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re sont nommés par le général commandant la di- guerra, serán nombrados por el general en gefe de vision.

La nomination est faite par le ministre de la guerre, s'il s'agit du jugement d'un colonel, d'un officier général ou d'un maréchal de France.

ART. 9.

Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre.

Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils son nommés sur une liste de presentation dressée par le géneral comandant la division où siége le conseil de guerre.

Les substituts sont nommés par le général commandant la division.

Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers.

ART. 10.

La composition des conseils de guerre, déterminée, par l'article 3 du présent Code, est maintenue ou modifiée suivant le grade de l'accusé, conformément au tableau ci après:

la division.

Si se tratase del juicio de un coronel, de un oficial general ó de un mariscal de Francia, dichos nombramientos los hará el ministro de la guerra.

ART. 9.

Los comisarios imperiales y los fiscales serán nombrados por el ministro de la guerra.

Cuando se elijan entre oficiales en servicio activo, serán nombrados á propuesta del general en gefe de la division á que pertenezca el consejo de

guerra.

Los substitutos serán nombrados por el general en gefe de la division.

Un reglamento de administracion pública, determinará las condiciones y formas del nombramiento de escribanos y escribientes.

ART. 10.

La formacion de los consejos de guerra, dispuesta por el art. 3. del presente Códico, podrá prevalecer ó modificarse segun la graduacion del acusado, conforme al estado siguiente:

:

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lieutenants-colonels.

{
4 généraux de brigade.
12 colonels.

(4 généraux de division.

2 généraux de brigade.

Général de brigade.. Maréchal de France...
Général de division. Maréchal de France. 2 maréchaux de France.

..

Maréchal de France. Maréchal de France...

(4 généraux de division.
(3 maréchaux de France ou amiraux.

3 généraux de division.

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Les conseils de guerre appelés à juger des Los consejos de guerra llamados á juzgar priprisoniers de guerre sont composés, comme pour lesioneros de guerra, se compondrán, lo mismo que jugement des militaires français; d'après les assi- para los militares franceses, segun la asimilacion milations de grade. de graduacion.

ART. 18.

Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil reste composé comme il est diten l'article 3, à moins que le grade ou le rang d'un coaccusé militaire n'exige une autre composition.

ART. 18.

Cuando en los casos previstos por las leyes, haya lugar á hacer comparecer ante un consejo de guerra, sea como autor principal, ó bien como cómplice á un individuo que no sea militar, ni asimilado á los militares, el consejo quedará compuesto como reza el artículo 3, á menos que la gradua cionó rango de un coacusado militar exija otra composicion.

ART. 19.

ART. 19.

Le général commandant chaque division territoriale dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers de la division qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans le conseil de guerre.

El general en gefe de cada division territorial formará con datos recibidos de los gefes de los cuerpos un estado por antigüedad y por clases de los oficiales y sargentos de la division, que puedan ser empleados como jueces en el consejo de guerra.

Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations.

Este estado se rectificará á medida que ocurran mutaciones. Quedará una copia de él en la escri

Une expédition en est déposée au greffe du con- banía del consejo de guerra. seil de guerre.

Les officiers et sous-officiers sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du général commandant la division.

ART. 20.

En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, le général commandant la division le remplace proivisorement, selon le cas, par un officier du même grade, ou par un sous-officier dans l'ordre du taubleau dressé en exécution de l'article précédent.

Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis-greffier, il est proivisorement pourvu au remplacement par le général commandant la division.

ART. 21.

S'il ne se trouve pas dans la division, des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le conseil de guerre, le ministre de la guerre y pourvoit, en appelant par rang d'ancienneté des officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions territoriales les plus voisines.

ART. 22.

Nul ne peut faire partie d'un couseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis.

ART. 23.

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir prés ce conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.

Los oficiales y sargentos serán llamados sucesivamente á funcionar en el consejo de guerra conforme al órden de su inscripcion, salvo algun impedimento admitido por resolucion del general en gefe de la division.

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