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Art. 17. « Le dol est une cause de nullité de la convention 1116 lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie

« n'aurait pas contracté.

« Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

"

Art. 18. « La convention contractée par erreur, violence << ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seule«ment lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les << cas et de la manière expliqués à la section IX du chapitre IV « du présent titre. »

1117

Art. 19. « La lésion ne vicie les conventions que dans cer- 1118 tains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi « qu'il sera expliqué en la même section. »

Art. 20, 21, 22 et 23 (tels que les articles 17, 18, 19 et 20 1119à1122 du procès-verbal du 11 brumaire).

SECTION II.

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De la Capacité des Parties contractantes.

Art. 24. « Les incapables de contracter sont :

« Les impubères,

« Les mineurs,

a Les interdits,

« Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

« Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer

a tains contrats. >>

1124

Art. 25 (semblable au premier alinéa de l'article 22 dudit av. 1125 procès-verbal).

«

Art. 26. « Le mineur, l'interdit et la femme mariée, ne 1125

peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage

« mens, que dans les cas prévus par la loi.

« Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer

« l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. »

SECTION III. - De l'Objet et de la Matière des Contrats.

Art. 27 et 28 ( tels que sont les articles 23 et 24 du même 1116-1197 procès-verbal).

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3138

Art. 29. "

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce « qui puissent être l'objet des conventions. »

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Art. 30. « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose « au moins déterminée quant à son espèce.

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"

Sa quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. »

Art. 31 (tel que l'article 27 du même procès-verbal).

Art. 32. "(

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L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, « ou sur une cause illicite, est nulle.

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Art. 33. « La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

Art. 34. « La cause est illicite quand elle est prohibée par « la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à « l'ordre public. "

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Art. 35. «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la loi autorise.

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Art. 36 ( semblable à l'article 32 du procès-verbal du 11 brumaire).

SECTION 1. — De l'Obligation de donner.

Art. 37 et 38 ( les mêmes que les articles 33 et 34 du procèsverbal énoncé).

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Art. 39. « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

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Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques, dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la

tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur

« ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste « aux risques de ce dernier. »

Art. 40. « Le débiteur est constitué en demeure, soit par 1139 « une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet << de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit be« soin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur « sera en demeure. »>

Art. 41 et 42 (les mêmes que les articles 37 et 38 du procès- 1140-1141 verbal ci-dessus).

SECTION II. - De l'Obligation de faire ou ne pas faire.

Art. 43 (tel que l'article 39 du procès-verbal ci-dessus daté). 1142 Art. 44. « Néanmoins le créancier a le droit de demander 143 « que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement

« soit détruit, et il peut se faire autoriser à le détruire aux

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dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et inté« rêts, s'il y a lieu.

Art. 45 (le même que l'article 41 du procès-verbal ci-dessus). 1144 Art. 46. « Les dommages et intérêts ne sont dus que lors- 1146 le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de faire ne pouvait l'être utilement

« que

«

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que dans un cer

Art. 47. « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paie- 1147 «inent de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécu«tion de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécu« tion, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,

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« encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Art. 48 et 49 (les mêmes que les articles 43 et 44 du susdit 1145-1148 procès-verbal).

SECTION III. - Du Règlement des Dommages et Intérêts résul

tant de l'inexécution de l'Obligation.

Art. 50, 51 et 52 (les mêmes que les articles 46, 47 et 48 1149 1151 du procès-verbal du 11 brumaire).

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1162

1463-1164

Art. 53. Lorsque la convention porte que celui qui man« quera de l'exécuter paiera une certaine somme, il ne peut << être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.» Art. 54. « Dans les obligations qui se bornent au paiement « d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant « du retard dans l'inexécution ne consistent jamais que dans « la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles << particulières au commerce et au cautionnement.

« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

« Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans « les cas où la loi les fait courir de plein droit. »

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Art. 55. «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une « convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, « soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

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Art. 56. «Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, a loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. « La même règle s'applique aux restitutions de fruits, à

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partir du jour de la liquidation, et aux intérêts payés par « un tiers au créancier en acquit du débiteur. »

SECTION IV. — De l'Interprétation des Conventions.

Art. 57. « On doit, dans les conventions, rechercher quelle « a été la commune intention des parties contractantes plus « que l'expression grammaticale. »

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Art. 58, 59, 60, 61 et 62 (les mêmes que les articles 53, 54, 55 et 56 dù procès-verbal énoncé).

Art. 63. «Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté « l'obligation."

Art. 64 et 65 (tels que les articles 58 et 59 du procès-verbal du 11 brumaire).

SECTION V. - De l'Effet des Conventions vis-à-vis des tiers.

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Art. 66 et 67 (les mémes que les articles 60 et 61 du pro- 1165-1166 cès-verbal ci-dessus énoncé).

Art. 68. « Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, atta- 1167

quer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

a

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés aux

« titres des Successions et des Contrats de mariage, se confor« mer aux règles qui y sont prescrites. »>

CHAPITRE III.

Des diverses espèces d'Obligations.

SECTION 1. — Des Obligations conditionnelles.

§ I. De la Condition en général, et de ses diverses espèces.

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«

Art. 69. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait 1168

a

dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la sus

pendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la rési

liant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »

Art. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81 1169 à 1180

{tels que sont les articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

75, 76 et 77 du procès-verbal déjà énoncé).

Art. 82.

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§ II. De la Condition suspensive.

L'obligation contractée sous une condition sus- 1181 « pensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais « encore inconnu des parties.

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« Dans le premier cas l'obligation ne produit d'effet qu'a« près l'événement; dans le second cas l'obligation est va«lable, et le droit est acquis au créancier du jour où elle a « été contractée. »

Art. 83. « Lorsque l'obligation a été contractée sous une 1182 « condition suspensive, la chose qui fait la matière de la con«vention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé

de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

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