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l'arrêté du prince souverain du 23 septembre 1814, en ce que le jugement dénoncé a décidé que ce décret s'applique à des placards ne pouvant prêter à confusion avec les avis de l'autorité, qu'il est applicable à des affiches électorales et à des affiches lithographiées et qu'il punit des personnes autres que l'imprimeur:

Attendu qu'il résulte des termes généraux du décret de 1791, que la prohibition qu'il édicte s'applique à toute affiche imprimée qui est faite par des particuliers;

Que le juge du fond n'avait donc pas à rechercher en fait si une confusion était possible entre les affiches des actes de l'autorité et les affiches privées dontil s'agit dans l'espèce, et si celles-ci avaient été apposées à l'occasion des élections;

Attendu, d'autre part, que le demandeur soutient en vain que ce décret n'est pas applicable aux affiches lithographiées, puisqu'il est constaté souverainement en fait que les affiches incriminées ont été imprimées sur papier blanc;

Attendu qu'il ne résulte pas du texte du décret de 1791 que la contravention qu'il prévoit ne peut être imputée qu'à l'impri

meur;

Qu'il s'en réfère, quant à l'imputabilité de l'infraction, aux principes généraux du droit;

Que le jugement dénoncé constate en fait que le demandeur « a fait placarder des affiches imprimées sur papier blanc, au lieu d'employer à cet effet du papier de couleur »;

Qu'il est ainsi constaté que le prévenu a coopéré directement à la consommation de l'infraction;

Que c'est donc avec raison qu'il a été reconnu auteur de la contravention qui lui était imputée;

Que de ce qui précède il suit que ce moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs, rejette...

Du 24 octobre 1892. 2e ch. Prés. M. Beckers, président. Rapp. M. Casier. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat Pl. M. Wauvermans.

général.

2 CH. 31 octobre 1892.

GARDE CIVIQUE. - AUDITION DES TÉMOINS. DÉFAUT DE PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE. ACTION PUBLIQUE. PRESCRIPTION. INTERRUPTION. ARRÊT DE CASSATION. NOUVEAU DÉLAI. CASSATION SANS RENVOI.

Doivent être cassés, les jugements rendus par les conseils de discipline, s'il n'est pas constaté que l'audition des témoins a eu lieu en

audience publique. (Loi sur la garde civique, art. 100; code d'inst. crim., art. 153.)(1). Un arrèt par lequel la cour de cassation casse un jugement du conseil de discipline, en ordonnant le renvoi de la cause devant le conseil composé d'autres juges, constitue un acte d'instruction interruptif de la prescription (2).

En conséquence, lorsque semblable arrêt est rendu dans les six premiers mois à compter du jour où la contravention a été commise, il s'ouvre un nouveau délai de six mois pour statuer définitivement sur la poursuite. (Loi du 17 avril 1878, art. 23 et 26.)

Dans le cas la prescription de l'action publique est accomplie par l'expiration de ce nouveau délai, la cassation du jugement qui contrevient à la loi est prononcée sans renvoi.

(STUYCK.)

Pourvoi contre deux jugements du conseil de discipline de la garde civique d'Anvers, du 11 juin 1892.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi; Sur le moyen pris de la violation de l'article 100 de la loi sur la garde civique et de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il n'est pas constaté que l'enquête a eu lieu avec la condition de publicité exigée par les articles susvisés :

Attendu qu'il ne conste ni des deux jugements attaqués, ni de la feuille d'audience, que l'audition des témoins, devant le conseil de discipline, a eu lieu en audience publique; d'où il suit qu'il a été contrevenu aux textes cités à l'appui du moyen;

Sur le moyen pris de la violation des articles 100 de la loi des 18 mai 1848-15 juillet 1855, sur la garde civique, 25, 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 sur la procédure pénale, en ce que le jugement attaqué admet que la prescription de la contravention commise le 4 octobre 1891 a été interrompue par l'arrêt de cassation du 14 décembre suivant :

Attendu que le demandeur a été condamné par le conseil de discipline de la garde civique d'Anvers, le 31 octobre 1891, du chef d'une contravention commise le 4 octobre précédent;

Que, sur le pourvoi formé par le demandeur, le dit jugement a été cassé par un arrêt du 14 décembre 1891, ordonnant le renvoi de la cause devant le même conseil de discipline composé d'autres juges;

(1) Cass., 25 février 1889 (PASIC, 1889, I, 134). (2) HAUS, Droit pénal belge, 2e édition, t. II, no 1258, et l'arrêt suivant.

Attendu que cet arrêt de cassation, qui a régularisé la marche de la procédure et prescrit au ministère public de continuer la poursuite, constitue un acte d'instruction, interruptif de la prescription;

Attendu qu'aux termes des articles 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, à partir du dernier acte d'instruction fait dans les six premiers mois à partir du jour où la contravention a été commise, il s'ouvre un nouveau délai de six mois avant l'expiration duquel il doit être définitivement statué sur la poursuite;

Attendu qu'entre l'arrêt du 14 décembre 1891 et le jugement attaqué du 11 juin 1892, il ne s'est écoulé qu'un intervalle de cinq mois et vingt-sept jours;

Que la prescription n'était donc pas acquise au demandeur au moment où ce jugement a été rendu;

Que, par suite, le moyen n'est pas fondé; Mais attendu que le délai de six mois, pendant lequel une condamnation eût pu être prononcée contre le demandeur, du chef de la contravention dont il s'agit, a pris fin le 14 juin 1892;

Que la prescription de l'action publique accomplie à cette date rend, dès lors, inutile et sans objet un nouveau renvoi de la cause au conseil de discipline de la garde civique; Par ces motifs, casse...; dit n'y avoir lieu à renvoi de la cause.

Du 31 octobre 1892. 2e ch.

rapp. M. Beckers, président.
M. Mélot, premier avocat général.

Prés. et Concl. conf.

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été rendu dans le délai de six mois calculé comme il vient d'être dit, et s'il constitue en même temps le dernier acte interruptif, la prescription de l'action publique est accomplie six mois après la date de l'arrêt.

En conséquence, doit être cassé, le jugement de condamnation prononcé après l'expiration de ce délai, et l'action publique étant éteinte, il n'y a pas lieu à renvoi.

(SCHRAM.)

Pourvoi contre deux jugements du conseil de discipline de la garde civique d'Anvers, du 30 août 1892.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de prescription:

Attendu que le demandeur a été condamné à deux jours d'emprisonnement pour s'être rendu coupable d'insubordination grave;

Que le fait ainsi qualifié constitue une contravention de police soumise à la prescription de six mois, établie par l'article 25 du titre préliminaire du code de procédure pénale;

Attendu que, d'une part, et d'après l'article 26 du même titre, cette prescription n'est interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai de six mois à compter du jour où la contravention a été commise;

Que, d'autre part, le pourvoi en cassation contre un jugement définitif en matière de police suspend la prescription;

Attendu que la contravention imputée au demandeur remonte au 8 novembre 1891; qu'en tenant compte du temps pendant lequel la prescription a été suspendue par suite du pourvoi formé le 5 décembre 1891 et vidé par arrêt du 15 février 1892, le délai de six mois a pris fin le 18 juillet suivant;

Attendu que l'arrêt de cette cour, du 15 février 1892, par lequel la cause a été renvoyée après cassation à un conseil de discipline autrement composé, emportait à la fois ordre de continuer la poursuite et indication du juge appelé à en connaître et constituait, dès lors, un acte interruptif de la prescription;

Que cet acte est le dernier qui soit intervenu avant le 18 juillet, de sorte que la prescription de l'action publique, accomplie six mois après le 15 février 1892 ou le 15 août, était acquise au demandeur le 30 août, date du jugement qui le condamne;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en décidant que la prescription a été interrompue par l'assignation du 8 août et en condamnant le demandeur du chef de la contravention relevée contre lui, le conseil de discipline a violé les articles 23 et 26 de la loi précitée du 17 avril 1878;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de rencontrer les autres moyens du pourvoi, casse...; et attendu que l'action publique qui faisait l'objet des dits jugements est éteinte, dit n'y avoir lieu à renvoi.

Du 31 octobre 1892. 2e ch. Prés. M. Beckers, président. Rapp. M. van Maldeghem. Concl. conf. M. Mélot, pre

mier avocat général.

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En modifiant la durée de l'action civile telle qu'elle était réglée par la loi du 17 avril 1878, la loi du 30 mars 1891 n'a point porté alleinte aux principes antérieurs sur la compétence des tribunaux; en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action civile lorsque l'action publique est prescrite (1). (Loi du 30 mars 1891, art. 1er.)

(SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FER VICINAUX, C. MAWET ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel, du 29 juillet 1892.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation et fausse application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 et de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891, en ce que le jugement attaqué a décidé que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître d'une action civile intentée régulièrement, en même temps que l'action publique, et devant les mêmes juges, par le motif que l'action publique était prescrite :

Considérant que les tribunaux de police et correctionnels ne connaissent de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique; qu'ils ne peuvent donc statuer sur les dommages-intérêts réclamés par le plaignant qu'après avoir constaté un délit et prononcé une peine; que la règle ne reçoit d'exception que devant la cour d'assises, aux termes de

(1) Cass., 23 mai 1892 (PASIC., 1892, 1, 272,.

l'article 358 du code d'instruction criminelle; Considérant que la loi du 30 mars 1891 n'a apporté à ce principe aucune dérogation; qu'aux termes de l'article 1er, la prescription qui frappe l'action publique, n'atteint pas l'action civile, quand celle-ci a été intentée, en temps utile, pendant l'instance relative à la réparation du dommage causé par l'infraction, mais que la disposition ne détermine point la juridiction compétente pour statuer sur l'action civile, en cas de prescription de l'action publique:

Considérant, il est vrai, que le rapporteur de la section centrale de la Chambre des représentants a exprimé l'avis que la compétence du tribunal répressif subsiste, quant aux intérêts de la partie civile, alors même que l'action publique est éteinte, mais que son opinion n'a pas été partagée par la Chambre; qu'il ressort, en effet, des discussions de la loi, spécialement des paroles du ministre de la justice, que le législateur a entendu se référer, en ce qui concerne cette question, aux principes antérieurs sur la matière;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, en décidant que le tribunal correctionnel n'était point compétent, dans l'espèce, pour connaître de la demande de la partie civile, loin d'avoir contrevenu aux textes invoqués, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

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tribunal qui doit connaître de l'appel est de quinze jours à dater de la prononciation du jugement. (Loi du 1er mai 1849, art. 8.)

3o Le règlement communal défendant aux cabaretiers « de donner à danser chez eux sans une permission spéciale du commissaire de police de leur section » ne porte atteinte ni au droit de s'assembler paisiblement, ni à la liberté du commerce et de l'industrie. (Const. belge, art. 19; loi du 21 mai 1819, art. 2.)

Ce règlement laisse également intacts les pouvoirs du bourgmestre, celui-ci conservant la faculté de déterminer dans quelles circonstances les autorisations seront données ou refusées par les commissaires de police, et de statuer en dernier ressort sur les réclamations des intéressés (1). (Loi comm., art. 90.)

(VANDEVELDE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, rendu en degré d'appel, du 15 septembre 1892.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le premier moyen déduit de la violation des articles 151 et 174 du code d'instruction criminelle et 5 de la loi du 1er mai 1849, en ce que le jugement dénoncé statue sur un appel non recevable :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le demandeur, prévenu de contravention d'un règlement de police, a comparu de cе chef devant le tribunal de police d'Anvers, le 26 juillet; qu'il s'est défendu au fond contre cette prévention, et que la cause a été tenue en délibéré pour y être fait droit à l'audience du 13 août;

Attendu que le jugement prononcé dans ces conditions, à l'audience indiquée, bien qu'il l'ait été en l'absence du prévenu, n'en est pas moins contradictoire à son égard, ce caractère lui étant acquis par la seule contradiction de la défense avec la prévention;

Qu'il suit de là que le jugement du 15 août ne devait pas, comme le prétend le pourvoi, être notifié au demandeur;

Attendu que le délai d'appel du ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel, est réglé, non par les articles 174 du code d'instruction criminelle et 5 de la

(1) Cass., 4 juillet 1892 (PASIC., 1892, 1, 312); cass., 11 avril 1864, sur le même règlement (ibid., 1864, I, 156); circulaire ministérielle du 10 septembre 1842 (PASIN., 1842, no 1242); Revue communale, année 1879, p. 37; SERESIA, Droit de police des conseils comтипаих, р. 25.

loi du 1er mai 1849, invoqués par le pourvoi, mais par l'article 8 de cette dernière loi;

Attendu que ce délai est de quinze jours à dater de la prononciation du jugement et qu'il a été observé dans l'espèce;

Attendu que le premier moyen n'est donc pas fondé;

Sur le second moyen tiré de la violation : 1o de l'article 19 de la Constitution; 2o des articles 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et 2 de la loi du 21 mai 1819; 3o de l'article 90 de la loi communale, en ce que le jugement dénoncé fait application d'un règlement de police qui méconnaît à la fois le libre exercice du droit de réunion ainsi que celui du commerce et de l'industrie, et qui, en outre, délègue aux commissaires de police le droit de police réservé au bourgmestre;

Attendu que l'article 1er du règlement de la ville d'Anvers, du 3 août 1839, complété par celui du 17 janvier 1852, dispose qu' « il est défendu aux cabaretiers de donner à danser chez eux, sans une permission spéciale du commissaire de police de leur section »;

Attendu que cette mesure réglementaire a été prise par le conseil communal d'Anvers en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 78 de la loi communale et en acquit de la mission confiée aux corps municipaux par la loi des 16-24 août 1791 de veiller au maintien du bon ordre dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels, notamment, que les cafés;

Qu'elle ne porte donc aucune atteinte au droit de s'assembler paisiblement inscrit dans l'article 19 de la Constitution;

Attendu que la disposition ne contrevient pas davantage aux lois qui consacrent la liberté du commerce et de l'industrie, cette liberté n'étant assurée par les lois que sous la réserve expresse des « règlements de po<< lice générale ou locale qui sont ou pourront << être faits »;

Attendu que si le règlement charge les commissaires de police de statuer sur les autorisations sollicitées par les cabaretiers de leur section, c'est uniquement afin de rendre plus facile et plus rapide l'accomplissement de cette mesure administrative;

Attendu que cette disposition laisse intact le pouvoir que le bourgmestre tient de la loi du 30 juin 1842;

Que ce dernier, en effet, conserve, en vertu de ce pouvoir, la faculté de régler l'exécution du règlement, de déterminer dans quelles circonstances les autorisations seront données ou refusées par les commissaires de police, et, enfin, de statuer en dernier ressort sur les réclamations auxquelles ces mesures pourraient donner lieu de la part des intéressés;

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Le conseil de discipline interprète souverainement les termes de la convocation (1).

Il lui appartient donc de décider qu'une convocation portant exercice général avait pour objet, non un des exercices prévus par l'article 83 de la loi sur la garde civique, mais une de ces revues ou réunions générales prescrites par l'article 84, et obligatoires même pour les gardes ayant accompli leur trente-cinquième année.

Les revues ou réunions générales peuvent être employées à exercer tous les gardes au maniement des armes ou aux manœuvres (2).

(BOVERIE.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Laeken, du 15 septembre 1892.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la fausse interprétation et, par suite, de la violation des articles 83, 84 et 87 des lois du 8 mai 1849 et du 18 juillet 1853, en ce que la décision attaquée condamne le demandeur pour ne pas avoir assisté à l'exercice général auquel il avait été convoqué, alors que, âgé de plus de trente-cinq ans, il avait déjà pris part, au cours de la même année, à l'exercice unique auquel il était tenu :

(1) Cass., 7 février 1887 (PASIC., 1887, I, 102). (2) Circulaire ministérielle du 11 janvier 1865

(DE VIGNERON, Loi sur la garde civique, p. 297).

Attendu que la décision attaquée, interprétant les termes de la convocation remise au demandeur, constate que celle-ci avait pour objet, non un des exercices prévus par l'article 83 de la loi sur la garde civique, mais une des revues ou réunions générales prescrites par l'article 84, obligatoires même pour les gardes ayant accompli leur trentecinquième année, et ce, indépendamment de l'exercice unique auquel les astreint l'article 83 précité;

Attendu qu'en présence de cette interprétation souveraine, le moyen tiré de la violation de l'article 85 manque de base en fait;

Attendu que l'article 84 ne détermine pas à quelles opérations seront consacrées les revues ou réunions générales qu'il prescrit; qu'il ne s'oppose donc pas à ce que les chefs de corps les emploient à exercer les gardes, même âgés de plus de trente-cinq ans, au maniement des armes ou aux manœuvres;

Attendu qu'en le décidant ainsi et en condamnant le demandeur par application des articles 84 et 87, la décision attaquée n'a pas contrevenu à ces dispositions; Par ces motifs, rejette...

Du 31 octobre 1892. 2e ch. Prés. M. Beckers, président. Rapp. M. Crahay. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

2. CH. 31 octobre 1892.

RÈGLEMENTS COMMUNAUX. - REGISTRES DE POPULATION. CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE. OBLIGATION IMPOSÉE AUX PROPRIÉTAIRES ET OCCUPANTS PRINCIPAUX DONNANT EN LOCATION PARTIE DE LEUR MAISON. EXCÈS DE POUVOIR.

Si les administrations communales sont chargées de la tenue des registres de population, les déclarations à faire en cas de premier établissement en Belgique, de changement de résidence d'une commune dans une autre commune ou dans la même commune, de même que les délais accordés pour faire ces déclarations et les peines comminées pour inobservation de ces prescriptions sont réglés par la loi du 2 juin 1856 et par l'arrêté royal du 31 octobre 1866.

Aux termes de ces dispositions générales, c'est aux intéressés qu'il incombe de déclarer leur changement de résidence à l'administration communale (arrêté royal du 51 octobre 1866, art. 10 et 19.); nul ne doit faire de déclaration pour autrui, sauf dans le cas prévu par l'article 8 du dit arrélé; et la mission de l'autorité locale se borne à rechercher

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