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2. CH. - 13 février 1893.

JUGEMENT EN MATIÈRE RÉPRESSIVE.
APPEL PAR LE CONDAMNÉ SEUL. - FRAIS.
AGGRAVATION.
CASSATION PARTIELLE

SANS RENVOI.

Le sort d'un prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel. C'est donc illégalement qu'en pareil cas, le juge d'appel condamne le prévenu à la totalité des frais de première instance, lorsque le premier juge ne l'avait condamné qu'à la moitié des dits frais.

Il y a lieu à cassation de cette partie du jugement sans renvoi (1). (Avis du conseil d'Etat du 25 octobre 1806; code civil, art. 1350 et 1351.)

(OPDEBEEK.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, jugeant en degré d'appel, du 2 janvier 1893.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen relevé d'office et tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806, en ce que le jugement dénoncé a aggravé la condition de la demanderesse, alors qu'il n'était saisi que par le seul appel de celle-ci,

Attendu que, par jugement du 9 novembre 1892, le tribunal de police de Borgerhout avait condamné la demanderesse à la moitié des frais de première instance;

Que celle-ci a seule interjeté appel de ce jugement:

Que le jugement dénoncé l'a néanmoins condamnée à tous les frais de la première instance;

Qu'il résulte de l'avis du conseil d'Etat du 25 octobre 1806, approuvé le 12 novembre suivant, qui a force de loi, que le sort d'un prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel;

Que, par suite, il a été contrevenu au dit avis du conseil d'Etat, ainsi qu'aux articles 1350 et 1351 du code civil;

Et attendu que les formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que, pour le surplus, la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en

(1) Cass., 15 décembre 1884 (PASIC., 1883, I, 26); id., 23 octobre 1854 (ibid., 1834, I, 459); cass. franç., 15 mars 1878 (Journ. du pal., 1879, p. 186).

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LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi accusant la violation de l'article 8 de la loi du 1er mai 1849, en ce que les exploits du 7 décembre 1892, par lesquels le procureur du roi à Bruges a fait notifier au demandeur son appel des jugements du 23 novembre 1892, contiennent assignation à comparaître devant le tribunal de Bruges à l'audience du 29 décembre seulement, de sorte que le recours n'était pas recevable :

Attendu que l'article invoqué trace les formes et fixe les délais de l'appel du ministère public près le tribunal d'appel; que ces délais sont de rigueur comme les formes elles-mêmes; que l'assignation dans le mois, qui doit compléter la notification du recours, est par cela même prescrite, comme celle-ci, à peine de déchéance; que cela résulte du texte de la loi dont la disposition est générale et impérative, aussi bien que de l'intention du législateur qui a voulu assurer la promptitude des décisions en degré d'appel;

Attendu qu'il suit de là que la déchéance était encourue dans l'espèce, et qu'en statuant

(2) Cass., 13 janvier 1879 (PASIC., 1879, I, 54).

sur le fond de deux recours qui n'étaient pas recevables, le jugement attaqué a expressément contrevenu à l'article 8 précité;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de faire droit sur le second moyen relatif au fond, casse...; et attendu que les décisions frappées d'appel sont passées en force de chose jugée, dit n'y avoir lieu à renvoi.

Du 13 février 1893. 2e ch. Prés. M. De Le Court, conseiller. Rapp. M. de Bavay. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général. Pl. M. Lagasse.

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l'unique raison que le transport de ces explosifs n'avait été permis par le gouverneur que moyennant la condition de ne pas les faire gîter la nuit, dans la province d'Anvers, hors des locaux de la fabrique, à moins d'une autorisation préalable, alors que cette condition ne pouvait être légalement imposée aux demandeurs :

Attendu que, d'après l'article 6 de l'arrêté royal du 26 octobre 1881 pris en exécution de la loi du 15 octobre 1881, un permis du gouverneur est nécessaire pour transporter des quantités de poudre de plus de 75 kilogrammes jusqu'à 300 kilogrammes;

Attendu que le dit article trace les conditions auxquelles, en thèse générale, le gouverneur peut délivrer ce permis, mais n'exclut pas les autres conditions que le gouverneur, à raison des circonstances, juge à propos d'imposer aux intéressés en vue d'assurer la sécurité publique dans la province;

Que, par suite, le gouverneur de la province d'Anvers a pu légalement imposer, dans l'espèce, aux demandeurs l'obligation de solliciter de l'autorité administrative une autorisation préalable pour faire gîter, la nuit, dans une localité de la province, hors des locaux de la fabrique, les transports d'explosifs dont il s'agit au procès;

Attendu, il est vrai, que l'article 9 de l'arrêté royal précité n'exige, des personnes qui sollicitent l'autorisation de transporter des poudres, « l'indication de la route à suivre avec les principales localités à traverser, et spécialement celles où l'on se propose de faire giter le transport », que dans le cas où il s'agit de quantités de plus de 300 kilogrammes, mais qu'il n'y a aucune assimilation à faire entre les exigences du règlement à cet égard qui ont un sens général et absolu, et qui ne distinguent ni entre les diverses provinces ni entre le jour et la nuit, et la condition toute spéciale imposée aux demandeurs par le permis du gouverneur dont l'effet se restreint aux localités de la province d'Anvers et aux heures de nuit;

Qu'il ne saurait donc être allégué que ce haut fonctionnaire et la décision attaquée auraient étendu l'application de l'article 9 à un transport de poudre de moins de 300 kilogrammes;

Par ces motifs, rejette...

Du 13 février 1895. 2 ch. - Prés. M. De Le Court, conseiller. Rapp. M. van Berchem. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général. Pl. M. Goffin.

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 21 novembre 1891. (PASIC., 1892, 11, 274.)

Premier moyen. Violation et fausse application de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810; 1350 3o, 1551 et 1352 du code civil, en ce que l'arrêt, méconnaissant l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de Liège du 22 janvier 1885 (qui avait ordonné de rechercher si c'étaient les travaux d'exploitation de Belle-Vue qui avaient occаsionné le dommage), a proclamé la responsabilité de Belle-Vue, en se bornant à constater que des eaux provenant des travaux d'exploitation de celle-ci pénètrent dans la concession de Bonne-Fin.

Violant ainsi, en outre, l'article 45, qui établit deux bases bien distinctes de responsabilité, avec des conséquences essentiellement différentes, ce qui obligeait la cour à rechercher, ce qu'elle n'a ni fait ni déclaré, lequel des deux cas était d'application, soit celui où les travaux de Belle-Vue auraient occasionné l'envahissement des eaux dans la mine de Bonne-Fin, soit celui où les travaux de celle-ci auraient amené l'évacuation de tout ou partie des eaux de la mine de BelleVue.

En ce que, bien au contraire, l'arrêt, pour condamner Belle-Vue à indemniser BonneFin, s'est borné à déclarer que des eaux provenant des travaux d'exploitation de la première pénètrent dans la concession de Bonne-Fin.

Voici le fait: Belle-Vue ayant renoncé à son exploitation et laissé remonter les eaux dans ses travaux, Bonne-Fin a prétendu que ces eaux se déversaient en partie dans ses propres travaux et a assigné Belle-Vue en réparation du dommage.

Belle-Vue, tout en reconnaissant la réalité du fait allégué, soutint que l'offre qu'elle faisait d'abandonner définitivement sa con

(1) Cass., 26 octobre 1877 (PASIC., 1877, I, 401). PASIC., 1895. 1re PARTIE.

cession, ou même de la transmettre gratuitement à sa voisine, suffisait pour l'exonérer de toute responsabilité du chef de cette prétendue invasion des eaux.

Sa conclusion fut repoussée par le tribunal de Liège (9 avril 1884), qui nomma des experts aux fins de rechercher :

1o Si les eaux de Belle-Vue ne pénètrent pas dans les travaux de Bonne-Fin;

2o Quel dommage en résulte pour BonneFin.

Appel par Belle-Vue, qui: 1o reproduit sa fin de non-recevoir tirée de l'abandon de sa mine;

2o Subsidiairement, soutint qu'il ne suffisait pas du simple déversement des eaux, qu'il fallait encore savoir quels étaient la cause et le mode de ce déversement et demanda « que les experts eussent à rechercher les causes et le mode du déversement des eaux; notamment, si ce sont les travaux de Belle-Vue qui en sont la cause ».

22 janvier 1885. - Arrêt de Liège (Pasic., 1885, II, 81), qui repousse la fin de non-recevoir, mais accueille la demande subsidiaire en ces termes :

<< Attendu qu'aux termes de la loi, il faut que l'envahissement des eaux provienne, non seulement de la mine supérieure en niveau, mais aussi des travaux d'exploitation de cette mine, et qu'il y a lieu, sur ce point, de préciser de plus près la mission des experts;

<< Emendant quant à ce, dit pour droit qu'il n'y a lieu d'appliquer à la cause les principes généraux sur les actions exclusivement réelles; charge les experts de vérifier si ce sont les travaux d'exploitation de Belle-Vue qui ont occasionné le dommage. »

Ainsi se trouvait écartée la prétention de Bonne-Fin qui soutenait que le seul fait du déversement suffisait.

Belle-Vue seule s'est pourvue en cassation, et encore seulement contre la partie de l'arrêt qui rejetait sa fin de non-recevoir.

Cass., 26 novembre 1885 (PASIC., 1885, I, 285) rejet. « Attendu, toutefois, que cette indemnité incombe personnellement au propriétaire de la mine dont les travaux ont occasionné le dommage;

<< Elle est une dette de son exploitation...; « Il doit répondre personnellement à l'action en indemnité, par cela seul que le dommage a été occasionné à l'époque où il était propriétaire;

«... Ce qui exclut la faculté de s'affranchir de cette obligation légale, par l'abandon de la mine, dont les travaux ont occasionné le dommage... >>>

Belle-Vue ne prétend pas que Bonne-Fin doive établir une faute quelconque à sa charge, elle admet sans réserve les principes

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de l'arrêt de cassation du 17 juin 1854; elle ne prétend pas qu'elle doive être la cause ou l'auteur direct du déversement, mais elle prétend qu'il faut que ses travaux aient occasionné ce déversement.

L'article 45 de la loi de 1810 prévoit deux cas distincts.

Le premier, celui où les travaux d'une mine, venant à s'approcher d'une autre, déversent tout ou partie de leurs eaux.

P. 50. Il s'agissait, avant tout, de rechercher si c'étaient les travaux de Belle-Vue qui avaient occasionné le déversement de ses eaux à Bonne-Fin, ou si ce n'étaient pas plutôt des travaux de Bonne-Fin qui avaient soutiré les eaux de Belle-Vue.

La cour de Liège l'avait bien compris, dans son premier arrêt, en proclamant : « Qu'il faut que l'envahissement des eaux provienne, non seulement de la mine supérieure en niveau, mais aussi des travaux d'exploitation de cette mine », et en chargeant les experts de vérifier « si ce sont les travaux d'exploitation de Belle-Vue qui ont occasionné le dommage ».

Cette décision sauvegardait les droits de Belle-Vue. En effet, en admettant comme prouvé le fait même du déversement de ses eaux dans Bonne-Fin, elle n'en échappait pas moins à toute condamnation actuelle, s'il était en même temps établi que ce ne sont pas ses travaux qui ont occasionné ce déversement, et que ce sont, au contraire, ceux de Bonne-Fin qui l'ont provoqué.

P. 35. Mais les experts ne se sont pas préoccupés de vérifier si ce sont les travaux d'exploitation de Belle-Vue qui ont occasionné le dommage.

Ils se sont bornés à dire que « si les couches de Belle-Vue n'avaient pas été déhouillées dans les voisinages de la limite de BonneFin, l'inondation de ce dernier charbonnage n'aurait pu se produire ».

P. 39. En fait, il est bien plus vraisemblable que ce sont les travaux de Bonne-Fin qui ont occasionné ces fissures et ce déversement qui en est la suite. Aussi longtemps que l'esponte dans Cochet a été soutenue par la même couche dans Bonne-Fin, on ne comprend guère que cette esponte se soit désagrégée; ce qui a altéré sa force de résistance, ce sont les vides que Bonne-Fin est venue établir derrière, et en dessous, par son exploitation postérieure, et, dès lors, il est plus que probable que ce sont les travaux de cette dernière qui ont occasionné la possibilité du déversement.

Mais l'arrêt attaqué ne constate que ce seul fait, c'est que les eaux passent de l'exploitation de Belle-Vue dans celle de Bonne

Fin; il ne s'y agit que de cela. C'était là la première question posée aux experts.

Mais il laisse sans solution la troisième question introduite par l'arrêt du 22 janvier 1885: « Vérifier si ce sont les travaux d'exploitation de Belle-Vue qui ont occasionné le dommage. >>>

Belle-Vue se trouve ainsi dépouillée du droit qu'elle tient de la loi et de l'arrêt de 1885, de démontrer que l'on se trouve dans la deuxième hypothèse de l'article 45 et non dans la première; que ce ne sont pas les travaux de Belle-Vue qui inondent ceux de Bonne-Fin, mais que ce sont ceux-ci qui évacuent les autres; que ce sont eux qui ont occasionné le déversement, et non les premiers.

Il serait aujourd'hui établi que Bonne-Fin a entamé l'esponte, qu'elle a commis des imprudences; aux termes de l'arrêt, cette preuve serait sans influence sur la solution du litige;

L'arrêt a donc violé l'article 45, en condamnant Belle-Vue à la réparation complète du dommage éprouvé par Bonne-Fin, sans avoir, au préalable, constaté que l'on se trouve dans le cas de la première hypothèse prévue par cet article, le seul où il y a lieu à réparation complète et sans limite.

Second moyen subsidiaire. Violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt a omis de s'expliquer sur le point de savoir à laquelle des deux hypothèses prévues par l'article 45 se rattachait la responsabilité proclamée à défaut de motifs.

Il est évident que dès l'instant que la responsabilité est différente, suivant qu'il s'agit de la première ou de la deuxième hypothèse prévues par l'article 45, l'arrêt devait en même temps en déterminer et en motiver les limites.

Le procureur général conclut au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; -Sur le moyen tiré de la violation de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810 et des articles 1550, 1351 et 1352 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 janvier 1885, en basant la reponsabilité du charbonnage de Belle-Vue sur le seul motif que des eaux provenant des travaux d'exploitation de ce charbonnage pénètrent dans la concession de Bonne-Fin, alors que l'arrêt du 22 janvier 1885 a ordonné aux experts de vérifier si les travaux d'exploitation du charbonnage de Belle-Vue avaient occasionné le dommage dont se plaint le charbonnage de Bonne-Fin, et en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à indemniser la défenderesse sur l'unique fondement que des eaux provenant des travaux d'exploitation de la première pénètrent dans la concession de la seconde, alors qu'il aurait dû rechercher lequel des deux cas prévus par la loi était applicable en la cause, soit celui où les travaux de la demanderesse auraient occasionné l'écoulement des eaux dans la mine de Bonne-Fin, soit celui où les travaux d'exploitation de la mine de Bonne-Fin auraient amené l'évacuation de tout ou partie des eaux de la mine de Belle-Vue :

Attendu que l'article 45 de la loi de 1810 dispose, dans sa première partie, que quand par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre ;

Attendu qu'il importe peu, d'après ce texte, que l'inondation soit l'effet du voisinage des mines ou de toute autre cause connue ou inconnue, imputable ou non aux exploitants; il suffit que l'infiltration des eaux soit occasionnée par les travaux d'exploitation, quand même ces travaux n'en seraient pas la cause directe et immédiate;

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en s'appuyant sur l'avis des experts, « non seulement que les eaux qui pénètrent dans le charbonnage de Bonne-Fin proviennent de l'exploitation de la société demanderesse, mais aussi que ces eaux ont leur origine dans le bain formé dans les travaux de cette exploitation par suite de la cessation de l'exhaure au siège de Belle-Vue »;

Attendu qu'en s'exprimant dans ces termes, l'arrêt décide que les travaux d'exploitation de la demanderesse ont été l'occasion du dommage éprouvé par la défenderesse, et que l'abandon de ces travaux en a été la cause efficiente et directe;

Attendu qu'en constatant l'existence des conditions requises par la première disposition de l'article 45 de la loi de 1810 pour engager la responsabilité de la demanderesse, l'arrêt attaqué a reconnu implicitement, mais clairement, que cette première disposition était seule applicable en la cause. à l'exclusion de la deuxième;

Attendu qu'il suit de ces considérations, d'une part, que l'arrêt attaqué a sainement interprété et appliqué l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, et, d'autre part, qu'il n'est pas en contradiction avec la partie définitive, ni même avec la partie interlocutoire de l'arrêt du 22 janvier 1885, qui avait ordonné aux experts de rechercher si les travaux

d'exploitation du charbonnage de Belle-Vue ont occcasionné le dommage dont se plaint la défenderesse;

Sur le moyen subsidiaire tiré de la violation des articles 97 de la Constitution, 141 du code de procédure civile et 45 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt dénoncé a omis de s'expliquer sur le point de savoir à laquelle des deux hypothèses prévues par l'article 45 précité se rattache la responsabilité qu'il impose à la demanderesse;

Attendu qu'il suit des considérations qui viennent d'être déduites que ce moyen manque de base;

Par ces motifs, rejette...

1

Prés.

Du 16 février 1893. 1re ch. M. Beckers, premier président. - Rapp. M. Giron. - Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général. Pl. MM. Van Dievoet, De Mot et Mestreit (du barreau de Liège).

2. CH. 20 février 1893.

NOTAIRE.
POURVOI.
2° POURSUITE DISCIPLINAIRE.
ARTICLE 53
DE LA LOI DE VENTOSE. JUGEMENT DÉFI-
NITIF SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION. -
APPEL.

1° MATIÈRE DISCIPLINAIRE. -
FORME.

1o En matière disciplinaire, le pourvoi doit étre formé comme en matière civile (1). 2° Sauf les exceptions établies par la loi, les jugements sur les incidents suivent, pour la recevabilité de l'appel, le sort de la demande principale (2). (Loi du 25 mars 1876, art. 38.)

La loi du 25 ventose an xi n'établit aucune dérogation à cette règle. En conséquence, est recevable l'appel dirigé contre un jugement statuant définitivement sur la recevabilité de poursuites ayant pour objet de faire appliquer à un notaire l'une des peines portées par l'article 53 de la dite loi (3).

(RIGAUX.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, première chambre, du 9 novembre 1892. (PASIC., 1893, II, 56.)

(1) SCHEYVEN, Traité des pourvois, no 316.

(2) DE PAEPE, Études sur la compétence civile, t. Ier, p. 366.

(3) Conf. DALLOZ, Répert., vo Notaire, no 858, et les nombreuses autorités citées sous l'arrêt attaqué (PASIC., 1893, II, 56). Contrà: Belg. jud., 1892, p. 1489.

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