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ment par les bulles des papes Pie IV et Pie V, et par la plupart de nos conciles provinciaux tenus depuis le concile de Trente; par ceux d'Aix,de Toulouse, de Bordeaux, deBourges, de Rouen, de Tours, de Narbonne, et par l'assemblée du clergé, en 1586. Le concile de Rouen veut que tous les dimanches on dénonce au prône de la grand'messe paroissiale, les confidentiaires excom

muniés.

que

Il est essentiel de distinguer les cas où il y a confidence; parce la simonie confidentielle est celle de toutes qui est plus rigoureusement punie par les lois, non qu'elle soit plus criminelle que les autres, mais parce qu'elle est plus fréquente et plus dangereuse.

La confidence est une simonie conventionnelle. Ainsi les confidentiaires encourent les peines portées par le droit, quoique la convention n'ait été accomplie que d'un côté, par exemple, quoique le bénéfice donné n'ait pas encore été résigné à celui à qui il doit l'être. Mais il faut, pour encourir les peines du droit, que la convention ait été au moins accomplie d'un côté : car, comme nous l'avons déjà dit, une convention pure, qui n'a été accomplie en aucune manière, ne fait point encourir les peines du droit. Puisque la confidence est une simonie conventionnelle, il s'ensuit encore que, s'il n'y a point de pacte, au moins tacite, il n'y a point de confidence: c'est pourquoi, quoiqu'on puisse pécher en donnant un bénéfice à un homme, dans l'espérance que, si un jour il a un autre bénéfice incompatible, un évêché, par exemple, il résignera celui qu'on lui cède, à un autre pour lequel on s'intéresse, il n'y a cependant point de confidence; parce qu'il n'y a, comme on le suppose, ni convention expresse,

ni convention tacite.

Il faut encore conclure de la définition que nous avons donnée de la confidence, que donner un bénéfice, à condition d'obtenir un certain présent, est à la vérité une simonie; mais c'est ou ce n'est pas confidence, selon la nature du présent. C'en sera une si le présent consiste en quelques fruits du bénéfice; ce n'en sera pas une si le présent ne consiste pas en ces mêmes fruits; autrement il n'y auroit point de simonie réelle qu'on ne dût traiter de confidence.

La confidence peut se commettre dans la résignation, dans la présentation, dans la collation, dans l'élection. La confidence

est réservée au pape quand elle est publique. Si elle est occulte, l'évêque peut en absoudre. Elle n'est réservée ni au pape ni à l'évêque, quand elle n'est qu'intérieure et mentale; elle n'est point réservée quand elle n'est que conventionnelle de part et d'autre, parce qu'elle n'est pas complète ni consommée par la seule convention. Il faut, selon la bulle du pape Pie V, que le bénéfice soit conféré et accepté: or, un cas n'est point réservé qu'il ne soit consommé dans son espèce.

Celui qui prête son nom pour obtenir un bénéfice pour un autre qu'il veut obliger, doit être réputé confidentiaire. Le pape Pie IV. le dit dans sa bulle: qui ad alterius commodum sibi provi- . deri obtinuerunt.

DES PEINES CANONIQUES DE LA SIMONIE.

On peut commettre la simonie dans une infinité d'occasions, parce que, dans la religion chrétienne, ce qui est spirituel ou annexé au spirituel a beaucoup d'étendue. Cependant les peines décernées contre les simoniaques ne s'encourent que par ceux qui le sont en matière d'ordres et de bénéfices. On doit en conclure qu'une pension et un vicariat qui n'est pas perpétuel, n'étant pas des bénéfices, on peut les obtenir par simonie, non sans pécher très-grièvement, mais sans encourir toutes les peines portées par l'Église contre les simoniaques. Nous disons toutes les peines: car, pour celles de la nullité, un pensionnaire y est sujet comme un bénéficier; puisque Urbain II y soumet tous ceux qui se rendent coupables de simonie dans les choses ecclésiastiques, au nombre desquelles on doit mettre les pensions sur les bénéfices: quidquid ergo vel in sacris ordinibus, dit ce pape, vel in ecclesiasticis rebus, vel datâ, vel promissâ pecuniâ acquisitum est, nos irritum esse, et nullas unquàm habere vires censemus. Il a des théologiens qui disent que les peines contre les simoniaques regardent aussi la simonie en fait de profession religieuse; mais il y en a d'autres qui le nient.

y

On n'encourt les peines du droit, ni pour la simonie mentale, ni pour celle qui est purement conventionnelle. La simonie mentale consistant dans le seul acte intérieur de la volonté, l'Église ne prononce point de peine contre celui qui la commet; parce que,

quoiqu'il soit coupable devant Dieu, il n'est pas censé l'être au for extérieur. Il suffit, pour expier ce péché, d'en faire une sincère pénitence. Quoa Deum sola voluntas facit simoniacum, dit saint Thomas (2.2, q. 100, a. 6, ad 6); sed quoad pœnam ecclesiasticam exteriorem non punitur ut simoniacus, ut abrenuntiare teneatur; sed debet de malâ intentione pœnitere. A l'égard de la simonie purement conventionnelle, nous disons aussi qu'elle n'est pas soumise aux peines du droit; parce que les canons qui ont prononcé des peines contre les simoniaques, supposent toujours qu'on a reçu ou donné, ou fait quelque chose en exécution de la convention : or, dans la simonie purement conventionnelle, on ne donne et on ne reçoit rien. Au reste, on pourroit être obligé à restituer ce qu'on a acquis par ces deux espèces de simonie, sans que pour cela ce que nous venons de dire fût faux. En excluant les peines du droit positif, on n'exclut pas celles du droit naturel, qui peuvent avoir lieu dans une simonie mentale ou conventionnelle.

Les théologiens ne sont pas d'accord entr'eux sur ce qui regarde la simonie semi-réelle. Selon un grand nombre de savants auteurs, elle n'est pas soumise aux peines canoniques. Il y en a d'autres qui disent qu'on a encouru ces peines par cette simonie, si l'on a donné la chose spirituelle, quoiqu'on n'en ait pas reçu le prix qui est la chose temporelle, mais qu'on ne les a pas encourues si la chose spirituelle n'a pas été donnée, mais la temporelle.

Ceux qui commettent une simonie réelle, sont soumis à trois sortes de peines, c'est-à-dire, aux censures, à la nullité de l'acte qui est l'effet de la simonie, et à l'obligation de restituer. La simonie peut être réelle et soumise aux peines canoniques, quoique la somme promise n'ait pas encore été entièrement payée: il suffit d'en avoir payé la moindre partie, pour que le crime soit consommé à cet égard. Il est difficile de prouver que la simonie ne soit pas réelle et consommée, dans le cas où l'on s'est contenté de donner un billet par lequel on s'oblige à payer la somme promise pour prix du bénéfice obtenu.

Ceux qui reçoivent les ordres et même la tonsure, d'une manière simoniaque, sont excommuniés par l'extravagante de Paul II, de simoniâ. Ils sont suspens de l'exercice de l'ordre reçu par simonie ; et même, selon le sentiment le plus sûr, de l'exercice

des ordres reçus auparavant. Celui qui exerceroit en cet état quelqu'un des ordres qu'il a reçus, seroit irrégulier, quand même la simonie ne seroit pas encore réelle et complète, ainsi que le marque le chapitre pénult de simoniâ, lorsqu'on dit que celui qui a été ordonné avec promesse de donner quelque chose de temporel, a encouru la suspense, ab ordine sic suscepto, donec dispensationem super hoc per sedem apostolicam obtinere meruerit.

Ceux qui nomment, qui élisent, qui présentent à un bénéfice ou qui le confèrent d'une manière simoniaque, encourent par le seul fait une excommunication réservée au pape. Il en est de même des médiateurs de la simonie, et, à plus forte raison, de tout bénéficier simoniaque.

il ne

L'institution d'un simoniaque est nulle, et par conséquent il ne peut jamais faire siens les fruits du bénéfice; il ne peut jamais en être le légitime titulaire, quelque temps qu'il l'ait possédé; il n'y a aucun droit; il ne peut en exercer les fonctions; peut, par conséquent, le résigner. C'est ce qui est décidé par l'extravagante de Paul II, Cùm detestabile; par saint Thomas (2.2, q. 100, a. 6, ad 3). Ce simoniaque doit donc se démettre de ce bénéfice suivant le canon Si quis neque, c. 1, 9. 1, et le chap. Matthæus, de Simoniâ. Saint Thomas, dans l'endroit que nous venons de citer, dit que l'obligation de restituer les fruits se doit aussi entendre de ceux qu'on auroit dû et pu percevoir, déduction néanmoins faite des frais légitimement faits pour l'utilité du bénéfice, et des dépenses pour recueillir les fruits qui sont en nature. Si un simoniaque n'est point titulaire du bénéfice qu'il a eu par simonie, et doit en restituer tous les fruits qu'il a reçus, il faut en conclure que cette restitution regarde même les distributions quotidiennes que reçoivent ceux qui assistent au chœur, puisqu'elles n'ont été retirées qu'en vertu d'un titre nul.

Un simoniaque est, de plein droit, inhabile à posséder le même bénéfice qu'il a eu par simonie. C'est la disposition expresse de Célestin III (cap. 27, de Simon.). Les docteurs qui nient qu'une simonie commise pour obtenir un bénéfice, prive de ceux qu'on avoit légitimement acquis auparavant, conviennent cependant qu'elle rend incapable de posséder ceux dont on peut être pourvu dans la suite, sans une dispense du pape qui réhabilite pour les posséder.

La possession triennale, en vertu de laquelle un bénéficier ne peut être troublé, ne sert de rien aux simoniaques; ils sont for→ mellement exceptés de la règle, par la règle même qui dit : si quæcumque beneficia, qualiacumque sint, absque simoniaco ingressu... per trien nium pacificè possederint,...... super iisdem beneficiis sic possessis molestari nequeant:

Il y a deux cas où l'on peut retenir un bénéfice qui n'a été conféré que par simonie; ils sont marqués dans le droit (capitib. 27, 33, de Sim.). Le premier est lorsqu'un homme, par pure malice, et désespéré de voir qu'un autre va être pourvu d'un bénéfice, donne de l'argent au collateur pour le lui conférer, afin que, l'ayant par une voie simoniaque, il ne l'ait point du tout. Le second est lorsque celui qui a été pourvu du bénéfice a fait tous ses efforts pour empêcher la simonie qu'il craignoit ou qu'il soupçonnoit, de la part de ceux qui avoient un faux zèle pour ses intérêts.

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Ceux qui tombent dans le crime de confidence, sont 1.o excommuniés par le seul fait le pape Pie IV le déclare dans sa bulle Romanum, et Pie V le dit dans la sienne Intolerabilis. L'absolution de cette censure est réservée au pape. 2.o Ils sont privés du bénéfice qu'ils ont obtenu par confidence. 3. Ils sont inhabiles, non-seulement à ce bénéfice, mais à tous ceux qu'on pourroit leur présenter dans la suite. 4. Ils perdent les bénéfices et même les pensions dont ils étoient auparavant canoniquement pourvus: mais cette dernière peine ne s'encourt qu'après la sentence du juge. Cependant, quoiqu'un confidentiaire ne soit pas obligé de quitter les bénéfices, ni les pensions qu'il avoit auparavant, à moins qu'il n'y ait été condamné par une sentence du juge, il est obligé de se faire réhabiliter pour posséder des bénéfices.

Il faut observer 1.o que, pour encourir l'excommunication ⚫ portée contre la confidence, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été exécutée de part et d'autre, comme en fait de pure simonie: c'est ce que dit expressément la constitution de Pie V; en quoi la confidence est plus rigoureusement punie que toute autre simonie. 2.° Qu'on encourt cette censure pour les pensions confidentiaires, comme pour les bénéfices, selon la bulle de Pie IV qui dit omnes et singulos qui beneficia vel pensiones, hoc interoedente vitio, receperint, 3.° Que ceux qui se font médiateurs de la confidence, ou qui, par cette voie, transportent à un autre leurs

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