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Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou Dos comandantes de batallon ó de escuadron ó majors.

Il y a près chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant

militaire.

Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-greffier, si les besoins du

mayores.

Habrá en cada consejo de revision un comisario imperial y un escribano.

Un oficial superior ó sub-intendente militar, llenará las funciones de comisario imperial.

Podrá nombrarse un sustituto del comisario imperial y un escribiente, siempre que así lo exijan

ART. 28.

ART. 28.

Le président et les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers en activité dans la division où siége le conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils peuvet être remplacés tous les six mois, et même dans un delai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division.

El presidente y los jueces del consejo de revision, serán electos entre los oficiales en servicio activo, en la division donde resida el consejo, y serán nombrados por el general en gefe de la division. Podrá reemplazárseles cada seis meses y aun en un término mas breve si dejasen de estar empleados en la division. Se formará un estado

Un tableau est dressé pour les juges, conformé- para los jueces conforme a lo prevenido en el arment à l'article 19 du présent Code.

Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision.

ART. 29.

Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires, en activité de service ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la guerre.

Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division.

Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers, sont déterminées par le règlement d'administration publique, prévu par l'article 9 du présent Code.

ART. 30.

Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaquè a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins àgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

ART. 31.

Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est français ou naturalisé français et âgé de trent ans acomplis.

Les articles 23 et 24 du présent Code son applicables aux membres des conseils de révision.

tículo 19 del presente Código.

Los artículos 20 y 21 son igualmente aplicables á los consejos de revision.

ART. 29.

Los comisarios imperiales se nombrarán entre los oficiales superiores ó entre los sub-intendentes militares en servicio activo ó retirados, y serán nombrados por el ministro de la guerra.

Los sustitutos se nombrarán entre los oficiales ó entre los miembros de la intendencia militar en servicio activo; se nombrarán por el general en gefe de la division.

Las condiciones y las fórmulas del nombramiento de los escribanos y escribientes, se determinará por el reglamento de administracion pública, previsto por el art. 9 del presente Código.

ART. 30.

Cuando el consejo de guerra, cuya sentencia sea atacada, haya sido presidido por un general de division ó por un mariscal de Francia, el consejo de revision será igualmente presidido por un general de division ó por un mariscal de Francia. El general de brigada hará entonces veces de juez, y el comandante de batallon ó escuadron ó mayor menos antiguo en grado, ó en igualdad de antigüedad, el de menor edad, no tomará parte en el juicio del negocio.

ART. 31.

Ninguno puede hacer parte de un consejo de revision si no es francés ó naturalizado francés, y de treinta años cumplidos de edad.

Los artículos 23 y 24 del presente Código, son aplicables á los miembros de los consejos de revision.

ART. 32.

ART. 32.

Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors. de l'activité prê

Antes de entrar en sus funciones los comisarios imperiales electos, no estando en servicio activo, tent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code.

TITRE II.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE

RÉVISION AUX ARMÉES, DANS LES COMUNES, DANS LES DÉPARTEMENTS ET DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIEGE.

CHAPITRÉ Ier

Des conseils de guerre aux armées.

ART. 33.

Lorsque plusieurs divisions sont réunies en armée ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis dans chacune de ces division, ainsi qu'au quartier général du corps d'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général du corps d'armée.

Si une division active ou un détachement de troupes doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachement.

Ces conseils de guerre son composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code.

ART. 34.

Les membres des conseils de guerre, ainsi que les greffiers sont pris parmi les officiers et les sous-officiers employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le détachement près desquels ces conseils sont établis.

ART. 35.

Les membres des conseils de guerre sont nommés et remplacés, savoir:

Dans la division, par le général commandant la division;

Au quartier général de l'armée, par le général en chef;

Au quartier général du corps d'armée, par le général commandant le corps d'armée;

Dans le détachement de troupes, par le commandant de ce détachament.

S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachament où se forment les conseils de guer re, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, les membres de ces conseils seront pris dans les grades inférieurs, sans que

prestarán en manos del general en gefe de la division, el juramento prescrito por el art. 25 del presente Código.

TITULO II.

DE LOS CONSEJOS DE GUERRA Y DE LOS CONSEJOS
DE REVISION EN LOS EJÉRCITOS, MUNICIPALIDA-
DES, DEPARTAMENTOS Y PLAZAS DE GUER-
RA EN ESTADO DE SITIO.

CAPITULO I.

De los consejos de guerra en los ejércitos.
ART. 33.

Cuando en un ejército ó cuerpo de ejército, estén reunidas varias divisiones, se establecerán dos consejos de guerra por cada division, así como tambien en el cuartel general del ejército, y si fuese posible en el cuartel general del cuerpo de ejército.

Si una division activa ó un destacamento de tropas debiese operar aisladamente, podrán establecerse igualmente dos consejos de guerra en la division ó en el destacamento.

Estos consejos de guerra se compondrán conforme rezan los articulos 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, y 17 del presente Código.

ART. 34.

Los miembros de los consejos de guerra, así como los escribanos, se nombrarán entre los oficiales y sargentos empleados en el ejército, cuerpo de ejército, division ó destacamento en que deban establecerse estos consejos.

ART. 35.

Los miembros de los consejos de guerra, serán nombrados y reemplazados del modo siguiente: En la division por el general que la mande;

En el cuartel general del ejército, por el general en gefe;

En el cuartel general del cuerpo de ejército, por el general que mandare el cuerpo de ejército;

En el destacamento de tropas, por el comandante de este destacamento.

Si no se encontrase, sea en la division, sea en el ejército, cuerpo de ejército ó destacamento donde se formen los consejos de guerra, un número suficiente de oficiales de la graduacion requerida para su composicion, se nombrarán los miembros de estos consejos entre los de graduaciones inferiores, Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a dans les divisions, corps d'armée et détachaments, insuffisance de militaires du grade requis pour composer les conseils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le général en chef au moyen d'officiers pris dans l'armée.

plus de trois juges puissent être d'un grade au-des- sin que haya mas de tres jueces de clase inferior sous de celui de l'accusé.

En cas d'impossibilité absolue, pour le général en chef, de composer le conseil de guerre du quartier géneral, il y est pourvu par le ministre de la guerre, qui compose ce conseil conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, ou renvoi l'officier inculpé devant l'un des conseils de guerre permanents des divisions territoriales voisines.

ART. 36.

Si un maréchal de France ou un général de division ayant comandé une armée ou un corps d'armée est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, -aucun des généraux ayant été sous ses ordres dans l'armée ou le corps d'armée ne peut faire partie du conseil de guerre.

ART. 37.

Les articles, 5, 15, 22, 23, et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant aux armés.

CHAPITRE II.

Des conseils de révision aux armés.
ART. 38.

Il est établit un conseil de révision au quartier général de l'armée.

Le général en chef de l'armée ou le général commandant un corps d'armée, peut, en outre, selon les besoins du service, établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs détachements.

ART. 39.

Les membres des conseils de révision sont pris parmi les officiers employés dans les armées, corps d'armée, divisions ou détachements prés desquels ces conseils sont établis.

Ils sont nommés et remplacés par les commandants de ces armées, corps d'armées, divisions ou détachements.

á la del acusado.

Si no obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, hay en las divisiones, cuerpos de ejército y destacamentos, un número insuficiente de militares de la graduacion requerida para componer los consejos de guerra en ellos establecidos, se proveerá á ello por el general en gefe por medio de oficiales tomados en el ejército. En caso de imposibilidad absoluta por parte del general en gefe para componer el consejo de guerra del cuartel general, proveerá á ello el ministro de la guerra que compondrá este consejo, conforme a lo dispuesto en el art. 21 del presente Código, ó remitirá al oficial inculpado ante uno de los consejos de guerra permanentes de las divisiones territoriales próximas.

ART. 36.

Si un mariscal de Francia ó un general de division que haya mandado un ejército ó cuerpo de ejército, fuese encausado, por razon de un hecho cometido durante el tiempo de su mando, ninguno de los generales que hayan estado á sus órdenes en el ejército ó cuerpo de ejército, podrá formar parte del consejo de guerra.

ART. 37.

Los artículos 5, 15, 22, 23, y 24 del presente Código, son aplicables á los consejos de guerra establecidos en los ejércitos.

CAPITULO II.

De los consejos de revision en los ejércitos.

ART. 38.

Se establece un consejo de revision en el cuartel general del ejército.

El general en gefe del ejército, ó el general que mandare un cuerpo de ejército, podrá ademas segun las necesidades del servicio, establecer un consejo de revision para una ó varias divisiones, ó para uno ó varios destacamentos.

ART. 39.

Los miembros de los consejos de revision se elegirán entre los oficiales empleados en los ejércitos, cuerpos de ejército, divisiones ó destacamentos, en los que se establezcan estos consejos.

Serán nombrados y reemplazados por los comandantes de éstos ejércitos, cuerpos de ejército, division ó destacamentos.

ART. 40.

Les articles 23, 24, 27, 29, 30 et 31 du présent Code son applicables aux conseils de révision siégeant aux armées.

ART. 41.

S'il ne se trouve pas, soit au quartier général, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans la division, soit dans le détachement où se forme le conseil de révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, savoir:

Le président, parmi les colonels ou les liutenants-colonels;

Les deux juges, parmi les chefs de bataillon, les chefs d'escadron ou les majors.

Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplis par un capitaine ou un adjoint de l'intendance militaire.

Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé.

CHAPITRE III.

Dispositions communes aux deux chapitres précédents.

ART. 42.

Lorsque des armées, corps d'armée ou divisions actives sont formés dans les divisions territoriales, les conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trouvent déjà organisés connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de révision aux armées, tant que des conseils d'armée n'ont pas été créés conformément aux chapitres I et II du present titre.

CHAPITRE IV.

ART. 40.

Los artículos 23, 24, 27, 29, 30 y 31 del presente Código, son aplicables á los consejos de revision establecidos en los ejércitos.

ART. 41.

Si no hubiere en el cuartel general, ejército, cuerpo de ejército, en la division, ó en el destacamento, donde se forme el consejo de revision un número suficiente de oficiales de la graduacion requerida, el consejo se compondrá de tres jueces, los que podrán elegirse como sigue:

El presidente, entre los coroneles ó tenientes coroneles;

Los dos jueces entre los comandantes de batallon, de escuadron ó mayores;

Un capitan, ó un adicto á la intendencia militar, podrá desempeñar las funciones de comisario imperial.

En todos casos, el presidente del consejo de revision, debe ser de una graduacion al menos igual á la del acusado.

CAPITULO III.

Disposiciones comunes á los artículos anteriores.

ART. 42.

Cuando en las divisiones territoriales se formen ejércitos, cuerpos de ejército ó divisiones activas, los consejos permanentes de guerra y de revision, que se encuentren ya organizados en ellas, conocerán de todos los juicios de competencia de los consejos de guerra y de revision que ocurran en los ejércitos, en tanto que no estén establecidos consejos de ejército conforme á los capítulos 1o y 2o del presente título.

CAPITULO IV.

Des conseils de guerre dans les communes, les de- De los consejos de guerra en las municipalidades,

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