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anccéder à leurs pères et mères, aïeuls ou aïeules, et à ceux de leurs parents dont la succession leur est attribuée par les lois.

Un curé, par son ignorance ou sa négligence, jette une famille dans des malheurs dont les suites peuvent être irréparables, quand, un mariage étant contesté et le registre compulsé pour faire foi de ce mariage, on trouve que le registre ne peut pas faire foi en justice, parce qu'il n'est pas dans les formes prescrites par les ordonnances du royaume, ou que le défaut d'une formalité ou d'une clause essentielle omise dans l'acte de mariage, et qui ne peut être prouvée ailleurs, oblige les juges à déclarer ce mariage nul.

Ces considérations et plusieurs autres nous ont fait comprendre qu'il est absolument nécessaire d'entrer, pour l'utilité des curés, secondaires et autres prêtres de ce diocèse, dans quelques détails des règles qu'on doit suivre dans une matière si importante.

Pour donner ces instructions avec ordre, nous allons marquer 1.o ce qui regarde les registres en eux-mêmes, et l'expédition et délivrance des actes qui y sont écrits; 2.o ce que doivent contenir les actes de baptêmes et ceux qui y ont rapport; les actes de mariages et ceux qui y ont rapport; les actes de sépultures et ceux qui y ont rapport.

A l'égard des modèles de tous ces actes, on les trouvera dans le Rituel de ce diocèse.

DES REGISTRES,

ET DE L'EXPÉDITION ET DÉLIVRANCE DES Actes.

Il doit y avoir dans chaque paroisse deux registres reliés, qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, dit la déclaration du 9 avril 1736, lesquels seront destinés à inscrire les actes des baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, et les autres qui y ont rapport. Il est absolument défendu d'écrire ces actes sur des papiers volants.

Ces registres ne doivent servir qu'à écrire les actes qui so font depuis le premier janvier jusqu'au dernier décembre de

chaque année courante. Il en faut par conséquent de nouveaux chaque année.

L'un de ces registres continuera d'être tena sur du papier timbré, dans les pays où l'usage en est prescrit ; et l'autre sera en papier commun, dit la déclaration que nous venons de citer, art. I.

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Art. II. « Lesdits deux registres doivent être cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le lieutenant-général, ou autre premier officier » du bailliage, sénéchaussée ou siége royal ressortissant núment »en nos cours, qui aura la connoissance des cas royaux dans le » lieu où l'église sera située. Voulons que, lorsqu'il y aura des paroisses trop éloignées dans l'étendue dudit siége, les curés puissent s'adresser, pour faire coter et parapher lesdits registres, au juge royal qui sera commis à cet effet, au commen» cement de chaque année, pour lesdits lieux, par ledit lieu⚫ tenant-général, ou autre premier officier dudit siége, sur la réquisition de notre procureur, et sans frais. »

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Art. III. « Tous les actes de baptêmes, mariages et sépul» tures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres de » suite et sans aucun blanc; et seront lesdits actes signés sur les » deux registres par ceux qui doivent les signer, le tout en » même temps qu'ils seront faits. »>

Les actes doivent être écrits tout de suite dans ces registres, à mesure qu'on les fait : par exemple, si l'on fait un baptême ou un enterrement, après avoir fait un mariage, il faut écrire l'acte de baptême ou celui de sépulture à la suite de celui du mariage, et ne pas destiner une partie du registre à écrire tout de suite les baptêmes, une autre partie à écrire tout de suite les mariages, et une troisième partie à écrire tout de suite les sépultures. Mais il faut faire à chaque page du registre une marge, et écrire en marge de chaque acte, si l'acte est un baptême, ou un mariage, ou un enterrement, pour trouver plus facilement en chaque occasion les actes dont on demande l'expédition. Il ne faut laisser aucun blanc dans les registres entre chaque acte; mais les actes doivent y être écrits tout de suite.

Il ne faut point mettre en chiffre aucune date, mais il faut les écrire tout au long.

Il ne doit y avoir aucune rature ou interligne dans le corps de l'acte, sans l'approuver à la fin ou à la marge de l'acte. S'il

est nécessaire de faire quelque rature, il faut faire mention au bas de l'acte, avant les signatures, du nombre des mots rayés.

Voici la manière d'approuver les ratures ou les interlignes. On met à la marge, à la fin de l'acte, par exemple: j'approuve la rature; j'approuve les mots interlignés. Et cette approbation doit être paraphée par toutes les personnes qui signent l'acte; et s'ils n'ont point de paraphe, ils doivent mettre la première lettre de leur nom.

Vers la fin de chaque année, les curés doivent avoir soin de se pourvoir de deux registres qui doivent servir pour l'année suivante: la déclaration du 9 avril 1736 dit, art. I, que ce doit être un mois avant le commencement de chaque année.

Cette déclaration dit dans l'art. XVII: « Dans six semaines » au plus tard après l'expiration de chaque année, les curés, » vicaires (ou secondaires) desservants.... seront tenus de porter » ou envoyer sûrement un desdits deux registres au greffe du bailliage, sénéchaussée ou siége royal, ressortissant nûment en nos » cours, qui auront la connoissance des cas royaux dans le lieu où l'église sera située. »

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Art. XVIII. « Lors de l'apport du registre au greffe, s'il y a » des feuillets qui soient restés vides, ou s'il s'y trouve d'autre blanc, ils seront barrés par le juge; et sera fait mention par » le greffier sur ledit registre, du jour de l'apport; lequel gref» fier en donnera ou enverra une décharge en papier commun, » aux curés, vicaires (ou secondaires) desservants..... pour raison » de quoi, sera donné pour tous droits cinq sous au juge, et la » moitié au greffier, sans qu'ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concussion. »

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Ce ne sont pas seulement les curés qui doivent avoir des registres pour y écrire les actes de baptêmes, mariages et sépultures, en la manière qui vient d'être expliquée; il en faut aussi de pareils dans tous les lieux dans lesquels on baptise, on marie ou l'on enterre. C'est pourquoi l'article XV de la même déclaration porte que toutes les dispositions des articles,que nous venons de rapporter, seront pareillement exécutées dans les chapitres, communautés séculières ou régulières, et hôpitaux, ou autres églises, qui seroient en possession bien et dûment établie d'administrer les baptêmes, ou de célébrer les mariages, ou de faire des inhumations; à l'effet de quoi ils seront tenus d'avoir deux registres cotés et paraphés

par le juge, ainsi qu'il a été ci-dessus prescrit. Il y a dans cet article une exception en faveur des hôpitaux de la ville de Paris.

Les registres des paroisses n'appartiennent point aux héritiers des curés morts, mais à l'église paroissiale dont les curés étoient titulaires. Ainsi, ces registres doivent toujours demeurer dans les archives de la paroisse. Voici ce qu'ordonne là-dessus la déclaration du 9 avril 1736.

Art. XX. «En cas de changement de curé ou desservant, l'an⚫ cien curé ou desservant sera tenu de remettre à celui qui lui succédera, les registres qui sont en sa possession, dont il lui sera donné une décharge en papier commun, contenant le » nombre des années desdits registres. »

Art. XXI. «Lors du décès des curés ou desservants, le juge du lieu, sur la réquisition de notre procureur ou de celui des » hauts-justiciers, dressera procès verbal du nombre et des » années des registres qui étoient en la possession du défunt, de l'état où il les aura trouvés, ou des défauts qui pourroient s'y » rencontrer; chacun desquels registres il paraphera au com> mencement et à la fin. »

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Art. XXIII. « En cas qu'il ait été apposé un scellé sur les » effets des curés, vicaires (ou secondaires) ou desservants dé⚫ cédés, lesdits registres ne pourront être laissés sous le scellé; » mais seront les anciens registres enfermés au presbytère ou → autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera déposée au greffe; et les registres de l'année cou»rante seront remis entre les mains de l'archidiacre ou du doyen rural, suivant les usages des lieux; lequel remettra ensuite lesdits registres doubles au curé successeur, ou à celui qui sera nommé desservant, des mains duquel ledit curé » successeur les retirera lors de sa prise de possession; auquel temps lui sera pareillement remise la clef du coffre ou de l'ar» moire où les anciens registres auront été enfermés, ensemble » lesdits anciens registres; et ce sans aucun frais. »

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Ces registres doivent être gardés soigneusement par les curés, et être tenus fermés à clef, afin qu'on n'y puisse faire aucune altération, et qu'ils ne s'égarent point. Ils ne doivent point être montrés indifféremment à toutes sortes de personnes, parce qu'ils contiennent souvent des secrets très-importants à l'honneur des familles. Les curés ne les confieront à personne, non pas même

à leur clerc paroissial. Ils ne s'en rapporteront pas à lui pour dresser ces actes qu'ils écriront eux-mêmes, ou feront écrire, à leur défaut, par leur secondaire; l'expérience faisant connoître que beaucoup de personnes ne sont pas assez instruites de ce qui est essentiel à ces sortes d'actes, pour être chargées de leur enregistrement.

Les curés doivent avoir soin d'insérer dans leurs registres, non-sculement tous les actes de baptêmes, mariages et enterrements qui seront faits dans l'église ou cimetière de leur paroisse, mais encore tous ceux qui seront faits dans tous les autres lieux, églises, chapelles et cimetières, situés dans l'étendue de leur paroisse. Et cela conformément à ce qui est dit des succursales, dans l'art. XIV de la même déclaration : « Toutes les dispositions des articles précédents seront observées 'dans les églises succursales, qui sont actuellement en possession d'avoir des registres de baptêmes, mariages et sépultures, ou d'aucun desdits genres d'actes; sans qu'on puisse en ce cas » se dispenser de les insérer dans lesdits registres des églises suc» cursales, sous prétexte qu'ils auroient été inscrits sur les registres des églises matrices. »

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On n'est cependant pas obligé d'inscrire sur les registres des églises paroissiales, les enterrements des personnes religieuses et de celles qui meurent dans les hôpitaux ou autres maisons dans lesquelles il est d'usage que les curés ne vont pas faire la cérémonie des sépultures, et dans lesquelles en conséquence on tient, pour cet effet, des registres publics.

Nul de ceux qui sont les dépositaires des registres dont nous venons de parler, ne peut refuser les extraits des actes qui y seront écrits, à toutes les personnes qui en auront besoin et qui les demanderont: s'ils les refusoient, ils pourroient y être contraints par la justice.

Ces registres n'étant déposés entre leurs mains que pour assurer le repos et la tranquillité du public, ils ne peuvent en conscience en montrer les actes ou en délivrer les extraits à ceux qui ne les demanderoient que par curiosité, et dans l'intention de pénétrer les secrets des familles. Ils doivent particulièrement avoir cette attention à l'égard des actes des baptêmes des enfants illégitimes ou nés avant le mariage de leurs pères et mères, comme aussi pour les actes de mariages qui contiennent des

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