Reclacres 2-1-29MIP CODE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. SECONDE PARTIE. LOIS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS. ART. portant suppression des privilèges, etc. Du 3 novembre 1789. ( Décret des 4-11 août.) 9. Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis. La perception se fera sur tous les citoyens de la même manière et dans la même forme. LOI qui divise la France en 83 départemens. ART. 2. Dans toutes les démarcations fixées entre les départemens et les districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à l'administration directe de leurs municipalités, et que les communautés de campagne comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées, dont les habitans sont cotisés sur les rôles d'imposition du chef-lieu. 2o. PART. 3. Lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre deux départemens ou deux districts, il est entendu que les deux départemens ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la riviere, et que les deux directoires doivent concourir à l'administration de la rivière. 101 qui supprime les receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, et ordonne la nomination de receveurs de district par les administrations. Du 24 novembre 1790. (Decret des 12 et 14 idem.) ART. 7. Les receveurs de district seront tenus de fournir un cantionnement en biens-fonds appartenant, soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leur caution; et ce cantionnement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement. (Voyez la loi du 2 ventose an 13, B. 34.) 8. La proportion des cautionnemens déterminée par l'article précédent, sera établie sur le montant des impositions directes de l'année. pour 11. Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour les dettes contractees par le proprietaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux, que la somme dont la valeur desdits biens se trouvera exceder le montant desdites charges, d'après les certificats des bureaux des hypotheques, ou les contrats de mariage, que lesdites administrations se feront représenter, et d'après les declarations assermentées des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cantionnement se trouveraient greves. 12. S'il était reconnu par la suite que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédens n'eussent point ete faites avec verité, le receveur où la caution qui se seraient rendus coupables de ce délit, seraient poursuivis comme steilionataires; le receveur de district sera en outre dechu de sa piace, si ce délit a été commis par lui personnel lement, quand il offrirait d'ailleurs une solvabilité suffisante. 13. Les administrations ne pourront recevoir pour cautionnemeus les biens grèvés de substitution. 14. Les actes de cautionnemens desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnemens, à dater du jour de la réception des actes y relates. (Voyez la loi du 5 septembre 1807, B. 159.) 15. En cas de décès ou de fuite d'aucun desdits receveurs, il sera procédé, à la requête du procureur-syndic (actuelle lement sous-préfet), par les officiers du tribunal du district, à l'apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la caisse du receveur; et si, d'après le résultat de ladite vérifica tion, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal du district, à la diligence du procureur-syndic. 16. Tous les effets mobiliers et deniers comptans appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur et au paiement intégral de ses débets, par privilége et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation (ou divorce) postérieure à l'acte de nomination du receveur. Seront seulement exceptés le privilége des fournisseurs, dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles, pour six mois de loyer seulement. Les immeubles acquis, à quelque titre que ce soit, par le receveur, depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilége et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due ou au vendeur, ou au créancier, bailleur de fonds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs priviléges et droits, ont été observés. 17. L'hypothèque pour la sûreté des débets será acquise du jour de la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de la caution, même sur ceux qui auraient éte acquis par leurs femmes séparées, à moins qu'il ne soit prouve légalement qu'elles ont fourni les deniers employés à l'acquisition. Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et priviléges énoncés dans les trois articles précédens, à peine d'en demeurer responsables. 18. Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'administration de district sera tenu de justifier qu'il a fait la vérification prescrite par l'article 20 du présent decret; faute de quoi, les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables dudit déficit. 19. Les receveurs de district seront tenus d'avoir des registres, sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les paiemens de chacun des collecteurs, au moment même où chaque paiement sera effectué entre leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé par le président de l'administration de district, ou par le vice-président du directoire. 20. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée le 15 et le dernier jour de chaque mois. Les registres seront clos à la fin de l'année, et l'excédent de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistremens de l'année suivante. (L'article 25 de cette loi accorde aux receveurs, pour tout traitement, une remise sur leur recette, à raison de trois deniers pour livre sur les premiers deux cent mille livres; de deux deniers pour livre sur les seconds deux cent mille livres; d'un denier pour livre sur ce qui excéderait quatre cent mille livres jusqu'à six cent mille livres, et d'un demi-denier pour le surplus, en les autorisant à retenir ces taxations par leurs mains.) L01 concernant la contribution foncière. Du 1". décembre 1790 (1). ( Décret des 20, 22, 23 novembre précédent.) TITRE PREMIER. Articles généraux. ART. 1. Il sera établi, à compter du premier janvier 1791, une contribution foncière, qui sera répartie, par égalité pro (1) L'art. 11 de cette loi a été rapporté par celle du 3 septembre 1792, et la loi elle-même a été abrogée par l'article 154 de celle du 3 frimaire an 7; mais cette loi fondamentale est la première qui ait établi le nouveau système sur la contribution fonciere; elle est courte; les principes qu'elle renferme sont bons à connaitre, et l'on n'a point cru devoir Fécarter d'un recueil tel que celui-ci. |