perfides et criminelles, en calomniant, en toute chose, nos intentions, et entretenant nos Sujets dans l'inquiétude et dans la défiance, employant à cette fin, jusques dans les Chaires de verite et dans le Tribunal de la confession, le nom de la religion à laquelle ils nous accusoient, par les plus affreux mensonges, de vouloir porter atteinte, tandis que tous nos vœux ne tendent qu'à la faire observer dans toute sa pureté et à la faire servir efficacement au bonheur de nos Peuples; enfin, les mêmes factieux, voyant notre fermete à maintenir l'exécution des Lois émanées par Nous et par nos Prédécesseurs pour le plus grand bien de la Généralité, attachés au dessein de nous forcer à ceder à tout ce que leur dictoit leur passion et leur intérêt prive, ils ont poussé l'audace jusqu'à cabaJer pour Nous faire refuser les subsides ordinaires, quoique ces subsides, destinés aux dépenses constantes et indispensables de l'administration publique, soient, par leur na ture, de stricte obligation, et que le consentement qu'il étoit d'usage d'en demander annuellement aux Etats, n'avoit et ne pou voit avoir d'autre objet que la détermination de la quotite variable suivant l'etat des moissons et autres circonstances relatives aux facultés des Contribuables, et que dès-lors ce même consentement dans l'état ordinaire des choses et des besoins publics, ne devoit être considere que comme une pure formalité, d'autant plus que ces subsides remplacent les anciens services féodaux et personnels que les Souverains de ce pays étoient en droit de commander, sans aucun rapport avec des services extraordinaires que le Prince pou voit être dans le cas de demander, et sur lesquels seuls porte l'article 59 de la Joyeuse Entrée; ne pouvant alors Nous dissimuler que la composition bizarre des Etats,et particulierement celle du Tiers-Ordre,ne prêtoit que trop au succès de pareilles intrigues criminelles, nous avons cru devoir porter, par une compeition mieux organisée, un remède prompt et efficace aux manx sans nombre qui en pouvoient résulter. » "A l'occasion du reglement que nous adressâmes à ce sujet au Conseil supérieur de la province, nous rencontrames, de la part de ce Tribunal, le prétexte dont il abusoit sans cesse, de ne pouvoir procéder à la publication, ledit Reglement etant, selon lui, contraire aux anciens usages; ce qui étoit d'autant plus faux, que la nouvelle organisation se rapprochoit davantage de la composition primitive des Etats." Cette conduite qui ne tendoit pas à moins qu'à rendre nul entre nos mains le pouvoir legislatif, lequel forme une des prérogatives essentielles de notre Souveraineté, n'étant qu'une continuation de la desobéissance et de la déloyauté dont la plupart des Membres de ce Conseil s'étoient rendus coupables envers Nous, sous le vain pretexte d'un serment prêté sur l'observation de la Joyeuse Entree, Nous nous sonimes vus reduits avee regret à la necessite de supprimer le Conseil de Brabant, et de révoquer la Joyeuse Entree, qui ne devenoit plus, par de fausses interpretations, qu'un privilege de troubler l'ordre public. Mais avant de Nous porter à cette extremité, Nous nous sommes adressés aux Etats, et Nous reposant sur la sincerité de leurs assurances formelles d'une parfaite soumission, exprimees dans leur requête du 26 Janvier de la présente année, nous leur avons proposé quatre points conciliatoires justes et raisonnables, qui, sans déroger à l'esprit et à l'essence de leurs privileges, nous dégageoient des entraves qu'on opposoit sans cesse à l'exercice de nos pouvoirs les plus légitimes. Mais les Etats s'étant refusés à toute modification proposée de notre part, même sans nous présenter aucune ouverture qui eût pu nous induire à suspendre les résolutions éventuelles que nous leur avions annoncées, le bien public qui fait notre première Loi, nous a décidés à les mettre en exécution par notre Edit du 18 Juin dernier. Ce qui prouve que, par les dispositions de cet Edit, nous n'avons eu d'autre vue que d'écarter ce qui pouvoit nous empêcher de faire le bien, en assurant le bonheur et le repos de nos Sujets, c'est qu'en y révoquant la Joyeuse Entrée, nous en avons solennellement confirmé et renouvelé les véritables articles constitutionnels, savoir, la propriété individuelle et la liberté civile des Citoyens; ce que nous réitérons encore ici, serment solennel prêté à notre inauguration.» Ges assurances qui auroient du raffermir la tranquillité et la confiance publique, ont, au contraire, animé de plus en plus l'emportement des factieux : ne connoissant plus de frein, il s'en est trouvé, dont le délire a été jusques à avancer dans différens libelles séditieux, le systéme absurde, que, par une suite de l'article 59 de la Joyeuse Entrée, Nous serions déchus de la Souveraineté du Brabant. " " Sous le Ce paradoxe, tout révoltant qu'il est pouvant rencontrer des sectateurs parmi les personnes qui ignorent les principes du droit public constitutionnel de la Province, il importe à la chose publique que nous détrompions ceux qui se seroient trop légèrement laissés séduire par l'interprétation fausse et insidieuse, que les factieux donnent malicieu sement à cet article des priviléges, afin d'exciter le Peuple à la désobéissance et à la révolte contre notre autorité légitime, par le plus affreux des complots; a cette fin, il est plus que temps que nous fassions connoître au Public séduit un titre irrefragable qui détermine le vrai sens dudit article 59: c'est la Déclaration que les Etats de Brabant donnèrent, le 28 Juin 1549, en explication des différens changemens qui furent faits aux anciennes Joyeuses Entrées, de commun accord entre l'Empereur Charles-Quint et lesdits Etats, lors de l'inauguration du Prince Royal d'Espagne, depuis Roi Philippe II. » C'est cependant-là ce que les perturbateurs du repos public sont parvenus à déguiser à nos fidèles Sujets, dont plusieurs se sont laissés induire à entrer dans des complots criminels, au point d'oser projeter dės armemens contre nous, et de concerter up plan formel de révolte, que les chefs de cette trame exécrable s'efforcent, même par des intrigues sourdes, heureusement sans succès, à faire appuyer par des Puissances Etrangères, ne se faisant point de scrupule d'exposer ainsi leur Patrie au fléau d'une guerre cruelle; à quoi voulant obvier dès le principe, par tous les moyens ordinaires et extraordinaires qui sont en notre pouvoir, pour calmer l'inquiétude publique et prévenir les calamités et les malheurs qu'entraîneroient ces horribles projets, s'ils pouvoient jamais être mis en exécution; મે ees causes, Nous avons, par ampliation à notre Ordonnance du 30 Septembre dernier, statué et ordonné, statuons et ordonnons, de l'avis de notre Conseil royal du Gouvernement, les points et articles suivans: "I. Tous les Habitans des villes et du platpays, de quelque rang ou condition qu'ils puissent être, auront à donner, dans les vingt-quatre heures de la publication de la présente, aux Magistrats et gens de loi de leurs domiciles respectifs, une déclaration pertinente et par écrit, du nombre et de la qualité des armes à feu quelconques, ainsi que des munitions en poudres, balles, cartouches, etc. qui pourroient être en leur pouvoir, et à s'en dessaisir entre les mains des Offici rs, soit Civils ou Militaires, qui leur en demanderont la délivrance, à peine d'être réputés et poursuivis comme complices et fauteurs de sédition. » II. Sous l'article précédent sont comprises les corporations qui posséderoient des armes ou munitions quelconques, ainsi que les Négocians et Marchands qui en font trafic, en gros ou en détail. III. Tout Habitant du pays, Sujet ou Etranger, qui, ayant quelque connoissance d'un complot contre notre autorité ou contre la tranquillité publique, ne le dénoncera pas sur-le-champ à notre Office-fiscal ou à notre Gouvernement général, sera traité et puni comme complice. Le secret sera inviolablement observé envers les dénonciateurs. " IV. Tous ceux qui, dans le cas de quelque émeute ou soulèvement, seront pris les armes à la main, seront, sur-le |