«voya la prévenue des fins de la poursuite. >>> (18 mars 1892. Prés. M. Houry. Rapp. M. Lefèvre. Concl. conf. M. Netzer, substitut du procureur du roi.) « Sa raison de décider, il la puise exclusivement dans plusieurs des articles de loi visés ci-dessus et dans cette supposition erronée, que le vagabondage, isolé des circonstances qui en modifient la gravité, continue, comme par le passé, à être une infraction punissable d'emprisonnement, nonobstant cette loi de 1891, qui l'a dépouillé de ce caractère, pour ne lui laisser que celui d'une situation inquiétante pleine de menaces pour la société et qui exige certaines précautions jugées indispensables dans l'intérêt du repos public. « C'est ce qu'il importe d'établir. « Sans remonter au droit ancien, il est utile de rappeler que le code pénal de 1810 avait érigé le vagabondage en délit correctionnel (art. 269) punissable d'un emprisonnement de trois à six mois, à l'expiration desquels le condamné demeurait à la disposition du gouvernement (art. 271). « Cet internement dans des dépôts de mendicité ne constituait pas une peine, mais uniquement un moyen d'amendement imposé à des êtres dépravés, rebelles à tout travail. « Tout en abaissant la peine à un emprisonnement de huit jours au plus, outre l'amende (200 fr.), et en attribuant la connaissance de ces infractions aux tribunaux de police, la loi du 1er mai 1849 n'en avait pas moins maintenu le caractère pénal qui les affectait, comme continua de faire encore, dans la suite, la loi du 6 mars 1866. « La qualification de délit leur était donc restée (cass., 19 janvier 1880, PASIC., 1880, I, 58) lorsque la loi nouvelle de 1891 vint y apporter la modification profonde indiquée ci-dessus. Et l'on conçoit aisément que, sous l'empire de cette législation, les tribunaux de police ne jugeaient des faits de vagabondage qu'en premier ressort, l'appel restant ouvert tant aux condamnés qu'au ministère public (art 199 et 202 du code d'inst. crim.; art. 5 de la loi du 1er mai 1849). « Mais, dès là que le vagabondage cesse d'être une infraction punissable, l'application du droit commun, relativement à l'appel en matière pénale, vient à manquer d'objet et n'est plus en situation. « L'article 202 du code d'instruction criminelle, de même que l'article 7 de la loi du 1er mai 1849, n'accorde la faculté d'appeler qu'aux parties prévenues, etc. discrétionnaire, exercé dans toute l'étendue de la responsabilité ministérielle. « Si la justice est encore appelée à y interposer son autorité, dans la personne du juge de paix, ce n'est aucunement à titre de magistrat de police, mais comme pouvoir tutélaire et à titre de garantie individuelle contre des abus possibles. S'il n'est plus appelé à sévir, son intervention, cependant, est demeurée nécessaire à l'effet de vérifier l'existence des conditions qui justifient une mesure portant l'empreinte de la prévoyance publique et de la vigilance paternelle. << Dans l'exercice de cette mission, toute de confiance, il statue en souverain, par le motif que, au-dessus de lui, la loi n'a pas institué de juge supérieur. Elle ne l'a jugée nécessaire qu'à l'égard des souteneurs (art. 8), témoignant ainsi manifestement, par une disposition expresse, de sa volonté d'interdire tout autre recours en justice; et, comme il n'y a d'engagé qu'un rapport purement politique, d'administrateur à administré, elle délaisse ce dernier à se pourvoir respectueusement auprès de l'administration supérieure, ne supprimant le droit d'appel que dans le sens strict du mot, mais donnant ouverture à un recours auprès d'une juridiction gracieuse qu'elle investit de pouvoirs illimités (art. 15). << Dans tous les cas où il n'est question que << de mesures purement administratives; c'est « un principe incontestable que la puissance « exécutive agit en souveraine et indépen<< damment de tout autre jugement que celui << qu'elle porte elle-même sur l'opportunité << de ce qu'elle prescrit; et il ne peut en << être autrement, puisque alors elle exploite << sur le terrain qui lui fut exclusivement ré<< servé par la charte. « Si les mesures ainsi prescrites dans « l'intérêt général entraînent quelques incon<< vénients particuliers, les parties intéressées « peuvent bien réclamer par voie de sup<< plique adressée au gouvernement pour « l'éclairer, mais elles ne peuvent jamais agir « par voie d'opposition judiciaire, pour << mettre obstacle aux vues de l'administra« tion, puisque alors cette autorité ne doit << compte qu'à elle-même de ce qu'elle « ordonne. « Les actes de haute administration <<< dont nous entendons parler ici, peuvent se << rapporter... (entre autres)... au gouverne<< ment des personnes et aux mesures de sa« lubrité et de protection requises dans l'in<< térêt de la masse générale des habitants ou « de celui de quelques localités » (PROUDHON, Domaine public, t. Ier, no 73.) « Les auteurs de la loi ne sauraient donc encourir le reproche d'avoir retiré tacite « Code pénal aussi bien que code d'instruction criminelle sont ainsi tenus fermés, pour ne plus laisser d'action qu'à un pouvoir | ment, par voie de prétérition, à toute une classe d'inculpés, une faculté qu'ils tiennent du droit commun, et que toute l'économie de la loi tend à leur refuser péremptoirement. par << Ft, cependant, ce qu'ils n'ont pas jugé à propos d'exprimer dans le texte d'une loi qui n'a rien de pénal, vraisemblablement le motif que c'eût été superflu, ils ne se sont pas fait faute de le répéter, avec une autorité presque égale, dans les discussions qui l'ont précédée. « Ces principes, Messieurs, il semble que d'avance vous les ayez faits vôtres, en décidant, par un arrêt de formule il est vrai, que n'est pas sujet à appel le jugement qui met un vagabond à la disposition du gouvernement pour être interné dans une maison derefuge. (Cass., 29 février 1892, PASIC., 1892, I, 118.) « En conséquence, il plaira à la cour d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal correctionnel d'Arlon, du 18 mars 1892, en cause du procureur du roi et de Michels; ordonner que l'arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres du dit tribunal, avec mentionen marge de la décision annulée. << Bruxelles, le 9 novembre 1892. « Le procureur général, << MESDACH DE TER KIELE. » Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède, casse, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu en cause par le tribunal d'Arlon... Du 21 novembre 1892. 2o ch. Prés. M. Dumont. Rapp. M. Demeure. Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général. (1) Cass., 8 juillet 1880 (PASIC., 1880, 1, 266); Moniteur du Notariat, 1880, p. 235). (2) RUTGEERTS, Droit fiscal, t. Ier, p. 400; CHAMPIONNIERE et RIGAUD, t. IV, no 4007; DEMANTE, Principes de l'enregistrement, 4e édit., t. II, no 836, p. 585; BARTSTRA, inspecteur de l'enregistrement, De wetgeving op de registratie, La Haye, 1870, p. 278, art. 61, no 783; VAN HOYTEMA, inspecteur der registratie, Zwolle, 1857, p. 243, no 383; GARNIER, Répertoire de l'enregistrement, t. IV, vo Prescription, p. 508, no 12917; cassation française, 7 décembre 1807 et 5 décembre 1821 (DALLOZ, sance dans la déclaration de la valeur d'immeubles, se fait par voie de réquisition signifiée à l'héritier. (Loi du 27 décembre 1817, art. 16; loi du 17 décembre 1851, art. 19.) Elle constitue une poursuite judiciaire, dans le sens de l'article 26, paragraphe final de la dite loi, interruptive de la prescription biennale (1). Durant l'expertise, et jusqu'au dépôt du procèsverbal au greffe, l'action de l'administration est tenue en suspens, mais elle peut reprendre son cours immédiatement après ce dépôt; la prescription est acquise irrévocablement, si les poursuites comminées sont discontinuées pendant une année (2). (Loi du 27 décembre 1817, art 26, paragraphe final.) Après l'expertise, l'administration a le choix de reprendre sa poursuite, soit par voie de contrainte, soit par assignation en justice réglée (3). Répertoire, vo Enregistrement, nos 5451 et 5466). (3) Conf. circulaire de l'administration de l'enregistrement, du 27 juin 1857, aujourd'hui abandonnée. Charleroi, 20 février 1857 (Belg. jud., t. XV, p. 892), qui consacre cette doctrine surprenante que le rapport des experts n'est pas susceptible d'ètre exécuté de plano, par voie de contrainte; qu'au préalable, il doit être homologué par le tribunal. (BASTINÉ, Droit fiscal, t. II, no 290.) Contrà: cour supérieure des Pays-Bas, La Haye, 9 novembre 1821 (Jurisp. de Belg., t. IV, p. 487), et 17 décembre 1823 (ibid., t. V, p. 558). port d'expertise, avec assignation à comparaître devant le tribunal, pour voir homologuer le rapport; en conséquence, s'entendre condamner au payement des droits, amende, etc. L'héritier ayant opposé la prescription de deux années (loi du 27 décembre 1817, art. 26, no 3), l'Etat excipa de son interruption, tant par la demande d'expertise que par tous les exploits ultérieurs et les actes des experts, y compris l'assignation du 14 janvier 1890. Sur quoi, jugement du tribunal de Charleroi, du 25 avril 1891, en ces termes : « Attendu que l'opposition est régulière en la forme et que la recevabilité n'en est pas contestée; << Attendu que l'action intentée par l'administration des finances a pour objet, outre la demande d'homologation d'un rapport d'expertise, dressé conformément à l'article 19 de la loi du 17 décembre 1851, de faire condamner les opposants au payement des droits, amendes, intérêts judiciaires et dépens, à cause de l'estimation insuffisante faite par la dame Bardeau, dans la déclaration d'une maison lui léguée; << Attendu que les demandeurs sur opposition, entre diverses autres fins de non-recevoir, invoquent la prescription de l'article 26, no 3, de la loi du 27 décembre 1817; << Attendu que, en vertu de cet article, les demandes du droit de succession et des amendes, à cause d'insuffisance dans la déclaration des biens immeubles situés en Belgique, sont prescrites après deux années, à compter du jour de la déclaration de succession; << Attendu qu'il est constant que cette déclaration a été faite, en l'espèce, le 2 novembre 1885, et que la présente action n'a été intentée que le 14 janvier 1890; << Attendu que l'expertise sollicitée le 23 juillet 1887 par l'administration des finances, sans qu'il y ait instance liée entre parties, n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription invoquée, l'article 2244 du code civil ne prévoyant pas ce mode d'interruption, et la loi du 27 décembre 1817, spéciale à la matière, portant dans son article 26, in fine, que les prescriptions ne seront suspendues que par des poursuites judiciaires commencées avant l'expiration des délais, c'est-à-dire par des poursuites qui ont lieu devant le juge ou qui le saisissent d'une affaire, et non par une expertise, qui est un acte extrajudiciaire fait de partie à partie. en dehors de toute instance; « Que cette signification donnée à l'expression poursuites judiciaires est conforme, non seulement aux termes mêmes de l'article précité, mais également au texte des articles 25 de la loi de 1817 et 64 de la loi du 22 frimaire an vii, qui en déterminent le véritable sens, en ce qui concerne la demande du droit; • Attendu que l'article précité établit la prescription de deux ans, pour la demande d'expertise, ainsi que pour la demande des droits de succession et des amendes, à cause d'insuffisance dans la déclaration; « Qu'il ne subordonne donc pas à l'expertise (1) la demande du droit que l'administration pense lui être dû, qui est indépendante et doit être faite dans les délais prescrits, sauf à augmenter ou diminuer, selon le résultat du rapport des experts, qu'il ne peut être qu'un devoir d'instruction ; « Qu'il en résulte que la règle Contra non valentem..., qui ne doit recevoir son application que lorsqu'il existe une impossibilité absolue d'agir, ne peut être invoquée par l'administration des finances; « Attendu qu'il n'y a pas lieu, en présence de ce qui est dit ci-dessus, d'examiner les autres fins de non-recevoir; << Par ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de M. le substitut Vanden Borren, reçoit l'opposition, et y faisant droit, déclare l'action prescrite, met à néant le jugement par défaut du 10 avril 1890... » (25 avril 1891. Prés. M. Lemaigre, président.) Pourvoi par l'administration, fondé sur la violation de l'article 26, no 5, et paragraphe final de la loi du 27 décembre 1817 et de l'article 19 de la loi du 17 décembre 1851. L'administration a le droit de requérir l'expertise des immeubles qui paraissent n'avoir pas été portés à leur valeur dans une déclaration de succession; l'estimation des experts est définitive et sert de base à l'impôt. C'est à partir de ce moment que le droit, à raison de l'insuffisance de l'estimation, devient certain, liquide et exigible, et que l'administration acquiert un titre à sa perception. Jusque-là, les poursuites en recouvrement de l'impôt sont nécessairement tenues en suspens. Dès lors, la prescription est interrompue, non en vertu de l'article 2244 du code (1) Loi du 17 décembre 1851, art. 18. L'estimation par la majorité déterminera définitivement la valeur des biens. » L'expertise est le seul titre de l'administration; pas d'expertise pas de titre. Loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'État, art. 6. « La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du trésor, et en vertu d'un titre légalement établi, › civil, dont le tribunal de Charleroi argumente à tort, mais en vertu du principe Contrà non valentem... (cass., 8 juillet 1880, PASIC., 1880, 1, 266). Dans l'espèce, l'administration a requis l'expertise par exploit du 23 juillet 1887, donc dans le délai de deux ans à dater de la déclaration faite le 2 novembre 1885. Les opérations des experts ont été terminées le 14 janvier 1889 et l'administration a assigné le 14 janvier 1890. Quand il s'agit d'un droit dû pour insuffisance à constater par experts, le premier acte de poursuite est celui qui a pour objet de requérir l'expertise. Si l'expertise est un acte de poursuite judiciaire pour constater l'insuffisance de la déclaration, elle l'est aussi pour recouvrer le droit. En effet, la constatation de l'insuffisance est la condition préalable du recouvrement. Les défendeurs opposèrent, en Réponse. premier lieu, une fin de non-recevoir tirée de ce que le sieur Phirimont n'était pas assigné pour autoriser sa femme à ester en justice et la voir, à son défaut, autoriser par justice. Au fond, ils insistèrent sur la nécessité de poursuites judiciaires pour interrompre la prescription. Or, la demande d'expertise n'a pas eu ce caractère. L'article 21 de la loi de 1817 n'est qu'une consécration du droit commun fixé par l'article 2244 (cass., 17 mars 1826; cass., 12 août 1847, PASIC., 1848, I, 122). De l'article 25 de la loi de 1817, comme de l'article 64 de la loi du 22 frimaire an vii, il ressort que le premier acte de poursuite, pour le recouvrement des droits et amende, doit être une contrainte. La maxime Contrà non valentem...ne trouve pas ici son application. L'administration a le droit d'agir à dater de l'expiration des trois mois qui suivent le délai de six semaines accordé pour la rectification de la déclaration. L'administration juge-t-elle l'estimation insuffisante, elle a le droit de donner la sienne et de décerner immédiatement une contrainte sur le pied de son évaluation, sauf au contribuable à en contester le fondement. L'expertise n'est plus qu'un moyen de preuve destiné à vérifier le fondement des exigences du fisc (cass., 7 février 1889, PASIC., 1889, 1, 112). En concluant au rejet du pourvoi, le procureur général dit : <<< Le jugement attaqué déclare l'action de l'administration prescrite, à défaut de poursuites judiciaires, endéans les deux années qui ont suivi la déclaration de succession (loi du 27 décembre 1817, art. 26, 3o), le dépot de la déclaration étant du 2 novembre 1885 et l'assignation devant le tribunal du 14 janvier 1890. « A l'objection opposée par l'administration que cette prescription a été interrompue en temps utile par la demande d'expertise du 23 juillet 1887, le tribunal répond que ce n'est pas là une poursuite judiciaire ayant pour effet de lier une instance entre parties devant le juge, mais un acte extrajudiciaire dépouillé de force interruptive. « Cependant, il est de principe que le commandement est un commencement d'exécution et que, bien qu'il ne contienne pas d'assignation devant les tribunaux, il n'en est pas moins, pour celui qui en est l'objet, aussi sérieux, aussi efficace qu'une poursuite en justice (1) (code civ., art. 2244). « L'expression judiciaires ajoutée à celle de poursuites, dans la loi de 1817 (art. 26), n'y change rien, attendu que le recouvrement des droits de succession ne se poursuit pas en justice, mais par voie d'exécution et de contrainte. Le législateur, en l'insérant dans la loi, ne s'est proposé autre chose que d'attribuer force interruptive aux seules voies de droit, à l'exclusion de simples réclamations administratives. << Aussi la loi néerlandaise du 1er juillet 1859, en revisant celle de 1817, n'a-t-elle pas maintenu cette addition, qui était de nature à donner le change sur sa portée (2). << Telle est également l'interprétation que vous avez faite de l'expression poursuites judiciaires, le 8 juillet 1880 (PASIC., 1880, 1, 266), et comme le tribunal de Charleroi n'a pas entrepris de combattre votre jurisprudence, nous ne pouvons que vous proposer de la maintenir. « Le jugement, tout au moins dans son motif, a donc encouru votre censure, et si la prescription ne se justifie pas à un autre point de vue, son dispositif se trouvera inévitablement entraîné à sa suite. C'est ce que nous avons à vérifier. << Etant admis que la demande d'expertise du 23 juillet 1887 a eu pour résultat d'interrompre la prescription biennale, quel était le devoir de l'adminis l'adm l'administration, si elle voulait empêcher une nouvelle prescription de s'accomplir, celle d'une année? La loi de 1817, par son article 26, ne lui demandait qu'une chose: ne pas discontinuer ses poursuites pendant une année. « La loi ne permet pas que l'administration, après avoir fait preuve de diligence par une poursuite commencée en temps utilé, la continue mollement; il faut qu'elle l'entretienne par des actes efficaces, distancés à moins d'une année d'intervalle; moyennant cette précaution, elle prévient toute espèce de forclusion ou de déchéance. « Mais suffit-il d'une poursuite quelconque, plus ou moins régulière? « La raison indique suffisamment qu'il ne peut être question ici que d'actes sérieux, de nature à faire impression sur l'esprit du redevable et à l'exposer, en cas de résistance, à des suites fâcheuses pour sa fortune; d'actes, en un mot, autorisés par la loi, produisant des effets juridiques certains, propres à assurer l'acquittement de l'obligation. « Quels sont ces actes? Il n'en est qu'un seul possible, la contrainte. Sous l'empire de la loi du 22 frimaire an vii (art. 64), comme de la loi du 17 décembre 1851 (art. 21): « Art. 64. Le premier acte de poursuite « pour le recouvrement des droits d'enregis<< trement... sera une contrainte; elle sera « décernée par le receveur ou préposé de la <<< régie; elle sera visée et déclarée exécutoire « par le juge de paix du canton où le bureau « est établi et elle sera signifiée. » « Loi du 17 décembre 1851. - Art. 21. Le <<< droit de succession, celui de mutation et « les amendes devront être acquittés dans « les trois mois à compter du jour de l'expiі« ration des six semaines accordées pour la « rectification de la déclaration. « A défaut de payement dans le délai pres« crit, le préposé décernera contre les héri« tiers... une contrainte qui sera notifiée... » « Dire que le premier acte de poursuite sera une contrainte, c'est affirmer très péremptoirement qu'aucun autre acte n'en peut tenir lieu, c'est interdire du même coup l'usage d'aucune autre voie de droit, telle, par exemple, qu'une assignation en justice réglée, aux fins de payement. La haute personnalité du requérant revêt ici un caractère de prépondérance nettement accusé. L'administration, en tant qu'elle procède au recouvrement d'un impôt, ne saurait être mise au même rang qu'un créancier ordinaire réclamant le payement de ce qui lui est dû. L'action gouvernementale se manifeste toujours par la force. Le fisc n'a donc nul besoin du concours d'aucune juridiction contentieuse pour contraindre un redevable à s'exécuter; il est lui perium nécessaire à cette fin, et s'il lui arrive de s'adresser à justice, ce n'est qu'à la juridiction gracieuse seulement; qu'elle requière soit la nomination d'un troisième expert, soit l'admission au serment des experts désignés, soit l'exécutoire de la contrainte émanée d'elle. De procès, elle n'en fait pas au redevable, vu qu'elle a d'autres moyens d'action plus prompts et plus énergiques; l'instance ne s'engage contradictoirement devant un prétoire qu'à la requête du redevable luimême par l'opposition formée en son nom à la contrainte; pour lors, c'est lui qui relève le gant et provoque l'administration in judicio, dans l'attitude d'un vrai demandeur, tandis que le fisc se tient lui sur la défensive (cass., 17 avril 1840). « Ce n'est donc << pas la régie qui introduit l'instance, elle << n'y a aucun intérêt. » (M. De Cuyper, avocat général, Jurisp. de Belgique, 1840, p. 372; PASIC., 1880, I, 268.) « La contrainte est par elle-même un jugement; elle en tient lieu; elle est relativement aux impôts ce qu'est le jugement au regard d'une condamnation, ou la grosse d'un titre dans son rapport avec l'obligation qu'il énonce. L'exécution en doit être poursuivie comme s'il y avait jugement. (Instr. générale fr., 1837, n° 1537, sect. II, § 39; CHAMPIONNIÈRE, t. V, p. 327.) << Le motif en est « que les administrateurs << auxquels les lois ont attribué, pour les ma<< tières qui y sont désignées, le droit... de « décerner des contraintes, sont de véritables << juges dont les actes doivent produire les << mêmes effets et obtenir la même exécution << que ceux des tribunaux ordinaires. « Ces actes ne peuvent être l'objet d'au<< cun litige devant les tribunaux ordinaires, << sans troubler l'indépendance de l'autorité « administrative garantie par les constitu«tions de l'empire français. » (Avis du conseil d'Etat, du 25 thermidor an XII, PASIN., t. XIII, p. 55.) « Cette matière ne ressortit donc pas au droit commun. Bien avant la promulgation du code civil, les actes d'administration emportaient hypothèque et exécution parée (loi des 28 octobre-5 novembre 1970, tit. II, art. 14). « Et qu'on n'objecte pas qu'en France, où ces principes ont été mis en si grande lumière, la régie cependant ne se fait pas faute de recourir aux tribunaux pour se procurer un supplément d'imperium qui lui manque. (Dict. de l'enregistrement par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement, vo Instance, no 94.) « Cette jurisprudence qui, nous l'espérons, ne prévaudra jamais en Belgique (PASIC., 1882, 1, 17), puise sa raison d'être même la puissance publique armée de l'im- | dans un motif de nécessité, dans l'impossibi |