favoriser injustement quelques citoyens, feraient desirer qu'à certaines époques périodiques il fût fait revue de toutes ces lois, pour rejeter, par une abrogation formelle, celles dont l'usage arbitraire peut être funeste à l'ordre social; car une loi qui ne cesse d'être observée que parce qu'elle est tombée d'elle-même en désuétude, retrace toujours l'idée du jardinier négligent qui laisse périr sur pied les mauvaises herbes, plutôt que de les arracher pour faire place à la plante salutaire. Voyez Lois.

DESUNION DE BÉNÉFICE. (Droit ecclésiastique.) Tome 6, page 358.

DETE, DETEAU, DETIERES.

(Droit privé.)

Dom Carpentier, dans ses Glossaires latin et français, dit que ces mots signifient caution, répondant; mais les passages mèmes sur lesquels il fonde cette interprétation paraissent ne faire signifier à ces mots qu'un débiteur. Il est vrai que ces passages sont relatifs à des cautions; mais ils disent seulement que ces cautions s'engageaient com

me le débiteur même. On dit encore aujourd'hui, dans les actes, que les cautions qui renoncent au bénéfice de discussion s'engagent comme le principal débiteur; on ne pourrait pas conclure de là que le mot débiteur signifie une caution.

DÉTENTEUR, DÉTENTION.

(Droit privé.) Tome 6, page 358.
Addition.

Lorsqu'un débiteur sujet à la contrainte par corps est arrêté, s'il ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et, s'il n'y en a pas, dans celle du licu le plus voisin. L'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. (Code de Procédure, art. 788.)

Voyez Détention, Détenu.

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temps déterminé, suivant son âge et la gravité de ses torts; mais il ne peut le faire détenir que sur un ordre d'arrestation délivré par le président du tribunal.

Voyez Puissance paternelle, et les articles du Code Civil de 375 à 381.

Protection de la loi.

3. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. (Constitution de 1791, tit. préliminaire art. 7.)

Tout homme, quelle que soit sa place, ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un iudividu, ou qui l'arrête effectivement, si ce n'est pour le remettre surle-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, et puni comme coupable de détention arbitraire. (Code des Délits et des Peines, art. 581.)

La même peine a lieu contre quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduit, reçoit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison. (Ibid., art. 582.)

Voyez, dans cette Table, Arrêt, Arrestation, Arrêtement, page 110.

Peine.

4. La détention est mise au nombre des peines afflictives; elle ne peut être prononcée que par les tribunaux criminels. (Code des Délits et des Peines, art. 603.)

Les condamnés à la peine de la détention seront enfermés dans l'enceinte d'une maison destinée à cet effet. (Code Pénal, Ire partie, tit. 1er, art. 20.)

Il leur sera fourni du pain et de l'eau aux dépens de la maison; le surplus sur le produit de leur travail. (Ibid., art. 21.) Voyez aussi les art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28.

Toutes rigueurs employées dans les ar

restations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont cri mes. (Constitution de l'an 8, art. 82.) Voyez Peines et Délits, et ci-après Détenu. DÉTENU. (Police.)

I.

Est celui qui est privé de sa liberté par mesure de police, ou à la suite d'une accusation.

Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. (Constitution de l'an 8, art. 79.)

La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. (Ibid., art. 80.)

Les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police, sont délivrées par le préfet de police. (Arrêté du 12 messidor an 8, art. 6, bulletin 33, no 214.) Et par les commissaires généraux de police (arrêté du 5 brumaire au 9, art. 9, bulletin 50, no 373.) Ces officiers font délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du temps de leur détention, les secours pour se rendre à leur domicile. (Ibid.) Les détenus ne recevront plus par jour de la part de la nation qu'une ration de pain et la soupe, ou la valeur en argent. (Arrêté du 23 nivose an 9, bulletin 62, no 459.) Les administrations locales procureront tous les moyens convenables pour liorer leur sort. (Ibid.) que, par leur travail, ils puissent amé

Evasion des détenus.

2. Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer, par force ou par violence, des personnes légalement détenues, sera puni de trois années de fers. (Code Pénal, art. 8, sect. 4 du tit. 1er de la 2e partie.)

Tout geolier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l'évasion

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de

de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, sera puni de la peine de deux années de fers. (Ibid., sect. 5, art. 13.)

La loi du 4 vendémiaire an 6 (bullet. 149, no 1452, ze série), réunit dans ses dispositions tout ce qui concerne cette espèce de délit et sa punition. Voci comme elle s'exprime :

Art. 1er « Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geoliers, et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligens.

Art. 2. « En sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établies pour la garde des détenus.

Art. 3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui qui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice ou dans la prison; celui qui était chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le commandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus d'en dresser procèsverbal, à peine d'une amende, qui ne pourra être moindre de 25 fr., ni excéder 150 fr.; elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-verbal, indépendamment des peines ci-après, relatives à l'évasion.

Art. 4. " L'original de ces procès-verhaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de le dresser, à l'autorité ou au fonctionnaire public, qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard, un acte d'accusation contre les huissiers, geoliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmerie, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion. Cet tous autres responsables de l'évasion. Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

ciaire, sur la connaissance qu'il aura par bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrèter ceux qui, par les art. 1 et 2 ci-desus, en doivent répondre. Il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux; ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter

ou non.

Art. 6. S'il y a lieu à accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal criminel prononcera les peines

suivantes :

Art. 7. « Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportant point de peine afflictive; un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive.

Art. 8« Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus, convaincus de négligence, subiront, dans le premier cas, un an de fers; dans le second, deux ans.

nivence, ils seront condamnés à deux ans Art. 19. S'ils sont convaincus de conprévenu, n'emportera point peine afflicde fers, lorsque le délit dont l'évadé était tive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

Art. 10. « Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort, la peine sera de douze ans de fers; elle sera de six ans, si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.

Art. 11, «Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une des peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues serout destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places, ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.

Art. 12. « La déclaration des jurys qu'il n'y a pas lieu à accusation, ou que les geoliers, gardiens, et autres préposés à la garde des détenus ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les destituer Art. 5. << Tout officier de police judi- ceux qui en ont le droit.

Tome XII.

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Ars. 13. Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcée contre les préposés à leur garde, et autres responsables, sera diminuée de moitié cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.

"

Art. 14. Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant peine afflictive. L'emprisonnement sera de quatre mois, si le délit imputé était susceptible de peine afflictive. Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus graude peine, en cas de bris de prison, force, violence et attroupemens, lesquels seront réprimés par les peines prononcées par le Code Pénal. La peine de bris de prison contre les individus non détenus sera celle qui est prononcée par l'art. 8, sect. 4 du Code Pénal.

Art. 15. « Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de maladie, les déles maitenus, que du consentement, pour sons d'arrêt, du directeur du jury; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administration centrale du département, si elle siège dans le lieu où se trouvent les prisons. A défaut, l'on prendra l'avis et le consentement du commissaire du pouvoir exécutif auprès de la municipalité.

Art. 16. « Dans le cas où la translation dans les hospices de santé, sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.

Art. 17. « Toutes les lois et dispositions contraires à la présente loi sont rapportées.... >>

Détenus comme suspects.

3. La liberté est le bien le plus précieux de l'homme : l'en priver c'est lui ra

vir tout ce qu'il a de plus cher; par con-
séquent la privation de la liberté est déjà
une peine très-grave. Or, toute peine sup-
pose sinon la conviction, au moins la pré-
vention du délit qualifié tel par la loi. Ces
principes, d'une vérité éternelle, forment
la base de toutes les constitutions présentées
à l'acceptation du peuple français. Nos ne-
veux voudront-ils croire qu'après la pro-
clamation de ces principes, de la manière
la plus solennelle, il ait existé au milieu
de nous des hommes, et des hommes re-
marquables par leurs lumières et par leurs
talens, capables d'imaginer et de mettre au
jour cette fameuse loi connue sous le nom
de Code des Suspects, loi que les Néron,
les Tibère, les Sylla, les Caligula, dans
leur délire farouche ne furent ni assez là-
ches, ni assez cruels pour concevoir, lors
de la guerre sanglante qu'ils déclarèrent à
l'espèce humaine toute entière?.... Fixons
cette toi, les dispositions, les définitions
qu'elle présente, et qu'il nous soit permis
de demander si un seul Français eût pu
se garantir du soupçon d'être suspect.....

Un décret du 12 août 1793 (feuillet. 315,
pag. 1,) contenait ces seules expressions:
Sur la proposition d'un membre, la con-
vention décrète que tous les gens suspects
seront mis en état d'arrestation; renvoie
au comité de législation pour présenter
» Ce
incessamment le mode d'exécution.
fut le 17 septembre suivant que le mode
fut présenté. (Feuilleton 351, pag. 2.)

« La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le mode d'exécution de son dédécrète ce qui

cret du 12 août dernier
suit:

Art. 1er Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la république, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.

Art. 2. « Sont réputés suspects, 1o ceux qui, soit par leur conduite, par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté; 2o ceux qui ne pourront pas justifier de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens

d'exister, , et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4o les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 14 août dernier; 50 ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, les pères, mères, fils, filles, frères, sœurs et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attacheinent à la révolution; 6o ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789, à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai du 8 avril 1792, et précédemment. »

L'art. 5 porte que les individus arrêtés comme suspects, seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention, et qu'à défaut de maison d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives; et cette disposition était sagement prévue il se trouva tant de suspects ou de soupçonnés de l'être, que toutes les prisons, les maisons d'arrêts, les bâtimens nationaux, furent insuffisans pour les contenir, malgré le soin continuel que l'on prenait de les déblayer par le moyen de la guillotine et des fusillades.

L'art. 8 veut que les frais de garde des détenus soient à leur charge, et qu'ils soient répartis entre eux également.

Ces mesures ne furent regardées ni comme suffisantes, ni comme assez sévères; il y fut ajouté, par le décret du 19 vendémiaire an 2 (feuilleton 373, pag. 10), la défense expresse de laisser communiquer les détenus avec nulles autres personnes, , que les membres des comités révolutionnaires.

Ces lois prouvent que le génie des
génie des tyrans

est bien étroit.

DÉTÉRIORATION. (Droit privé.)

Tome 6, page 359.

Addition.

La détérioration est tout ce qui rend la condition d'une persoune, ou la qualité d'une chose moins bonne. Le mineur qui contracte, peut faire sa condition meilleure;

mais il ne peut la détériorer, en contractant des engagemens qui lui soient préjudiciables. Les détériorations, en matière d'héritages, sont les démolitions des bâtimens, le défaut de réparations, le dessolement des terres, l'abattement des bois, et autres dégradations semblables.

Voyez Dégradations.

Tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure, sont immeubles par destination : le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés... (Code Civil, art. 525.)

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. (Ibid., art. 589.)

Le donataire qui a reçu un immeuble sujet à rapport, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. (Ibid., art. 863.)

Dans les obligations renfermant une condition suspensive, si la chose s'est détériorée, sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débile créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. (Ibid., art. 1182.)

teur,

Le mari est responsable, à l'égard des biens dotaux, de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Relativement à la détérioration de l'objet vendu, engagé, prêté ou hypothéqué, voyez Délivrance, Gage, Hypothèque, Prêt, etc.

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