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BULLETIN DES LOIS.

N.° 39.

(N.° 283.) ARRÉTÉ de la Commission de Gouvernement qui enjoint à tous les Militaires absens de leurs drapeaux de se réunir sur-le-champ au Corps d'armée le plus voisin.

Paris, 25 Juin 1815.

LA COMMISSION DE

suit:

GOUVERNEMENT ARRÊTE ce qui

Tous les militaires absens de leurs drapeaux se réuniront sur-le-champ au corps d'armée le plus voisin; et si ce corps est trop éloigné, ils devront se rendre à Paris.

Les autorités civiles et militaires tiendront la main à ce que ces dispositions soient observées.

Les ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire adjoint au Ministre Secrétaire d'état,

Signé T. BERLIER.

4. VI. Série.

Qq

(N.o 284.) DÉCRET IMPERIAL qui établit dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens, des Chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

Au palais de l'Élysée, le 10 Juin 1815. NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS ; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Il sera établi dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens, des chambres consultatives de inanufactures, fabriques, arts et métiers, dont les fonctions seront distinctes de celles des chambres de commerce existantes dans ces villes.

2. Les chambres seront organisées conformément à l'arrêté du Gouvernement du 10 therinidor de l'an XI, et composées uniquement de manufacturiers, de directeurs de fabriques, et d'individus ayant exercé au moins pendant cinq ans la profession de fabricant.

3. Il n'est point dérogé par le présent décret aux dispositions qui ont créé des chambres de commerce dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens. Ces chambres, qui ne seront dorénavant composées que de négocians, de banquiers ou d'armateurs, continueront à remplir les mêmes fonctions. Il n'y aura d'exception à cet égard qu'en ce qui concerne l'industrie manufacturière : les chambres consultatives de manufactures prendront seules connaissance de ce qui l'intéresse.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre de l'intérieur, signé CARNOT.

(N.° 285.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison et dépendances évaluées 3750 francs, léguées par la D. Lorgnier, veuve du S. Decomerfort, aux pauvres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Dunkerque, département du Nord. (Paris, 31 Mai 1815.)

(N.o 286.) DÉcret IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 10,000 francs et de l'institution universelle faite par le S. Labat - Mourlens à la maison de charité de Saint-Étienne et aux pauvres des hospices de SaintJoseph-de-la-Grave et de l'hôtel-dieu de Saint-Jacques de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 31 Mai 1815.)

(N.° 287.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le comte Desmeusnier à l'hospice de Nozeray, département du Jura. (Paris, 31 Mai 1815.)

(N.o 288.) DÉcret Impérial qui autorise le maire de Gosné, département d'Ille-et-Vilaine, 1. à acquérir, au nom de la fabrique de l'église de cette commune, moyennant la somme de 1578 francs, des S." Chevaucherie et consorts, l'ancien presbytère de la commune, estimé 2000 francs ; 2o à accepter l'offre généreuse, faite par une personne qui veut rester inconnue, de la somme nécessaire pour payer le prix de cette acquisition et le coût de l'acte. (Paris, 31 Mai 1815.)

(N.° 289.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de so francs, léguée par le S. Hugueny aux pauvres de Beauinont, département de Tarn-et-Garonne. (Paris, 31 Mai 1815.)

(N.° 290.) DECRET IMPERIAL portant, 1: que plusieurs Legs s'élevant ensemble à 4066 francs, faits par la D. Générat, veuve du S. Carré, aux pauvres et aux églises et fabriques de Montereau-faut-Yonne et de la paroisse Sainte-Croix de Provins, département de Seine-etMarne, seront acceptés par les administrateurs de ces établissemens; 2. que le Legs de 4000 francs, fait en faveur des deux hospices de Provins, et celui de pareille somme fait en faveur du séminaire de Meaux, même département, ne seront acceptés que pour moitié; 3. que les héritiers de la testatrice seront tenus de payer, indépendamment du legs fait aux pauvres de la paroisse Sainte-Croix de Provins, une somme de 2000 francs aux pauvres de ladite ville de Provins, en remplacement du legs universel qui leur avait été fait de tout ce qui serait resté disponible sur la succession, prélèvement fait des différens legs portés au testament. (Paris, 31 Mai 1815.)

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On s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez Ics Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 26 Juin 1815.

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BULLETIN DES LOIS.
N.° 40.

(N.o 291.) ARRÊTÉ de la Commission de Gouvernement qui règle l'intitulé des Arrêts et Jugemens des Cours et Tribunaux, et des Actes des Notaires.

Paris, 26 Juin 1815.

LA COMMISSION

ON DE GOUVERNEMENT,

Sur le rapport du ministre d'état chargé provisoirement du portefeuille du ministère de la justice,

ARRÊTE ce qui suit :

Les arrêts et jugemens des cours et tribunaux, les actes des notaires, seront provisoirement intitulés, Au nom du Peuple français.

Le ministre d'état ayant le portefeuille du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Par la Commission de Gouvernement:

Le Ministre d'état chargé provisoirement du portefeuille du
Ministère de la justice,

:

Signé Comte BOULAY.

4. VI. Série.

Rr

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